RAPPORT
DB M. OUPIff JEUIVB ,
Au nom de la oomiiii«ioii ehargée , en 1826 , de présenter na plan de trarail pcmr
une conférence d'avocate (1).
Daks un premier exposé , on vous a proposé l'organisation d'une conférence d'avocats, destinée à chercher les moyens de suppléer à l'insuffisance des enseignemens étroits auxquels sont réduites nos écoles de droit, de faire acquérir au barreau une instruction plus élevée, plus complète, plus en rapport avec nos institutions, et de donner à notre profession tout l'éclat dont elle peut briller.
Accueillant, avec l'intéi'ét et la faveur qu'elle méritait , une idée dont la réalisation peut avoir des résultats si avantageux , vous avez chargé une commission de vous présenter le plan des travaux auxquels nous devons nous livrer , et le mode qu'il serait convenable d*admettre pour nos communications. ^
Votre commission a obéi à ce vœu , et je viens vous sou* metti*e le fruit de sa délibération.
Indépendamment des études générales , indispensa];>les à toutes les professions libérales , chacune d'elles exige des études spéciales , des connaissances techniques ; mais ces études et ces connaissances ne sont point tellement invariables , que les temps et les circonstances n'y apportent des modifications importantes et de notables changemens.
Loin d'être à Fàbri de ces vicissitudes, la profession d'avocat subit peut-être, plus qu'aucune autre, l'influence des révolutions qui changent ou renouvellent la face des em-
(i) En 1896, plasieors de nos confrères désirant se former ea conférence sur le plan que j'avais indiqué, nommèrent une commission charcçée de tracer le cadre de nos travaux. Cette commission , composée de MM. Berrille, Renouard, Quenault et Dnpin jeune, après s'être réunie plusieurs fois , chargea ce dernier de rédiger le rapport qae l'on va lire. ( Ce rapport a paru pour la première fois dans la Gasette des Tribunaux , des 19 et 34 janvier i8a6. )
Des conférences. ^gg
pires. Ce ne sont pas seulement les variations de la législation , l'établissement des institutions nouvelles , que les membres de cette profession sont obligés d'étudier, et sur lesquels ils doivent porter leurs méditations ; tous les intérêts de la société viennent aboutir au palais , toutes les passions s'y reflètent, toutes les positions s'y dessinent. L'avocat doit donc suivre tous les mouvemens du corps social , et connaître à fond l'état du pays dans lequel il vit ; il faut qu'il puisse répondre à tous les besoins de son époque ; offrir à tous les intérêts légitimes qu'on attaque ou qu'on menace , une protection tutélaire ; arracher leur masque à tous ceux qui, sous couleur de justice, ou sous prétexte du bien public, veulent servir leurs passions , leur ambition ou leurs intérêts particuliers.
Aussi, lorsqu'on parcourt notre histoire judiciaire, on voit, à toutes les époques , grandir ou se resserrer, suivant les nécessités du moment , le cercle des études du jurisconsulte ou de l'orateur du barreau.
Bornés d'abord aux lois des Barbares et à ces coutumes incertaines sorties du chaos des onzième et douzième siècles , ils virent apparaître au milieu du siècle suivant le beau monument des Pandectes , comme un 'phare élevé au milieu des ténèbres. Il fallut défendre contre la jalousie de Kome moderne cette conquête faite sur le temps destructeur , et braver les décrétales d'Honorius pour jouir de la légblation de Justinien. Ces belles lois, de qui toutes les nations reçoivent, suivant l'expression de d'Âguesseau , des réponses d'une éternelle vérité, devinrent désormais le fondement du droit civil, «t la base nécessaire des bonnes études judiciaires.
Peu de temps après , commença la lutte déplorable du sacerdoce et de l'empire , qui devait soulever tant d'orages , et déverser tant de malheurs sur le monde chrétien. Les juris* consultes français ne se retranchèrent point dans une neutralité pusillanime. Seuls alors ils possédaient les connabsances nécessaires pour édairc'u* la question et pour la discuter méthodiquement. Ils s'attachèrent dpnc à déterminer la nature des deux pouvoirs , à poser la barrière qui les sépare \ ils dé-
5oo Des conférences,
fendillent par leurs discours et par leurs écrits la dignité de la couronne contre les usurpations de la tiare, et conservèrent l'indépendance de la monarchie.
Remarquons ici que cette conduite patriotique leur valut la constante protection de Saint Louis, et que ce gi*and roi appela auprès de sa personne et dans ses conseils ceux qui , dans cette lutte, avaient combattu avec le plus de zèle et de distinction , notamment le célèbre Gui-Foucaud , qui avait marché à leur tête ; et , ce qu'il y a de plus piquant , c'est que ses antécédens et son zèle contre les prétentions ultramontaines n'empêchèrent point ce vénérable jurisconsulte de monter dans la chaire de Saint Pierre , sous le nom de Clément IV ; c'est le seul pape qui soit parvenu par cette voie au trône pontifical.
Depuis cette époque, les avocats français, puissamment soutenus par la magistrature , n'ont cessé de défendre les libertés et la discipline de l'Eglise Gallicane ; toujours également attentifs à maintenir l'autorité des chefs de l'Eglise en ce qu'elle a de légitime et de sacré , et à repousser l'extension qu'on cherchait à lui donner abusivement. Le droit ecclésiastique devint dès lors un des objets les plus importans et les plus étendus de la science du jurisconsulte.
De l'état de la société d'alors sortit aussi ce qu'on appelait droit féodal, comme s'il était permis de donner le nom de droit au code de la spoliation , de la violence et des abus les plus monstrueux !
La rédaction des Coutumes ajouta 240 Codes différens à des objets d'étude , déjà si étendus que le même homme ne pouvait guère en approfondir que quelques parties principales.
