II. 3o
456 De la libre défeH$e des aecHsér.
Or, si Bieu à montré cette patien<ie et cette douceur eoh vers sa ci*éature : quelle looganimilé n'a-t-on paè droit d^ktfendre d'un mortel qui juge son semblable ! avec quelle indulgence ne dott4l pas écouter juk]u'aux moindi-es circonstances de la justification !
le ïi*entends pas seulement parler ici de Tobligation ou est le juge d'interroger Taccusé avec austérité f mais sans» rudesse ; avec droiture , et sans trop de subtilité ; sans mettre non plus son aïnQur-pr©pre<*), à embarrasser par ded questions captieuses un malheureux qui, d'ordinaire, a plus besoin d*etre rassuré que circonvenu. Je ne parle pas seulement du devoir qui lui est imposé de faire aux témoins toutes les questions à ckarge et à décharge , et toutes les in<terpellatiôns jugées nécessaires par Taccusé et ses conseils.
Mais j'ai principalement en vue cette défense qui ne commencé, proprement , que là où Tinstruction finit, et qui cour sisté dans la réfutation suivie des chefs d'accusation , et la discussion raisonnée de toute» les charges produites contre l'acctisé.
DilTf fea G*TTE DÉFmSC SB»A»T UV GRIKC {i}^
La oonher , MAIS no» pas libhe , c'est TtBâmnfi (3).
Le décémvil^ Appius ne refusa pas précisément d'entendre Virginîus ; mais à chaque instant il coupait le fil de son dUseours par de brusques interpellations y tandis que^ d'autre part , il écoutait son affidé Glaudius avec «ne cempkîsaace
marquée (4)»
Polypei^bon se compoi'ti» avec la même indécente vis-à-vis de Phoeion , accusé par Àgonidès. Pour montrer son imquilé , Plutarque dit : « Mais les parties n^étaient point éga- » lement ouyes, pour ce que Polyperchon rabrouait souvent
<i) Tel était Tibcw , è!tee le^aeft sœpk i:onfit&utum mtt , M fhtteifà ^tuBiiiHSfei' Tjucit. III, Altfi^. 6$.
(a) Ammiea MarceUhi à^j^lte «ela vuefat ukimum.
(3) Ayrault, de V Ordre y Formalité -et ifiAmction fuàteiah^ , înr. !•»., B«. 8, -*€et «Mteut étaik ltetiteïi*n* crimind au Mcge ffréiidijA ^*â«igers , sous l^s règnes êe «Glti^ei^ IX et ^ Henti III.
(4) Tite-liye.
De la libre défense des accuses * 4^7
» Phocioo , et lui rompait à tous coups soo propos , ainsi f» comme il cuidoit (vouloit) déduire ses justifications ; jus « ques à frapper par cbolère d'un baston qu'il tenait à la » main contre terre ; et à la fin , fut si cruel , qu'il lui ooai'- » manda tout résolument de se taire (i). 9
Tacite (2) reproche à Tibère d*avoir montré une senblab'.e pai*tialité contre Sillanus. On pensait bien , dit -il ^ que Silianus s'était rendu coupable d'actes arbiti*aires et de concussion ; mais on l'environna d'entraves qui eussent mis l'homme du monde le plus innocent en péril. Car, api*ès lui avoir donné pour adversaii^es un grand noasbre de sénateurs , tous ti^* éloquens ^ Tibère le força de répondue seul à leut^ accusations concertées ; et de plaider eu personme, quoiqu'il n'eût aucun usage de la paix)le , et qu'il éprouvit sur l'issue de «a cause des craintes qui eussent diminué l'assurance de l'orateur le mieux aguerri. Non content décela, Tibère, qui ne pouvait ni contenir sa voix , ni arrêter «a physionomie (3) , l'aposti*ophait à chaque instant par des interrogations qui ne lut permettaieat ni de réfuter ni d'ébider l'accusation. -^ On pense bien que Sillanus fut oondamné.
Mais aussi je demande quel juge voudrait s'exposer à la honte d'être assimilé par sa conduite au déoemvir Appius , à Polyperchoo , à Tibère ?
J'ai entejodu des |u*ésjdens répéter À ehaque instant , p^us avez toute latittuie pour vous défendre; mais..^ et de maU
(1) Plutarque, traduction d*Amyot , tome vi , pag^ 809, édition de Clavier, 1601.
(a) Nec dabitti» habebatar » sevitiK captarvmqa« pecnniaram te^ aeri r^um ; sed maita adgenBbantair etiam ÎDSontibas pericnlosa , quùm , saper tôt jenatores adverso», ^acanéîssîims tatius Aaiae eèqae ad accasandum delectis responderet solas , et oraadi uescias , piopria in meta, qui exercîtam qaoque eloqnentiam débilitât : non tempérante Tiberio , quin premeret voce , vultu ; eô quôd ipse creberrin^é f ntarrogabat : neqae refellere, aut eludere dabatar.
Tacit. m. Annal. 67.
<S) C'est ce qae Tacite a^peUe aillemrs , aceipere vultu truci défend-
468 De la libre défense des accusés,
en mais la défense était accablée de i*estrictioQS et d'interruptions qui fatiguaient ^avocat , lassaient sa patience , ou le troublaîekit au point de le réduire à se taire ou à ne faire que balbutier.
Depuis surtout qu'il a été mis à Tordre du jour de déclamer contre les doctrines^ de réprimer les doctrines, quelques présidens se sont empressés, comme à Fenvi, d'inter-^ rompre les avocats, de les rabrouer, et. d'entrer en réfutation avec eux , sous prétexte de rétablir les saines doctrines.
Il semble que le juge aurait été solidaire avec l'avocat, s'il l'eût laissé achever sans l'interrompre ! De là , le trop vif empressement qu'on les a vus mettre à ces interruptions^ faites d'ailleurs avec trop peu de sang-froid pour qu'on n'ait pas dû quelquefois les attribuer au désir de faire parade de telle opinion.
Je crois que ces interruptions sont essentiellement oppo^ sées au devoir du juge. Quand la défense est une fois entamée, le juge doit se faii'e une loi de ne pas l'interrompre , et s'interdb'e ces petites tracasseries qui renversent l'ordre des idées, syncopent l'établissement d'une preuve , refroidissent le développement d'un moyen de considération^ et déconcertent l'orateur.
D'ailleurs , telle proposition , telle phrase, tel mot , déplaisent au président , et plairont peut-être aux jurés. On ne sait de quoi Tun se fâche ; peut-on deviner de quoi l'autre ne s'accommodera pas? Il faut des raisons à toutes les adresses.
