‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 47 sur 94 · L. i4. Cod, Je ÀdvoccU, âipers» jutUcm · texte numérisé non relu

L. i4. Cod, Je ÀdvoccU, âipers» jutUcm

Un avocdt ti'a pas seulement a défendre les intérêts pé^ cuniaires de ses cHens dans les procès purement civils; il doit aussi se préparer à défendre la liberté , Khonneur, la vie des accusés en matière criminelle.

Cette tâche difficile peut lui être imposée ou par le choit des parties elles-mêmes qdi réclameront son ministère, ou par celui de la justice qui le désignera d'office pour remplii' cette noble fonction.

Il doit donc se mettre de bonne heure au fait de Finstruction criminelle et des lois pénales.

Cette étude n'e^tt pas moins importante que ceik du droit civil; on pourrait même dire qu'elle Test davantage, à ne considérer que la gravité des intérêts et la sévérité des con- «équences.

Mais autant la conscience de Tavorat doit être effrayée de Timportance des devoirs que lui impose la défense des ■accusés en matière criminelle, autant sa raison doit Tanner de courage pour les remplir dans toute leur étendue.

11 doit, avant tout, se bien pénétrer de cette idée, que la <iéfense des accusés, sans cessei* d'être respectueuse, doit essentiellement être libre ; que tout ce qui la gêne empêche quelle ne soit complète, et par-là même compromet le sort de son client.

Battement , sans doute, quelquefois pourtant, il s'élève dans

ag.

4511 De la libre défense des accusés.

le cours d*uD débat une sorte de lutte entre Tavocat et le» magistrats qui soutiennent ou dirigent l'accusation i celui là, revendiquant le droit de parler; ceux-ci lui imposant Tobligation de se taire , ou de ne parler que comme il leur plaît. L'autorité est toujours d'un côté, mais la raison peut quelquefois être de l'autre. Qui cependant tiendra la balance, entre l'avocat qui réclame et le juge qui décide? Il est à cet égard des principes qui règlent la conduite du magistrat et celle du défenseur.

J'avais entrepris, il y a déjà plusieurs années, de rassembler quelques idées sur ce sujet important , dans un écrit auquel j'ai donné pour titre •; De la libre défense des accusés (i).

£n le composant , j'avais principalement pour objet de réfuter l'erreur d'hommes passionnés qui avaient eu l'imprudence d'avancer , « que des avocats ne pouvaient pas déCen- » dre les accusés de crimes d'état , sans se rendre , pour ainsi ]û) dir^ , leurs complices ! »

La réfutation fut assez bien accueillie du public, qui, en effet, avait plus à perdre qu'à gagner à une doctrine qjii tendait à intimider ses défenseurs.

C'est ce même écrit que j'adresse aujourd'hui à mes confrères , après l'avoir relu et y avoir fait ' quelques additions.

Heureux si ces réflexions , inspirées par la nature du sujet, et aussi par le malheur des temps où elles furent tracées, peuvent contribuer à affermir chacun de nous dans la noble pensée que le premier comme le plus saint de nos devoirs est de travailler sans relâche à la défense des accusés ! cai: c'est la Sagesse même qui nous dit dans ses sublimes conseils : Allez au secours de vos semblables; arrachez-les au péril dont ils sont menacés, et disputez, tant que vous le pourrez , à la mort , ceux qu'on s'efforce d'y conduire. Èrue eos qui

• (i) Paris, octobre 18 15, chez Ârtkns*Bertiand , un mois avant le jugement du maréchal Ney, réimprimé en ]8i8 chez Warée , in-S»., et en 18^ , chez le même , i toI. in-18.

De 'la libre défense des accusés, 4^3

ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses. Proverbes , xxtv , 1 1 .

J I*'. — De la justice.

On nous représente la justice comme une divinité tutékiire, dont le temple toujours ouvert et de facile accès offre en t;out temps un refuge assuré au pauvre contre le riche , au faible contre le fort , à Topprimé contre l'oppresseur.

Les magistrats sont les ministres de ce temple* Notre imagination se les figure avec complaisance revêtus d'une espèce de sacerdoce , tant est pieuse l'idée que nous nous faisons de la sainteté de leurs fonctions !