Enfin , lot*sque les lumières de la civilisation commencèrent à biiller, on s'occupa du droit naturel et du droit public, que Grotius, trop vanté, traita avec les préjugés de son temps et ia souplesse d'un partisan ou d'un flatteur du pouvoir absolu ; que Puffendorf embrouilla , que Burlamaqui éclaircit , et que parvinrent à épurer Beccaria , Filangieri , notre Montesquieu , et plusieurs publicistes du dix-huitième siècle. Alors
Des conférences. Soi
on vit la haute phiJosophie s'introduire au barreau et y créer une école nouvelle^ qui forme une époque digne d'attention. Ce fut celle des Lachalotais , des Dupaty , des Servan , des Lacretelle et d'autres , qui agrandirent le ceixde de l'éloquence judiciaire.
Mais bientôt éclata une de ces commotions violentes qui ébranlent le monde jusque dans ses fondemens.
Fatiguée des nombreux abus qui la minent et l'humilient , la France a fait entendre le mot de réforme ! Sur la terre des privilèges a éclaté avec une incroyable énergie le cri d'égalité! Presqu'en un jour, en un moment, tout un peuple se lève, et interroge l'œuvre des siècles I A sa voix puissante, le colosse de la féodalité tombe en poussière \ les anciennes insti» tutions de la monarchie s'écroulent ; toute cette législation , qu'une même tête ne pouvait embrasser dans, son imn^ensité, n'est plus qu'un souvenir ; elle appartient à l'histoire d'un siècle qui finit : un nouveau siècle commence.
Mais que va-t-on élever à la place de ce qui n'est plus? Quel monument inconnu sortira de ces débris épars? Quelles lois nouvelles vont régir cette société renouvelée ?
Un génie puissant , que chacun regardait alors comme le génie du bien , calme la tempête et fait reculer les flots soulevés derrière leurs digues j la serre de l'aigle a comprimé les factions ; la France se rassied et respire ; l'administration prend une organisation régulière; les tribunaux sont relevés, les temples rouverts ; un traité solennel avec Rome fait la part de la puissance spiiûtuelle , et celle de la puissance temporelle , avec plus de netteté qu'on ne l'avait fait jusqu'alors.
Le meilleur Code de lois civiles qui soit sorti de la main des hommes remplace ces nombreuses coutumes qui divisaient le royaume plutôt qu'elles ne le régissaient j deux autres Codes règlent les formes du combat judiciaire et le sort des opéra tions commerciales; et ces Codes deviennent le corps du Droit civil français. Ils ne dispensent pas sans doute de recourir aux sources, mais à des sources claires et pures, telles que le Droit romain. Ils simplifient la science, et la rendent plus abordable et plus facile. Le fatras des coutumes et des com-
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mentateurs est relégué au nombre des ouvrages qu'on peat consulter encore, mais qu'on n'étudie plus. L'Empire a bien ses majorats et son aristocratie naissante ; mais on n'ouvre plus pour cela les feudistes. L'autorité temporelle est si forte» les idées philosophiques si répandues , qu'on croit n'avoir plus à craindre les envahissemens de l'ultramontanisme ; le droit canonique tombe en oubli. La captivité de la presse et le silence de la tribune ne permettent plus la discussion des grands principes qui doivent régir l'organisation des sociétés , et par conséquent l'avocat n'a plus à les défendre ; l'enseignement du droit naturel et du droit public est proscrit des écoles par un despotbme ombrageux ; ces sciences sont rangées au nombre des sciences purement spéculatives. Ainsi réduite , par la mesquinerie des études et l'esclavage général de la société , à la simple discussion des intérêts privés , notre profession ne pouvait prendre aucun essor.
Mais la restauration arrive; de grands procès politiques amenés par un choc de partis inévitable dans la double crise d'un gouvernement qu'on renverse et d'un gouvernement qui s'élève , attirent les regards du public sur le ban'eau » dont le langage acquiert une dignité et une énergie jusqu'alors inconnues, et, il faut le dire , impossibles sous le joug impérial.
D'un autre côté » la Charte vient rassurer la France sur son avenir; elle rend à la magistrature sa dignité, en resti-% tuant aux magistrats leur indépendance. Mos libertés sont solenneileoient garanties, et la plus précieuse de toutes, celle de la presse, nous est promise. Il faut la défendre, pendant un temps , contre les lois d'exception , les restrictions , les réquisitoires , les procès en tendance ; mais enfin son triomphe palpait assuré ; les autels de Reims en sont devenus garans.
Les écrivains peuvent discuter librement toutes les matières de gouvernement et d^administration ; cependant on peut les attaquer dans le libre exercice de ce droit , et c'est à nous qu'appartient la noble mission de les protéger des efforts, de notre voix et de toutes les forces de notre raison. Pour cela , ne faut-il point que nous nous rendions familiers les,
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principes du droit public, et que nous apprenions à discerner tes doctrines qu'il est pei*mis de défendre , de celles dont la propagation peut être funeste ?
