Etude de la procédure cwile
volonté souvent exprimée dune manière obscure, autrement que par l'intention de ses auteurs. J'oserais croire que vous retirerez encore quelque utilité des notions de doctrine dont j'ai fait précéder chaque livre , titre et article du Code , dans mon Traité des lois de la procédure civile.
Mais n'oubliez pas l'excellent travail que nous devons au savant jurisconsulte Bellot , sous le litre d'exposé des motifs de la loi sur la procédure civile pour le canton de Genève. •Vous y remarquerez de judicieuses critiques , tant des doctrines que des textes mêmes de nos lois, et vous ne manque*rez pas sans doute de regretter que l'auteur n'ait pas publie la seconde partie. « Si la première , disait il, avec la modestie » qui caractérise le vrai mérite , était jugée de quelque utilité , » dans une seconde je parcourrais<;es divers modes d'exécution » (du jugement) auxquels la mauvaise foi des uns, et l'im- » puissance des autres ont obligé de l'ecourir. » Les suffrages unanimes ont prononcé ce jugement, et je n'aurai à craindre le désaveu de personne en le lui notifiant pour qu'il veuille bien rendre aux amis de la science le service de l'exécuter.
Maintenant , mon cher confrère , j'oserai , malgré les exemples du contraire que vous avez sous les yeux et qui vous ont été donnés par un illustre professeur, M. Pigeau, vous engager à ne pas abandonner, en étudiant, Tordre du Code» L'autorité de ce grand-maltre perd , sous ce rapport , toute sa force , lorsque l'on considère que son ouvrage publié sous l'empire du Code n'est réellement , quant à la doctrine , qu'une seconde édition de son savant Traité de la procédure civile du Chdtelet, dont il a suivi trop scrupuleusemtent le plan général et la classification des matières. . L'ordre dans lequel elles ont été distribuées par le législateur lui-même est Infiniment préférable. Il offre l'avantage de faire saisir facilement le fil des idées , de faire apercevoir la liaison de ces matières entre elles , et de faire marcher constam-^ ment du connu à l'inconnu : méthode avec raison tracée pour l'enseignement et par conséquent pour les études des sciences.
Au surplus , s*il est permis de reprocher aux rédacteurs du Code actuel d'avoir trop négligé de marquer les divisions
Etude de la procédure cmle, 4^7
des livres , ce qui rend moins faciles à saisir les rapports que les titres ont entre eux , les auteurs ont pris soin d*y suppléer. C'est ainsi qu'adoptant une classification dont l'heureuse idée appaitient au savant professeur de la faculté de Paris , M. Berriat-Saint-Prix , le livre second de la première partie du Code , livre qui renferme jusqu'à vingt-cinq titres , a été méthodiquement divisé suivant que 'chacun de ces titres concourt avec d'autres vers un but commun, pour établir une espèce particulière de procédure; telles que la procédure préliminaire ou conciliatioin , la procédure- ordinaire , le;s diverses procédures incidentes, etc. (i)<
Imbu , par les études préliminaires , du sens, d u caractère, de l'intelligence de la loi , des intentions et. des vues du législateur , le complément de vos travaux consistera dans l'application des textes aux espèces fictives ou réelies qui se présentent constamment dans la pratique. Vous déciderez par vos propres lumières celles que vous aurez imaginées vousmêmes, et celles qui auront été résolues par la jurisprudence ou par les auteurs.
« Les auteurs ont souvent influé sur les jugemens , et leurs » réflexions amené d'importantes améliorations. Les principes » généraux y sont rassemblés; les lois, les arrêts recueillis;.. , » les autorités indiquées.. ^ , les questions approfondies.
» Les arrêts , ces oracles augustes prononcés au nom du 9 ^uverain , formés par des assemblées de magistrats , dépôts » respectables de leurs opinions , sont les trésors de la jus- » tice. » Judicia sunt anchorœ leguni.
J'étendrais infiniment cette lettre si je faisais entrer dans son plan des conseils sur l'étude des auteurs et de idi jurisprudence. D'ailleurs , pourrais-je espérer en donner de meilleurs que ceux que vous trouverez dans les sages réflexions de l'auteur de l'Instruction facile sur les conventions (2), M. Ju^
{i) Voyez notre Traité des lois de la procédure , tome i*'., page 91.
(2) Une seconde édition de cet ouvrage * avec notes , paraîtra am plus tard à la (in des vacances prochaines , par les soirs de M. Hyppoir lite le Roux , avocat à la cour royale de Rennes.
4^ JBtùde de la procédure CwUe.
sieux de Mooluel, auqael j'ai empininté les deux citations précédentes.
Ajoutes, pour l'étude des arrêts , Feicellente dissertation de notre célèbi*e Dupîn ahié > en tête du Dictionnaire des arrêts modernes , auquel il a concouru avec MM. Loiseau et La Pofte.
Vous- n'oubliez pas, -monsieur-^ que Tétude dé la procë-* dure est inséparable de cdie de la compétence. Je vous l'ai dit, et je crois l'avoir prouvé dans mon Supplément, sous presse-, au Traité des lois de la procédure ; raison pour laquelle j'ai mis ce dernier ouvrage en harmonie avec celui que j'ai pu«> •blié sous -le titre des Loié de forganisation et de la Compé^ tence des- Juridictions éti^i/e5. Celles qui règlent cette importante matière sont éparses , et étaient comme enfouies dans le chaos des actes de législation. Nous devons encore au digtue bâtonnier de Tordre des avocats à la cour royale de Paris de les avoir réunie^ , sur la commission spéciale que lui en avait donnée monseigneur le garde des sceaux de France , le 20 février 1809. Si cet honorable jurisconsulte n'eût pas, par cette collection , facilité mes recherdhes , je- n'aurais pas osé entt*eprendre les commeatail*es dont il m'a fait l'honneur d'«gréer la dédicace. .,
Ces instructions sur l'étude de la procédure n'ont rien de pareil à ce qui jusqu'ici a été écrit sur ce sujet. Le mattre de la science , Pigèau , ne considère cette étude que dans l'idée de former un bon praticien (i). C'est à peu près de la même manière que M. Camus, lui-même , s'en- est expliqué datasses lettres; si dans la seconde (1) il démontre que ce qu'il appelle ht pratique est indispensable à un avocat , vous remarquerez, dans cette lettre , comme dans la quatrième , qu'il conseille de sutvi*e l'étude d'un procureur, afin d'acquérir ce qu'il appelle tritura fori^ de voir les modèles des actes de la procé-
(1) Voyez son Discours sur l'étude de la procédure , en tête de toutes les éditions publiées, tant sons Tempive de Tordonnance de 1667, que depuis la promulgation du Gode de procédure. (a) Voyez ci-dessus , pa ge 6 1 .