Prêtres de la justice, ils veillent à Faccomplissement de ses lois ; ils attirent les hommes vers son culte^ par le respect dont ils font profession pour elle ; ils marchent dans ses voies avec une q^stance inébranlable; rien ne peut bC comparer à la régularité qu'ils apportent dans l'observation de ses rites et de ses solennités.

Toutes ces fictions reposent sur un fond vrai. De même qu'on ne pourrait, sans affaiblir la religion dans l'esprit des peuples, l'isoler de la pompe extérieure et des augustes cérémonies qui rehaussent son culte à leurs yeux ; de même aussi Ton ne pouri ait pas , sans blesser la justice , la séparer des formes qui lui sont propres , et sans lesquelles l'opinion pu« blique ne la conçoit plus. -

Ces formes, qui, dans les matières civiles ordinaires, sont simplement conservatrices, dieviennent sacramentelles en matière criminelle, lorsqu'il' s'agit, non plus seulement de la

fortune , mais de l'honneur , mais de la vie des citoyens.

J II. — Ne pas juger sans entendre.

Il est surtout une règle dont on ne peut s'écarter, sans fouler aux piedà toutes les lois de la justice : elle consiste à entendre aidant que déjuger ( i ) . .

(i) Rcum enimnon audiri, latrocininm est, non jadicium. Akmibm Maigellik.

4$4 ^^ ^^ ^^^^^ défeme des acçi^séf.

Il e&t de principe, en effet, qu^ Personne n^ peu$ être condamné, qvL au préalc^jle U rC ait été entendu (i).

De ce principe naît pour le juge Tobligation d'écouter Taccusé, et de lui laisser toute la latitude désirable pour quil puisse se dé&ndre tant verbalement que par écrit.

Car il est encore une maxime , devenue triviale à force d'être répandue ; savoir : que /a Défense est de droit naturel,

G*est la loi des animaux vivans sous le terrible empire de la £orce ; c'est la loi des hommes réunis en société ; ce serait la loi des dieux immoiHels, si Ton pouvait en concevoir plus d'uu seul»

Cette loi est vraie dans l'ordre physique ; vim vi repelïere licei, il est permis de repousser ta force par la force. Le meurtre lui-même cesse d'être un crime dans la personne qui ne l'a commis qu'à son corps défendant (2).

Elle est vraie dans Toi'dre moral ; et c^^ qui gémit sous le poids d une accusation a le droit de parei* le coup qui le menace , en se défendant par les moyens que son intelligence lui suggère , c'est<-à^dii^ par le- raisonnement et par la parole , qui ne nous ont été donnés par la bonté divine que pour ap-> prendi*e , enseigner , discuter , communiquer entre nous , resserrer les nœuds de la société civile , et faire régner la justice parmi les hommes (3).

Cette loi ds la défense naturelle nç compoiie pas d'excep*-

(i) «Nul ne peut être jagé qa*après avoir été entendu 0% légale- » ment appelé. » C Constitution de l'an III ^ art. |i.)~-* Une constitution de Clotaire , de Tan 56o , renferme une semblable disposition. Aussi yoyons-nous que tons les jugemens commencent par ces mots: parties ouïes , ou autres équivalens. '

(3) « Il n'y a ni crime , ni délit , lorsque Thomicide , les blessures > et coups étaient commandés par la nécessité actuelle ifç la ligitimé » dàfense de soi - même ou d'autroi* » Code d^' instruction criminelle , art. 328.

(3) Societatis humanae viuculum est ratio et oratio; quae docendo, discendo, communtcando , disceptando , judicando conciliât inter se bomines , conjungi^que. naturali quadam societate, lïeque alla re longiùs absumus à naturà ferarum. Cic, de Officiis , lib. 1, cap. x6.

I)è la libte défense des accuses. 455

lion ; ell« est de tous les temps , de tous les pays , pour tous les cas , pour tous les hommes.