Un autre danger s'est manifesté et se manifeste journellement dans la société : Les doctrines d'une aveugle théocratie, dont on croyait la résurrection impossible, revivent au milieu de nous, et menacent nos libei*tés civiles et religieuses; la secte que foudroya Pascal relève sa tête redoutable. Ne faut-il pas revêtir, pour combattre ces ennemis renaissans, Tarmureque portaient nos pères , et qui se trouve dans le vaste arsenal du droit canonique? Non qu^il faille assurément rentrer dans les disputes théologiques, ou même s'occuper des parties de ce droit irrévocablement tombées en désuétude , comme les matières bénéficiales ou autres semblables : « Mais ce qu'aucun » avocat ne doit ignorer (a dit, avec raison » le nouvel éditeur » des lettres de Camus sur la profession d'avocat), ce sont les » principes sur la nature , l'autorité , le gouvernement et la » juridiction de l'Eglise; les points fondamentaux de la dis- » cipline ecclésiastique, les principes qui déterminent l'auw^torité du prince relativement à ces matières. Il faut qu'il » connaisse ce que le prince ne saurait entreprendi^e sans » franchir les bornes qui séparent le sacerdoce de l'empire, » et ce qu'il ne saurait négliger ou souffrir , sans oublier la » protection qu'il a promise à l'Eglise, et celle qu'il doit à ses » sujets , quel que soit le culte qu'ils professent. »
Ainsi, dans plus d'un lieu, l'inamovibilité des pasteurs a été violée , au mépris des règlemens canoniques les plus certains et les plus sacrés. Pour en faire des agens dociles, des instrumens semles ,. on les a mis sous le coup d'une révocabilité toujours menaçante. A qui donc appartient-il mieux qu'à nous de défendre leurs prérogatives ? Et comment le faire si nous res tons étrangers aux règles qui les consacrent et les garantissent ?
Enfin j pour remplir tous ses devoirs , l'avocat a besoin d'indépendance et de liberté. Quelles seront ses garanties? Et s'il s'écarte de la ligne qu'il ne doit pas franchir , quelle sera la peine de l'infraction à ses devoirs? Notre ancienne discipline n.'était-«lle pas meilleure que celle qui nous régit ?
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Ne convieDt-il point de nous afTermii* dans les traditions de nos devanciers ? Ne peut-on pas les perfectionner encore ? Quel moyens employer pour y parvenir ?
* Tels sont les points principaux sur lesquels il nous a paru convenable d'appeler vos méditations.
Votre commission vous propose donc d'adopter comme base , ou , si vous Taimez mieux , comme cadre des travaux qui doivent vous occuper, le plan que voici : il est divisé en cinq parties.
I'®. PARTIE. — Ktudes nécessaires à r avocat.
Examiner : i<^. ce qu'elles ont été dans les divers temps et les divers pays; 2®. ce qu'elles sont aujourd'hui en France; 3®. ce qu'elles devraient être pour répondre aux progrès des ]nmî*jres et aux besoins de l'époque.
Ne convient-il pas de joindre à l'étude du droit civil celle du droit naturel , du droit public , du droit administratif et du drcMt canonique ? Quels moyens employer pour donner à ces études une direction convenable , et les faire sortir de l'ancienne routine schoiastique ?
Ne serait-il pas également nécessaire que l'avocat connût au moins les élémens de la science qu'on appelle économie politique ?
Quels secours pourrait-il tirer des sciences exactes, et jusqu'à quel point lui est-il permis de les ignorer ?
Quelles doivent être les études littéraires de l'oi^ateur du barreau ?
Quels peuvent être pour lui l'utilité ou le danger des sciences métaphysiques ?
Avantages plus certains des sciences morales.
Perfectionnemcns désirables dans l'enseignement des écoles de droit ; moyens de les obtenir ; moyens d*y suppléer.
2*. PARTIE. — Histoire du barreau.
Chaque profession a ses traditions, et trouve dans ses annales des modèles à imiter , des exemples à fuir. C'est pour
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toutes les conditions que l'histoire est le plus sûr et le plus incoiTuptible des conseillers.
Il ne serait donc pas sans utilité de rechercher ce que fut le barreau chez les anciens , ce qu*ii a été chez les modernes.
On distinguera en France le barreau de Paris et les barreaux de la province , non par un sentiment de vanité pour nous, qui exerçons sur le grand théâtre de la capitale, car notre amour-propre ne trouvera pas toujours son compte à cette comparaison ; mais parce que la différence des lieux en amène nécessairement une dans les habitudes , les formes et le talent lui-même.
N'oublions pas d'ailleurs que , parmi les avocats les plus distingués du barreau de Paris , la plupart lui sont venus de chaque province , et c'est par leur concours qu'il s'y forme un centre d^idées communes , et une fusion de principes qui fait de ce barreau un barreau vraiment national.
On examinera séparément aussi les temps antérieurs à la révolution , depuis que les pari emens furent rendus sédentaires ; la période qui s'est écoulée depuis la révolution jusqu'à la chute de l'empire ; enfin l'ère nouvelle qui a commencé avec le gouvernement constitutionnel. On assignera le caractère de ces diverses époques , le genre de courage et de dévouement que chacune exigeait , les grands exemples qu'elles ont fournis.
On ne se contentera pas de comparer ce qui fut jadis , avec ce que l'on voit aujourd'hui ; on aura soin de rapprocher aussi ce qui se pratique chez les autres nations , et ce qui se passe chez nous.
La vie des grands magistrats, des avocats les plus célèbres , des juriconsuttes les plus profonds serait encore une source féconde en leçons utiles. On ne verrait pas sans intérêt l'influence que ces'hbo^mes ont pu exercer sur la léî^islation , l'administration publique , l'opinion et les mœurs de leui^ contemporains , ou de leurs successeurs ; et réciproquement l'influence qu'ont pu exercer sur eux l'opinion, les lois, les divers systèmes de gouvernement et toutes les causes extérieures.
Peut-être serait-il possible et curieux à la fois de les classer en diverses écoles ou systèmes , à raison de leurs opinions et
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de leurs croyances , comme à raison de leurs, travaux et de leur genre d'éloquence.
Et , par exemple , ne serait-ce pas un tableau bien digne de vos regards et de votre attention , que celui qui vous ferait voir les plus grands juriconsultes de toutes les époques attachés aux sectes philosophiques ou religieuses les plus graves et les plus pures ? A Rome , la plupart professaient les austérités du portique ; chez nous , ils suivaient les traditions sévères de Port-Royal , dont les disciples peuvent être consi-» dérés comme les stoïciens du christianisme. Quelle serait donc la cause de cette conformité ? Ne la trouverions-nous pas dans rheureuse habitude de tout ramener aux principes de la justice et à la règle inflexible du devoir ?