JSiUde de ia procédiU^ €%*Uh^ 4^9
dure : par exemple , les forniules de; Salé, celles publiées sous le titre d'Instructions pour les procédures^ etc. ! Voilà une méthode d'iostroctioii c|ite je ne consdllerat ja^ mais, et DéapmoiDS je me garderai de direique l'étude de la pratique n'est pas essentiel le auma^atrat et au jariebnsnlte, ne serait-ce que'pour éclairer et rectifier lés» opérations des praticiens; mais conseillei* d'apprendre la pratique dans: lés études des avoués», c'est tomber dans ce* préjugé malheureusement trop accrédité autrefois, ^et même de nos jours, que là procédure n'est qu'un art qui s'apprend par l'nsage ; ce serait ,' si la comparaisoQ est permise» l'assimiler à ces métiers où la main seule agit, où il ne faut nulle méditation , mais seulement de l'exerdce et de l'habitude : ceaeraît doue éûonoer une aussi grande absurdité que si Ton osait ^avancer qu'iinrant d'écrire il n'est pas besoin d'avoir su penser.
Yons aves lait oe» sages i^éfleûons ,. monsieur, lorsqu^ensme faisant l'honneur de me demander quelques avis sur ia. mé** nière d'étudier la procédure , les notion» élémentaires puisées dans les cabiei's -qui vous ont été dictés , le» leçons orales de votre professeur vous ont convaincu que les lois de la pifo-' cédure doivent > ebinme toutes ie» autres, éti^ interptélées ^r les principes qui lui servent de bases ; jqifte.l'on doit , dans leurs dispositions» consulter .égalerae ut plutôt Tesfxrit du législateur que les lettres et les mots qui servent d'expreasibnr à sa pensée ; qu'ainsi ia théorie et les doctrines ne peuvent être séparées de ce qu'on appelle la pratique.
Mais fixons bien nos idées sur la véritable acception de ce mot. Dafis mon opinion , la pratique est un ari, tandis: que la prooédui^ , comme je l'ai, dit au commencement v est'vUne science. La pratique n'est donc autre chose que la méthode d'appliquer les principes de la science de la procédure ; l'exercice , suivant cette méthode ^ en un mot , la mise en action de tout ce que ces principes presciivenîl; pour parvenir àTiâstruction et à la décision d'un procès, et à l'exécution de cette décision (i)..
(i) Pratique y du grec Tr/tecxTix» , exercice da pouToir d agir ; exercice
43Ô Etude de la procédure cwilé.
Cet iart ne s'apprend point , ne s'apprendra jamais*, quel que' soit le temps que Ton passe chez un avoué , en copiant des^ actes de procédure ; puisqu'on ne peut acquérir par ce travail ce qu'il faut savoir pour n'agir qu'avec discernement ^ pour ne rien faire^ sans en connaître le but et l'utilité. *
Que l'on soit bien pénétré des principes et des règles de la science de la procédure, et Ton sera sûr d'exprimer, en bons, termes, dans les actes prescrits par la ioi , tout ce qu'il faut dire , de n'y rien omettre : la fecture des modèles , des protocoles , ne doit venir qu'ensuite pour rectifier la rédaction ^ s'il en est besoin ; prendre pour giiide dans ses rédactions les ouvrages de style, ce serait vous exposer à écrire dans lé style barbare des anciens praticiens, dont le ridicule a été si amèrement signalé par M. fierriat-Saint-Prix , dans l'utile recueil de la Thémis ; par le célèbre auteur du Cours du ^ droit cwil français , M. TouUier; et, avant eux, par Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique (i).
J'ai d'autant plus de confiance dans ces dernières observations, que M. Dupin nous apprend dans une dissertation sur l'illustre Pothier, en tête de l'édition qu^il a donnée des œuvres de ce grand maître : « que le vénérable Delacroix-Frai n-^ » ville, l'un des doyens et des modèles du barreau français^ » a long-temps conservé , mais n'a pu retrouver une lettre de » Pothier, en réponse à celle qu'il lui avait écrite pour lui de^ » mander s'il croyait qu'il fût indispensable à un jeune homme » d'entrer chez un procureur pour y apprendre la procé- » dure ; Pothier, après avo:r discuté là question , à sa manière^ » sous tous ses rapports, dit M. de Lacroix , et in utroque -» foro , s'était prononcé pour la négative, préférant la théorie » à ce genre de pratique, i?
C'est en effet , je ne puis trop le répéter, en considérant la procédure sous ce triple rapport, des théories générales, de 1» doctrine et de la pratique, qu'elle devient une partie essentielle
actuel de certaines choses; tritura /on ^ qai apprend comment on doit appliquer au barreau les règles et les formalités de la procédure, (i) Voyez Lois de la procédure ^ tome i*'., page xl de Tintrodoction.
Etude H application du droit criminel, 4^1
de la seience du juriconsultè , tant est grande son influence sur le sort des affaires. Faisons donc tous nos efforts , pour acquérir, quelle que soit la branche de législation à laquelle nous veuillons nous appliquer, les notions émanées de la raison et du droit naturel , ces idées mères et fécondes d'où, dérivent, comme autant de corollaires , la division des cas particuliers; car, si les bornes de la prudence humaine ne lui permettent pas de les prévoir tous, l'observation et Texpérience démontrent qu'il ne s'en présentera point qui ne puissent se rattacher aux principes par des anneaux ou des conséquences plus ou moins rapprochées , plus ou moins faciles à saisir à l'aide de la science que nous avons acquise...». Agréez, etc.
SECTION XTIL
sQU l'Étude et l'application ou droit ciiiminll.
(M. DUPIN jeune.)
Erue eos qui ducuntur ad morUtn et qui trahuntur ad interitum Ubetare ne etnee.
r&OY. xxiy> 3.
fî'ES'r Une belle et noble mission que celle de défendre l'état, les droits, la fortune des citoyens; mais il est plus saint encore, et plus élevé, le patronage qui couvre de son éf^ide leur honneur, feur liberté, leur vie menacées. C'est là que le ministère de l'avocat brille dans son éclat et sa puissance, que la gravité des résultats donne plus de prix ad triomphe , que la grandeur du sei-vice rendu assure plus de droits à la reconnaissance. Le glaive des lois écarté d'une tête innocente; un homme que la prévention poursuivait ah*aché à l'infamie; un citoyen rendu à la société, un père à sa fa-
433 Elude et apjpUcalion du \droit erimiiuL
ttillef quel» succès i qud témoigna^ à se rendre ponri o^ conscience généreuse I quel tîtiie à sa propre estime et k eclk 4es autres I . '
Sans dpute Tattention publique peut s'attache^ quelque^ fois à ces graves questions de droit ci^ii qui touchent une ibule d'intérêts aftatériels ; il arrive encore que la Curiosité soit excitée dans certaines causes par des faits ou romanesques ou scandaleux ; on applaudit aux efforts heureui faits pour empêcher qu*une injuste spoliation ne se consomme. Maiii qu'il est froid et passager l'intérêt qui s'attache à ces luttes! qu'elle est p&le et décolorée la gloire qu'elles donnent!