S'il en était autremeut, je demanderais poarquoi celui qui a commis un assassinat au milieu d'une place publique , dans Tepceinte d'un palais, à la vue d'un grand nombre de témoins; qui est pris sur le fait, en flagrant délie ^ pourquoi, dis«je , un homme si évidemment coupable n'est pas tué sur l'heui^, sans autre forme de procès ? -— Pourquoi l'on n^agit .pas avec lui comme on ferait en Turquie (i) ? Pourquoi Ton prend la peine d'entendre des témoins, de les confronter, d'interroger l'accusé , d'écouter ses défendes , comme si le Fait était douteux ? — Il est donc clair que , si l'on . fait une in- ^ti'uction, m^me en ce cas, c^est pour satisfaire à la justice ^ont la premièi*e règle est de ne condamner jamais per* sonne, sans, au préalable ^Tapoir entendu.

Dieu lui-même, dont la connaissance embmsse tous les temps , qui lit au fond de nos consciences et qui en sonde les plus secrets replis , Dieu qui juge les justices) nous offre des applications de cette règle.

Il connaissait la bute dont le premier homme s'était i*endu

coupable? que ne l'en punissait-il aussitôt ^ Mais non ; il

l'appelle , il l'interroge sur le fait même de sa désobéissance ,

et sur les motifs qui ont pu l'y porter : Adam , ubi es ?quid

Jecisti? quarehocjecisti?

Il en usa de même envers Gaïn : Où est tfotrejrère Abel ? Caïn , qii aveifvous fait ?

Dans cet autre endroit de la Genèse : « Le cri contre So- *» dôme et Gomorrhe s'est augmenté, et leurs crimes se sont » multipliés à l'excès. Je desceiîdrai , dit le Seigneur, et je >> VERRAI si la clameur qui s'est élevée contre ces villes ^K

(i) Aussitôt priSj aussitôt pendu : maxime expéditive.

Plût tt DÎAu qu'on régUil wm tO¥S lo» jmicèa \ Que des Turcs en cela L'on suivit U méthode I

Tel est le vœu 4e cei'taines gens. Henrensement que cette procédure , si elle e»t de leur goût , h' est pas , d« moins , daus Itss mœurs de notre nation.

456 De la libre défense des accusés.

» bien fondée, ou s'il en est autrement, afin que Je le » sache (i). »

Or quel a été dans tout ceci le dessein de Bien , sinon de nous instruire y par son exemple , qu'on ne doit jamais juger un homme , quelque coupable qu'il soit ou qu'il paraisse , sans ravoir entendu ? qu'il faut examiner avec soin les choses même dont on croit être le mieux assuré ; et ne négliger aucun moyen pour vénfîer si une accusation est bien ou mal fondée ? Je descendrai,., je t^errai,. . afin que je sache (2).

J Ilf . — Du choix dun conseil.

Le principe de la défense étant incontestable » il faut , pour qu'il ne soit pas stérile, que l'accusé > qui souvent n'a pas le talent ou la présence d'esprit nécessaires pour se défendre soi-même, puisse se choisir un conseil.

S'il néglige d'en choisir un , le juge doit l'en poui*voir d'office, à peine de nullité de la procédure (3).

Cette désignation de la part du juge ne doit avoir lieu que faute par l'accusé d'avoir fait son choix : car , s'il est un droit qu'on ne puisse refuser à un accusé, c'est assurément de choisir librement l'homme auquel il doit confier le secret de ses pensées, de ses erreurs, de ses faiblesses, de son exis-, tence tout entière.

Qui donc pourrait cii*conscrîre ce choix ? Il ne l'est point

(1) Descendant » et videbo , utrùm clamorem qui yenit ad me, opère, compleverint , an non est ità , ut sciant. Genèse , xviii , ao et ai.

(2) Ambrosins, liber i, de Ahrah. , in cap. 18. Gènes. Bossuet, Politique tirée de V Écriture Sainte ^ tome 11 , page 124. ;

(3) Si non htUfebunt adtfocatum , ^v dabo , dît le prêteur dans lat loi I , S 4 « ^' ^ Postulando. Code d'instrci,ction crimineUe « art. 4^9» — Cet usage est bien ancien , même parmi nous ; car nons voyons que saint Louis , en 1261 , donna un procureur et un avocat à." office à un gentilhomme qui ne pouvait pas en trouver, parce qu'ils redoutaient tous la puissance et le caractère violent de la partie adverse, qui était Charles, comte d*Anjou, frère du roi. (Fournel., Histoire des Jivoçats. tome 1 , page 65. )

De la libre défense des accuses. 4^7

par le droit naturel : il ne l'a été que je sache chez aucun peuple de l'antiquité.