Le cœur humain nous appartient tout entier ; nous pouvons en sonder les plus secrets replis. Partout où nous entrevoyons une passion honteuse, il nous appartient de la combattre ; un sentiment généreux , il nous convient de nous en emparer ; une émotion favorable , il importe de l'exciter. La loi s'en rapporte à la conscience des jurés ; donc tout ce qui agit sur les consciences, faits, raisonnemens, images, doctrines , est de notre ressort. La loi porte que le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne doit rien dire contre sa conscience , ou contre le respect dû aux lois , et qu'il doit s'exprimer av^c décence et modération ( art. 3ii ), Mais elle
De la libre défense des accusés, 4^
n'autorise pas pour cela un président à interrompre à tout pix)pos Tavocat , sous préteite qu'il n'observe pas rigoureusement toutes ces règles. Loin de là^ l'art. 828 du Gode d'instruction criminelle dit que « pendant l'examen , les jures , » le procureur général , et les juges , pourront prendre note I* de ce qui leur paraîtra important , soit dans les dépositions » des témoins- , soii flans la défense de l'accusé , poui*vu » que la discussion n'en soit pas interrompue, 9
Donc , ces interruptions d'un zèle qui souvent n'a d'autre mobile que l'opinion , et une première impression trop peu réfléchie , ne sont pas dans le vœu de la loi (i).
Que le ministère public , lorsqu'il répondra , ou le pi*ésident , lorsqu'il résumera l'affaire , se servent des notes qu'ils auront prises et des réflexions qu'ils auront faites pour relever les contradictions, rétablir les faits dans toute leur^exacti* tude , réfuter les doctrines erronées, blâmer ce qui s'est dit d'inconvenant , et mettre de côté ce qui n'est pas de la cause ; à la bonne heure Mais , tant que la défense dure ,.le juge, religieux auditeur de cette défense, ne doit pas plus en troubler le cours qu'il ne s'est permis, d'interrompi'e ou de critiquer l'accusation.
Dans une affaire de la presse , quelques conseillers insistaient auprès du premier président poui* qu'il interrompît l'avoeat ; il
(1) J*ai ouï un avocat général interrompre le défenseur d*an accusé pour lui faire remarquer qu'il n avait pas répondu à telle ou telle charge.
Ceci a le plus grand danger.
Quidf en effet, s*il n'y a pas de bonne réponse? Forcerez-vous Tavocat à en convenir au jg^^éjudice de son client?' La prétérition sera-t-elle une figure interdite à son art ? Et s'il y a une réponse , mais qu'elle jie s'offre pas immédiatement à l'esprit du défenseur 1 qu'il se trouble , qu'il se taise ! l'interruption n'aura-t-elle pas eu le triste effet de compromettre la défense ?
Écoutez. , messieurs, écoutez ! vous répondrez ensuite , et vous vous prévaudrez alors , si vous le voulez , du silence qu'aura gardé la défense sur les points qu'elle n'aura pas cru devoir aborder. Mais ne commettez pas des interruptions qui peuvent intimider l'ayocut , et diminuer les impressions de la défense !
4^o De ia libre déftnse des accusée.
leur répondit froidement et k demi-voit •* « Puisque tous voU' lex le condainner y il faut bien l'entendre jusqu'au bout. »
Hermolaûs, aceusé d'avoir conspii^é contre Alexandre, au lieu de se laver de cette accusation , donna une autre tournure à sa défense^ Il poussa l'audace jusqu'à soutenir qu'il avait bien fait d'essayer à se venger, parce qu'Alexandre l'avait fait fouetter covnne un esclave (i), et qu'il était permis de tuer un tyran. Aees mots, tous les ftssistans, et surtout Sopolis , père de l'accusé , voulurent Tempécher de continuer $ mais Alexandre ne le voulut pas. « Qu'on lui laisse tout dire , s'écria-t-il , parce que c'est l'ordinaire que tous les accusés se persuadent qu'on procède contre eux avec plus de modération et dé clémence , quand on les enteUd jusqu'au bout. S'ils disent bien ^ cela leur sert ; sinon , ils comblent la mesure de leur crime ^ et rendent leur punition plus cer tainô (s). ^
Gicéron fut exposé à de tristes représailles , parce que , dans une occasion mémorable , Il s'était lui-même écarté des formes de proeédel* : et lorsque le tribun MételInS , ennemi de ce grand orateur, s'opposa à ce qu'il haranguât le peuple, il n'en donna pas d'autre raison , si ce n'est qu'on ne devait pas accorder la permission do faire sa propre apologie à un homme qui avait sévi codtre d'autres , sans les admettre à plaider librement leur cause : qui in alios animadîfertisset indicta causa , dicendi potestatemfieri non opportere. C'était sans doute se venger d'une injustice pat* une autre injustice ; mais cela prouve le danger qu'on court pour sol-même , en violant dans la cause d'autrui des droits qu'on aura peutêtre un jour besoin d'invoquer dans son intérêt propre»
Ce droit sacré d'une libre défense était tellement enraciné dans l'esprit des Romains , que Tibère ne crut pas toujout*s pouvoir en priver les accusés. Pison ( dit Tacite , Annal, m.)
(i) Ponr avoir tné an sanglier sur lequel Alexandre le Grand voalaît tirer \
{i) Quinte-Garce, liv. viii, n<". a4 ^' suivans. Adde Ayrault , liv. i , n**. i4*
De lu Ubr<i défense des accusés. \^\
ct^U accusé d'avoir empoisonné Gei*maDicus ; Tibère, après «ivoir écoiité les charges d«s accusateurs et les prières de l*ac* cusé, i^nvoya Taffaiiie au ^énat* Cinq orateurs, choisis par PisQP , l'efu^rent; de se charger de sa défenae , qui fut acceptée par trois autres. Tibère parut au sénat. Si Pison , dit-il »
a aigi;i et bravé la jaunesas de m^n fils , s'il lui a manqué d'égards , s'il a VII sa mort et nia douleur avec joie', je la haïrai » je réloiguerai de mon cosur, je vea^srai ainsi Tibère , et uon l'enipereur. Mais, si Pison e^t convaincu d'un crime dont les lois vengent même le dernier des hommes, c'est à vous, sé<- Dateurs 9 k consoler par une juste sévérité les «nfans de Gei** manipus et mn père. Je pleure, sans doute , et je pleurerai touJQui^s mon ^Is ; mais je n'empêche point de dire hardiment tout ce qui pourra servir à la défense de Pison , ou ffiârae 4d'àGcu6er Gerwanicus I Que le triste intérêt que je prends à luette affaine ne vous fasse point i«garder des imputations comme des preuves. Dans le danger où est Pison , que ses parens ou aes amis le soutiennent de leur zèle et de toute leur éloquence. Si quos prçpinquus sanguis , aut fiées suapa-; irotiQs dédie , quantiim quisqne eloquentid et eurd valet ,
JUVATE PBRICLITAVTEM.
