SECTION X
^TUnr DO SKOIT ADKIRttTftATir.
( M. d* CORMENIff . )
Gb serait ane histoire. €iu*ieiue qi|e celle dvrdtioit admioistratif dans Fancienue France. . «
Loi^sque les eommiutea eurent raebMé « 4 ^prix< 4'wf||ent, leur affranchisseaieiit et Je dfoit de se fjuawtroot intérieurement » on vit sui^r une foule de ràglemens munieiqpanY sur les alignemens et sur la voirie urbaine.
Les appels de la juridiction seigncimaley.«pil s'étendait sur toutes sortes d^objets , furent portes, aux pavlemeiis.
JLes pays réunis qui stipulaient le maintien de leurs franchi£es« i;ardèreot pendant lûng«-tèmps les formes libres et diverses de leur administration, . . »
La spécialité, des matières adsûaistRatives et les besoins du fisc donnèrent naissance aui juridictions d'exceptions , telles' que lep matlrises des eaux et forêts» les cours des aides, les bureaux des finances» les cours des. comptes « etc«
A mesure que la puissance souveraine se.43eBtridisa dans les mains du monarque» les inlendatis dés provinces «amenèrent sous leur jpridîctîoii» les affaires de police, .de finances , de voirie et d'administration.
De leur côté, les parlemens luilaientcointi*e ces entreprises , avec leurs arrêts <)e rc^leniens. généraux.
Le roi, ep. conseil d'état, cassait , évoquait, jugeait tontes sortes de eauses^, cwlfes, cnaaineUes, domaniales, bénéficiales, ^d^nioisti'atii^s. . .
C'est 4aAs ce cQtiQit dXttribnlions mixtes , et.de. privilèges de personnes et de terriioii*es , que la révolution éclata. .
Après avoir balayé toutes, les institutions de l'ancienne monarchie et aboli les parlemens, lé conseil d*état, la ooor
Bgà Étude du droU admihistnàtifi
des aides , les cours des comptes , ies îiUendaooes , les maî trises des eaux et fixais, ellç reconstruisit sur un autre plan, un nouvel ordre administratif et judiciaire.
Lespouvoii*s politiques des parlemens lui faisaient ombrage.
Elle réduisit les tribunaux à des fonctions de judicature.
L'inamovibilité des magistrats gênait la liberté de ses mouvemens.
Elle créa le pouvoir administratif.
11 y avait de l'instinct dans cette création .
En effet , ce n'était pas assez pour ces assemblées de faire des lois , il fallait gouverner.
Elles gouvernèrent la législature par leurs comités ;
Elles gouvernèrent les armées par leui*s envoyés }
Elles gouvernèrent les départemens par les i^eprésentans
du peuple*
Là justice s'inclina, en tremblant, devant les injonctions du législateur souverain.
On annulait des jugemens en masse, on frappait de destitution les juges qui auraient connu de tout acte de Tadministration de quelqu'espèce que ce fut.
Le pouvoir administratif régnait en maître , lorsque le premier consul prit le gouvernail de l'état.
Il se servit de ce pouvoir comme d'un instrument façdnné tout exprès pour l'autorité absolue, dont il jetait lentement les fondemens.
n était dans son génie d'envahir au dedans comme au dehors.
Pour lui, administrer, c'était aussi conquérir.
Il réglementa tout; car , il voulait de la règle dans le despotisme. Il soumit Tordre civil à la discipline des camps.
Le corps législatif se taisait; le sénat obéissait; les tribunaux se bornaient à juger. Le gouvernement était tout • entier renfermé dans le conseil d'état. C'est de là que Napoléon contrôlait ses ministres, organisait la hiérarchie de ses ageiis, substituait ses i*escrits aux lois, interprétait par ses avis , fabnquait les Codes , envoyait ses décrets aux extrémités les plus reculées de son empire, et transmettait l'unité de l'impulsion à tous les officiers des services publics.
Ulude du droit administratif. SgS
Son empire est tombé , mais les formes de son administration ont survécu.
Si le peuple doit les garanties de la Charte au souvenir des premières conquêtes de la révolution, c'est aux établissemens de Tempire que la couronne doit peut-être ses plus beau;c fleurons.
Non pas y qu'à mon avis , l'exagération de la puissance impéiûale convienne à l'administration douce et mitigée de nos rois.
Dans chaque forme de gouvernement , les institutions doivent s'accommoder avec son principe.
Beaucoup de prérogatives , qui sont des nécessités dans les monarchies absolues , ne sont souvent que des embarras dans les monai*chies constitutionnelles.
La couronne ne doit rien abandonner de ce qui est son droit ; inais elle ne doit rien retenir de ce qui est le droit du peuple.
C'est en ne perdant pas de vue aucun de ces deux rap<ports, qu'une loi sur les attributions du conseil d'état doit être faite.
Mais avant d'examiner ee qui devrait exister , voyons ce qui existe : •
Les juridictions admini:ftratives ont à l'instai* des tribunaux , deux degrés ;
Les juridictions du premier degré, sont les conseils depréfecturcy les préfets, les ministres , etc.
Les conseils de préfecture établis par la loi du 28 pluviôse an YIII n'ont ni prétoire , ni grefiier , ni procédure fixe.