A Rome, l'esclave même devait être défendu par son maîtie, ou par le fondé de pouvoir de son mattre. (X. ii , ff. de public, Judic, ) $i celui-ci l'abandonnait, il pouvait se faire défendre par un autre esclave de son choix. (Z. 19, ff, de Pœnis, )

£t pour nous, hommes libres du dix-neuvième siècle, le choix d'un défenseur est entouré d'obstacles et de restrictions ! il faut des permissions I il est possible de les refuser !

Aux termes du Code impérial de 18 10, art. 296, « le con- » seil de laccusé ne pourra être choisi par lui, ou désigné par » le jugé que parmi les avocats ou avoués de la Cour royale » ou de son ressort , à moins que Taccusé n'obtienne du pré- )> sideut de la cour d'assises la permission de prendre pour » conseil un de ses pareus ou amis. »

Que l'avocat designé d^ office ne puisse être choisi que sur les lieux , je le conçois ; aucun lien ne l'attache à l'accusé ; tout devient indifférent à celui qui, pouvant choisir , ne l'a pas voulu ; et , d'ailleurs , il ne serait pas juste que* sur une désignation d'office , un conseil fût obligé de se déplacer.

Mais , quand l'accusé se choisit lui-même un défenseur, pourquoi l'astreindre à ne le prendre que dans le ressort de la cour qui doit le juger ? Poui*quoi exiger , en pareil cas^ une permission du président^ qui , s'il peut permettre , pourra donc aussi refuser à l'avocat , au parent , à l'ami ?

Pourquoi cette première restriction est-elle encore accrue par la nécessité qu'impose le décret impérial du i4 décembre 1810, de recourir à l'autorité du ministre de la justice, pour avoir la permission d'aller plaider hors du ressort ?

Pourquoi le ministre lui-même a-t-il ajouté aux difficultés existantes, en exigeant, par sa circulaire du i& avril 1821 , une attestation que l'avocat n'avait été puni d'aucune peine de discipline , et des renseignemens particuliers sur ses opinions politiques ? .

pourquoi la dernière ordonnance du 20 novembre 1822,

458 De la libre défense des accusés.

rendue cependant en vue d'affranchir la profession d'à* i^ocaC du Joug inutile dune sun^eillance directe et habi" $uelle y a-t-«lle , elle-même , ajouté aux précautions jugées exoesâùfes qu'avait prises le décret du i4 décembre 1810 ?

En effet , Fart. Sg esc ainsi conçu z

« Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales u pourront seuls plaider devant elles.

» Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près )> laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur ïat^is du » conseil de discipline, X agrément du piemiei* président de » cette cour ^ et Vaut risation de notre garde des sceaux , n ministre secrétaire d'état au département de la justice. »

La disposition du premier paragraphe de cet article est absolue : celle du décret ne l'était pas. Le décret n'exigeait , pour qu'un avocat pût aller plaider hors du ressort de la cour, que la permission du ministre : d'après l'ordonnance , avant d'obtenir cette autorisation suprême , il faut l'avis du conseil de discipline , et l'agrément du président. N'est-ce pas avoir inutilement multiplié les difficultés ? n'est-ce pas avoir renchéri encore sur « ces précautions excessii^es , » qu'on blâme dans le décret ?

- On l'a dit très-justement t cette triple précaution est injuste, injurieuse, inutile, impolitique.

Injuste, car elle porte atteinte au droit natui*el de la défense.

. Injurieuse , puisqu'elle met les avocats dans une sorte de prévention de licence.

' Inutile, puisque jamais l'ordre public n'est sans garantie devant des magistrats.

Enfin , elle est impoUtique , car la défense des justiciables dépendra du bon plaisir d'un ministre , et c'est le gouvernement qui en portera tonte la responsabilité (1).