Yoyez au contraire un de ces drames dont la douloureuse action se développe aux pieds de la justice criminelle, et dans lesquels un malheureux dispute sa vie aux sévères organes des lois ; avec quel empressement des spectateurs de tout rang , de tout sexe , de tout âge vont assister à ces scènes animées où l'on n'a point à s'attendrir sur de feintes dou1eui*s , mais sur des angoisses trop réelles! Avec quelle avidité l'on en recueille les moindres détails dans les feuilles qui les divulguent! Gomme le public s'émeut, se passionne! Qu'il est impatient d'entendre la voix éloquente qui doit écaiter les ténèbres de la prévention , dissiper les craintes de la société alarmée , et prouver que le membre qu'on voudrait arracher de son sein n'est pas indigne d'y conserver une place ! Surtout si l'accusation a la couleur de la persécution ; si la défense est obligée de lutter contre un pouvoir oppresseur ou contre des ennemis puissans, et de braver leurs ressentimens et leur colère, que de vœux entourent l'erateur! que de sympathie il rencontre de toutes parts ! S'il est assez heureux pour vaincre » chacun sfa^socie à son triomphe , et s'il a le malheur d'échouer, on ne lui sait p9s moins gré d^s généi^eux eilbrts qu'il a faits.
Aussi dans les républiques anciennes , où la voix du pei^ple donnait les fonctions et les dignités , les suffrages allaient chercher de préférence ceux qui s'étaient distingués dans la défense des accusés. Cicéron qui se montra toujours fidèle à oe devoir de l'orateur, et qui le remplit avec tant d'éclat , le recommande comme le plus puissant moyen de crédit et de
MiuAi et dppiicàiian du droit criminel. 4^3
^ire (i). Il en cite d'iUostreft exemples, et celui de sa vie parle plus haut que tous les autres.
Long-teibps cette noble carrière fqt fermée parmi nous.
Quand la brutalité féodale' commettait la solution des preqes an hasard des qombats , evilëe , comme la jqstiee , Tiéloquence ne pouvait que gémir et se taire.
En prasmvant |es épreuves et les combats judîdaires, SafntrLoiûs rétablit riœprescdptible droit <ie la défense. Mais rempirs de ses sages oi^donnances , combattues d'ailleurs par la barbarie de son siècle , était renfermé dans la trop étroite enceinte de ses domaines ; et lorsque Fatitorité royale eut pris pins de développemens, lorsqu'on sentit la nécessité de remédier par des lois générales aux abus monstrueux qui s'étaient glissés daqs l'administration de la justice, ce fut malheoreu* semept le lÀaoeelier Poyet que François I*^ chargea d'un soin qui demandait 4<^s mains plus puises et plus amies de Thumanité. L'orijonnanee de - Yitlers^otterets , ouvrage de ce ministre , apportait «ne foule d'entraves à la défense ; elle ouvrait en même temps la plus large voie à Farbitrairé et à l'oppressioB , en introduisant las procéduiies secrètes jusque-^ là incontuies en France. Aussi, pour ce fait, l'énergique Ikiil^Hlin qualifie Poyet d^ impie, et s'écrie avec une inâk* gnation méritée c « Quelle diir^^té plus inique que eell^ d^en»» » lev«r mené la dél^nse à un aoeusé ^ Mais , poursuit-il , la n justice divine Ta fait retomber sur la tête do son auteur. » £n «fiEét, FeK^dpanceUer ',■ traduit ^n jugement pour ses malversations, demvida vainement les moyens nécessaires pour combattre les iH>mbr^UE témoignages qui lai étaient opposés^ il ne trouva point de pitié , celui qui avait été sans pitl^ pour les awitres, <et le juge ins^ruotepr lo-i fit entenjdi'c ces dures parolee ' Svfmi la; loi Que tu a» portée » paiere legem quam
(i) 'Maxime autem et gloria paritar et gratia defensionibus , eô que gnajor, si quoiMlô accidit ut ci eab^cnis^iu qui po(enti.sali«iijiis opibiM ipincuMiyeiiiri, urçeri que vidcj^^r. J}e off.j lib. a, cap. 14.
^ti) Un àt DOS bisteucns piétesd quUl «épondit 1 • Ah I quand je I. 28
434 £iude et application du droit crimùut.
Lors de la discussion de rordonnance de 1670, les plutf; grands , les plus vertueux magistrats de l'époque , le chancelier Séguier » le premier président de LamoigBoa » les avocat» généraux Bignon , Talon et plusieurs autres , luttèrent avec courage pour en faire retrancher un grand nombre de dkpo^ sitions propres à désarmer un malheureux accusé , et à le livrer à l'impéritie ou aux passions de ses juges. Mais la cause de la liberté était peu accoutumée à triompher sous le règne de Louis XIY , et ces généreux efforts restèrent ftanfr succès.
La plupart des «bus conférés par l'ordonnance subsistèrent jusqu'à l'époque où l'assemblée constituante , sondant avec courage toutes les plaies du corps social , s'empressa d'y porter remède» el de replacer la législation sur les bases éternelles de la justice et de la raison. Elle commença, pour ainsi dire , ses immenses travaux par cet immortel décret du 9 00tobre 1789, qui voulait que le flambeau de la publicité éclairât toutes les parties de l'instruction criminelle ; que la contradiction eu bannît la surprise et la fraude ; que l'accusé fut libre daos^le choix de ses défenseurs j que leurs conseils et leurs consolations pussent toujours descendre dans sa prison ; qu'il leur fût pei*mis d'assister à tous les actes de la pi^océdure et d'en surveiller la l'égularité : enfin, si Taccusé négligeait d'invoquer cet utile appui « le juge , venant au secours de son incurie ou de son impuissance » devait lui nommer d'office un conseil gi^atuit.
En sanctionnant ces dispositions , avec lesquelles son coeur sympathisait certainement » Louis XVI exprima qu'il obéissait à la fois aux inspirations de sa sagesse et aux ifomx de ses sujets.
Ainsi fut posé le gi'and principe de la défense libre et publique des accusés , principe sans lequel il. ne peut y avoir ni jugement, ni condamnation légitimes; principe qui put être méconnu dans des temps de fureur et d'anarchie, mais qui ne
• fis cette loi , je ne pensais pas me trouver où je suis. » J*ai peine k croire que ces paroles loi soient échappées ; elles eussent été par tiop naïves ; mais certainement il dut se faire à lui-même cette réflexion»
Etude et application du droit criniineL {35
tarda pas à revivre ; pnDcipe enfin que ]e despotisme impérial chercha bien à gêner autant qu'il lui fut possible , mais qu'il n'osa détruire , et que le développement du gouverne^ ment constitutionnel doit dégager un jour des entraves qu'on lui a laissées.
. £h ! qui donc pourrait se eix>ire intéressé à l'attaquer ou à le restreindre^ Il n'est point établi au profit de quelques-uns, mais au profit de tous. Tour à tour vainqueurs et vaincus , persécuteurs et persécutés , les pai'tis ont eu besoin de l'invoquer. Hélas I le roi qui le consacra ^ ne tarda pas lui-même à se voir dans la cruelle nécessité d'appeler une voix courageuse à son secours, et le barreau ne fut point sourd à son appel; el à toutes les époques où la défense put se faii^ entendre , elle ne manqua à aucune infortune.