Ils prononcent, commes juges, dans les matières contentieuses;
Ils assistent les préfets , comme conseillers , dans les aifaîres administratives \
Ils autorisent les communes et les hospices, comme tuteurs, dans les actions judiciaires (1) ;
(i) Les conseils de préfecture statuent :
Sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou
094 Jitude du droit adminiitraUf.
Ils reçoivent ToppositioD à leurs arrêtes par défaut; Ils ne peuvent rétracter leurs arrêtés contradictoires^
la^ rédaction de leur cote de contribution directe on de leurs contributions personnelles. (Lois des 3o juin, a juillet 1790, art. 10 \ des 7 et 1 1 septembre 1790 , art. 1*'. ; du ;i8 pluviôse an VIII , art. 4t S i"- ; arrêté des la brumaire an XI et 24 floréal an VIII , art. 7 et 11. )
Sur la mutation de la cote. (Arrêté du 'a4 floréal an VIII , art^ 6. )
Sur les réclamations des percepteurs comme sur celles des contribuables. ( Loi du 27 pluviôse an IX , an. i«'* )
Sui^ les différens qui peuvent s'élever relativement au paiement de la contribution des portes et fenêtres. ( Loi du 14 frimaire an VII. art. 16.)
Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et Tadminfatration , concernant te «ens ou Teti^ cation des clauses de leurs marahés.
Sur la réclamation des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administra tiou.
Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues Tïux particùlie^rs ; à raison des terrains' fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics. ( Loi du 28 pluviôse an VIII, art.4,$a; 3,4,Sy etc. ; loi des 6,7èt 11 septembre 1790, art. 3.4,6, etc.)
Sur les difficultés qui s'élèvent relativement an sens et à Texécution des marchés passés par les préfets , pour les divers services publics. (Lois des la vendémiaire et i3 frimaire an VIII; arrêté du 18 ventôse an VIII; ordonnance royale du 27 mai 1816. )
Sur le contentieux des domaines natioDam, de l'émigratîoB , d«s transferts et remboursement de rentes et capiianx d'emprunts. (Loi des a8 octobre et 7 novembre 1790 ; 8 avril 179a , art. 3 et la; loi^ du i5 brumaire an II , des 9, 39 brumaire et du 8 floréal an III ; du 11 ventôse et a8 pluviôse an IV, art. 4 ; décret du a3 février i8n; loi du ao mars x8i3. )
Sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie, et à»s contraventions y relatives (i). (Lois des a8 pluviôse
(i) Les dispositions de l'trticle cirdessut sont applictbles aux caaaui , rivière» navigables , ports maritimes de commerce et travaux à la mer. (Ordonnance de 166g , art. 4> • <3 et 44 ; toi du sa décembre 1789 , aecl. 3 , art. ter. . toi en forme d'instruction , des la et ao août 1790, chap. 6; loi des 16 et 34 août 1790, tit. 3, art. 6; lois des aa novembre et in. décembre 1790, art. a; décret du la avril 1813.)
( ld€m , art. S4o. ) Ces dispositions s'appliquent également à la voirie de la rapilale ,
Etude du dpoH adminisiraiif, SgS
Leurs décisions ont le caractère , la force et l'antorité des jugemens.
aB'VIII , art. 4? ^9 floréal an X , art. 4* et décret du i& décembre i8ii , art. ii4*)
Sur les contraventions relatives an poids des voitaies de ronlag* et messagerie, et des contestations qui peuvent s'élever à cet égard. ( Loi du 39 floréal an X , art. i*'. et 4 » décret du a3 juin 1806, art. 38 )
Sur les contraventions relatives à la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage. (Loi du 27 ventôse an XII > art, i*'. « 3 et 6. )
Sur les anticipations ou empiétemens pratiqués par les- propriétaires riverains sur les chemins vicinaux f et règlement des indemnités dues par les entrepreneurs ou propriétaires, à raison de la dégradation desdits chemins. ( Loi du a8 septembre 1791 , tit. a , art. 40 et 44 > àevLx décrets du 16 octobre i8i3 ; décret du i6 novembre 18] 3; ordonnances des G janvier 1814 et ao février i8i5.
Sur les contraventions à la loi sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de Tétat. (Loi du 17 juillet 1819,- art. 9^ 11 et la. )
Sur les contraventions aux lois et règlemens touchant le bnreàm des nourrices à Paris. (Loi du a5 mars 1806, art. a; décret du 3o juin 1806, art. 5.)
Sur les contraventions relatives au règlement concernant les constructions , plantations , irrigations et autres travaux publies, pour rétablissement thermal de Barrége. (Décret du 3o prairial an XII) art. 4» )
Sur les difficultés relatives au rôle de répartiUon des dettes de communautés juives et les frais du culte israëlite. (Lois du i"". mai 1792; du 17 juillet 1819, tit. a, art. lo*, loi du a3 ju^let-i8ao, tit. 1*^.» art. 17 , et autres lois de finances; arrêté duS nivôse an X; décrets des 18 brumaire an XII, 17 mars i3o8, 5 juillet i8io«)
Sur la réclamation à fin de dégrèvement ou de rappel à Tégalité proportionnelle , relativement à la redevance de propriétaires de mi** nés. ( Loi du 2 x avril x8io , art. 37 et ^6. )
comme appartenant tout entière à la grande voirie ( Règlemaat en fbrroe de déetatation i 4a 10 avril 1783; arrêté du j3 germinal an Y) décret du 97 octobre 180S; ordonnaniw royale du a4 décembre i8a3.)