L'indulgence pour les défenseurs est d'autant plus nécessaire dans nos tribunaux modernes , que souvent les accusés sont défendus à' office par de jeunes stagiaires , qui , s'ils ne .«ont pas encore recommandables par de grands talens , le sont au moins par le sèle et le désintéressement qu'ils apportent à tine défense dont le soin leur est confié par la justice même. — Quelque respect que mérite le ministère public , qui a de bons appointemens pour accuser dans l'intérêt de la société , on ne doit pas avoir moins d'égards pour l'homme qui se voue gi*atuitement à la défense de ses concitoyens , et dont le ministère est aussi nécessaire à l'accomplissement de la justice, que l'accusation même ; puisque , sans défense, il ne peut pas y avoir de condamnation légale,
Si le juge doit se montrer indulgent envers le défenseur, à plus forte raison envers l'accusé. Il doit lui pardonner quelque chaleur dans s^ propre cause , et lorsqu'il s'agit de sa
4?^ De la libre défense des accusés.
perte ou de son salut. JVi entendu un accusé inteiTompà dans sa défense dire au président *• «Monsieur, le soin de » défendre mon honneur l'emporte sur tout. £h sortant » d'ici , vous rentrez bien tranquille chez vous ; et moi je j» rentre en prison.... (i). »
Les lois romaines, qui sont pleines d'excellentes maximes; .recommandent au magistrat d'être impassible^ et de s'interdire ces* airs de tête , et ces crispations de physionomie qui décèlent les mouvemens de son âme , et mettent à découvert les passions dont elle est secrètement agitée (2).
Si , en matière civile , il est vrai que sage est le juge qui écoute , et tard juge ; car de fol juge brieue sentence ; et qui veut bien juger écoute partie (3) : cela est bien plus rigoureusement exigé en matière criminelle.
Qu'on ne m'objecte pas la perte de temps. L'audience peut se prolonger d'un quart d'heure sans qu'il en coûte aucun regret à la justice. Il est toujours temps de condamner (4).'
Il était à propos d'employer la clepsydre (5) dans les assemblées politiques ; mais on ne peut limiter ainsi la défense . des accusés. Toutes les (bis que je monte sur le tribunal , dî-
(i) Journal des Débats , du 16 mars 18:21.
(1) Id enim non est constantis et lecti judicis , cajas animi motom yuUus detegit* Loi 10 , ff. deofflcio prœsidts.
(3) Loisel , Institutes coutumières ^ liy. ti, tit. S, n». la. Le même auteur dit encore an numéro suivant :
Qui tostjiêge f et qui n* entend , Faire ne peut bon jugement .
Tel était Tempereur Glande :
Quo non alius potuit citiàs dîseere causas;
und tantùm
parte auditd ,
Sœpè et neutrd.
(4) Nulla unqnàm de morte hominis cnnctatio longa est.
Jdvbn.
(5) Ou appelait ainsi , chez les anciens , une espèce d'horloge qui servait à mesurer le temps par le moyen de Veau. L'orateur devait se taire quand l'eau était écoutée, Jpûd veteres ^ oratorihus prœscribe-
. De la libre défense des accusés. 4?^
sait Pline le jeune (i), j'accorde tout le temps qu'on me demande ; car je dois surtout à ma religion, comme juge, d'écouter avec cette patience qui est elle-même une grande partie de la justice (2).
La patience doit même entrer dans Fhygikne des présidens. Car, outre qu il est toujours inconvenant , il n'est pas toujours sain de se mettre en colère, témoin le fait suivant :
Une dame Milfort , qui avait voulu opérer des miracles , fut arrêtée sur le réquisitoire de M. le procureur du roi et conduite dans les prisons de Sedan. Elle fut ensuite traduite devant le tribunal de Chark^ille comme prévenue d'escroquerie, et elle y comparut le 17 juillet 1822. Son avocat.
hatur tempus dicendi^ datis clepsydris; quitus exhaustis , ampUàs dicere vetabantur. Cic. III, de Orat. 76 — Beaucoup d'avocats aimeraient mieux être assurés de n'être écoutés que pendant un temps donné ( dans lequel alors ils s'arrangeraient pour resserrer tous les moyens), que de se voir exposés au hasard d'être interrompus au milieu de leur discussion.
(i) Ëquidem quoties judico , quantum plurimùm quis postulat
aquae, do ; prxsertim cùm primùm religioni suae judex patientiam
debeat , quœ pars magna justitiœ est, Plin. vi , epist. a.
(2) Rien n'est comparable aux facilités que les anciens donnaient aux accusés pour se défendre , et à la patience qu'on mettait à écouter leur justification. Il était permis à l'accusé de mêler son apologie à sa défense , et d'opposer le bien qu'il avait fait au mal qui lui était imputé. Poierat uti laudationibus et advocationihus . On était même dans l'usage d'entendre des personnes appelées laudatores , parce qu'elles étaient appelées pour rendre un bon témoignage de l'accusé- Ces louangeurs étaient ordinairement au nombre de dix , et quelquefois plus. Leurs dépositions précédaient ou suivaient la défense , ou se liaient avec elle . selon le plan que s'était fait l'avocat de l'accusé. (Potbier, ad Pandectas , titre de Accusationibus , n«. 33.) — Nos témoins à décharge ont quelque rapport avec les laudatores. 11 est vrai qu'on ne leur laisse pas le temps d'en débiter bien long ; et dès qu'ils ont une fois déclaré avoir toujours connu faccusé pour bon père, bon mari , bon citoyen , on leur dit bien vite , allez vous asseoir. — Cicéron, dans son oraison pro Domo, n». 17 , fait une assez longue énumération de toutes les facilités accordées par les lois romaines aux accusés.
474 ^ l^ ^^^f^ défense des accusés »
\ouUpt iir«r tout le parti possible de sa cause , appela la re )ifpon à aoQ soeours, et voulut lire quelques passages de l'Evangile. Rappelé à Tordra sous préteite qu'il sortait de sa cause , il s'emporta et iiTita tellement le pmtdent , que celuici mourut subitement , au moment oh il ordonnait qu'on fit sortir Tavocat de la salle. Le jugement ne fut pas prononcé^ et le peuple » croyant voir dans eet événement une punition du oiel et le ti*iompbe de madame Milfort, se mit à crier miracle (i)I
La raison doit s'emparer de ce fait pour dire au juge : Frappt , ntaf» écoute.
$ YI. — Nouvelles observations qui achèt^ent de prouuer combien la libre défense est nécessaire dans l'intérêt de la Justice, et pour Fhonneur même de taccusation.
Ce que j'ai dit jusqu'ici du droit de défense naturelle est si fort dans le vœu de notre législation positive, que le Code d*instruction criminelle porte expressément (art, 335) , que l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Il est même d^usage qu'avant de clore les dâ>at6 , et quelque longuement que l'avocat ait plaidé , le président dise encore à l'accusé : N'ai^ez-ifous plus rien à ajouter à votre défense? L'interpellation du jiige anglais est encore plus touchante ; iVy a-t'il personne 9 dit-il, qui veuUU encore prendre la défense de ce malheureux accusé?
