‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 44 sur 94 · M. PARDESSUS · texte numérisé non relu

M. PARDESSUS

Les besoins du commerce ont amené les usages et les transactions qui lui sont propres ; la nécessité de fixer ces ,uss^es et d'assurer l'exécution de ces engagemens a produit la législation commerciale. A ussi l'histoire qui nous entretient des anciens peuples adonnés au commerce, de leurs immenses relations et de leur puissance , ne vante pas moins la perfec- /lion et la sagesse de leurs lois (i).

(i) f^pyagê du jeune Anach^rsis » chap, lv.

Etude du droit commercial * 4ii

Mais elle n en a point conservé les mon u mens. Il ne nou& reste rien des règles qui présidaient aux opérations' commerciales des Phéniciens et des Carthaginois. Le temps a détruit les lois de cette anti({ue Marseille , qui florissait quand-Rome n'existait pas encore, et qui, après que Kome eut vaincu l'univers, offrait à Tétude de ses jurisconsultes des institutions que Gicéron vantait devant le peuple et le sénat (i). .- Les lois rhodiennes qu'Auguste, maître du monde, avait proclamées les maîtresses de la mer (a), ne sont plus coiuiues que par quelques extraits des commentaii'es dont elles avaient été l'objet , heureusement conservés dans le Digeste. Per**sonne ne croit maintenant à Tanthenticité du recueil publié par Simon Scardius, en i56i , et par Leunclavius, en 1596.'

Le corps de droit rédigé par Justinien ne contient pas de système complet des lois du commerce. On trouve sans doute, dans les principes généraux applicables à tous les contrats , uti certain nombre de règles dont la jurispnidence commerciale peut faire un grand usage : mais les titres spéciaux, tels que ceux de Mxercitoriâ et Institorid actione^ ad Legenh Rhodium dé jactu^ de Nautico Jbenore y Nautce^ Cauponés, etc.f contiennent seulement un petit nombre de prin? cipes pour déterminer l'étendue des obligations qu'un maître trop fier pour s'abaisser à commercer contractait par ses esclaves ou ses préposés. D'autres titres du Code offreiit un petit nombrq de règlemçns , bien moins relatifs au commerce en lui-même , qu'à des opérations nécessitées par les besoin^ et l'approvisionnement de la capitale du mqnde.

Les Basiliques ne contiennent rien de plus que la compila-: tion de Justinien , que les empereurs gi*ecs se sont bornés k /abréger et à remettre en meilleur ordre. Elles offrent même beaucoup moins , parce que le livre LUI , qui traitait di^ droit maritime , est perdu , et qu'on n'y peut suppléer qu'4 l'aide d'extraits contenus dans le Synopsis major.

Depuis Tinvasion de l'empire pai* les peuples barbares, le§

(1) Cîcero , pro Flacco, chap. vi.

(j) Pi^, ad leg. Rhod. dejactu , lib. ix^

4*2 Etude du droit commerciaL

lois ripUfiires , celles des Bourguignons et des rois de France jusqu'au douzième siècle, si Ton en excepte uii titre fort curieux du Code des Visigoths (le titre III du livre XI), quelques capitulaires de Cbariemagne, qui parut comme une fnirore boréale au milieu des plus épaisses ténèbres , attestent l'ignorance des maîtres de l'Europe sur les véritables sources de la fortune publique et les avantages du commerce : abandonné à des étrangers , aux juifs , il fut long-temps confondu dans la haine qu'inspiraient les usures et les rapines de ces individus.

Le douzième siècle fut l'époque de la plus importante révolution dans la législation commerciale.

Quelques républiques fondées pendant les ravages de l'Italie, dans les îles ou sur des bords inaccessibles aux barbares, avaient profité de leur position qui les rendait intermédiaires entre l'Orient et TOccident, et le commerce leur avait procuré le plus haut degré de prospérité.

• L'afFranchissement des communes en France avait permis d'y ramener l'industrie , et de donner une protection plus active à celles des villes maritimes de la Provence et du Languedoc qui , s'étant procuré une sorte ' d'indépendance , avaient pu se livrer au commerce pendant la trop longue durée de l'anarchie féodale. '

* Les croisades, qui ne firent que du mal si on les considère dans le but qui4es avait fait entreprendre, furent l'occasion d'un bien dont on ne s'était pas douté. Les communications de province à province ne furent plus considérées comme des entreprises périlleuses, les voyages lointains cessèrent d'effrayer ^ mais , au lieu d'aller combattre dans des pays où il y avait tout à j^erdre, on apprit à commercer avec ceux qui offraient beaucoup à gagner.