3*. PARTIE. — Discipline du barreau.
En quoi les avocats diSerent-ils des autres citoyens » par leur position , leurs devoirs , leurs mœurs et leurs études ?
Quelles sont , quelles doivent être la nature et la règle de leurs rapports entre eux , avec le public, avec les magistrats ». avec les divers pouvoirs de la société ?
Doivent-ils avoir une discipline particulière ?
Qu'a-t-elle été jusqu'à ce jour? Qu'est-elle maintenant ^ Que devrait-elle être ?
N'a-t-on pas cherché à donner de nouvelles entraves à notre profession » alors qu'on semblait vouloir la dégager de celles que lui avait imposées le pouvoir impérial ?
Moyens de lui assurer son indépendance légitime et sa» véritable dignité.
4*. PARTIE. — Art oratoire.
Considérations générales sur cet art.
Le distinguer par ses genres véritables.
En quoi . l'éloquence de la tribune difiere-t-elle de l'élo-quence du barreau ?
Quels secours et quels obstacles le& habitudes et les con^ naissances de l'avocat peuvent^elles apporter à Torateur politique? Pourquoi jusqu'à ce jour les avocats ont-ils peu^
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brillé à la tribune (i) ? Par quels moyens pourraient-ils y i*eprendre la supériorité à laquelle ils peuvent aspirer ?
Révolutions divei*$es de l'éloquence.
Gomment et jusqu'à quel point les temps , les lois , les différences dans le système des gouvernemens influent-ils sur Tart oratoire ?
Jusqu'à quel point est-il permis aujourd'hui à Torateur du barreau d'être éloquent ?
Mos habitudes judiciaires actuelles ne tendent-elles point à faire des hommes d'affaires plus habiles, mats des orateurs moins brillans (2) ?
Avantages et désavantages des barreaux de province sur celui -de Paris.
Comparaison de l'éloquence dans les barreaux étrangei^s avec le nôtre.
Nous n'avons pas besoin de vous dire qu'il ne s'agit point ici de tracer des règles de rhétorique ou de présenter des lieux communs sui* l'éloquence en général ; mais qu'on devra s'attacher^ en cette partie , à ne soumettre que des vues prises de haut dans les mœui*s , les institutions , les lois et les grandes influences sociales.
5^. PARTIE. — Législation nationale et législation comparée»
Signaler les vices ou les lacunes de notre législation , indiquer les améliorations possibles , est encore une tâche qui ne serait point indigne d'occuper vos momens.
Plusieurs jurisconsultes nous en ont déjà donné l'exemple.
I^a comparaison de nos lois avec celles des autres pays serait
(i) Cela a été écrit en i8a6.
(a) On pourrait même examiner si la disposition des salles d^adience et la structure des barreaux pour lesquels on n'a jamais consulté les avocats, n'est pas un obstacle physique au perfectionnement de Faction oratoire , et s'il ne conviendrait pas d'y remédier. On sait , par exemple , que la disposition de la grande chambre du parlement était très-favorable au développement de Gerbier, et le servait mer vçillettsement dans ses mouvemens oratoires.
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peut-être une des voies les plus sûres et les meilleures pour parvenir à d'heureuses innovations. Dans tous les cas , on trouverait l'avantage d'approfondir les grands principes de la législation , dans ce parallèle d'institutions différentes.
Certes ce cadre est vaste. Cependant la commission n'a pas la prétention de tracer un cercle dont vous ne puissiez sortir, ni surtout d'avoir détaillé tous les sujets et toutes les questions qui devront vous occuper. Elle n'a voulu qu'indiquer les différens ordres d'idées auxquels il lui a semblé convenable de ramener les travaux de la conférence projetée.
Du reste, chacun de vous pourra, suivant son goût, ses souvenirs , ses notes , ses réflexions particulières , se créer un thème qu'il traitera à sa manière , ou même indiquer des sujets de travail à ses confrères.
Quant au mode de réunion il sera simple.
A chaque séance , un ou deux membres se chargeront d'offrir un travail pour la séance suivante. Quand ce travail sera prêt , Tau teur convoquera ses confrères pour l'entendre. Chacun iui soumettra ensuite ses avis ; censurant sans amertume ce qu'il croira convenable de supprimer ou de retoucher; louant sans flatterie ce qui lui paraîtra digne d'éloges : Et c'est ainsi que, nous efforçant de concourir au bien de l'ordre, nous aurons la double satisfaction d'être utiles, et de resserrer eutre nous, par d'agréables communications, les deux liens de la confraternité.
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SECTION XVIT.
SCK LA MANIÈRE D HXliRCER LES DIFFERENTES PARTIES DE L4 PROFESSION D AVOCAT, ET EN PARTICULIER SUR LES CITATIONS.
( Sixième lettre de CAMUS. )
La lettre dont vous m'avez honoré , monsieur et cher confrère, m'annonce tout ce que le public est en droit d'attendre de vous. Vous me parlez des lois, non-seulement en
Manière d'exercer la profession â^ avocat, Soç
homme instruit , mais en homme passionné : il est impossible de ne pas réussir dans une profession que l'on embrasse avec tant d'ardeur Un seul mot de votre lettre m'a fait de la peine , c est l'endroit où vous me demandez des avis : il vous appartient à vous d'en donner aux autres. Je n'ai écrit que trop , lorsqu'il s'est agi de vous engager à embrasser la profession d'avocat. Vous voulez que je vous dise de quelle manière il faut traiter les différentes parties qui dépendent de notre profession : en vérité , c^est pure habitude de me demander encore des conseils; vous n'en avez nul besoin.