(i) Voyez , dans le Constitutionnel des 10 et 37 juillet xSan, les pétitions de cinq accusés de province , qui réclament contre 1q refus fait par le ministère d autoriser deux avocats du barreau de Paris à les venir défendre dans un procès politique. — EK ! que dire de ces;

Ùe lu libre défense des accuses. 4^g

. A «f s réflexions» que j'emprunte à rexcelleqt écint d'un de ooB jeunes confrères , sur l'ordonnance de iSaa (i) ; il est po^ble encore d'en ajouter d'autres.

Le médecin , le chirurgien domiciliés à Paris , ont-ils besoin d'une autorisation de la faculté pour aller gnénr un malade çu prQvince ? Les infirmes des départemens sont-ils réduits à sa faille traiter et panser par le frater de leur village ? Leur est-il défendu d'élever leur confiance ?

Et que dire encore de ces contrées où l'on a vu des avorats manquer à leur état et se manquer à eux-mêmes au point de refuser leur ministère à de malheureux accusés ? l)ans ce cas , au moins , s'il se présentait de nouveau , l'autO" risation d'aller prendre un défenseur ailleurs serg-t-elle encore discrétionnaire ou de droit ?

Pourquoi donc cette appréhension de l'autorité , cette crainte qu'elle affecte, de voir l'avocat fixé habituellement dans le ressort d'une cour, aller plaider dans une autre ? Est-ce la peur qu'il ne défende trop mal son client ? que l'accusation ne soit pas assez fortement combattue ? que le procureur général n'ait trop beau jeu? — Non, sans doute. C'est donc la crainte du contraire ; la crainte que cet avocat qu'on aura choisi , sûrement en raison de sa grande réputation , ne déploie trop de courage , de talent , d'énergie ; qu*il ne soit trop bon avocat , qu'il ne fesse trop bien son devoir, qu'il ne produise trop d'impression; en un mot, qu'il ne sauve l'accusé ? — Mais cette crainte serait odieuse , cruelle, inhumaine.

L'avocat est l'homme de tous les temps , de tous les lieux , le protecteur de toutes les infortunes, le défenseur-né de

mêmes refus appliques aux affaires civiles , telles que (][uestioDS d*ér tat , donations, testamens, en un mot, à toutes les questions de propiiëté ? Rcfasera*t-on à une partie de prendre un avocat capable tle lutUr o<»^tr« c«lai dout sa partie adverse aura €u l'art de s'empa* rer? Concourra-t-on ainsi, sans le vouloir, mais cependant par le fait, à l'injustice d^s décisions par rinégaTité des moyens de défense? (i) £]La(i)en de rordonnance du 140 naverobre i8aa , par M. Daviel , avocat à la cour royale de Rouen.

46o Be la libre défense des accusés.

tous les citoyens. Cii-conscrire son ministère , c'est porter atteinte au droit de tous : la liberté qu'il réclame, et dont il use , est la liberté de tous , puisque c'est au profit de tous qu'il lexerce.

L'avocat qui est di|çne de plaider devant une cour est également digne de plaider devant toutes les autres , et il n'y a aucune bonne raison à circonscrire ainsi l'exercice de notre ministère et le choix des accusés.

$ ^V- — Communication de l'accusé avec son conseU,

Il ne suffirait pas à la liberté de la défense que l'accusé eût pu se choisir librement un conseil, oii que la justice lui en eût nommé un d office , s'il ne lui était pas permis de co/nmuniquer librement avec lui.

Comment se fait-il cependant qu'un prévenu ou un accusé, même sans être au secret (i), et , quoiqu'il ait la faculté de communiquer avec ses parens ou avec des étrangers, n'ait pas encore celle de communiquer avec son conseil ? C'est ce que j'ai vu singulièrement pratiquer dans l'affaire des trois Anglais. On leur permettait de voir leurs compatriotes et quelques Français de leur connaissance , tandis qu'il était encore interdit à leur avocat de les voir et de converser avec eux ; et même après que le conseil a pu pénétrer dans leur prison , il lui a été interdit de prendre communication de la procédure.