O vous, qui tenez les rênes du pouvoir, qui que vous soyez , respectez donc un droit protecteur de tous , un droit sans lequel il n'y a de justice assurée pour personne, un droit qui sera peut-être pour vous mêmes une ancre de salùt. Les des^ lins et les fiots sont changeans! Songez aux capinces de la Ibrtune, et n'allez pas, modernes Poyets, vous exposer à ce qu'on vous dise aussi quelque jour : Patere legem quant ipse iuleris.
Quant à nous, que notre profession appelle au ministère saa*é de la défense, efforçons-nous toujours de nous en rendre dignes et de le remplir avec honneur.
La première disposition qu'il exige est ce sentiment vif et profond du juste que l'arbitraire offense , que l'oppression irrite , que toute iniquité révolte ; cette chaleur d'âme qui «ait compatir à l'infoitune, non d'une pitié stérile, mais avec l'efficacité du dévouement. Et comment pourraient-ils émouvoir leurs juges ceux qui ne sont point émus? Gomment pourraient-ils exciter l'indignation chez les autres , ceux qui , dans leur froid égoïsme, voient l'injustice avec indifférence ?
Si vis me flere^ dolendtun est Primàm ipsi tibi.
C'est une règle au palais aussi bien qu'au Parnasse. Une autre vertu non moins nécessaire , c'est de savoir , au
439 Étude et application du droit eriminet^
besoin , faire taire toate considération personnelle ; cW de braver, s'il le faut, des înimitiés paissantes, et de intter contre un pouvoir qui se ferait oppresseur. Il faut être capable de dii^ , comme Gerbier aecusë d'avoir attaqué trop vivement des hommes d'une haute naissance s « £h! que v deviendraient les lois , les mœurs , notre ministère , si , lors- » qu^un infortuné vient implorer notre appui, il fallait, pour » BOUS décider à le défendre, mesurer le degré du crédit et » de la puissance qui Taceablent? Quoi! parce que Ton devra » au hasard de la naissance un nom et des titres illustres , » parce qu'on sera revêtu de grands emplois, on aura le » privilège d'enchaîner mon devoir ! Je n'aurai plus de secours » à {H^ter à l'innocence ! Non , je remplirai jusqu'à mon der- » nier moment le serment que J'ai fait à la justice, et j'ac-> » quitterai ce que je dois à l'humanité. Yenez, mes conci- » toyens , mes semblables ; hommes , qni que vous soyez , « accourez avec .confiance; votre pauvreté ne rebutera pas » mon zèle; votre infortune ne fera que l'accroître. Ce fut y» pour vous que* l'on consacra des temples à la justice, et » c'est pour vous servir que j'acquis le di'oit d'approcher de » ses autels. »
Disons-le, au surplus, ce n'est pas seulement contre lè pouvoir qu'il faut savoir lutter, c'est aussi centre les partis, quelquefois même cont|*e celui qu'on a adopté et servi. J'ai connu dans ce genre des eiigences de plus d*une ^:orte : J'ai vu des défenses qu'on voulait imposer ; j'ai vu des défenses qu'on voulait interdire. Le véritable avocat ne doit avoir que sa conviction pour règle et sa conscience pour juge :
Non civium ardor prava j ubentium , Non inUtus instant i s tyranni Mente qaatit soUdd»
C'est en cela que consiste le courage civil , si rare , hélas ! et que Cicéron avait raison de ne point mettre au-dessous du courage militaire (i).
(i) Snnt domesticv fortitndines , non inferiores militaribns De off,^ lib. I , B^. i«.
Mtu4^ et application du droit crimineL 4^7
Mous venons de dU^e les dispositions morales que doit ap* porter celui qui se voue à la défense des acousés t parlons des études préparatoires auiquelles il doit se livrer.
C'est une erreur assez commune de croire que la science est un faible et inutile secours pour la discussion des affaires crîmioelles. Beaucoup de gens du monde , quelques avocats même vous disent 9 De quoi s'agit-il en ces matières? de la constatation d'au fait et de sa comparaison avec un texte que Taccttsation est obligée de vous donner. Pour cela, il ne faut qu'une intelligence ordinaire » et une certaine facilité de parole qui vous permette de rendre vos idées.
Oui , peut-être , si le fait était toujours simple et la loi toujours daire.
Et encore^ même en présence d'une loi claire et d'un fait simple , faudrait-il posséder cet art d'enchaîner ses idées et ce talent d'émouvoir, qui sont la base de toute éloquence. A cette sdience de la pai*ole devraient se joindre aussi une assez grande connaissance du cœur humain » de ses faiblesses, de ses passions , pour expliquer quelquefois et poui* atténuer un délit matériellement vrai » mais excusable par les circonstances qui Telivironnent ; savoir transporter en imagination les juges dans une position violente et difficile ; chercher ce que l'homme a pu y perdre de sa raisôû , de son libi^e arbitre » de ses vertus mêmes { séparer la faiblesse de la perversité ; distinguer l'entrainement de la préméditation f et certes , ce n'est pas sans études que l'homme acquei'ra cette heureusiç union de l'éloquence et de la philosophie» tant recommandée par d'A*guesseau.
Mais tout cela appartient aux études générales de l'ora* teur i il en est de spéciales pour les affaires criminelles , et c'est de celles-là que nous deVons nous occuper ici.
Il faut d'abord bien connaître le texte des lois pénales , leur esprit , leur objet » leurs motifs , pour discerner si l'accusation n'a point erré dans la qualification des faits et dans l'invocation des peines qu'elle veut leur appliquer.
Il importe surtout d'être parfaitement initié à la marche et au|L détails de l'instruction criminelle, pouf assurer à Tac-
438 Etude et application du droit criminel.
^usé toutes les garanties qu'elle peut lui affrir, tous les moyen» de salut quil peut eu attendre.