Le travail d'un avocat peut être distingué en plusieurs parties : c'est ou un plaidoyer, ou un mémoire, ou une consultation , ou des écritures , ou un arbitrage. Chacun de ces genres se rapproche sous certains rapports, il s'éloigne sous d'autres ; et tous se différencient à raison des objets qui sont à traiter, aussi bien qu'à raison de la forme : elle ne saurait être la même dans un plaidoyer et dans une consultation.
Le plaidoyer est un discours prononcé à l'audience pour le soutien d'une cause ; quelquefois il est suivi d'une réplique, c'est-à-dire, d'un second discours destiné à combattre les moyens de l'adversaire. Le plaidoyer de celui qui n'attaque point , mais qui se défend , et qui par Cette raison ne parle qu'après son adversaire, doit ordinairement contenir les deux parties, le plaidoyer proprement dit et la réplique, dans un seul et même discours.
L'âme de tout plaidoyer est l'éloquence , mais , surtout , cette éloquence solide qui consiste plus dans la force du raisonnement , que dans les fleurs de l'élocution. Ses qualités essentielles sont la clarté et la concision. Rien ne saurait suppléer au défaut de clarté. Il n'est pas possible qu'un auditeur , qui hésite sur le sens des mots qu'il a entendus , revienne sur ses pas, et écoute une seconde fois ce qu'une prononciation rapide a promptement entraîné. L'impression doit se faire sur l'esprit du juge, à l'instant où la parole sort de la bouche de l'avocat : autrement , ce qu'il a dit est perdu \ et, loin de servir à la cause , il peut lui nuire.
5io Manière d'exercer la profession dauocat.
La concision n'est pas moins importante. Compares , mon cher confrère, votre état lorsque vous lisez, avec ce même état lorsque vous entendez parler. Quand vous lisez, vous êtes en même temps le juge et le maître de votre attention. Elle commence à se iatiguer, vous fermez le livre, que vous reprendrez dans un moment plus favorable : pareillement si, dans le cours de votre lecture , il se rencontre un endroit qui vous semble ou diffus , ou prolixe , vous le parcourez rapide» ment, et vous allez plus loin à Tobjet qui vous intéresse. Rien de ceci na lieu quand on est réduit à la fonction d'auditeur. C'est donc à celui qui parle à employer tous ses soins pour ne fatiguer l'attention du juge, ni par un discours dont la durée soit trop longue , ni par des dissertations trop étendues. La mesure de l'attention est nécessairement bornée; et, lors* qu'une fois elle est remplie , tout ce que l'on ajoute , boa comme mauvais , s'écoule et se perd. Un client peu instruit dans les affaires s'imagine que sa défense ne saurait ètxe trop ample. Dans le récit du fait , les moindres particularités lui paraissent importantes , parce qu'elles l'intéressent : dans le détail des moyens, les plus faibles raisonnemens lui semblent décisifs, parce qu'ils sont à son avantage. Mettez- vous à la place du juge ; considérez ce qu'il sait, ce qui lui est familier, ce qu'il sera porté à croire par les impressions dont il peut êti*e affecté ; ne vous appesantissez pas sur des faits dont il est instruit , ne l'ennuyez point en l'instiiiisant de ce qu'il connaît \ mais faites usage de ces notions sur lesquelles il ne s'élève point de doutes dans son esprit , efforcez-vous de lui présenter vos moyens comme n'étant que l'application des principes sur lesquels il n'hésite pas.
. Distinguez ensuite , mon cher confrère , les audiences où vous avez à plaider. Il en est de solennelles , dans lesquelles vous avez à parler au public en même temps qu'aux juges. Votre discours , préparé avec soin , doit être alors plus orné; mais n'oubliez jamais que le style diffus , la superfluité des raisonnemens , le luxe des paroles , pour user de ce terme , ne sont point des ornemens , mais des vices. Dans d'autres audiences , l'unique préparation doit consister à s'être instruit
Manière d^ exercer la profession d^ avocat. 5i i
parfaitement de Taffaire qu'on va plaider , à l'avoir envisagée sous toutes les faces dont elle est susceptible : les moyens , les raisonnemens , Tart, en un mot, que Ton emploiera, doi-* vent être l'efiet de la réflexion du moment. Présentez rapidement le fait ; voyez les circonstances qui font impression ^ tâchez de les rappeler adroitement dans la suite de votre discours ; oubliez les autres. De même par rapport aux moyens s tâtez, si je peux parler ainsi, l'esprit du juge. Tous avez annoncé un moyen : il n'a pas fait impression ; passez promptement à un second ; et si le premier ne doit pas être négligé, qu'il ne reparaisse que sous une forme absolument différente de celle qu'il avait. Au contraire , voyez-vous que l'on soit frappé du moyen que vous développez? insistez-y, portez votre raisonnement jusqu'à l'évidence; et, au moment où la conviction est opérée , cessez de parler : que le juge prononce, tandis qu'il est plein des idées qui l'ont ému.
Le genre d'éloquence que vous employez ne doit pas moins varier, selon les sujets que vous avez à traiter. Tous dé* fendez un citoyen que l'on calomnie : parlez pour lui avec la fierté et la grandeur d'âme qui appartient à un homme dont la conduite est irréprochable ; terrassez la calomnie en vous élevant au-dessus d'elle ; rendez votre adversaire vil comme le mensonge qu'il a eu la bassesse d'employer. Demandez-vous une grâce? intéressez la compassion, la pitié, mais évitez de vous rendre méprisable. Un adversaire que vous avez eu le malheur de blesser, par légèreté plutôt que par envie de nuire , aggrave-t-il vos torts pour obtenir une vengeance plus sévère? vous avez deux armes à employer contre lui : le ridicule , dont il s'approche lui-même , en exagérant des fautes légères ; le sang-froid , par lequel vous glacerez bientôt les esprits qu'il a échauffés contre vous. C'est dans des causes de ce genre que les ressources de l'art oratoire peuvent être employées avec plus de succès : usez-en , mais rejetez ces ressources communes , ces figures triviales , dont l'effet est nul sur l'esprit des personnes éclairées.