Il est sans doute des cas où la culpabilité est si évidente , qu'il n'y a réellement aucun moyen de défendre avec succès (2).
(i) Journal de Paris , da 27 juillet iSaa.
(a) Qnaedam ità manifesta alTeruntar, nt responderi nil possit. Cicero ,/n Verrtm, — Quoiqu'on puisse regarder les accusés à qui la justice est obligée de donner un défenseur d'office comme des malades aba»donnés des médecins ; et que , le plus souvent , les défenseurs nommés d*office soient , par la nature même de la cause , réduits ad mefam non loqui f cependant on a vu plusieurs de ces accuséa sauvés par
D€ la libre défense des aôeusés. 4?^
MHmporte» la défente est quelque chose de st indispensaUe, q«ie, dans tum les cas, sans en excepter aucun, la loi veut f à peltu de niUliiè, que l'accuse ait un dërenseur. Dût ce dcfetiseur ne dire que deut mots , allier la démence de. son client, implorer la clémence des juges, ou présenter quelque autre Heu commun ^ il sufBt qu'il élève la voix en faveur de l'accusé (t)*
Sans cela, on ne pourrait pas dire que justice a été faite : on serait toujours tenté de croire que, si l'accusé à été condamné, c'est parce qu'il étaitinbabtie à se défendi*e lui-même ; et cette manière de penser est si générale , qu'on peut dire que la défense est autant exigée dans l'intérêt de la justice que dans l'intérêt de l'accusék
L'antiquité nous offh) bien quelques exemples d'absolutions prononcées sans a\oir entendu les accusés.
Péridès fut accusé d'avoir dissipé en folles dépenses les finances de l'état. xPensex-vous, dit-il à rassemblée, que la » dépense soit trop forte? «^Beaucoup ti*op , répondit-on. — » £h bien I reprit Péridès , elle roulera tout entière sur mon n compte , et j'inscrirai mon nom sur les monumens. — Non , 9 non, » s'écria le peuple; et Péridès, sans autre examen, fut dispensé de i^tidre compte de son administration (a).
Le respect de Tfaéophraste pour la divinité était si connu des Athéniens» que, quelqu'un ayant osé l'accuser d*im piété, le peuple» non^seulemènt ne lui laissa pas entreprendre de se justifier , mais voulait à toute force condamner l'accusateur f par cela seul qu'il aVait accusé Théophraste. Il semblait qu'attaquer ce philosophé , ce fût attaquer la vertu elle-même (3).
l'adresse et le talent de leof patron. On ne peut trop louer à cet ê^âhl le zèle désintéressé de nos jeunes stagiaires.
(i) Est vera defensio ; est et inanis , ut tamen aliquis dici videator. Asconius in Divinatfonem.
('!) Pltttarque , f^e de Périclès ; Voyages du jeune Anacharchis , tome i . page 365.
(3) Diogène Laçpce, in vitd Theophrasti , lib. v.
47^ ^^ ^ ^'^^ défense des accusés.
Un tribun nommé Varius, homme de mauvaise réputation, accusa Marcus Scaurus d'avoir trahi les intérêts de Rome. Scaurus, après avoir écouté jusqu'au bout son accusateur, ne dit que ce peu de mots : Q. Varias, Espagnol de naissance, accuse M. Scaurus, prince du sénat , d'ai^oir souleifé les alliés ; M. Scaurus, prince du sénat, le nie. Auquel des deux, Romains y ajouterez -uous plutôt Jbi? he peuple ne voulut pas en entendre davantage , et l'accusation n'eut aucune suite (i).
Mais l'exemple le plus brillant est celui de Scipion l'Afiicain. 11 eut aussi le désagrément d'être accusé devant le peuple ; mais, au lieu de plier son courage à se justifier d'une calomnie (2) , il se contenta de dire aux Romains : « A pareil » jour j'ai vaincu Annibal et les Gai*thaginois en Afrique ; » alions-en rendre grâces aux dieux immoi*tels ! » et toute Rassemblée le suivit comme en triomphe au Gapitole (3).
De telles absolutions portent avec elles un caractère de grandeur et de moralité qui les j.ustifie : elles n'ont rien qui blesse Téquité.
Mais il en est autrement des condamnations. Quelque évident que paraisse le cnme , quelque odieux que soit le criminel, leur effet sur la multitude est toujours manqué', si les formes ont été violées, et si l'accusé n'a pas été pleinement entendu , ou mis à poii;ée de se faire entendre. , «i On dit d'Aristide qu'il avait accusé quelques malfaiteurs, » et les poursuivait si asprement , qu'ayant déduit toutes les » charges, les juges se trouvèrent animés au point que , sans » autre plaid, ils les voulaient condamner sur-le-ehan^[>4 » mais Aristide ne le put souffrir, il se leva de sa place*.
(1) Voyez Asconius Pœdianas , in orat. pro M, Scauro.
(3) Major animas et natura erat, ac majori foituns assa«tus , qnàm ut reos esse sciret , et summittere se in hamilitatem causam dicentiam. Tit, Liviut,
(3) Gelebratior is propè dies favore hominum , et aestimatione ver» magnitudinis ejas fui^, qnàm que trinmphans de Syphace rege et Garthaginiensibas arbem est invectas. Tit. Livius^
De la libre défense des accusés. 477
)) alla en celle des accusés, et se joignant à eux, se jeta aux ^ pieds des juges, et les supplia qu'ils ne les condamnassent » pas sans les entendre : Que cène serait pas justice ^ mais » iHolence (i), »
On conviendra qu'Aristide méritait bien d'être surnommé ie Juste. .
. Dans une autre occasion , la pétulance des juges athéniens fut encore mise à l'épreuve* L'accusation d'Agonidès contre Phocion et ses prétendus complices avait été renvoyée devant le peuple; tous les honnêtes gens étaient frappés de terreur « tellement qu'il n'y eut plus personne qui ozast parler pour » Phocion ; mais ayant difficilement et à grand peine obtenu » un moment de silence, il leur demanda: -^Seigneurs athé- » niens , comment nous voulezrvous faire mourir, justement » ou injustement? — : Quelques-uns lui répondirent. Juste- » ment, ^- Et comment, répliqua-t-il, le poutfez-uous Jaire , » si ifous ne nous oyez en noz justifications ? — Non pour » cela encore ne purent-ils avoir audience (2). »
Le peuple sollicite quelquefois des condamnations par ses clameurs. Gela arriva dans une cause oti l'oi^ateur Lysias s'était rendu accusateur contre des marchands de blé dont le monopole avait £iit hausser le prix du pain. L'indignation contre eux était si grande , qu'on voulait les condamner sans les entendre : ce qu'on eût certainement fait , si Lysias , en cette occasion , n'eût fait comme Aristide , et n'eût supplié les juges d'entendre d'abord leurs défenses (3).