Ce qui comprend aussi la défense de biilir dans un rayon de 5o toises, autour du mur 4'eneeinte de la capitale. ( Déclaration du 10 avril 1783 ; décret du 1 1 janvier 1806 , ordonnance royale du i*r. mai i8is.)
3^6 A'tude du droit administratifs
Les préfets ue font que des actes d'administration , et' ils n'ont pas, à proprement parler, de juridiction.
Néanmoins , les lois ou règlemens leur ont attribué jurîdiction dans certaines matières.
Sur les questions d'indemnité à payer par les propriétaires des mines «nvers les propriétaires du sol, art. 44 ^t ^G»
Sur les contestations qui peuvent s*élever sur la perception des droits de navigation. (Loi dq 29 iioréal an X. )
Sur les contestations relatives au paiement de roctroî de navigation. ( Loi du 3o floréal an X • et arrêté du 8 floréal an XI. )
Sur les réclamations des cultivateurs de tabac, contre te résultat de leur décompte. (Loi du ^4 décembre i8i4« art. 39.; ' Sur les contestations relatives au recouvrement des rôles de répara tition dressés pour les travaux des routes. (Lois du 10 septembre 1807; wj décembre 1809, art, i»o ; la avril 1810 , art. 53. )
Pour les travaux de enrage. (Loi du 14 floréal an XI , ar(. i4; ojt. donnance du a3 décembre 1816, art. l'j , etc.)
• Pour les travaux de salubrité. (Loi du 16 septembre 1807 , art. 36 et 37. )
Sur les contestations relatives au recouvrement dcç rôles de répartîon des sommes nécessaires au paiement dfes travaux d'entretien. , réparation ou reconstruction des canaux et digues ; de celles relatives aux réclamations des individus imposés , et à. la confection desdits travaux. (Lois des 14 floréal au XI , art. 4 ; ^3 décembre 1816, art. 27.)
Sur le règlement de Tindemnité due aux propriétaires riverains des grandes routes , pour les occupations momentanées de terrains. ( Loi du iG septembre iSo^t ai^* 37* )
Sur les contestations qui peuvent s'élever relativement à la construction des canaux d'irrigation ordonnés par Tétat. ( Loi du 23 pluviôse an XII, art. 5. )
Sur les contestations entre tes cespartageans ou entre Tes détenteurs et les communes , relativement an partage et à l'usurpation des biens communaux. (Loi du 9 ventôse an XII , art. 6; décret du 4** j<>ur complémentaire an III; avis interprétatif du 8 juin 1809; ordonnance réglementaire du 23 juin 1819, art. 6.)
Sur le règlement des comptes des revenus municipaux, même pour les communes dont les comptes ne 8*élèveDt pas à 1,000 fr. de revenu, et sur le recours porté devant lui, soit par les communes, soit par les comptables, soit d'office par les préfets, contre les arrêtés des comptes par les soiis*préfets , pour les communes dont le revenu n^ &'élcve pas à 100 fr. ( Décret du 1 1 thermidor au XII. )
JEtude du droit administratif. 397
S'ils statueat sur des matières de pure administratioir, ils ressor tissent aux ministres que ia matière concerne.
S'ils statuent sur des matières contentieuses qui appartiennent aux conseils de préfecture > aux ministres en première
Sur les difficnltés qui s*éléTent sur la question de savoir si la perception d'un péagie établi sur une rivière appartient ou non à Tctat. Sur les contestations entre l'administration et les fermiers des bacs 0 bateaux.
Sur les indemnités dues à ceux-ci.
Sur les indemnités qui pourraient être dues aux détenteur^ et propiiétaires de ces bacs> ( Loi de frimaire an VU , art. a , 3 , 3 1, 4^ et 70.) Sur les contestations entre les communes et les établissemens publics, relativement aux concessions d'édifices, ou de rentes qui leur ont été faites par l'état. (Arrêtés des 17 thermidor an XI etaa fructidor an XIII. )
Sur toutes les contestations relatives à la validité des surenchères dans les adjudications des coupes de bois de l'état. (Code forestier, ai mai 1827 , art. a6. )
Sur les demandes en annulation de procès verbaux de réarpenta^e et de récolement des ventes , pour défaut de forme bu pour énonciation. ( Idem , art. 5o. )
Sur les contestations qni s^élèvent, lorsque les commanaii<tés d'ha^bitans se refusant au rachat da droit de pâturn^e dans les forêts de ^état, sous prétexte que ce pâturage leur est d'une absolue .nécessité • Tadministration conteste cette nécessité ; dons ce cas, il doit être préalablement procédé à un enquête de commodo et incommodo* {Idem, art 64.)
Sur le recours porté devant lut lorsque ladmintstration forestière ayant réduit Texercice des droits d'usage , les usagers prétendent que cette réduction u'a pas été faite suivant l'état et la possibilité des forêts, (/ic/n , art. 65.)
Sur le recours de^ usagers contre les décisions par lesquelles l'admi* iiistration a fixé quels sont les cantons défensables où il est pennis d'exercer les droits de pâturage et de panage. (Idem , art. 67. )
Sur les contestations entre Je conseil municipal ou les administra* leurs des établissemens publics et d'administration forestière , relativement à la conversion en bois et à laménagemeut proposés par cette administration^ pour des terrains en pâturage , appartenant à la commune ou aux établissemens publics. {Idem , art. 90. )
Fur le règlement des baux des sources minérales appartenant à l'état.