JVe s'agit-il plus d'une question de fait, mais d'un point
5i2 Manière d'exercer la profession (V avocat,
de droit digne de fixer rattention des juges? que les faits et leurs circonstances s'expliquent en un mot ; n'en parlez qu'autant qu'il est nécessaire pour poser exactement les termes du problème à résoudre, puis attirez toute l'attention du juge sur la démonstration de la solution que tous proposez. C'est alors qu'il faut de la gravité sans pesanteur, de la science sans érudition ; discutez et ne dissertez point ; montrez le vrai y sans qu'il paraisse qu'on ait été obligé de le chercher ; enfin , que par la manière même dont vous vous exprimez, il semble qu'il n'y a pas une de vos preuves qui ne paisse , au besoin , être soutenue de nouveaux raisonnemens plus pressans que ceux que vous avez développés.
Je passe à la composition des Mémoires, Loiscl nous a conservé le nom de celui qui introduisit au palais l'usage des mémoires oufactums : ce fut un avocat nommé de la Vergue, gendre de M. le premier président Lemaître, qui vivait du temps defPasquier. Aujourd'hui l'usage des mémoires est devenu très-commun : il est peu d'affaires importantes où Ton n'en imprime; mais leur objet varie selon les circonstances , et la forme qu'on doit leur donner varie aussi , soit selon ces mêmes circonstances , soit selon la nature de l'affaii^e que l'on doit traiter.
Quelquefois un mémoire a pour objet de faire connaître au public une affaire importante , dont l'instruction est secrète; de justifier, par exemple, un accusé. Il faut alors plus de détails ; le mémoire doit contenir le récit entier des faits ; il doit développer tous les moyens. Les mémoires que l'on distribuera dans une affaire qui a été plaidée publiquement seront plus courts : ce seront des précis et des sommaires ; leur objet unique est de rappeler à l'esprit des juges les principaux points de la défense qu'ils ont entendue , et Ton ne doit pas leur faire l'injure de croire qu'il soit nécessaire de leur répéter par écrit tout ce que l'on a dit de vive-voix. Il çst d'abord à propos de considérer pour quelles personnes on écrit. C'est pour des hommes instruits , dont tous les momens sont partagés entre les diflérentes fonctions de la magistrature : quoi de plus raisonnable que de respecter leurs
Manière d'exercer la profession dai>ocat, 5i3
Mistans , précieux au public ? Ne leur mettez donc sous les yeux que ce qui est absolument décisif, et mettez -le en peu de mots. Si vous faites un mémoire pour le public moins instruit , ne donnez au magistrat qu'un sommaire abrégé.
Un mémoire est-il destiné à approfondir une question de-droit ? c'est le moment où il faut montrer que voiis avez à votr£ disposition , principes , textes, autorités, en un mot, tout ce dont la connaissance forme le grand juriconsulte. La facilité de jeter dans les notes une partie de Férudition , qui pourrait fatiguer si elle se trouvait dans le corps même du mémoire , vous permet' d*en employer davantage, que dans une plaidoirie. Que dans votre discussion savante la question soit épuisée : démontrez ngoureusement votre proposition ; et si la matière ne vous permet pas de persuader, convainquez : forcez à ne pas conserver d'autre sentiment que celui que vous avez embrassé.
Cdui qui traite une question de fait d'une certaine étendue , développera les talens d'un genre différent. Ce n'est pas assez qu'une plume sage raye des détails fastidieux , des longueurs <\m reBdent le récit traînant. Il faut semer l'intérêt dans tout ce que Ton dit ; taire à propos certaines particularités , en présenter d'autres dans le jour et dans le lieu qui leur conviennent. Qu'un début noble , mais sans emphase , excite la curiosité du lecteur ! que l'intérêt que vous lui inspirez aille toujours croissant , qu'on ne suspende sa lecture qu'au moment où vous terminez votre récit , et que bientôt ou la reprenne avec une ardeur nouvelle , pour suivre l'ordre de vos preuves. Si vous avez atteint , dans le récit des faits » le but auquel vous deviez tendre , ce n'est plus , s'il est permis de le dire, pour se convaincre qu'on lit vos moyens ; c'est pour se doiuier la satisfaction de voir avec quel avantage vous établissez ce dont on est déjà persuadé par l'intérêt <fue vous avez fait naitre.
Mais, quelque question que vous traitiez « n'oubliez jamais
que vous êtes l'organe de la justice , non le ministre des
passsions de votre client ; vous devez défendre sa cause, vous
ne devez pas servir sa vengeance. Songez aussi , lors>:}ue vous
5 1,4 Manière d* exercer la profession tTapoçat.
écrives, que cest pour ses intérêts que vous teoea la plvme, non pour les vôtres : écartei ce qui ne pourrait êti*e utile qn*à vous personnellement. Votre succès sera toujours assex grand pour vous faire un nom, dès que la défense de votre client sera complète.