' Les naviiTatéups des rives de l'Océan rivalisèrent d'activité et d'industrie avtc ceux des bords de la Méditerranée. Les usages maritimes, connus sous le nom de rôles d* Oléron , ipassèrent de la France dans l'Angleterre, la Flandre, la Hol- Ixinde et jusqu'au nord de la mer Baltique. Le consulat de la mer devint la règle de toutes les négociations sur, la Méditerranée. Le commerce intérieur, en acquérant des déboii-

Etude du droit cofnmerciaL ^tZ

chés , prit une nouvelle vie ; des corporations de marchands s'établirent et jetèrent les premiers fondemens de l'industrie , des règiemens émanés des rois de la troisième race , ou rédigés sous leurs auspices, fixèrent les usages du commerce intérieur et de la navigation des fleuves qui traversent la France (i<).

Louis IX , que la religion a placé dans ses temples , et que rhistoire compte parmi les guerriers intrépides et les plus sages législateurs, assura Texécution de ces lois par une plus parfaite distribution de la justice j publia lui-même quelques statuts sur lu police des corporations, et posa dans ses imiiiortels jEtablisscmens des règles sur la fidélité et la validité des CDgagemens, que nous observons encore (2).

Ses successeurs, après que la Champagne eut été réunie à la couronne , recueillirent les usages qui depuis deux siècles assuraient la police des fauieuses foires établies dans cette province, et rendirent des ordonnances qui ont été les premières sources de notre droit commercial (3).

EiiHn la lettre de change fut inventée et le contrat d'assurance introduit) le commerce, affranchi de ses entraves, ne connut plus de bornes que celles du monde habitable^ et la législation suivit cette marche des esprits.

L'Europe prit une face nouvelle, et toutes les villes commerçantes» idepuis le golfe Adriatique jusqu'à la mer Glaciale, eurent leurs ordonnances sur le change , leurs règlemeus sur la navigation et les assurances.

Puisées dans une source commune , ces lois ne diiTéraiecI; entre elles que sur des points de peu d'importance. Cependanit l'inconvénient de ces différences se faisait sentir, et L'unifor.mité était appelée de toutes parts. C'était à la France qu'il était réservé de produire des hommes capables de foiuire ensemble ces précieux matériaux et d offrir au monde le premier Code commercial.

(1) Privilèges accordés par Louis "VII, en 11 70, aux riiarchands associés pouF le commerce par eau de la ville de Paris. ('j) Chap. ciLvi et cjlvii.

(3) Ordonnances de Philippe le Bel, i3o2, i3ii^

4f4 Etude du droit commercial.

Deux règnes pendant lesquels le gourernement , cVaccord avec l'esprit de la nation ,. avait tout fait pour le coramei'ce, venaient de préparer la gloire du siècle de ce monarque à qui la postérité a confirmé le titre de Grand. Ce ne fut pas asset pour lui d'avoir, par la création de compagnies puissantes , offert aux individns des exemples à "suivre , et dirigé rindastrîe vers les manufactures; il sentit l'importance d'établir des règles pour l'exercice des droits , et l'accomplissement des obligations. Dans le cours d'un petit nombre d'an* nées parurent les ordonnances de 1678 et 1681, publiées sous l'influence du génie de Colbert , résultat heureux de l'étude des jurisconsultes les plus célèbres, et de l'expérience des commerçans les plus habiles.

L'Europe les accueillit par un consentement unanime, bien l^lorieux pour la sagesse d'un roi contre lequel on venait de la voir liguée tout entière. De nos jours eùcore, elles forment le droit commun des peuples commerçans , et dictent des ar^ rets jusque dans les cours de justice de notre plus ancienne rivale.