L*étude du Code pénal , du Code d'instruction criminelle , et d'un assez gi^and nombre de lois éparses dans le labyrinthe du Bulletin , pourrait sans doute donner les connaissances: strictement nécessaires à la pratique ordinaire ; mais l'avocat qui se renfermerait dans ce cercle étroit n'acquerrait aucune élévation dans les idées ; il ne posséderait xA la philosophie du droit criminel , ni son histoire , et cependaÉit l'une et l'auti^e peuvent lui offrir plus d'un genre de ressources. '
Les lois pénales des anciennes monarchies de FOrieut n'avaient d'autre objet que d'armer la puissance du maître : il fallait pouvoir immoler quiconque lui portait ombrage. Les Egyptiens étaient sous la double pression de leurs prêtres et de leurs rois absolus. Mais une législation que bien des gens méprisent sang la connaître , et qui mérite , sous plus d'un rapport , l'attention du législateur et du jurisconsulte , est celle des Hébreux. Leur instruction criminelle surtout était admirable , pour la simplicité des formes , la combinaison des garanties» et l'humanité dont elle est empreinte. Tout accusé devait être jugé par les anciens de& villes, espèce de jury composé des hommes les plus expérimentés et les plus sages. Devant ce tribunal populaire /les débat» étaient publics, la défense libre , les précautions multipliées contre le danger des témoignages et contre la faiblesse des juges. La déposition d'un seul témoin était impuissante , l'aveu du prévenu insuffisant pour entraîner une condamnation. Dans les interrogatoires , les juges s'abstenaient de toute question captieuse , et leurs paroles respiraiient toujours une soi'te de bienveillance pour un homme qui pouvait être innocent. Même après la condamnation , la sensibilité du législateur éclatait encore par une surabondance de serupule et un besoin de prévenir l'erreur, dont on ne trouve d'exemple chez aucune autre nation. Lorsque le condamné marchait au supplice, deux officiers judiciaires l'accompagnaient pour apprécier les nouvelles preuves qu'il pourrait alléguer de son innocence , et le ramener s'il en était besoin devant ses juges. Un héraut marchait en
JStude et apfUcaiion ibs drvU criminel. 4^9
uvaDl, et criait au peuple : « Le malheureux que tous Toyeii » est déclaré coupabk; il marche au dernier supplice. Est-il M quelqu'un de vous qui le puisse justifiera Qu'H se présente/ » -qu'il parle. » Et si quelqu'un se présentait , la loi ordonnait de revenir jusqu'à cinq fois. Enfin» le sacnfice devait-il ^'accomplir; avant d'arrîver an lieu de l'exécution, l'on don^ nait à la victime un breuvage stupéfiant qui lui rendait moins terribles les approches de la mort (i).
Les lois d'Athènes, et notamment la constitution de l'Ai*éopage , présentaient , avec quelques mélanges d'abus , des dispositions pleines de sagesse et dignes d'être étudiées.
Rome , au temps de sa liberté , établit dans les accusations publiques des formes de procéder qui seront toujours un modèle pour le publiciste , et un objet d'admiration pour le philosophe.. Quand elle fut courbée sous le joug du despotisme , ces formes si simples , si raisonnables , si protectrices , disparurent peu à peu : pour faire triompher l'injustice , et pour opprimer l'innocence , il fallait bien altérer les moyens de découvrir la vérité.
Les lois ]*omaioes lignèrent long-temps sur les Gaules. Les codes des barbares les remplacèrent , et nous avons vu , au commencement de cet article, quelles furent les principales révolutions de notre législation criminelle.
Tel est le cadre historique dans lequel le jurisconsulte trouvera de nombreux sujets de méditation , des principes qui recevront leur application dans tous les temps , des faits qui peuvent prêter à des applications piquantes'et à des rap^ prochemens heureux.
Quant aux auteurs qui ont écrit sur ces matières , nous en avons peu qui méritent d'être distingués.
Parmi les anciens, on ne peut guère citer qu'Imbert et AyrauU , tous deux vivant au milieu des agitations du
(i) Voyez V Histoire de la législation^ par M. Pastoret ,, aujoard*hai chancelier de France ; Moïse considéré ' comme législateur et comme moraliste , par le même auteur ; Institutions de Moïse , par Sal7ador,. |iy. IV, titre de l'Administration de la justice.
44o Etude et af^Ucatiùm du droit crimùiàti
i6* siècle, tous deux. lie^tenaos cM*ii»ioeI&et poliJ*tatit exem^A de la plupart des préjuges qui semblaient attaché» à leùt pro^^ fession et à leur temps.
Daus la Practique Judiciaire écrite par le premier , on he lira pas sans intérêt \e6 titres relatifs aux quesUons et tôr^ tures, à l'entéiÛDeœclit des lettres de grâce , aux amettdésc hoQorables et autres peibès > ainsi qu'à l'exécutioift des ori^ minels.
L'ouvrage d'Ayrault (i) est plus remarquable. Os retrouve» dans tout oe qu'il a écrit sur la procédtire (ârkuiDelle , tlû esprit droit , éclaii*é , ami de la justice et des formés qu'il regarde comme esseutiellés à sa bonne admîtiistratiofi^ Il s'élève avec force et courage Contre les abus , les excès et les coups d'autorité j il veut que l'instruction soit publique et sc^ennelle ; que TdcGusé ait tout le temps nécessaire pour se justifier I que sa défehse ne soit ni etitravée, ni iaiaTompue. C'est de lui etifin qu'est cette belle sentence : dénier la dé" Jènse, c'est un crime j la donner, mais non pas libre , c^'é^l tyrannie (2).
Les ouvrage^ de Jousse ^ dé Rousseaud de la Combe , de* Prévôt et de plusieurs autres , ne sont qUe de froids et ai*id(^i çommen taupes des ordonnances cHmînelles.
Au dix-huitième siècle» la philosophie» quittant là négiotâ
(i}L'dvdre« forttialité et instractioti jiididftii'èri dont les aticietii Grecs, et Romains ont usé ès-aéçusàtions pikbiiqael conférés an style et usage de notre France ; avec le iv*. livre où i\ est parlé de% procès; faits au cadavre , à la mémoire , aax choses inanimées , aux bétes brates éi atil côtitamax.
(2) Ayraat avait un fils (|ui s*étàit fait remarquer de bonne lieulre par un esprit vif «t pénéitftnt. Il àé flattait de trouver eti lui «n digne si^ccessettr ; maik il eat Id mAllieuv de Ténvoyer à Pariai chez les jésuites , qui , charmés des heureuses dispositions du jeuue Ayraut , mirent tout en usage pour le fixer parmi eux , et le déter* minèrent à prendre l'habit de lear ordte. Le père , indigné , leur fit sommation de lui rendre son fils. Les jésuites le firent évader , et répondirent qu'ils ne savaient ce qu'il était devenn. Âyrant demande une enquête , obtient arrêt du parlement qui ordenn^ aip^x jésuiloà
Étude et application du droit crintineL 4{f
des abstractions , jeta un coup d'œil hardi sur les institutions sociales , et leur demanda compte des miHm qu'elles pouvaient causer à Tliumanité. Un jeune seigneur milanais s'indigne alors de la barbarie des lois criminelles ^ son âme ardente et génëi^euse est révoltée par l'atrocité des peines, l'iniquité des procédures, les horreurs encore pratiquées de «la torture , et la lâcheté des opprobres gratuits^ Il veut flétrir ces abus , et publie le Traité des délits et des peines* Jamais si petit livre ne produisit un si grand effet ! il eieitâ un véritable enthou-* siasiiie, une admiration universelle ; Voltaire ne crut pas audessous de lui de s'en faire le eommentateur. Mais on était dans ces momens où, pour la poursuite d'une réforme ar^ demmeut désirée , le talent ressemble à du génie et le courage à du talent , et l'on peut dire que le succès du livre de Beccaria vint de ce quil répondait à un besoin de répo<}ue ; c'est une preuve de la puissance de l'à-propos. En effet , le Traité des délits et des peines est loin de mériter les éloges qu'il a reçus. Il se distingue moins par la profondeur des vues que par la générosité des sentimens f il faut y voir un plaidoyer chaleureux en faveur de l'humanité , plutôt qu'un ouvrage scientiûque ; ce fut une bonne action encore plus qu'un bon livre; et le nom de Beccaria passera à la postérité , non comme celui d'un grand publiciste , mais comme celui d'un
lAAOAM.