Le devoir des magistrats en pareil cas est de se montrer impassibles. Ils doivent , comme le sage dont parle Horace , aller ferme à leur but, qui est la justice, sans se laisser entraîner ni émouvoir par les clameurs populaires (4) , et ne pas
(i) Ce trait est rapporté par Ayrault , liv. 1 , n». 5.
(u) Plutarque , traduction d'Amyot, tome vi, pages 3io et 3ii.
(3) Lysias rapporte lui-même ce trait.
(4) Non sequeris turbam ad faciendum malam ; nec in judieio plurimorurn acquiesces sententiae, ut à vero dévies. Exode ^ chap. ii3, ^. «j. -^ Yanae yoces populi non«unt audiendae; quandô aut noxium
i'jS De la libre défense de$ aecusét,
faire k^omine Pilate» qui Jemm majcimk opiabai Ubemtef sed eitm mollis erut^ eorum ced^ai affeciioMibiis. Il eût bien Voulu sauver J<$usi mais, comme il était faiUe de carac«tère et fonctionnaire pusillanime , il cédait aux pasâoaa et à Fesprit de secte déchaîoés autour de lui (i).
Lé gouverneur Félix sut donner un auti*e exemple. Les Juifs voulaient l'obliger à oondftmoer Paul à la peine de œoi't j maiik il ne le voulut poîuti et Festus, sou SHcœ^seur ,f«iiidaBt compte de ce relus au roi Agrippa^ en donne pour rattoo sfoe l'usage des Bomains n'est pas de lYMidasiner qui que oe toit autrement qu'en présence de l'aociisateur et de ses ismraBs , et tn laissant à l'accuaé toutes Usê facUités dont ii a besoin po^r se laver lie rapcosatioQ (k).
Le peuple d'aiHeons est si léf^^ si ineoostaat, À mo* l^i|^ (3) ; il faut ai peti de ^bme fotsr le fiûre changer d'nx»
crimine absolvi , aut innûcentem condemnari desiderat. Lib. zu ,
Jastum ac tenacem propoeili YÎram , Sbra «MHM «nf«r prttva juhtnïium , fUm fnwXbm imUoIm tyranai Mente qualit solidi.
HoAAT., lib. m, od. 8.
<i) Yoyex «non Oposcule inaitvlé ? Proim 4* Jéfus'4)hriti 5 qs'oa m dû appeler la Passiomj car« «a eSei% il a somSbK , patsm «yf » «t n a réellement point été Jugé» On y voit le juste tralû par «m 4ie ses disciples que la police avait gag^né , poursuivi par Fespi^it de secte« pire encore qu« Tesprit de parti : là se développe la politique haineuse -des pontifes jnih , l'orj^eii des pharisiens , et la colère des scribes « «ocusé sacs être déftesdii , condanné sans quTon ait pu le convaincre , mis à mort avec insulte ; il n'y a que souffrance dans cette longue scène d'iniquité.
(a) Quia non est Romanis consuetsdo^ daiunare «liquem honninem priusquàm is qui accusatur prassentes liaj>e»t accasatoreSj Içcumfuê defendendi accipiat ad abluenda crimina* ^dct. Jlpott*, «xv* i6.
Lorsqu'on déféra la femme adultèrf à Jésus-Cbrist « sa ^première question fut celle-ci : Ubi sunt gui >te accustUamt ? Joan. v:iJ , lo.
(3) f^tdgus mutahile suhitit , dit T;^ite.
De la libre défense des àccuseÈs 479
tréme » qu'eD un instant il fait tair« sa haine pour n'écouter plus que la pitié.
. On peut même dire que ce dernier aentîment est ^us gé» néralement répandu dans la multitude , parce qu'il est plus conforme à la nature humaine. L'absolu tioâ des moumie est presque toujours reçue avec acclamation ; les cofidamnattoti#« au contraire, laissent une impression de tiisiètse <{ue raecu* sateur même , réduit au silence » semble partager (i)é . Le plus sûr moyen de fixer l'opinion publique «Ui^ «u jii* gement est donc d'observer » en le rendant» le« solennitet prescrites par les lois.
Quand le crime est légalement prouvé, les aocusés pleinement convaincus, que leur défense a été épuisée » que la compétence de leui*s juges ne peut pas être révoquée es doute ; c'est alors que la punition est efficace» parce qme le peuple, convaincu lui-même de leiu' culpabilité» «uit %m exécrations à la sentence des juge». Mais si, au coutraire^ou s'est contenté de présomptions vagues» d'indices peu certaiiis» de conjectures hasardées ; si l'on a négligé qtielqae ferme , si l'accusé n'a pas été traduit devant ses juge^ teaturels, ^«e son avocat ait été interrompu , brusqué , raiipouéf Teffei est manqué, et le même peuple» passant subiteoient de WcolèiV à la commisération » cesse d'applaudir à la mort des coupeUes pour plaindi*e le sort (le ceux qu'il ^«garde comme it^ale* inent condamnés (xj.
Tant il est vrai que V^bservaimn ^orupuUêiise diee formée^ et la liberté de la défense ^ sont<, pour les aêousés odokme pour le public, la meilleure garantie de l'équité des condamnations !
J VII. — Apologie des Avocats.
ToHt«ee que nous avons -iKt de la nécessité de l«i défense»
(ti) Absolntos pafolica iUa ACdlamstio teq[«iinirs à donrciate ti4ile» recédant , et iiricterif qeocpie putis silecrtâviB est. Qtêin^i^n,
{%) Plaido^rer pour âafet , dftM l*<ali«iire des timployéi ék U ffmPrn^ en i8ia. .
48o De la libre défense des accusés.
non-seulemeDt dans riDtérêt des accusés, mais aussi dans l'intérêt de tous, absout assez les avocats des reproches injustes que leur ont quelquefois adressés Fignorance ou Tesprit de parti.
Loin qu*on doive s'étonner de voir les avocats se vouer à la défense des accusés, il faudrait plutôt s'étonner s'ils refusaient de les aider de leur ministère. Et non-seulement on ne peut pas leur savoir mauvais gi^é du zèle avec lequel ils s*y emploient , mais on doit reconnaître qu'en cela ils font preuve d'humanité , d\ittachement à leur devoir, et d'amour pour la justice.
Ils font preuve d'humanité , puisqu'ils pi*étent leur secours à des infortunés : pour eux , le malheur est sacré t res est sacra miser.