.S'il m'eût été donné, dit un jeune homme à peine entré au palais , et qui lit un mémoire où il ne trouve que de la raison et de la vérité ; s'il m'eût été donné de traiter la même affaire , combien j'aurais su la rendre piquante ! ma réputation était acquise , l'occasion seule m'a manqué. Plein de ces ambitieuses idées , à peine a-t-il lu le récit de l'affaire que voilà un plan tracé. Ici ce sera une ironie amère , là une peinture voluptueuse, plus loin un tableau capable de faire impression i son adversaire sera impitoyablement déchira ; sur le moindre prétexte , sa vie entière va être racontée au public , et malheur à lui , si dans quelque moment il a prêté au ridicule ou à la censure ! Mais cet écrit si chéri de son auteur, que sera-t-il ? un mémoire , un roman , ou un libelle ? Ce ne saurait être un mémoire ; il n'y a pas toette décence qui ne doit jamais abandonner le jurisconsulte ; le peintre s'est occupé à orner de couleurs vives ce qu'il devait voiler , nulle trace de cette probité , de cet amoui* de la justice , qui fait craindre de blesser même avec les armes qu'elle met entre les mains. Si Técrit est agréable , ce ne sera qu'un roman; s'il est méchant , ce sera un libelle. Roman ou libelle , qu'il ait le sort dont ces écrits sout dignes , qu'il acquière à son auteur le nom d'écrivain frivole ou dangereux : il me semble que ce nom , quelque prix qu'on y veuille mettre , est bien différent de celui d'avocat. Les affaires où l'on a principalement des faits à raconter ne sont pas rares ; wais voulez-vous des modèles de la manière de les traiter ? Lisez les Mémoires de M. de Gennes . pour M. de Labourdonnaye.
€e n'est pas que je prétende bannir du mémoire d'un avocat , ou une raillerie fine qui punisse la sottise d'un fat , ou une anecdote piquante qui démasque à propos un hy|K>crite » ou un mot qui rappelle quelque trait connu, par lequel l'adversaira que l'on combat se soit peint autrefois lui-même ;
3I(iniere d'exercer la profession d^ avocat, «SiS
tout ce que j exige , c'est que i'intértît de la cause soit le seul motif qui fasse écrire , et que Ton respecte toujours également la décence et la vérité.
Cette éloquence qui touclie et qui émeut n est point le ton de la consultation ; la réflexion et la prudence doivent s'y montrer seules ; ce n*est pas uniquement dans la sagesse de la décision qu'elles doivent paraître, c'est dans la manière même d'exposer les motifs qui appuient le parti auquel on se détermine.
Les consultations quelquefois ne consistent qu'en un mot. Telles étaient celles de plusieurs juriconsultes romains, et entre autres du juriconsuite Scévola. L'exposé du fait est exprimé d'abord aussi brièvement que clairement ; la réponse suit en deux mots : Respondi secundum ea quœ proponerenlur , posse, ou non posse. On peut quelquefois encore donner des consultations aussi courtes, lors, par exemple , quon ne demande à un juriconsuite célèbre , que i'afErmative ou la négative sur une question. 11 me semble plus conforme à la modestie de ne pas présenter son sentiment avec cette précision d'oracle; de ne le hasarder qu'en l'appuyant de quelques motifs. Cette forme est plus avantageuse pour les parties elles-mêmes ; la consultation qu'on leur donne sert , lorsque les motifs en sont expliqués, à l'instruction de la cause ; quelquefois même les parties la demandent pour la distribuer aux juges, comme mémoire; les consultations doivent, en ce dernier cas , ne pas seulement annoncer et indiquer les moyens , mais les développer. Nous avons des consultations de Cujas et de Dumoulin qui peuvent servir d'exemple.
Dans tous les cas , le style de la consultation doit être le même : c« doit être une dissertation claire , tranquille, impartiale, savante ; un peu plus ou un peu moins de développement dans l'exposé des moyens que l'on propose , et dans la réponse aux objections principales qui se présentent , doit faire la seule différence. Vous demande-t-on quelle route on suivra pour une opération quelconque? n'indiquez que la voie la plus sûre , celle qui est littéralement conforme à la loi ; aver
5i6 Manière iT exercer la profession iFaçfOcat.
tissez de toutes les prëcautions qui sont à prendre : leur mul' liplicitë ne doit pas effrayer lorsqu'il est question d'agir ; on ue saurait acheter à trop grand prix l'avantage de ne pouvoir être inquiété sur ce que Ton aura fait. Si Ton vous consulte f non plus pour agir, mais pour défendre la validité d'une opération, dans laquelle , sans apercevoir aucun vice essentiel , vous craindrez néanmoins qu'on ne relève quelques légers défauts de forme , quelques omissions peu considérables , ce sera alors que vous userez de votre génie et de vos lumières , pour défendre ce que l'on a fait avec justice et avec raison , mais avec trop peu de précautions.
Il en est de même lorsqu'on vous demande si l'on entreprendra un procès. Instruit mieux que personne , par les procès mêmes dans lesquels vous serez chargé de travailler , à combien de maux ils entraînent ; convaincu d'ailleurs de l'incertitude des jugçmens humains, hésitez toutes les fois qu'il s'agira de conseiller d'entreprendre un procès, n'hésitez jamais à répondre pour l'affirmative , lorsqu'on vous demandera s'il faut le terminer par une transaction. Yient-on vous consulter sur un procès déjà entrepris , et vous parait41 juste? réunissez tous les efforts de votre esprit pour suggérer des moyens de réussir honnêtes et conformes aux lois.
Les écritures sont , sans contredît , la poi*tion la moins agréable du travail de l'avocat. Il n'y paraîtra point» mon cher confrère , tant que vous aurez présentes à l'esprit les vues de probité et d'honneur qui vous conduisent. Sans être autant polies et limées que des mémoires que l'impression produit au grand jour , elles doivent avoir , au fond , les mêmes qualités, et surtout la même précision. Gomme d'ailleurs je ne pourrais que vous répéter ici ce que je vous ai dit sur les mémoires , je crois inutile de rien ajouter.
Je n'aurai pas besoin d'être plus long sur ce qui concerne les arbitrages ; vous concevez de vous-même que s'il est une occasion où la probité ne puis e être trop délicate , trop scrupuleuse, et en même temps trop éclairée, c'est celle où joignant à la fonction d'avocat celle déjuge, votre décision va faire lajoi des parties qui vous ont donné leur confiance.