Le prétexte à/aide duquel on colore ce refus de communiquer avec la personne dçs détenus et de prendre communia cation des pièces , est que l'instruction doit être secrète.

Telle était, sans doute, l'ancienne règle; mais elle ne me^ paraît pas avoir survécu à l'ordonnance de 1670. ^ Les décrets de 1789 avaient si peu voulu que l'instruction fût secrète , que celui du 9 octobre , donné pour la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle.

(0 Voyez ce que j'ai dit du secret, dans mes Observations sur la léstation criminullp . 6 R

gislation criminelle , J 8

De la libre défense des accusés» 4^1

pi*escrivait aux mauicipalités de nommer des notables pour assister sous le titre d!ad/oihts à Tinstructioii des procès criminels. D'après Tart. 6 , ces adjoints étaient tenus de faire au juge instructeur les observations à charge et à décharge qui leur paraîtraient nécessaires (i)."

Le législateur de cette époque n*avait vu là , comme l'indique le préambule du décret , n qu'une précaution qui , 1» sans subvertir l'ordre de procéder, devait rassurer Tinno- » cence et faciliter la justification des accusés, en même temps » qu'elle honorerait davantage le ministère des juges dans » l'opinion publique. »

. Plus tard , on n'a pas maintenu la nécessité de l'intervention des adjoints \ mais ce n'a ^as été dans l'intention que la procédure redevint obscure, ténébreuse, secrète ^ en Un mot., On n'a pas voulu se départir de cette base salutaire , qu'U fallait rassurer l'innocence j et faciliter la justification des accusés,

. Nos lois subséquentes ont conservé le principe que l'instruction devait être faite à charge et à décharge. Or, comment se fait-elle à charge? En déployant de la part des juges d'instruction , ou des procureurs généraux , toute l'activité de leur caractère , pour rassembler les indices du crime , et les preuves de culpabilité. — Comment pourrait-elle se faire à décharge ? En déployant de la part du pi-évenu une activité semblable , sinon par lui-même , puisqu'il est et doit

(i) Autrefois il y avait aussi des adjoints qui veillaient à la sincérité de rinformation. Ils furent supprimés par Tinfluence et les in • trigues du ministre Pussort , qui fit passer , malgré la résistance du parlement, Tart. 8 du titre 6 de Tordonnance criminelle de i6;o. (Voyez Joosse sur l'art. 8 précité ) Ce fut le même indigne ministre qui, renouvelant les attentats de Poyet en iSSg, et parlant toujours au nom d'un maître absolu, fit insérer dans l'art. i5 du titre 6, les défenses de communiquer l'information; dans Tart. 7 du titre 14, la nécessité du serment de l'accusé, parce que c'était l'usage de l'inquisition en Italie et en Espagne ; et dans îart. 8 du même tit. 14 , l'abolition des conseils des accusés , malgré la touchante réclamation du vertueux et bon Lamoignon, le Fénélon de la jurisprudence.

46a De la libre défense des accusés,

être détenu I au inoins par son conseil. Mats, s'il e^C ad $t* cret » si on lui interdit de prendre on avocat et de conférer avec lui avant que l'instruction ne soit parvenue à son terme; si , avant la même époque , et en supposant qu'il lui dit été permis de communiquer avec un conseil , il n'est pas permis à ce conseil de prendre communication des charges; comment empêchera -t-il la prévention de se former ? Gommât donnera-t-ii au juge lès indications nécessaires pour opérer à décharge aussi-bien qu'à charge ? La partie civile est bien reçue à prendre cette communication f elle s'associe à la poursuite , le ministère public l'admet comme auiiliaire ; pourquoi cette faveur accordée à \b plainte serait-elle refusée aot gcmissemens du prisonnier ? Pourquoi la défense ne serait-elle pas ici mise à portée de se faire entendre à côté de Tac-^ cusation.

Est-elle donc abrogée cette loi suivant laqaelle « tout ei«« » toyen décrété de prise de corps , pour quelque ciime que » ce soit , aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils » avec lesquels il pourra conférer librement en tout état dé » cause y et l'entrée de la prison sera toujours permise Aux-* >» dits conseils? » ( Décret du 9 octobre i']^, art. 10.)