Sur les contestations qui peuvent s'élever relativement aux cocnptes
SqB JEiuda dm droit adminUlraii/.
instance, ou aux tribunaux , ou , s'il y a appel direct au gou- Ternement , ils ressoi*tissent au conseil d'état.
S'ils statuent ea matière électorale > ils ressortissent aux cours royales.
Leurs arrêtés, sans affecter les formes des jugemens, s'en rapprochent.
Mais leur notification n'entraîne pas après l'expiration de» délais, le rejet du pourvoi, et ils peuvent rapporter lefn*s arrêtés, à moins qu'ils n'aient servi de base à des jugemens^ ou arrêtés passés en force de chose jugée.
Les ministres ont-ils une juridiction ?
Leur juridiction résulte du décret réglementaire du 1 1 juin 1806 /et de quelques actes épars dans la législation.
Avant l'établissement de la commission du contentieux» les ministres rendaient toutes sortes de décisions , jugeneiis, sur toutes sortes de matièfes.
Leurs attributions, quoique resserrées par la jurisprudence , sont encore mal définies.
L'instruction des affaires a lieu devant eux , sans frais et sur simples mémoires^ sans constitution d'avocat et sans or* donnance de soit communiqué.
Ils prennent leurs décisions d'office , ou strr le rapport d'une couimissidn spéciale, du sur la proposition des directions générales qui leur sont subordonnées, ou sur l'exposé de leurs bureaux, ou de l'avis du comité du conseil d'état attaché à
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et à la répartition des revenus d'une cnre , entre Taneien titulaire oa ses hëritier« , et le nouveau titalatre^ < Déeretda &nov. i8i5 ; art. a6 )
Sur les contestations auxquelles donnent lieu les règtemens de Mont-de-Piété. (Décrets des 3o juin 1806, art. 120; 16 mars 1807, art. ia5 , etc. )
Sur les contestations qui s*élèvent relativement aux recouvremens des droits établis en faveur des pauvres et de hospices , sur les divers genres de spectacles* (Arrêtés des 10 thermidor an XI et 8 fructidor an XUl. )
. Sur les contestations entre le fermier de la caisse de Poîssy et les bouchers. ( Décret du 6 février 1811 , art. 3^. )
Sur les autorisations de plaider à accorder êMt communes , hospices, M>riqaes, etc. /
Hiude du droit adminUlratif. 399
leurs départemens, ou &ur la provocation des préfets, ott star la demande des parties.
. Les ministres .statuent, comme agens du pouvoir exécutif, en matière purement administrative.
Ils statuent , comme juges d'exception, en matière coa-> tentieiise.
• On entend par décisions ministérielles prises en matière cootentieuse , celles qui blessent non pas de simples intérêts, mi^is des droits- accfuk à des tiet's. Il en est ain», par enetnpie > lorsque le ministre de^ finances prononce sur des litiges de responsabilité, ou sur des règlemens d'intérêts^ ou de comptes entre des receveurs généraux et particuliers, lors«qu'il décerne des contraintes à la suite de ces décisions, ou de celles des: autres miniiytres> constitutifs de débets ou reliquats ; lorsque des ministres refusent sous prétexte de dé<obéance , ou de défaut, ou de complément de titrer , le paiement de sommes réclamées contre l'état ; lorsque par suite delà liquidation d'un compte, marahé, entreprise « le ministre décide que le comptable, fournisseur, entreprènetir^ ne re^evr^ qu'une somuieihoind^y on qu'il établit des compeitsatioas OQnieatées>) ou{qù!tl.paie^ea valeurs autres que celles |)ré vues cUmslcoontarat^ eu qu'il écarte oômusbetllTégulières êtes pièces ou preuves qii'oii soîitient être suffisantes , où qu!tl appli^ii)e d'autres prix, ou qu'il interprète différemment les clauses du. traité, ou qu'il refuse des intérêts conventionnels, pu de droit; lorsqu'il approuve: des arrêtés des préfets^ attaqua devant lui ]^our causi^ d'incompétence.
Si , au contraire, le ministre a simplement rejeté la de* mande d'une grâce ou d'une 'faveur, ou donné des instructions ou solutions aux préposés des régies, préfets, intendans et autres agens pour la poursuite ou la défense des intéràts de l'état 9 ou statué: par voie régléasentait^e, de, police, dordré^ publie, dé sûreté générale f< ou s'il n'a fait que des actes |de pure administration , de, correspondance officieuse, de régime intérieur , de simple gestion, dépure fticulté \ iX est évident alors que de tels actes, pris ou non sous laforme^de décisions, ne sont pas susceptibles d'être attaqués
4oo JËiudc du droit adminiêiraUf.
ftevant le conseil d'ëtat par la voie contentieuse , sans quoi l'on ôterait au pouvoir exécutif la salutaire liberté de ses mouvemens, et Ton transférerait peu à peu par la voie détournée des recours, le gouvernement tout entier dans le Sein du consc*il d'état.
C'est aux parties que l'acte ou la mesuré froisse dans leui*8 intérêts ou convenances i à réclamer auprès des ministres , pour obtenir, s'il y a lieu , la révocation ou modification de cet acte.
Telles sont les principales autorités dont les actes ressortissent au conseil d'état , qui constitue le second degré de la juridiction administrative.