Ils font preuve d'attachement à leur devoir; car, quoi qu'en puisse dire l'envie ou la malignité , il y a quelque vertu à descendre dans les cachots pour y relever l'espoir d'un accusé, et lui porter des consolations. Il est vrai que si c'est la partie la plus pénible de notre profession, c'est aussi la plus honorable ; et les lois elles-mêmes nous en rendent un beau témoignage, en disant : que Tétat n'est pas seulement défendu par les soldats qui combattent avec la cuirasse et l'épée, mais aussi par les avocats, ces valeui^eux champions, qui p forts de leur éloquence , soutiennent l'espérance des malheureux en se consacrante la défense de leur honneur, de leur vie et de ce qu'ils ont de plus cher (i).
« 11 est, n'en doutons point, des héros de tous les temps » et de toutes les professions : la paix a les siens comme la
(i) Advocati qui diriinunt ambigua fata cansanxm , snaeqae defensionis viribas in rebas saepè publicis.ac prtvatis, lapsa erigant, futigata reparant , non minus provident hamano generi quàm' si praeliis etvalneribas patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qni gladiis, clypeis et thoracibus nitantnr ; sed etiam advocatos. Militant namqoe caosaram patroni ; qui gloriosae yocis contisi nannimine, laborantium spem, vitam et posteros défendant. Liy. xiv, Cod. de Advocat. divers, judic.
De la libre défense des accusés, 4^i
» guerre (i) ; et ceux que la justice consacre , ont au moins » la gloire d'être plus utiles au genre humain (2). » •
Mais , disent nos adversaires , quels si grands services rendent donc à la société ces avocats dont la principale occupation est de revendiquer pour elle des homines qu'elle repolisse de son sein ? «
Hommes injustes qui tenez ce cruel discours, à vos yeux un accusé est donc nécessairement un coupable! il suffit donc d'être poursuivi, pour être atteint et convaincu ! Ah ! que TOUS changeriez promptement de langage, si vous étiez quelque jour l'objet d'une accusation î Avec quelle facilité vous comprendriez alors que la vengeance, la calomnie, et, parfois , je ne sais quelle fatalité , peuvent accumuler sur une tête innocente des présomptions si adroitement liées qu'il est bien plus facile de leur faire prendre la consistance de preuves que de les dissiper sans retour! Vous vous estimeriez heureux de ti'ouver des défenseurs dans notre Ordre! Et vous nous accuseriez de lâcheté ou d'injustice, si, partageant les préventions populaires dont vous seriez l'objet , aucun de nous n'osait se charger du pénible soin de vous justifier! < Mais écoutons à ce sujet un homme bien digne de nous donner des préceptes sûrs , après nous avoir laissé de si éloquentes leçons. Oji ne l'accusera pas d'être d'une morale l'elâchée : je veux parler de Cicéron.
Dans son immortel Traité des Offices , il dit d'abord qu'il faut accuser rarement , et seulement pour des causes trèsgraves, parce qu'il y a de la dureté et même de l'inhumanité à quêter des victimes pour la justice, et à recruter pour le bourreau,
« Mais, quand il s'agit de défendre (ajoute Cicéron), il ne I» faut pas être si strict, ni se faire un scrupule de se charger » quelquefois de la cause d'un homme coupable , pourvu que » ce ne soit pas un monstre ni un impie. L'intérêt du grand
(i),Sant domesticae fortitadines , non inferiores militaribns. Cicero , de Officiis , lib. 1, n». 18.
(a) D'Aguesseau, tome i , pages 64 et 65.
/8a De la libre défmse des accusés* '
» nombre le demande , l'usage le permet , rhumanité le cont' » porte. Le juge ne doit diercher que le çrai^ l'orateur se » conteute de la probabilité. Je n'oserais avancer cette 9 maxime, surtout dans un ouvrage de morale ^ si je n'avais « pour garant Panétius, le plus austère des stoïciens, La » gloire et la bienveillance publique sont donc le prrx de » celui qui défend les accusés , surtout s'iK exerce son zèle en n faveur de ceux qui sont opprimés par un bomme puis-
» ^ant (i). »*
A plus forte raison , s'il défend ceux que Topiulon publique parait accabler du poids de sa toute-puissance.
Car, si la justice et l'humanité veulent qu'un bomme, accusé de vol, de meurtre, de viol, de pan*îcide, soit défendu: elles veulent également que l'on défende ceux que le ffouveruetneot signale comme ses ennemis , en lea accusant de
crimes d'état.
Quelle serait effectivement la raison de diflBérence ? — La crainte qu'aurait Tavocat de voir confondre sa manière de voir ave&les opinions et la conduite des accusés?-*- Gela ne peut pas être,
Oe serait faire injure au public que de le eroire capable d'une telle injustice. Il ne regarde pas l'avocat d'un Toleur comme étant voleur lui-même 5 il ne suppose pas que celui qui défend un assassin serait bomme à se souiller d'un meurtre. Qui jamais a fait un' grief dé son bumanitë au médecin qui soigne un prisonnier, quel que soit le crime dont celui-^i est accusé? Qui oserait blâmer la charité du Bréti-e qui assiste et console , non pluç seulement un accu^, mais un criminel convaincu du plus horrible forfait? Pourmioi 4onc, injuste envera une seule classe d'accusés, le public regarderait-il comme un factieux et un ennemi de l'état l'avocat qui défendrait un homme accusé de mooo' pôle , d'embauchage , ou de conspiration ?
Je veux bien supposer cependant qu'une prévention aussi révoltante existe réellement dans quelques esprits ; et j'ad-
(1) Cicero, de Offictis , lib. 11 , cap. xiv , n®*. 5o et Si
De la libre défense des accusés, 4^^
mets que , daDs la crainte de s^y exposer , tous les avocats refusent de défendre cette espèce d'accusés; que, par envie de plaire, ou par crainte de déplaire, ou autrement, tous «'accordent à dénier leurs secours aux accusés : qu'en pourrait-on conclure, soit pour les avocats en particulier, soit pour les citoyens en général ? — Mon-seulement j'ose dire tju'il n'en résulterait rien d'honorable pour les avocats, mais j'afiSirme que ce serait une honte pour eux , et une véritable calamité publique.
Aussi jamais on n'a vu le barreeiu manquer à ce point à la société, ni la société méconnaîti*e ainsi les services du barreau.
Sous tous les i^gimes , il y a eu des avocats courageux qui ont mis de côté tout esprit de parti , pour ne montrer qtie Fesprit de justice ; que la crainte n'a pu intimider, que Tarabition n'a pu séduire; et qui ont mieux aimé se mettre en opposition avec la faveur qu'en opposition avec leur devoir.
Dans tous les temps , il a été honorable de défendre les accusés, pour ceux qui les ont honorablement défendus.