11 était naturel d'assurer la conservation d'un si bel ou^ vrage par un enseignement public dans les Facultés de droit qui venaient d'être rétablies. La mort de Colbert et les malheurs qui mirent Louis XIV à de si rudes épreuves vers la fin de son règne , s'y opposèrent. L'étude des lois commerciales fut abandonnée au hasard: les interprétations d'une juris-pi*udence arbitraire en étouffèrent le texte, en dénaturèrent l'esprit; et les jurisconsultes, les magistrats furent peu jaloux de maintenir la pureté d'une doctrine qu'ils n'avaient point appris à respecter dans Icr écoles.

La nécessité d'une réforme se fit sentir. Louis XVI , qui -avait montré dans l'édit de 1776 et l'ordonnance de 1781 sur )^s consulats quelle importance il mettait à rendre à la France son ancienne pi^^^érité commei'ciale , chargea de ce travail iine commission qui s'en occupait encore en 178p. On connaît tous les malheurs qui. tQipbèrent sur la France à cette époque , et quels obstacles ils apportaient à la confection d'un code qui exigeait tant de sagesse.

JStude du droit commercial. 4^5

- Ce projet , repris sous le gouvernement consulaire , a été achevé en 1807, par la pi^omulgation du Code de* Commerce qui nous régit actuellement.

La rédaction en est beaucoup plus négligée que celle des -autres Codes ; et t;'est pouHant celui pour lequel il existait de plus abondans matériaui. Mais l'homme qui tenait alors ies rênes de l'état ne songeait point à faire des lois dans l'intérêt des peuples. Il les commandait dans rintérét de son esprit ide conquête. Peu lui importait que l'ouvrage fût bon , pourvu qu'il fût bien vite achevé et promulgué des bords de ja. Seine à ceux de la Vistule.

Le plumier livre offre des lacunes considérables dans ce t|ui concerne les contrats les plus usuels. Qui croirait , par exemple , en lisant le titre VII , intitulé des Achats et Fentes, qu'il ne va rencontrer qu'un article unique , dont tout l'objet «st d'apprendre de quelle manière ces sortes de transactions doivent être prourées; comme si les règles que cet article donne sur la preuve étaient particulières' aux achats et ventes ; et surtout comme si tout ce qui concerne ces négociations se bornait à la preuve !

Malheureusement le Code Civil n'offre pas toujours de quoi suppléer au silence du Code de Commerce. Il est bien vrai que dans la redaction du Code Civil on a très-souvent .annoncé l'intention de ne rien préjuger et de ne rien statuer sur les matières commerciales. Nous en treuvonsla preuve dans l'article 1107, qui dit formellement : «Les règles relatives y» nax transactions commerciales sont établies par ies lois re- » latives au commerce. » On s'en est expliqué encore dans plusieurs occasions pendant la discussion, notamment à la séance du 8 brumaire , à celles du 3o fnmaii*e et du 3 ventôse an XII. Mais le gouvernement semblait ne plus se souvenir de ces déclarations, lorsqu'en discutant le Code de Commerce au conseil d'état, on y insérait littéralement plusieurs article» du Gode Civil, afin, disait-on, « que. le Code de Commerce- » fût complet et ne renvoyât pas aux autres;» loi^squ'un. orateur du gouvernement annonçait en présentant les pre^> miers titres au coi'ps législatif, « que tout commerçant , -tout

4i6 -Etude du droit commercial i

:» agent du comnierce , y trouverait Fensemble de la léglâla-> » tion à laquelle sa profession l'assujettit. »

11 ne faut donc pas s'arrêter à ces déclarations, puisque de fait il y a des matières commerciales d'une très-haute importance qui ne sont pas méale nommées dans le Gode de Commerce. Ainsi nous avons déjà observé qu'à l'exception du mode de preuve des Achats et Fentes, ce contrat qui, à vrai dire , compose tout le commerce , est entièrement omis. La seule règle qui puisse s'y rapporter, est celle qui concerne les risques de la chose vendue , et il faut l'aller chercher au milieu de quelques notions assez incomplètes sur les obligations des voituriers. Du^reste , pas un mot sur les objets qui font la matière de la vente , le prix, les promesses de ventes et les arrhes si fréquentes dans le commerce : rien qui serve à décider ces nombreuses contestations qui s'élèvent. entre les vendeurs et les acheteurs sur la quantité et la qualité des choses ; sur les résiliations à défaut de retirement ou paiement de la part de l'un et de livraison de la part de l'autre ; sur les conditions de pesage, mesurage , essai.