du collège de Clermont de ue point recevoir René Ayraalt, et de communiquer cet ordre à tous les autres collèges. Les jésuites n'ayant point obéi à cet arrêt, Ayt-atit parvient à le faire appuyer par son SoutçrÛB) et il présente une requête au pape. Le souverain pontife eède à ses pressantes BolUcitations , et se fait présenter le rôle o(| était le nom de tous les jésuites ; mais celui de René Ayraalt ne s'y trouva pas. Les jésuites l'avaient autorisé à prendre un autre nom. Le secret fut inviolablement gardé, et, malgré la protection du Ro^ et celle du chef même de TËglise , Pierre Ayraut ne put rien obtenir. Gé fut alors , qu'après trois ans de peines et de recherches inutiles, cd père inforti^né, espérant de sa plume ce que n'avaient pu lui procurer ses sollicitations « composa son livre de la puissance pafmtlU* Ce moyen ne loi réussit pas, et la douleur qu'il en ressentit abrégea set jours. Avis au^ pères de fumîUç!
44i JËtude ei application du droit criminei,
homme qui a bien mérité de l'espèce humaine , un de ce« hommes dont on a dit : qui sut memores aiios fecêre me^ rendo.
Dans une position sociale non moins élevée , et avec une égale philanthropie , Filangieri marcha au même but. Il a plus de science, plus de philosophie, plus d'éloquence que Beccaria. Son horizon est plus étendu. Au lieu de se borner à Texamen des lois criminelles , il traite dans son ensemble la science de la législation II se regarde comme une espèce de conseiller des rois , et croit avec bonhomie qu'il sujffit de ïnontrer la vérité pour la faire entrer dans les lois et dans les institutions. Aussi il brave les censures de Rome et travaille avec un zèle, une chaleur d*âme , une conviction qu'on ne saurait trop admirer. Toutefois ce n'est pas un génie de premier ordre : c'est un talent secondaire digne de beaucoup d'estime.
Dans le même temps , Montesquieu burinait d'une . main • ferme des vérités qui ne périront point ; le président Dupaty écrivait un éloquent mémoire pour arracher trois innocens au supplice de la roue , et publiait des réflexions historiques sur les lois cnminelles ; Sei*van faisait entendre un discours remarquable sur l'administration de la justice ; un peu plus tard , la plume savante de M. Pastoret traçait un Traité des lois pénales , dans lequel l'auteur appelle de ses vœux l'abolition de la peine de mort , de la marque , de la mutilation , et de quelques autres peines afflictives et coi^orelles dont les rigueurs inutiles encombraient nos Codes. Ainsi de toutes parts la vérité se faisait jour ; de toutes parts on minait le gothique édifice dont Poyet avait jeté les fondemens et qu'avait restauré Louis XIY.
Cependant , qui le croirait ? Au milieu de ces flots de lumière qui pénétraient dans toutes les parties de la société , un homme s'est trouvé qui nourrissait encore tous les préjugés des temps de barbarie , qui prit parti pour la torture , et défendit toutes les rigueurs de la vieille jurisprudence criminelle contre Montesquieu et Beccaria. Cet homme était Muyart de Vooglans, membre du parlement- Meaupou , et
Elude ei application du droit criminel, 413
plus tard conseiller au grand conseil , c èst-à-dire ce qu oii appelle un homme du pouvoir.
Il fit un livre pour combattre les [)rtncipes d'humanité posés dans le Traité du publiciste italien , et une brochure pour réfuter le système de l'auteur de \ Esprit des lois , touchant la modération des peines. Enfin il déposa dans un volume in-folio , intitulé : les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, et , dans un volume in-4°. , ayant pour titre : Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume , tous les vieux principes d'inquisition , de rigueurs et de tortures dont il était comme le dépositaire et le conservateur. Tuer le plus de monde et avec le moins de formalités possible » voilà la base de son système. Nous citons ces ouvrages comme objet de curiosité historique , et , comme le dit Camus dans sa Bibliothèque , pour qu'on puisse , en les lisant , connaître et abhorrer à jamais la procédure criminelle suivie en France avant la révolution (i).
Aujourd'hui le Gode pénal , où l'on regrette de voir la peine de mort aussi prodiguée , et de trouver quelques dispositions d'une rigueur quasi-draconienne ; le Code d'instruction criminelle , où la pesanteur de la main impénale se fait trop souvent sentir; plus, un assez grand nombre de lois spéciales forment le corps de notre di*oit criminel.
Les savans Commentaires de M. Carnot , conseiller à la cour de cassation, sur les deux Codes; les ouvrages de feu M. Bourguignon ; le Traité de M. Legraverend , sur la législation criminelle; la Compilation due aux travaux de M. Mars, et celle qu'a publiée M. Garnier de Bourgneuf, sont les libres pratiques les plus estimés.
(i) Madame Rolland parle dans ses Mémoires de Mayart de Your glans , et Ton ne sera peut-être pas fâché de retrouver ici ce qu'elle dit de cet auteur : ■ Il n'est pas nécessaire de tracer son portrait pour » quiconque a lu /e5 Motifs de ma foi en Jésus-Christ , par un magistrat, » et le Becueil des lois criminelles , compilation laborieuse où le fana- ^ tisme et latrocité le disputent au travail. Je n'ai jamais rencontré • d'homme dont la sanguinaire intolérance m'ait plus révolté. »
444 Etude et application du droit criminel*
Le livre de M. fiéranger et celui de M. Berton ont signalé les vices et les abus de nos lois nouvelles ; c'est dans le méiniB but quont été publiées les Obsen^ations de M. DupÎQ aiaé , sur plusieurg points importans de notre tégisla^ tion criminelle.
Voilà pour le positif du droit.
Dans Tordre philosophique», ae {mésente iérémte Benthanr ,. esprit indépendant et original , penseur prafoud et hardi, prodigue de vues nouvelles et d'observations ingénieuses. Malheureusement l'esprit de système l'égaré quelquefois , et le principe sur lequel il appuie ses théories est vicient et plein de périls. Pour lui^ le droit n'est autre chose que la création de la loi ; la loi est la mesure du bien et du mal; et il ne reconnaît au droit de punir d'autre base que l'intérêt matériel. C'est, en jurispruden^re, le chef de l'école sensualiste.
A la tête du camp opposé , c'est-^à^dire de l'école spiritualiste qui remonte à un principe moral » qui ne veut pas voir seulement l'utile , mais le juste , se trouve M. Rossi , professeur de droit romain à l'académie de Genève. Le Traité de Droit pénale qu'il a récemment publié, est un eicellent livre où l'on trouve du positif sans sécheresse , de l'expérience sans préjugés^ de la philosophie sans esprit de système, et, ce qui ne se voit guère , de la métaphysique sans nuages.