Mais , diront les hommes de l'accusation , si on laisse ainsi pénétrer les conseils près de l'accusé , ils lui indiqueront Ie4 moyens de se justifier ; si on leur permet de présenter des défenses ab ovo ^ ils étourdiront le juge de la pi'étendue iu'^ noceoce de leurs cliens ; et à les entendre, il n'y en aura pas. un qui puisse être mis en accusation? Cela ressemble merveilleusement au mot de ce capitaine suisse qui , chargé après une bataille de faire enterrer les morts , faisait jeter tous les corps , péle-méle , dans une large fosse ; et sur l'ob* servatîon que plusieurs donnaient encore signe de vie, ré* pondit : «Bah ! si on voulait les croire^ il n'y en aurait pas » un de mort. »

L'humanité commande plus de ménagemens à ceux qui enterrent et à ceux qui accusent.

D'ailleurs la loi précitée a pourvu au danger des suggestions , en disant que le conseil de l'accusé « aura le droit

De la libre défense des accusés. 4^3

» d'être présent à tous les actes de rinstruction , \ans y par- 1» 1er au nom de l'accusé , ni lui suggérer ce qu'il doit dire » ou répondre, »# (Décret du 9 octobre 1789, art. 18. )

Une preuve enfin que la loi actuelle ne presci*it pas aux juges de garder ce mystérieux secret de l'instruction ; la preuve quelle ne leur défend pas d'instruire à décomftrt , c'est qu'il y a des exemples , et même très-récens , de conseils admis à assister leur client dans l'instruction.

Je puis citer, pour mon compte , rafTaire suscitée an difô de Yicenceen 1820 , pour attaque contre la personne et l'aO'^ toritë constitutionnelle du roi^ par lui prétendue cominise en publiant un fragment de ses inst^ructions diplomatiques au congrès de Gliâtillon. Choisi par lui pour conseil , il me fut permis d'assister à son interrogatoire ; je n'ai eu occasion d'y relever aucune irrégulanté ; mais enfin j'ai pu me cod-^ vaincre par mes yeux, dans l'intérêt de mon client, que tout s'était. passé dans les formes. *

Il est vrai qu'on a jugé par suite qu'il n'y avait pas lieu à accusation : mais ce résultat est loin de prouver contre l'exemple et contre l'opinion que j'émets ici.

On objectera peut-être qu'il arrive une époque où copie des pièces doit être signifiée à l'accusé.

Mais cela ne résout pas la difficulté , pu'sque cette copie n'est jamais délivrée qu'après que l'instruction est totalement terminée, et, pour ainsi dire, à la veille de l'audience.

D'ailleurs , l'art. 3o5 porte « qu'il ne sera délivré gratoi- » tement aux accusés , en quelque nombre qu'ils puissent » être^ et dans tous les cas, qu'une seule copie des pro* » ces verbaux constatant le délit , et des déclarations écntes » des témoins (i). ^

Ainsi , y eût-il cinquante accusés , il faut que les cinquante avocats chargés de les défendre se morfondent sur la oséme copie

(1) D après Tart. 320 du Code des délits et des peines , de bruBUt^ an IV , copie devait être délivrée giatis à chaqut accusé» Voyez eD<or« ia loi du ng frimaire an X.

4^4 De la libre défense des accusés.

A la vérité , l'art. 3o5 leur permet de prendre ou faire «prendre à leurs frais , copie de telles pièces qu'ils jugeront utiles à leur défense ; mais l'embarras reste le même, si , comme il arrive le plus souvent , l'accusé n'a pas de quoi

fournir à ces frais (i).