On n'y trouve aussi aucune règle sur les entreprises de fournitures et autres que l'article 632 du Code a cependant rangées, et avec raison , parmi^les opérations de commerce , ni sur la propriété des inventeurs ou des écrivains, la veule de leurs droits, et les effets dont elle est susceptible.

On y cherche encore vainement quelques règles sur les contrats d'apprentissage et sur les engagemens entre les ouvriers et les entrepreneurs de manufactures, fabriques ou ateliers, sur les comptes courans et les diverses sortes de prêts qui interviennent dans le commerce ; sur les commissions, pour acheter, vendre ou faire des opérations de banque.

La justice fait un devoir de dire que la même imperfection ne se remarque point dans le titre sur le change, quoiqu'on puisse cependant y désirer quelques dispositions plus précises et moins d'occasions d'arbitraire } quoique l'expérience ait déjà forcé le législateur à corriger quelques articles par une loi du 19 mars 1817.

Le deuxièmclivre est, sans contredit, le.meiileur. Il est

Mtude du droit commercial. /|*

mpié dans rordootianise de 1681 ; ce qn*ïV y corrige ou t ajoute e»t , ou puisé dafus les^ lois poaftérieures, du le résultat de l'expérience : on ne peut qu'y regretter la belle et sa^e instètutton des amirautés. '

Le troisième livre, qui traite des faillites, préseate^ avec d'excellentes dispositions , quelques-unes qui ont tant ^d'itfcortvémens qu'il est difficile de croire qu'il soit maintenu sans modifications^. Depuis quelques années, le ministre de la justice ap invité les cours et tribunaux à lui envoyer leurs obsei-vations; mais on ne peut prévoir à quelle ép©q»e iisei-a possible que la législature sort appelée à s'occuper d'an travail aussi important.

Il s'en laut aussi que ks notions qu'on trouve dans leaoatrièm« Uvre , sur la compétence et la procédure, soient claires ^t précise». On nemarqne surtout dans ce livre Tinconcevable omission d'un titre sur la contrainte -par corps, ce qui force à chercher les r^lcs à cet égard dans deirx ou trois Idts éparsès, rendues pendant la «évolution, et tneobérenfiês^vt» lé reste de la législation.

Ces déficits auraient même des ioconvéniens dans «ti code dx^nt l'appUcatiott serait confiée à des magistrats habitués dès teur jeunesse à étudier les lois, à les envisager dans leur ensemble, à cherehcr dans les ouvrages des juris^nsultes ou dans les monumens de la jurisprudence tout ce qui peut 8upi!>léer au silence du législateur. En effet, le Code Civil, q^li d^ait être le supplément naturel du Gode de Commerce, ne pré sente rien sur la plupart des matièiçs dont l'omtsskm vi^t d'être indiquée ; et celles des dispositions qui pourraient y sembler analogues sont peu en harmonie avec les usages du commerce et ses besoins. .

Mais combien ces iqconvénîens se font plus sentir lorsque f application d'un code aussi incomplet est confiée à^es hommes de qui 6n n'exige aucune étude du droit civil ni ïûéme aucune habitude des affaires contentieuses. ' ^

Les tribunaux de commerce sont composés, en général d personnes qui ont plus d'intégrité que de lumières, plus de connaissance de la maixAie des affaires que du droit qui sert à

4i8 £tude du droit commercial,

en régler le. fond; et cependant ils décident des causes du plus grand intérêt, des questions de la plus grande difficulté , qui souvent , sur l'appel » embarrassent et partagent les Cours royales et la Cour de cassation ; et cependant les matières sur lesquelles ils ont à prononcer sont plus variées que celles qui occupent les tribunaux ordinaires.

L'enseignement du droit commemal établi par un acte du gouvernement du 29 août 1809, dans l'Ecole de Droit de Paris, étendu par des ordonnances royales à plusieurs/acuités du royaume et nécessaire dans toutes, peut offrir quelque remède aux inconvéniens qui viennent d'être . signalés. Les avocats, les magistrats destinés à former les cours royales > obligés de suivre cet enseignement que l'ordonnance du 4 octobre i8ao exige pour l'obtention du grade.de licencié « seront à même d'y puiser une instruction dont les heureux effets se feront sentir à la longue. On peut aussi espérer que les jeunes commerçans viendront y chercher des coot naissances, utiles dans la conduite de leui*s propres affaires, indispensables dans les tribunaux de commerce auxquels ils se verront bientôt appelés..