Les vicissitudes de son organisation depuis la restauration, ont fait sentir la nécessité de soustraire ce gi*and corps au régime incohérent et arbitraire des ordonnances > et de le replacer sous le régime de la loi.
Quant à ses attributions, elles sont éparses çà et là dans le chaos du Bulletin des lois.
Je vais les recueillir pour en présenter le faisceau.
Le conseil d'état délibère sur les projets de lois» préparés ^ de Tordre du gouvernement, par un ou plusieurs comités $
Sur les règleraens d'administration publique^ et ordonnances générales ou d'exécution ^ qui d'après les lois existantes doivent être préalablement soumis à sa délibération (i).
(i) Sar l'or^nisation dés chambres consultatives de manafactures , Habriques, arts, métiers et règlemens y relatifs.
Sur les règlemens relatifs au curage des canaux et rivières nou navi-» gables, et à l'eotretien des digues et ouvrages d'art y corres pondant.
Sur les statuts et règlemens des congrégations et associations religieuses.
Sur rétablissement des prud*hommes.
Sur Inorganisation des gardes nationales du royaame.
Sur les mesures nécessaires pour assurer les perceptions confiées k Tadroinistration des contributions indirectes t et réprimer les fraudes ^t les contraventions.
Sur les règlemens pour la taxe des frais , ainsi que pour la police et discipline des tribunaux.
Sur la détermination du nombre des tribunaux de commerce et des villes qui seront susceptibles d'en recevoir* par l'étendue de leur
iClude du droit adminUtratif, J^ùi
Il vérifie et enregistre les belles, et actes du saint-siége et (ies autres communions.
Il vérifie et enregistre » dans la même forme , les statuts des congrégations religieuses de femmeB dùmetit approuvées par révéque diocésain.
il délibère.
Sur les appels comme d'abus ^
Sur le règlement des conflits positifs et négatifs ;
Sur la validité ou invalidité des prises maritimes ;
-commerde et de leajr industrie /ainsi que sur le nombre d%s juges et celui des suppléans.
Sur le travail des détenus.
Les baux à longues années des biens ruraux appartenans aux hospices , aux établissemens d'instruction publique et aux communautés d'hubitans.
L'établissement des bacs et ponts , et le tarîf dès droits à percevoir.
Le tarif des droits de navigation intérieure.
Le tarif des droits à percevoir dans les bureaux de pesage , jcaugeage et mest^rage publics.
La manière de fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs de lits dans les hospices ou à leurs représentans.
Les projets de statuts et de règlemens pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie et à la vente et distribution des eaux de fontaines et de rivières.
Les rectifications d'erreurs commises sur le grand-livres de la dette publique , quant aux noms , prénoms 6t dates de naissance des créanciers de Tétat.
Les chungemens de noms.
Les transactions entre les communes et les particuliers sur des droits de propriété.
L'établisse;nent des séminaires-
J^es règlemens nécessaires à la marche et à l'amélioration de l'ad* ministration des Monts*de-Piété.
Les frais de régie des octrois des villes ayant plus de 20^000 fr. de revenu.
Les statuts de la banque de France.
Les pians d'aligneniens.
• Les dèssèchemens de marais.
La coupe des bois affectés aux majorats.
Les sociétés anonymes, entreprises d'assurances et de tontine. I. * 26
4ox Élude au droit administratif.
S^r Seê contestations j*elatives aux ateliers insalubres ou incommodes.
'- Il statue, •
Sur les pourvois foi^mës ,
1°. Contre les arrêtés contradictoirement pris par les conseils de préfecture, en matière contentîeuse ;
2". Contre les décisions des ministres prises sur la- même matière ; •
3". Contre les arrêtés, des préfets pris en conseil de préfecture ou personnellement lorsque le recours est explicitement ouvert , ou lorsqu'ils sont attaqués pour cause d'incompétence j
4°* Contre les arrêts de la cour des comptes attaqués pour violatk>n des foi*mes ou de la loi;
5**. Contre les décisions des conseils de révision , en matière de recrutement , attaquées pour excès de pouvoir;
6*^. Contre les décisions des commissions départementales ; ' 7°. Contre les décisions des évêques intervenues sur les réclamations d'une ou plusieurs sœurs d'une association reli<« gieuse de femmes contre des actes d'autorité de la supérii ure ou du conseil , ou contre les élections ou autres actes capitulaires;
8°. Contre les décisions ou règlemens du conseil royal dç runiversité , dans les cas prévus par les statuts et règlemens ;
9*. Contre les arrêtés des anciens întendans représentans le peuple en mission, directoires de département et administrations centrales , et contre les actes des gouvernemens intermédiaires pris en matière contentieuse ;
lo®. Contre les ordonnances royales quelle qu'en soit la forme , qui auraient poi*té atteinte à des dix>its acquis;
ii<^. Contre les arrêtés des commissions spéciales , créées par le roi , notamment pour l'exécution des conventions diplomatiques , s'il y a réserve de ce recours dans l'ordannance de création ;
Ou instituées par la loi pour la liquidation de tous autres créances ou services , avec réserve dudit recoui*s ;
12^. Contre les décisions de' la commission instituée pour
Étude du droit administratif, ^oi
la liquidation aiFéreate aux anciens propriétaires dépossédés \ iZ"*, Contre les décisions des commissions spéciales créées par la loi du i6 septembre i8oj sur le dessèchement des marais ;
i4°. Contre les décisions, du conseil privé des colonies , |>rises en matière cûntentieuse.