Je voudrais qu'à l'étude des ouvrages que je viens de signaler se joignissent au moins quelques notions des lots pénales et des formes judiciaires des autres pays , et surtout de l'Angleterre , dont la constitution a tant d'analogie avec la nôtre. Nous indiquerons , comme les meilleures sources auxquelles on puisse recourir, Biackstone; les Institutions judiciaires de l'Angleterre , comparées à celles de la France , par Rey , de Grenoble ; les Réflexions sur les lois pénales de France et d'Angleterre, par Taillandier • le Traité des pouvô{i*s et des obligations des Jurés, par l'Anglais Richard Philips, ouvrage traduit par M. Comte , avec des notes et un discours préliminaire très-remarquables.
Il est encore indispensable de connaître , afin d'y recourir»
Etude et application du droit erimineî. 44^
an besoin , les meilleurs Traités de médecine légale , pour les questions d'homicide , de blessures , d'infanticide , à!em^ poisonnement.
Enfin , le régime constitutionnel , en consacrant la liberté d'écrire , mais en soumettant les abus de cette liberté à la ré* pression pénale , a étendu la sphère des débats judiciaires. Les crimes et délits de la presse appellent la discussion des plus graves questions de l'ordre social , et le barreau est de-venu , pour ainsi dire , rival de la tribune. Cette partie « jadis inculte^ du domaine de l'avocat, en est aujourd'hui la plus brillante. Mais, pour s'y montrer avec quelque éclata il faut que l'orateur ajoute à ses autres connaissances celles de rhistoire et du droit public. Elles seules peuvent lui fournir les ai*mes nécessaires pour ce nouveau geni^e de combat.
Voilà une esquisse abrégée des études nécessaires à celui qui se voue à la défense des accusés : nous dirons quelques mots sur l'exercice de ce ministère.
Le premier soin de l'avocat qui se respecte se porte sur le choix de ses causes. Il ne doit conseilfer et défendre que <!elles ^tt'tV troit justes en son âme et conscience. C'était une partie de notre ancien serment. M. Peyronnet a cru devoii: la retrancher de la nouvelle formule établie par l'ordonnance de 1^1 ; mais il n'a pu l'arracher de notre conscience.
Toutiefois il faut reconnaître qu'il y a plus de latitude au eriminel qu'an civil. Dans les affaires civiles , où deux intérêts opposés sont anx prises , vous ne pouvez assurer la victoire à celui qui a tort , sans faire retomber le poids de la défaite sur celui qui a raison. Bans les affaires criminelles , au conti*aire , la peine , détournée de la tête de l'accusé , ne va point frapper une autre tête.
D'un auti« côté , il est de priftcipe que la condamnation n'est légitime qu'autant qu'il y a défense , et ce principe est tellement ligoureux , que l'accusé lui-même , quelque grand , quelque public que soit son crhne , ne peut renoncer à être défendu. S'il ne peut ou ne veut appeler un défenseur, le magistrat lui en désigne un d'office , à peine de ivullité de i€n*t ne qui wwra , dit Tart. 294 du Code d'inst. cHminelle.
44^ -Elude et application du droit criminel.
Louve! a été défendu I Ce principe , déjà consaci*é par l'as-semblée constituante , comme on l'a vu plus haut , était puisé dans le droit romain : Si non habebunt advocaluni, ego dabo , porte Tédit du préteur.
D'ailleurs, au milieu des débats de TajOTaire la plus désespérée y il éclate quelquefois de ces clartés soudaines , de ces révélations imprévues qui mettent à jour l'innocence d'un malheureux prêt à succomber sous le poids des préventions. Aussi y dans le plus beau traité de morale qui soit sorti de la main des hommes , dans le traité des devoirs , après avoir dit que rien ne peut autoriser à se porter accusateur contre un innocent , Cicéron ajoute : « Mai$ quand il s'agit de dé- » fendre , il ne faut pas être si timoré , et se faire un scru- » pule de se charger quelquefois de la cause d'uu homme cou- » pable y pourvu que ce ne soit pas un monstre par trop u pervers. Le monde l'approuve, l'usage le permet, l'hu- » manité le demande. Le juge ne doit connaître que le vrai y » des probabilités suiOBsent à la défense. Je n'oserais pas , » ajoute l'éloquent auteur, avancer une telle proposition M dans un livre de morale, si je n'étais appuyé par le suffrage » et l'autorité de Panétius , le plus austère des stoïciens, »
Cependant il ne faut pas conclure de ce passage de Cicéron qu'il soit permis à l'avocat de se charger indiiSeremment de toute espèce d'affaires criminelles j mais seulement qu'il est des cas particuliers où l'on peut , même en présence d'un crime ou d'un délit constans , entreprendi*e une défense appuyée, non plus sur la dénégation du fait , ce qui serait un mensonge , mais sur les conjonctures qui l'ont fait naître et qui en déterminent la moralité. On peut appeler une vie de gloii*e et de vertu en témoignage, conti*e un instant d'égarement et d'oubli. On peut surtout , dans les temps d'agitation et de troubles , venir au secours de ces fautes qui prennent leur source dans l'ejOfervescence des partis et non dans la perversité du cœur. Mais , hors ces cas exceptionnels , c'est un devoir de refuser, à une défense impossible, une coopération volontaire qui a l'aii* de la conviction. Il faut attendre qu'une nomination d'ofiice en fasse une obligation. Alors la
JUtude et application du droit criminel, 447
position change et le devoir avec elle. Organe forcé des explications de l'accusé , ou n'est point responsable de leur faiblesse ; à défaut de raisons , on en appelle aux considérations , on invoque la clémence , et là où Ton ne peut détourner la peine , on essaie du moins d'en faire diminuer la rigueur. Ce rôle est d'autant plus beau qu'il est complètement désintéressé , et que le zèle qu'on y déploie n'a d'autre mobile que le sentiment du devoir et l'amour de l'humanité (1).
Les procès a'iminels ont deux phases bien distinctes : l'instruction préparatoire et les débats d'audience. Chacune d*elles réclame des soins et des secours dîjQerens.
Pendant l'instruction , le prévenu a surtout besoin de consolations et de conseils. Son patron doit l'aider à recueillir et à faire parvenir jusqu'aux magistrats toutes les preuves de son innocence. S'il en est besoin et que la nature de l'affaire le comporte , il faut rédiger les mémoires que le Code dmstructiou criminelle permet de présenter à la chambre du conseil et à celle des mises en accusation. Tout doit être mis en œuvre pour éviter cet éclat de l'audience qui , même alors qu'il est suivi d'acquittement , laisse encore d'ineffaçables atteintes à l'honneur (1),
(i) A Paris, cette mission est ordinairement confiée aux jeune» stagiaires qui s'en acquittent avec an louable empressement , mais quelquefois avec toute l'inhabileté qui résulte du défaut d'expérience. Ou peut dire trop souvent d'eux :/aciuut experimenium tu attinid viU, Le comité des prisons de la Société de morale chrétienne s'est chargi^ de donner des défenseurs d'oflice aux prisonniers, et cette mesure a diminué des abus dont notre ordre a eu plus d'une fois à gémir.