Depuis la création du parlement, nous voyons que dans tous (i) les procès d'état, complots, trahisons, crimes de lèse-majesté, les plus fameux avocats ont libéralement en* trepris et glorieusement soutenu la cause des plus illustres
(i) Je troare cependant trois grands procès où les accusés ( Enguerrand de Marigny, Jacques Cœur et le maréchal de Gié) , furent condamnés sans avoir été assistés d'avocats.
Mais il faut remarquer : i® qne ces trois procès ne furent pas jugés par la justice , mais par des commissaires ; ?"• que, si ces commissaires abusèrent indignement de leur pouvoir en privant les accusés du droit d'appeler des avocats pour conseils , ce ne fut pas la faute des avocats. —En effet, Jitioul de Presle ( célèbre avocat de ce •temps'là , qui fut depuis maître des requêtes sous Charles V), fut incarcéré pour l'empêcher de défendre Enguerrand , dont il était Tami.
Quant à Jacques Cœur, M. Fournel remarque , dans son Histoire des Avocats , tome ii , page i4i * « qu'on alla jusqu'à paralyser par la » terreur tout avocat qui oserait entreprendre sa justification. » • — Les avocats ne purent pas défendre le maréchal de Gié devant la commission , puisqu'elle leur avait défendu d'y paraître.
484 Oe la libre défense des accusés.
accusés. Et leur nom transmis avec éloge à la postérité noifs prouve que Testime publique a été la récompense de leur noble dévouement.
Notre malheureuse révolution en a offert des exemples de tous les genres : la fureur révolutionnaire a respecté ceux qui les ont donnés , et Topinion a flétri ceux qu'une lâche pusillanimité a empêchés de faire leur devoir (i).
La domination de Bonaparte a aussi fourni à nos avocats l'occasion de signaler leur courage : son despotisme en a frémi , mais il n'a pas osé les atteindre ; il savait que l'opinion les eût puissamment soutenus (2).
Opinion, reine du monde , il est donc vrai que, malgré ta juste sévérité pour les coupables , tu distingues honorablement ceux qurse consacrent à la défense des accusés ]
Mais il ne suffit pas d'avoir établi qu'en cela les avocats font preuve d'humanité et d'attachement aux devoirs de leur état; j'ajoute qu'ils font preuve de zèle pour la justice , d'amour pour le prince , et de respect pour les lois.
Ils font preuve de zèle pour la justice, en remplissant dans toute sou étendue un ministère sans lequel il n'y a pas justice , puisque la défense seule peut légitimer la condamnation.
Ils font preuve de respect pour les lois , puisque les lois veulent à peine de nullité que tout accusé ait un défenseur.
Enfin ils font preuve d'amour pour le prince ; car les princes sont loués ou blâmés par l'histoire^ en proportion de ce
(1) On ne trouve qu'une infâme loi qui , dans ces temps désastreux ^ ait porté atteinte au principe sacré de la libre défense des accusés : c'est celle du aa prairial an II , dont Fart. 16 est ainsi conçu : « La loi donne » pour défenseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; la loi • n'en accorde point aux conspirateurs. » Voyez le rapport sur cette toi , dans la Collection de Baudouin , page 104 et suivantes ; et YHis' totre philosophique de la révolution ^ liv. iv, n*». 88, par Fantin des Odouards.
(a) L'histoire lui reprochera éternellement, et le procès du duc d'Ençhien qui ne fut pas défendu , et celui du maire d'Anvers qui fut de nouveau mis en jugement , malgré la dédara ion favorable du Jury.
De la libre défense des accusés, 4^5
que la justice a été bieu ou mal rendue sous leur règne. Ce qu'un gouvernement croit gagner en gênant la défense, ne vaut pas ce qu'il perd certainement par lopinion qui se répand aussitôt que la défense n'a pas été libre. Il n'y a rieu qui révolte davantage le public contre une condamnation ! C'est donc servir le monarque , que de réclamer pei*pétuellement l'exécution des lois , de protester contre la violation des formes, contre les incompétences et les abus de pouvoir. <( Aussi-bien, comme l'a dit un savant magistrat (i) , il est » très-périlleux et d'une conséquence trop pernicieuse de » donner ouverture au prince à mettre la main au sang con » tre les lois et les formalités ordinaires, 11 s'en dispenserait » après trop aisément. »
Je sais qu'il est dur pour les partisans du pouvoir arbi traire d'entendre invoquer les règles dans les occasions où ils voudraient s'en affranchir. Mais tel homme qui raisonnait ainsi , lorsqu'il était placé aa faite des honneurs , s'est estimé bien heureux ensuite de retrouver, au fort de sa disgrâce , ces mêmes avocats dont l'énergie l'avait autrefois révolté 1
Les avocats , sans doute , ont des ménagemens à garder, et je ne prétends ici les dispenser d'aucune de leurs obligations.
Je me? s au premier rang le désintéressement. Je trouve aussi méprisable qu'odieux de se porter par un vil intérêt à un acte qui , poui* être méritoire , doit ne tenir en rien de la spéculation. Turpe est lingud emptâ reos defendere.
Ua avocat doit ensuite se tenir pour averti , « qu'il ne j> peut rien dire contre sa concience ou contre le respect dû » aux lois , et qu'il doit toujours s'exprimer avec décence et » modération (2]. »
Du reste, rien ne l'empêche d'user de toutes les- ressources de son éloquence pour diminuer l'odieux de l'accusation (3) ,
(i) Ayrault , liv. 1 , n^. V).
(2) Code d'uutruciion criminel'e , art. Si i.
(3) Propter periculum concessa est lingeadi licentia. Cicero , pro Mitrend.
4^6 De la libre défense des accusés.
faire valoir les circonstances qui Tattënuent, opposer îe» témoignages entre eux , alléger les charges , débiliter les preuves , et montrer que , s'iry a quelque chose de vrai dans l'aocusation , la malignité , la calomnie^ la haine d'un grand (i), ont' envenimé dans ses conséquences ce qui était peu important dans son pnncipe.
Il examinera s'il ne peut pas appeler le droit au secours du fait (2). Car souvent on peut justifier par le droit un fait avoué et reconnu (3) : comme , par exemple , si Taccusé avoue qu'il a commis un meuitre ; et qu'il y ait lieu de soutenir qu'il ne l'a fait que dans la nécessité d'une juste défense.
S'il se rencontre des nullités dans l'instruction , il les fera valoir.
Si les juges sont incompétens , il déclinera leur juridiction.