Ce but serait mieux atteint si l'obligation de suivre ce cours était imposée, par une ordonnance du Roi, à quiconque veut obtenir l'agrément de postuler aupi^s des tribunaux de commerce» .

On pourrait aussi exiger certaines conditions d'études du droit commeràal , de ceux qui seront nommés -présidens de ces tribunaux ; ce serait une heureuse imitation des lois d'Hambourg et d'autres villes commerçantes , où le grade de docteur, et au moins celui de licencié, est requis de ceux que la confiance publique appelle aux tribunaux de commerce. ' Déjà le roi a senti combien il était important que les consuls qu'il jiomme en pays étrangers pour y juger lés contestations entre ses sujets connussent les lois commerciales; le règlement du 1 1 juin 1816 met , au nombre des conditions requises pour êti'e élève vice-consul , celle d'avoir suivi le cours de droit commercial dans la Faculté de Paris , et sans doute 4ans les Facultés de pix>vinces où des chaires semblables sont établies.

Mtude du droit commercial. 4 '9

. En attendant' ces utiles améliorations , qu'il suffit d'indiquer à un gouvernement sage et éclairé , nous allons nous borner à donner un léger aperçu dé l'état de renseignement du droit commercial.

Lorsqu'il nous a été confié , nous n'avions pas , comme nos collègues, les exemples et les traditions des anciennes Facultés; nous avons dû espérer d'autant plus d'indulgence, et nous ne pouvons que nous féliciter de celle qui nous a été accordée.

Ce qui a été dit plus haut de l'imperfection trop réelle du Gode, de Commerce nous forçait à ne pas nous restreindre à' la seule explication des articles dont il se compose. Nous n'aurions pas fait un cours de droit commercial , et il nous semblait que ce devoir nous était imposé.

Une distribution naturelle des matières nous a porté à considérer dans ce cours : les personnes, les conventions qui interviennent entre elles, l'état dans lequel ces personnes se trouvent lorsqu'elles cessent de remplir leurs engagemens , le jugement des contestations que font naître leurs transactions. Ainsi nous avons commencé par définir tous les actes de commeixe; c'était la marche^ naturelle pour arriver à connaître quelles personnes sont capables ou incapables de faire ces sortes d'actes, et comment l'habitude de les exercer attribue la qualité de commerçant. Les obligations particulières , telles que la tenuedes livres et autres semblables , que produit cette qualité ; la police des manufactures ; les diverses institutions créées pour l'utilité et le service du commerce , telles que les brevets d'inventions, les foires, les bourses, les agens de change, les courtiers , etc., se lient naturellement à cette partie dans laquelle nous considérons le commerce en général. Tous les engagemens usités dans le commerce, 5oit qu'ils aient été Tobjet de dispositions dans le Code de ce nom , soit qu'on ait besoin de recourir au Code Civil , aux usages, à la jurisprudence, viennent ensuite. La manière de les classer était arbitraire ; nous avons cru que l'attention serait moins fatiguée en parlant d'abord des contrats qui appartiennent au commerce de terre , puis de ceux du commerce maritime ,'

420 Etud^ du droii commerciale

et enfin des sociétés qui peuvent etreformées'pour' tootes sortes de négociations.

Nous traitons ensuite des faillîtes avec une ëteiidiie proportionnée à l'importance de la matière.

Enfin nous présentons tout ce qui concerne la juridiction commerciale , matière qui comprend non-seulement ta •compétence et la procédure des tribunaui de commerce proprement dits, mais encore celle des piWhomme».

Nous croirions avoir commis une grande lacune dans notre enseignement si nous avions omis dé parler die Vifhstîtution des consuls en pays étranger. Etablis pour prc^téger le Commerce et les commerçana» ils lexercent, som^ plusieurs rapports, notamment en ce qui' touche la navigation , beaucoup de fonctions judiciaires. Dlaos le Leraiit et la Barbarie , ils sont , en toutes matières , les seuls magistrats auxquels les Français puissent s'adresser, et même les capitulations leur accordent la juridiction criminelle.