,Ce qui touche la procédure du conseil d^état, c'est*à->dire l'introduction des instances ; les constitutions d'avocats , U joommunication des requêtes» le nombre des écritures, les défenses, la forme intrinsèque des décisions > les délais, les déchéances » les oppositions , les recours contre les décisions contradictoires^ les tierces-oppositions « les demandes incidentes , les mises en cause > Texécution des jugemens et les dépens^ a été prévu et réglé par le décret du 22 juillet ii8o6.
Telle est l'idée sommaire des juridictions administratives et de leur organisation, de leurs attributions et de leur pi'océdure»
Les puUicistes et les juiisconsultes ont à leoYi eïploité cette nouvelle mine de droit, et iis ont par leurs savantes explorations facililié son étude et prépara les travaux du légis^lateur{i), .
(1) Nous citerons parmi les traités ou recueils générauic , les Élé^ mens de la jurisprudence (administrative , par M. Macarel ; un Traité des tribunaux administratifs^ par 1« mém«; 1«8 instituits du droit udmiuistra- Jti/^ par M. le baron de Geraude \ le Répertoire de la nouvelle législation , par M. le baron Favard de Langlade ; passun , le Mecueil des arrêts dn conseil, par M. Sirey, continue par M. Macarel ; un Traité du conseil d'état selon la Charte , par M. Sirey; le Recueil des circulaires du mi' nistère de F intérieur ;\a Jurisprudence ^nérate du royaume , de M. DalIo2 » les Recueils complets jdts bls^de MM. Lsambert, FieurÂgeon^ Duvergier, Rondonneau ; le Traité de la compétence , par M . Carré.
An nombre des traités spéciaqx , figurent divers traités sur les communes, par MM. Dapin, Guichard et Henrion de Pansey; sur la voirie , par MM. Isambert, Davenne et Robion ; sur les chemins \^icinanx et les couri deau^ par MM. Daviel et Garnier; sur les appels •comme d'aùus , par MM. Mauroy, JaufFret et Tabaraud ; sav le conseil 'd'état, par Huet de Coëtisan, lierangcr, Henrion de Pansey, Lanjui" nais, Montgalvy , Routhier ; passim, une brochure de M. Pichon et un
4o4 £tude du droit adminislrafif.
Des chaires de droit administratif ont été érigées à Pans , à Gaen , à Toulouse. n
Enfin les chambres ont , depuis la restauration , retenti , presqu'ù chaque session , de plaintes sur Tillégalité du conseil .d'état.
Parmi les orateurs dont les discours ont jeté sur ce sujet de vives lumières, on peut citer MM. Pasquier, Voyer d'Art>eDson , Roy , Dupont de TEure , Manuel , Lameth , Cuvier, Méchin, Benoît, Villèle , Corbière, Dupin , Pardessus, Portails, Laix)che(oucault , Yatiniesnil.
« Le but de cette lettre étant particulièrement de préparer à une étude complète de la matière , noas pourrions borner là notre exposé.
Mais , comme Tesprit de réforme qui travaille successive"ment toutes les pai'ties de la législation pour les ramener aux principes du gouvernement constitutionnel, s'est porté aus^i sur l'organisation du conseil d'état , nous allons dire entre quels systèmes ia législature aura bientôt à se prononcer.
Trois systèmes partagent les esprits : *
Dans le premier, on établit qu'il y a deux sortes de justices j la justice déléguée et la justice retenue. Que le roi a délégué la justice civile et criminelle à des juges inamovibles; qu'il a retenu la distribution de la justice administrative , que s'il la i*emettait à un tribunal spécial, il se dépouillerait de la plus essentielle de ses prérogatives ; que s'il, l'abandonnait aux tribunaux ordinaires, il romprait la division des pouvoirs et se démettrait de sa souveraineté.
Que d'ailleurs , la justice administrative n^est qu'on mode de l'administration j que si l'inamovibilité des tribunaux ga-
articLe trés-ingénieax de M. le duc de Broglie , inséré dans là Itevue française; sui^ les conJlUs y par M. Taillandier; sur \es marchés , p^gr JVl. Thirat de Suint-Agnan; sur Y expropriation forcée t par M. Delaileau ; Y Esprit de la jurisprudence inédite du conseil d^éiai y relative aux émigrés f aux domaines nationaux , etc. « par M. des Rochettes; le Nouveau Code des émigrés ^ par M . JVaylies ; la Législation des: fabriqués y par M. Lebesnier ; le Manuel des ateliers iusaùtbres y fAv M. Mararel, etc.
Etude du droit âdministmtif. 4^5.
itintit la justice dé leurs jugemens, la responsabilité des ministres garantit la justice de leurs actes ; '
Qu'il suit de là que les conseillers d'état doivent être ajuovibles, et que le conseil detat doit être organi&é par de simples ordonnances.
Dans le second système , on soutient que le conseil d'état n'est ni reconnu par la Charte , ni constitué par la loi ; qu'il gène les ministres par l'indiscrétion de ses délibérations dans la . préparation des lois; qu'il ne faut pas qu'ils puissent échapper aux conséquences matérielles ou morales de leurresponsabilité ^ en affectant de dire que leui's actes ont reçu la sanction préa'able du conseil d*état ; qu'il surcharge sans utilité le budget d'une dépense considérable ; qu'il sei^t , par l'appât de ses sinécures, à solliciter la complaisance ^es députés ambitieux, ou à corrompre leui** indépendance par le. .scandale de ses destitutions.