Les moyens dilatoires doivent surtout être employés lorsqu'il y a un grand nombre d'accusés pour le même fait :: comme autrefois dans les informations pour crime d'hérésie. « En pareil cas , en usent bien sagement ceux qui laissent » fairefFentrée aux autres , et se présentent en seconde ligne y pour se justifier, parce que les dernières accusations sont » toujours plus douces et plus mollement poursuivies (4)* »
Pour dernière ressource , l'avocat descendra jusqu'à la prière ; il tâchera d'intéresser la clémence des juges en faveur de son client \ d'obtenir une peine moins forte , s'il désespère d*un acquittement complet ; il invoquera la conduite anté- Heure de l'accusé , si sa vie passée offre des traits recom-^ mandables; enfin il fera* valoir des moyens de considérations ; par exemple , que la société est plus intéressée à prévenir les. crimes qiCà multiplier les supplices.
L'emploi de tous ces moyens n'a rien que de licite ; et l'a-^
(i) Il y a tel accusé dont on peut dire ; non inveni m te qufdquank mali , SED sATRAPis NON PLACES. Lîv. I , des Rois , chap. ag, v. 6.
(2) Quintilien appelle cela , aliquojure adjutorio uti,
(3) Juris defensionem sascipi posse , etiam in confessione Cacti- Cicero , pro Milqne ,11.
(4> Ayrault, liv. m , np. 3i.
De la libre défense des ace»sès, 4^7
\ocat qui les propose se fait booneur en proportion du Ultht avec lequel il sait les manier.
Mais il y a surtout une partie de la défense qui doit étvë touchée très-délicatement ; c'est la partie des con^idétatîoBS 1 qui revient à ce que les anciens appelaient laudationes. r-*- 11 faut bien de Tadresse pour faire écouter ji des juges Véiogt d'un accusé» C'est Tart que nos contemporains, opt pu rentiar* quer dans la défense du général Moreau (i).
(1) A la saite d^ane interraption déplacée que c*était permise Taccusatètit pablic datis cette célèbre affaire; M*. Bonnet, saisi d'iodignation , lui repartit ftvec vigueur : « Monsieur le procurettir général »
• ni vous ni moi a'élions rien , que déjà le général Moreàu avais
• vaincu rarrhiduc en Hollande, passé le Rhin et le Danube, en » présence d'un ennemi formidable, et gagné les batailles de Mem-
• mingeu, de Biberach et de Hohenlinden ! * — On conçoit l'immensë effet de cette brillante et subite apologie de l'accusé.
En bonne logique , ce n'est pas répondre à l'accusation que d'y répobdre p:ir un éloge ; mais , oratoiremént parlant « ce genk« de défense est admis ; et la morale est loin de le désapprouver.
« Je ne sais , dit Labruyère , cbap. xii , s*il est permis de juger de»
• hommes par une faute qui est unique; et si un besoin extrême, ou
• une violente passion , ou un premier mouvement tirent à coni^é- > quence? » — be même qu'une seule faute ternit l'éclat dés plus belles actions; de même, il semble qu'une vie remplie de traits dignes d'éloges peut servir à Vatténuation d'uiie faute unique. En ce sens, la pensée de Labruyère s'appliquerait taix crimes et délits commis dans un exitéme besoin , une violente passion ^ ou un premier mouvement , au. milieu d'un entraînement populaire , par des hommes en faveur desquels tout le passé déposerait d'ailleurs.
— La peinture représente le grand Gondé déchirant de sa tnain Une page de sa propre histoire. Quelle plus noble preuve qu'on peut felUir Uhe fois Sans cesser d'être un héros V'
* Les belles actions doivent quelquefois couvrir les mauvaises ; le
• mérite exempter de lA peine, et la gloire emporter le crime. • Pélisson, Défense de Fouquet ^ i*'. dise, au Roi ^ tome 11, page 70.
Les lois de Rome condamnaient l'action d'Horace ; mais rhérolsine couvrit le parricide , et le crime de l'accusé se perdit dans les rayons de sa gloire. Citàvérè ièges ne/as : sed abstulOr virtus parricidam , H faeinus intra f^riam fuit. L. Florus , lib. i., cap. 3.
4^ De la libre défense des accusés.
Heureux les avocats qui , dans des circoDStances semblables , sauront déployer le même courage et le même talent que soa éloquent défenseur ! Heureux ceux qui , étrangers à tout esprit de faction, ne se proposent que d'agir en gens de bien , et de faire leur devoir, advienne que pourba! Leurs intentions sont quelquefois mal interprétées ; l'en vie peut verser sur leurs actions les poisons de sa bouche ; mais tôt ou tard arrive une époque où la justice chasse les passions de soq empilée, et rend à chacun selon ses œuvres (i).
Qu'il me soit permis , en finissant, d*exprimer un vœu. Ne verrons-nous point donner, en France , l'exemple d'un procès criminel qui offrirait la réunion des phénomènes suivans ? *
1°. Ne pas adreser à l'accusé de question qui ait pour but de l'amener à s'incriminer lui-même : au contraire , le défendre, le protéger contre l'imprudence de ses propres discours;
2**. Ne pas lire aux témoins leurs dépositions écrites , ce qoi les réduit souvent à ne répondre que oui ou non , et les sauve ainsi de certaines contradictions dont l'accusé profiterait ; mais se contenter de les ouïr sur les faits tels qu'il leur plaira de les déclarer oralement devant les jurés ;
3°. Repousser les lettres , notes et documens de la police ; et ne pas admettre à l'ofiBce sacré de témoins , les espions , les forçats libérés , les agens provocateurs , et tous les scélérats soi-disant convertis , qu'elle emploie , dit-<el]e , à notre sûreté, mais dont l'audition est toujours fort peu édifiante pour le public;
4°. Ecouter la défense patiemment , sans l'interrompre ni la troubler sous aucun prétexte, même de redi*esser les doctrines ; sauf au ministère public , lorsque son tour de parler sera venu , à répondre , faire , dire et requérir, et à la cour à statuer ainsi qu'il appartiendra ;
Il I I ■■ - -m ■ r"
(i) Le temps est un galant homme qui rend justice à tout le monde , dit le proverbe Italien. Ou , pour^ exprimer la même pensée en termes plus relevés iSuum cuique decus posterilas rependit^
Utilité des sciences physiques^ 4%
. 5°. En résumant TafFaire , se borner, de la part du président, à présenter Tanaiyse froide et sévère de ce qui aura été dit , sans rien ôter à la défense , et sans rien ajouter non plus au développement de l'accusation , puisqu'il ne sera plus permis à Taccusé d'y répondre.
Certainement , en procédant de cette manière , un coupable n'en sera pas moins condamné ; il le sera peut-être plus sûrement ; car rien ne dispose le jury à la fermeté comme la modération du juge : jamais aussi un innocent ne verra son salut compromis
Et le juge, au lieu de faire servir son poui^oir discrétionnaire, à ajouter des sévérités pratiques aux rigueurs delà législation , aura eu la gloire d'introduire de fait chez nous, par l'exemple qu'il aura donné , un mode de procéder qui honore au plus haut degré la personne du magistrat , eu attestant ses égards pour le hialheur et son respect pour la libre défense des accusés,
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