(3) Un arrêté du 7 août iSag a ordonné la remise d'une affaire à une autre session, par les motifs qu'on avait distribué à l'avance aux jurés un mémoii'eimjprimé relatif à omette affaire. Je crois cette décision erronée; La loi ne défend pas ce moyen de justification; et tout ce que la loi ne défend pas est permis. Plusieurs antécédcns non contestés semblaient autoriser une telle publication. £nfin , elle nous semble nonseulement permise , mais même quelquefois nécessaire pour corrig^er un vice de notre instruction criminelle, qui veut que les débats conuneneent par la lecture d'un aote d'accusation qui est un plaidoyer écrit contre Taccusé , et qui permet au ministère public d'y ajouter;
448 Étude et application du droit criminel.
L'audience prescrit d'aatres devoirs : rattention , qui ne laisse rîen échapper de ce qui peut servir à la justification de Taccusë ; la présence d'esprit qui sait faire naître les incidens favorables et les inettre en relief ; dans la discussion des témoins et des témoignages , une liberté qui n'aille jamais au delà du nécessaire , et surtout ne dégénère pas en diffamation gratuite contre les personnes ; dans toutes les paroles , ce respect pour la vérité qui repousse les honteuses ressources du mensonge ; ce sentiment des convenances qui sait concilier avec la déférence due aux magistrats Tindépendance et l'énergie nécessaires pour revendiquer tous les droits de la défense ; enfin , suivant la belle formule du serment prêté par les jurés i cette fermeté qui confient à un homme probe et libre.
On trouvera tous ces devoirs parfaitement expliqués et mieux développés que je ne pourrais le faire , dans une mercuriale où M. l'avocat général de Yaufreland , quittant les routes battues et dédaignant les inutiles lieux communs qui jfbrment la matière ordinaire de ces discours , nous recommande et nous enseigne noblement <r la conciliation d'une » juste horreur pour le crime , d'un inviolable respect pour » la loi du pays , avec la défense libre , énergique , dévouée , » consciencieuse , des intérêts sacrées du pialheur (i), »
Toutefois, le ministère de l'avoc^i:» dans les affaires crimi* nelles , ne se borne pas à la défense e q«ielqu«feis aussi il est associé à i'attaque. Ce tableau serait donc incomplet , si je ne disais un mot des obligations qu'impose un^ aussi grav^ mission.
La première règle à observer est celle que trace Gicéron , et que j'ai déjà dté^, de ne jamais accuser mu innocent, fc En effet » dit-il , quoi de plus barbare 4fue de faii*e servir à
SOUS le nom d'exposé , un plaidoyer oml, sans que raeensé ou son défensear puissent répondre , et repousser les préventions ainsi jetées k Tarance dans Tesprit des jurés.
(i) Discours prononcé à la rentrée de la cour royafe de Parts , le 5 novembre i8a8.
Etude et application du droit crimineL 449
^ la perte et à la ruine des gens de bien , ce précieux don » de l'éloquence qui ne nous a été fait par la nature que pour •» le salut et la conservation des hommes ? »
Il recommande aussi d'accepter rarement la tâche douloureuse de l'accusation : Hoc quidem non est sœpe faciendum,. . Semelj aut non sœpe certe : car il est d*un homme cruel , ou plutôt il n'est pas d'un homme de mettre en péril Texistence d'un grand nombre de citoyens : Durienim hominis, pelpotiàs çix hominis vi4etur periculum capitis inferre multis, « D'ail- » leurs y poursuit-il , si le rôle d'accusateur peut être hono- » rable, il est beaucoup moins glorieux que celui de défen- • seur. » ( De Offic, , lib. 2, cap. 14. )
Pour Gicéron , ce n'était pas là seulement de la théorie : il mit lui-même ses préceptes en pratique. Il ne se porta accusateur qu'une seule fois, et ce fut pour flétrir les concussions et les crimes de Verres. Aussi, disait-il , en commençant. ce procès : te qu'on s'étonuerait sans doute qu'après avoir paru dépuis tant » d'années dans les plaidoiries et dans les jugemens publics , » toujours pour déjfendre, jamais pour accuser, il changeât » de rôle et descendit à celui etaccusateur, » Il cherche à s'en justifier presque comme d'une faute : « C'est par devoir, » par honneur, par humanité, d'après l'exemple de plu- » sieurs vertueux persotinages , d'après Tantique usage etse- » Ion l'esprit de nos aïeux , que j'ai été déterminé à me char- » ger de ce pénible ministère , non pour mes propres intérêts , » mais pour ceux de mes amis. Toutefois , dans cette affaire , » une chose me console : c'est que ce qui paraît , de ma 9 part , une accusation , doit être en réalité regardé bien » moins comme une accusation , que comme une défense. » Oui, je défends une multitude d'hommes, une multitude » de villes , enfin la Sicile entière; et si j'attaque un seul cou- » pable , je ne crois pas sortir tout-à-fait du plan que je m'é- » tais tracé , de me consacrer à défendre et à secourir les » malheureux (i). » Enfin, en terminant son cinquième discours , il revient sur cette idée en ces termes : v J'ai rempli mon
(i)In Quint. Ccec divinatio.
45o Etude et application du droit crimineU
» devoir ; mais que la république se contente du tribut que » je lui ai payé dans cette accusation ; qu'il me soit permis » désormais de défendre les bons citoyens plutôt que de me » voir réduit à poursuivre les méchans (i). v
Ces sentimens honorent le caractèi'e de Giccron. Qu'il» soient aussi les nôtre». Mais quand nous croirons devoir in*tervenir dans un procès criminel , et nous joindre à l'accusa^ tion , que ce soit avec modération , sans emportement, sans aigreur, sans colère. C'est une sorte de fonction publique que nous remplissons alors. Que notre langage soit grave ; parlons à la raison de nos juges, et non à leurs passions; déduisons nos preuves avec fermeté , mais sans sophismes et sans pièges f obtenons une condamnation par Tévidence des faits et non par la chaleur des mots ; et que notre victoire ne puisse jamais nous laisser ni remords , ni regrets.
J'aurais bien des choses à ajouter si je voulais épuiser ces gracies sujets que je ne fais qu'effleurer. Mais ici finit le cercle que je m'étais tracé ; je m'arrête ; trop heureux sî ces réflexions peuvent être de quelque utilité aux jeunes con« frères qui entreront dans une carrière où la gloire les attend , où je les suivrai de tous mes vœux, où nul n'applaudira avec plus de joie que moi à leurs talens et à leurs vertus.
— II, i,,'- --
Cl} In Verrem, act. a, lib. 5.
De la lii/te défense des accusés, 45 1
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