' Que la vérification et l'enregistrement des bulles ne servi- Kont de rempart contre les envahissemens du saint-siége, que. si on les confie à la sagesse , à la fermeté et au patriotisme des cours royales.
•; Que les conflits permettent d'évoquer, de retenir, et de j'Uger adminisU^ativement toutes sortes de questions judi-. ciaires, et que le règlement des conflits devrait être dévolu, $oit à la cour de cassation, soit à la législature. « Que les mises en jugement dérobent à l'action des tribu-, naux les plus obscurs agcns du gouvernement, et instituent une juridiction de privilège dans le sein de la juridiction commune.
: Que les appels comme d'^tbus appartenaient jadis aux par- Lemens , et devraient être renvoyés aux cours royales dans l'in-. iérêt bien entendu du gou^erneaient, comme dans celui des. particuliers lésés.
Que le contentieux des domaines nationaux s'épuise , et que , sous l'empire de la Charte , depuis l'émission du milliard de l'indemnité , et avec l'esprit indépendant des tribunaux , il n'y a |>lus aucune raison du soustraire à leurs juges l'appréciatioii^ des ventes nationales qui ne sont que des contrats.
4o6 Étude du dfoii administr^atif.
Que les marchés de fourniture rentrent ^gaiement datiâ la classe des contrats ^ puisque le gouvernement ne stipule pas comme puissance publique, mais comme particulier, et qu'il est riiineux pour le crédit et blessant pour la justice , de souf-* frir que le gouveruement soit , en cas de conteatalion , à la fois jugé et partie dans sa propre cause.
Que les contraventions » en matière de voirie urbaine onvicinale , et de grande voirie , seraient réprimés à moins de frais et avec plus de rapidité, par les juges de la police municipale ou de la police correctionnelle.
Que la liquidation de tous les .services publics > susceptible» d'engendrer des ci*éances sur Tétat , devraient , en cas de difficultés être soumis aux juges ordinaires , puisqu'il s*agit , en àé-* fihitive , de savoir si Tétat est créancier ou débiteur, et qu'ainsi la difficulté se réduit toujours à une question d'argent.
Enfin , que le reste des affaires contentieuses appartient » par sa nature, aux tribunaux, puisque dans chaque espèce il 7 a deux parties en cause , un texte de loi à appliquer, une contravention quelconque à réparer, ou une sonime d'ai'gent à donner ou à reprendre.
Qu'il qe doit y avoir qu'une justice comme il ne doit y avoir qu'une loi ; que cette justice doit être rapprochée desî justiciables f que , s'il s'agit de maixhé, on investirait de leur jugement les tribunaux de commerce ; qqe , s'il y a urgence , les tribunaux civils prononceraient sommairement , et que les cours royales ne sont pas assez occupées pour que la dissémi-* nation des affaires contentieuses sur tous les rayons du territoire augmente sensiblement leurs travaux.
Qu'ainsi , le conseil-conseil est inutile pour les ministres ; que le conseil-juridiction est dangereux pour les citoyens;' que tous les deux , pris ensemble , grèvent le budget d'une dépense aussi considérable que superflue, et que, par«coni^é^ quent , il faut supprimer Tun et l'autre. . Dans le troisième système ou système intei^médiaire , on ne voudrait pas laisser subsister le conseil d'état tel qu'il est; oq ue voudrait pas non plus le détruire. On distingue , dans le conseil d'état, le conseil-conseil et le conseil-juridiction; mai$
Etude du drok administratif* 4^7
U-feut, dans l'intérêt du gouveniement lûi-xnéme» que, sou» ces deu\ rapports, la loi détermine ses attributions.
Comme conseil-conseil^ le conseil d'état répand Tordre^ 1^ lumière , Tunité d'action et de doctrines dans toutes les partics du service public.
. Il élabore , par ses délibérations , une rédaction plus habile des projets de lois.
Il développe , par ses avis , le sens des lois administratives , ou résout le sens douteux des questions que le gouveroemenl lui soumet.
Il éclaire > nettoie et amende i par les travaui^ aBalyttques des comités, et par la discussion solennelle dii conseil réuni, les règlemens d'administration publique et les c^i^donaances générales et d'exécution.
Sous le premier de ces rapports , le conseil-conseil offre aux chambres la garantie d'une meilleure préparation des lois.
Sous le second rapport , il offre au ministère un auxiliaii^ indispensable.
Sous le troisième rapport , il soulage la responsabilité des ministres et il prémunit les citoyens contre les silrprises des bureaux.
/ La vérification et Tenregistrement des* bulles et actes du Saint-Siège peuvent être confiées au conseiUconseil qui, saâs tomber dans les exagérations d'un zèle tracassier, ne laissera jamais périr entre ses mains le salut des libertés de l'église gallicane, et l'indépendance de la coui'ontie.
La responsabilité des agens secondaires se rattache essentiellement à la responsabilité des ministres j mais, soit que les ministres assument personnellement la garantie du fait ou de l'acte incrihiiné , soit que le x:onseil-conseil applique collectivement cette garantie, il faut qu'elle ne s'étende qu'aux ^véritables administrateurs; car la garantie ne doit être que le privilège nécessaire de la fonction « et non le privilège capri- .cieux de la personne.