Il nous a semblé utile aussi de faire connaître, les règles sur Tapplication des lois et Teiécùtion des actes étrangers devant les tribunaux français , ainsi que la législation s«r la contrainte par corps tant contre les nationaux que contré les étrangers.

Ce plan peut être suivi sans embarras pMr qaioooque désirera étudier la jurisprudence commerciale dans son cabinet. Gomme il est pris dans la nature des choses, il peut aussi s'appliquer à Pétude du droit commercial étranger, sur lequel nous donnons quelques notions, chaque fois qu'il diffère notablement du di-oit français , et que la comparaison de l'un avec l'autre peut nous offrir quelques principes théorique» ou quelques exemples- d'applications.

On doit surtout joindre à cette étude , à mesure que For^ dre des matières y conduit, la lecture des auteurs qai ont commenté les ordonnances de 1673 et de 168 1, doh£ les dtsposK tions sont entrées dans le Gode; et celle des traités particoKar» sur certains contrats commerciaux.

Ce mode de travail offre l'avantage de ccMnpai'er les principes du droit civil et du droit commercial , d'apprécier les raisons de différence, de connaître plus particulièrement les

ISîade du droit commerciaL 4^i

pMût» dans lesquels ils se ressemblent, et de compléter ainsi l'étude de la législation française.

Les ordonnanças qui ont r^lé Tordre des étodes dans les Facultés de droit p'aocordant que la durée d^une année sco> iaire pour l'enseignement du droit commercial, il n'est pas possible d^ qoma^ner un grand nombre de leçons à l'étude de l'histoire et'^S:SQurcQS* .

. Le change et 1^ marine sont ies.parties du droit commercial pour lesquelles cette étude offrirait un asses grand intérêt. . Lecl^angç , dont certainement les Romains ont eu quelqu'idée , n'a jamais été pratiqué chez eux avec les développemens qui l'ont rendu le mobile de toutes les opérations commerciales ; on peut , sans crainte dç se. ^romper, ^ïve qu'il appar>tient aui temps modernes. On n'en trouve pas beaucoup de traces avant les croisades; mais, dès la fin du* treizième siècle, on voit qu'il était pratiqué dans les foires de Champagne et dans les villes commerciales de l'Italie et de l'Allemagne.

On ne peut en dire autant du droit maritime : aussi ancien que les premières entreprises des hommes sur la mer, il offre , chez tous les peuples les plus séparés par les mœurs et les lois , un caractère d^uniformité qui mérite d'être remarqué. Notre Code de commerce ne contient presque rien qu'on ne trouve dans les monumens de la législation grecque et romaine. Il ne faut en excepter que le contrat d'assurance, qui appartient aux temps modernes. •

Le désir de concourir, autant que nos faibles moyens (i) le permettaient , à faii*e connaître l'ensemble du droit maritime uniifersel, nous a portés à entreprendre une collection de tous les documens qui , depuis les temps les plus anciens

'. (i) Là modestie de M. Pardessus Tëmpéche de se rendre une entière j justice ^1 lui-même. Je dois dire que la, coilectiou dont il parle ici est la plus grande publication scientifique qui ait jamais été faite sur le droit commercial ^ elle suppose dans Tauteur les connaissances les plus variées et les plus étendues ; elle suffirait seule , indépendamment de ses autres travaux ,. pour justifier sa nomination à fjâcùtUêMte des inscriptions et heUes4eUres* . (Dupiv atné. )

4^^ Etude de la procédure cwiie.

jusqu'à DOS jours , out servi à régler chez les dififérentes nations les transactions relatives au droit maritime. Si nous sommes asse« heureux pour accomplir cette entreprise avec l'approbation publique , nous publierons un semblable travail ^ur le droit de change.

A ce moyen , les jurisconsultes auront à leur disposition des matériaux rares et précieux , ils pourront préparer la révision des lois commerciales f et , s'il ne nous est pas donné de bien faire , nous aurons fourni à des mains plus habiles que les nôtres les moyens d'atteindre un mieux qu'il est toujours permis de désirer dans les institutions spéciales.

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