. Yoilà pour les pièces. Quant à la personne même de l'accusé y s'il est impossible d'obtenir la permission de communiquer avec lui aussitôt après son arrestation ; au moins , lorsque le moment de communiquer sera enfin venu, que cette communication soit complètement libre ; je veux dire «ans témoins. Gomment, en effet, un accusé qui n'a pas été jusqu'au crime, mais qui a pu avoir quelque toii:, qui a fait quelque fausse démarche , pourra-t-ii en faire l'aveu à son conseil en présence de gendarmes , ou autres gens de police , qui, l'oreille tendue et les yeux ouverts, iront répéter des demi-mots , des expressions surprises ou mal entendues , et interpréteront même les -gestes et les inflexions de voix de l'accusé ? Je ne ferais pas cette remarque , s'il n'y avait des exemples d'avocats réduits à ne pouvoir communiquer avec

(i) A Rome, le libelle de Taccusation devait être rédigé et coni'maniqué à limine litis. — L'accusateur jurait ensuite qu'il était, déterminé par la vérité , et par Vamour du bien p ublic ; non par intérêt , non par envie de fatiguer où de perdre l'accusé par des mensonges. — Son libelle devait êlre rédigé avec détail et précision. Voyez )es lois 3 et 17 , ff. de jâccusationibus. — A tant de rigueur dans la forme de Taccusation, se joignait la crainte de succomber ; car l'accusateur se soumettait à la peine du talion , comme l'atteste cette formule conservée par le président Brisson : Si te injuste interpellavero , et victus exindè apparuero , eddem pœnd quarn in te vindicare pulsavi , me conr stringo partibus tuis esse damnandum atque suhiturum. ( De formul. et solemn. popul rom. verbis, lib. v, page 5a3; i583, in fol.) |5 Chez nous , par suite de la jurisprudence des Poyet et des Pussort , rajeunie sous le régime impérial , à peine , si , en certains cas , ùu accusé peut, même après son acquittement, obliger le ministère public à lui nommer son dénonciateur. ( Art. 358 c^u Code d'instruction cnminelle, )

On peut voir ce que dit Ayrault , pages 3o8 et 3ii , du Danger des interrogatoires sur accusations non communiquées.

De la libre défense des accusés, 4^5

les accusés,' qu'entre deux guichets , à vork haute , et en prescnce de la gendarmerie (i).

J V. — De la libre défense à V audience.

Le caractère du juge est de se montrer doux et patient. I! tient la balance entre Taccusateur et Taccusé ; entre le ôrime et la peine.

Il ne doit ni s'irriter contre ceux qu'il croit coupables^ ni s'attendrir sur le soit de ceux dont les plaintes attaquent sa sensibilité (2) ; son devoir est de demeurer impassible et de rechercher imperturbablement la vérité.

Lorsqu'à cette question , qiC asfez-^fous fait de ivoire frère ? Caïn répond : Je ne sais .• suis-je le gardien de mon frère ? Dieu n'entre point en courroux ; il ne se montre point offensé de cette réponse insultante \ il n'appelle point son tonnerre ; il continue ses questions : Le Seigneur repartit : Caïn , qu'aifez-i^ous fait ?

(i) Une lettre insérée dans le Constitutionnel, du 5 août i8aa contient les détails saivans :

« L*oayertare des assises à Poitiers, pour le jugement dn général B*** , est toujours fixée au 26 août. — Le ministère public a fait assigner cent soixante >onze témoins à charge. — La plupart des accusés n*ayant pu jusqu'à ce jour obtenir des avocats de leur choix qu'ils voulaient prendre en partie dans le barreau de Paris , il leur en a été nommé ^office, — Ceux-ci ne peuvent entrer dans la prison que sur un permis du procureur général , lequel permis doit être visé par le commandant de la place , et ensuite par le général commandant le département. Ce permis n'est bon que pour une fois. Il doit donc être renouvelé toutes les fois que les avocats ont à communiquer avec leurs cliens, et ces formalités prepnent dn temps. — Les défenseurs ne peuvent voir les accusés qu'entre deux guichets, et en présence des guichetiers. Les grilles des guichets sont si distantes l'une de l'autre qu'il faut parler très-haut pour se faire entendre. On a réclamé à ce sujet auprès du procureur général , qui a renvoyé cette réclamation au préfet; on attend sa réponse »

(a) In cognoscendo , neque excandescere adversus qos .quos malos putat, neque precibus calamitosorum inlacrymari oportet. Loi ig ff. de qfficio prœshlis .

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