Le règlement des conflits appartient au roi qui est le suprême régulateur des compétences.
Si on le remettait aux chambres , les législateurs devien-
4o8 J^tueie du droit administratif.
draient des juges ; les compétences qui doivent être froidement réglées par la raison civile seraient ardemment décidées par la raison politique , les procès n'auraient plus de fin.
Si/>n le laissait à la cour de cassation , elle est , par sa constitution toute judiciaire, par la lenteur de ses formes et par l'irresponsabilité de ses membres , trop en dehors du gouvernement pour comprendre les besoins de l'administration , et pour secourir, avec promptitude et efficacité , ses- attributions envahies.
Resserrez l'exercice de la revendication administrative j établissez un tribunal administratif inamovible, et Tabus des conflits cesse , à l'instant même , pour ne laisser de place qu'à son usage légal et nécessaire.
Les appels comme d'abus intéressent l'état ou les particu-* liers.
Si le gouvei*nement est attaqué , c'est à lui à savoir mesurer son action sur la criminalité de l'acte et sur le péril de ses conséquences \ c'est à lui à consulter les lieux, les temps, les pei^ sonnes.
Il peut laisser l'acte ou le fait s'effacer, se perdre dans le silence de l'oubli.
Il peut appeler le pi*étre dans le sein du conseil d'état et •fulminer contre lui la déclaration d'abus.
Il peut enfin , il doit, s'il y a crime ou délit , lîvi'er aux tribunaux le prêtre incriminé.'
Le gouvernement n'est donc pas désarmé dans aucun cas , et sa justice , avant de choisir ses armes et de frapper, s'éxlaire dans la solennité des délibérations du conseil d'état.
Les appels comme d'abus, formés par les particuliers , con« cernent principalement les refus de sacremens et de sépulture.
Mais de pareils appels répugnent au principe de la liberté de conscience , et au principe de là séparation des actes de l'état civil et des actes de l'état religieux.
Si toutefois ces appels devaient tomber sous une juridic- 'tion temporelle, pourquoi n'appartiendraient- ils pas au tribunal 'administratif ? ■
S'il est besoin de juges spiciaux instruits de la matière , ap->
liiudc du droit administratif» 4<^i)
plicateurs habituels des saints canons; n'est-ce pas ici? Les garanties des tribunaux ordinaires manqueraient-elles à Tin- 8tructJï)n , à la délibération et au jugement de ces affaires? Non. Que re proche- t-on à la justice administrative? De ne pas offrir ces garanties. Donnez-les.
Le reste des affaires eontentieuses , et principalement les appels contre les arrêts des conseils de préfecture et les décisions des ministres, devrait être porté devant un tribunal spécial.
Ce tribunal offrirait aux particuliers les mêmes garanties que la cour de cassation. Inamovibilité des juges , publicité des audiences, rapport de l'affaire, instruction écrite et-défense orale, conclusions du ministère public, indépendance desjugemens.
D'un autre côté, si ce tribunal empiétait sur les attributions de Tordre judiciaire ou sur les attributions du gouvernement, le roi, en conseil d'état, à la demande , soit des parties, soit du procureur général, pourrait, par une décision solennelle et motivée, revendiquer l'affaire, ou la renvoyer aux tribunaux.
Dans le premier cas, rare d'ailleurs, la responsabilité mi^ nistérielle couronnerait les garanties du système.
Les avantages de la spécialité de ce tribunal seraient d'avoir des juges plus expérimentés, une procédure plus simple, et une justice moins coûteuse.
Si, dans les affaires civiles, la lenteur et la cherté des formes judiciaires embarrassent les transactions et ruinent les plaideurs, que serait-ce de leur application aux affaires administratives, qui ne peuvent être bien jugées, si elles ne sont promptement jugées,
A mesure que le jour de la publicité pénètre dans nos institutions, les traces de l'anarchie révolutionnaire et de la servitude impériale disparaissent. Nous avançons- à pas lents dans la conquête des libertés riviles; avançons, leur établissement fait la force du prince et la sécurité des peuples.
En effet, le prince, dans notre constitution, a la nomination des jugeset rcxécution de leurs arrêts; mais il n'a le dix)it.
4io Etude du droit commercial,
déjuger, dî par des délégués amovibles, nlpar lui-ménie. Il est donc vrai que s'il légitime la puissance lorsqu'il administre, il usurpe sa puissance lorsqu^il juge. Plus il administre, plusil explique son droit; plus il veut juger^ plus il se suscite à luimême d'embarras! Son intérêt s'accorde donc toujours avec son devoir, et sa faiblesse commence oîi son pouvoir s'exagère. Le droit seul est fort , parce que le droit est réglé.
D'un autre côté , le peuple, dont la liberté civile est largement établie, s'attache avec plus de vigueur et de tendresse, au- pays, aux institutions, au roi. 11 regrette mœns l!exercice des libertés politiques dont la plupart des citoyens sont prin vés , parmi nos immenses populations.
Il faut que le dernier de ces citoyens sache que la loi veille^ avec des yeux de mère sur son humble foyer ;. il faut qu'il sach^ que s'il est opprimé, les cent voix de la presse s'élèveront pour le défendre; il faut qu'il sache que, si pauvre et isolé il lutte avec le gouvernement , il trouvera jusqu'au sein du palais de son roi , des j uges indépendans dans des juges inamovibles.