Manière d^ exercer la profession d avocat, Si'j
Une fois nommé arbitre , vous ne devez plus connaître que l'afFaire seule., sans distinguer ni client ni adversaire. Quoique vous ayez été choisi par une des deux parties , regardezvous comme nommé également pour Tune et pour l'autre j condamnez sans hésiter celui qui vous a choisi, si, dan» l'examen que vous ferez avec votre confrère , vous découvrez que le bon droit n'est pas en faveur de la personne qui vous a nommé.
Je ne vous ai point pai4é , mon cher confrère , dans tout ce que je vous ai dit iusqu'à cette heure, des citations ^ genre d'autorité dont on peut faire un grand usage et un grand abus. Permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions sur cet objet, en vous avouant qu'elles m'ont été suggérées , en partie , par l'extrait d'un mémoire que j'ai lu dans l'Histoire de l'Académie (i). M. Fourmont, auteur de ce Mémoire , commence par remarquer que l'usage des cita-> tions est fort ancien : des auteurs d'un siècle fort reculé citent des auteurs qui les avaient précédés. Personne n'ignore l'abus qu'on en a fait dans les siècles qui out suivi l'époque de la renaissance des lettres. Les anciens étaient tellement admirés, il était si rare de les connaître, que d'un côté on osait à peine se donner la liberté de penser autrement que Ton avait fait en Grèce ou à Rome; et que, d'un autre côté , ceux mêmes qui avaient le courage de créer leurs pensées , évitaient d'employer d'autres expressions que celles d'un auteur grec ou latin : c'était , au moins dans leur idée , uilir le mérite de l'érudition à celui du génie. De là , ces discours qui ne sont qu'un tissu bizarre de grec , de latin , et quelquefois d'hébreu, lorsque l'auteur a été assez heureux pour savoir le lire [7). Ce mauvais goût a subsisté jusques dans le siècle dernier. Il n'est auteur sacré ou profane , grec ou latin , que M. Lemaitre ne cite dans ses plaidoyers f mais au moins il ne met leur texte qu'en. note, il le traduit ordinairement,
(1) Histoire de V Académie des hiscriptrotu , toniç v, page ^4', é^^l^'' in-4°. ; tome 11 k , page 107, édition^ in- 12.
(3) Voyez la satyre de Rabener , intitulée Notes satu textes.
5i8 Manière d'exercer la profession d'avocat.
pour Fincorporer dans son discours. Nous ne voyons plus aujourd'hui de ces soi*tq^ de bigarrures ; c'est un bien sans doute. On ne doit point citer sans objet , et c'est le faire, que de transcrire un texte seulement pour montrer qu'on l'a lu. L'usage que l'on peut faire de ses lectures pour orner son style , ne doit consister que dans quelques allusions à ce que les anciens ont dit ; encore , pour que Tallusion ait de la grâce, faut-il qu'on y aperçoive quelque chose de plus que l'érudition de celui qui en use : si elle n'a pas quelque finesse , si elle n'indique pas un rapport agréable » elle déplaît, pai*ce qu'elle ne montre que de la vanité. Elle est i utile d'ailleurs, et elle ne produit aucun effet , si elle est le fruit d'une érudition trop recherchée , si elle est telle que le commun des auditeurs ne soit pas en état de la sentir.
M. Fourmont, dans le mémoire que j'ai indiqué, appelle les allusions des citations indirectes; lien est d'autres directes. On conçoit que ce sont celles qui consistent à répéter une chose qui a déjà été dite eu éciite , en indiquant le lieu où elle se trouve. A Tégard de ces citations , je crois qu'on doit en distinguer de trois espèces , celles qui forment autorité, celles que l'on peut appeler des témoignages , et des troisièmes que je nommerai des suffrages.
Une question de droit s'agite ; on cite le teite d'une loi à l'empire de laquelle les parties qui contestent se reconnaissent soumises : voilà une citation qui forme une autorité plus ou moins pressante, selon que le sens du texte est plus ou moins clair , mais toujours décisive par sa nature. Loin qu'il soit possible de condamner de pareilles citations, ce serait une faute grave de les omettre , puisque le texte de la loi est la règle d'après laquelle le juge doit prononcer.
Le« citations qui ont Teffet du témoignage, peuvent être aussi indispensables que les premières; n^ais elles n'ont pas, par elles-mêmes, autant de force que celles-ci. Il faut, pour juger du degré de considération qu'elles méritent, savoir quelle confiance on doit avoir dan» l'écrivain dont pa cite le nom.
Ces sortes de citations sont indispensables, lorsqu'il est
Âlanicrs et exercer la profession tV avocat, 5 19
qttestioti d'établir un fait conte té, il faut citer des témoignages de ce fait , rapporter le texte des historiens qui nous en ont transmis la mémoire ; mais il faut en même temps avoir présentes à l'esprit les règles de critique , suivant lesquelles tel historien doit être jagé plus ou moins digne de loi. Si le fait que Ton rapporte est constaté par un acte dont l'authenticité ne puisse être méconnue , il n*y a point d'argument à proposer contre la certitude d'un pareil témoignage. Si ce n'est qu'un simple historien que Ton indique, sa déposition peut être combattue par d'autres dépositions contraires, ou par des circonstances qui lui sont particulièi^es , et qui diminuent la force de son témoignage. La prudence demande que Ton ne cite point alors sans bien connaître son auteur : un adversaire plus instruit tirerait des inductions avantageuses de particularités qu'on aurait ignorées.
Enfin, j'ai dit que l'on citait des auteurs pour s'appuyer de leur suffrage : c'est ici où l'abus est plus à appréhender, et où l'on doit être fort réservé à citer.- Deux motifs peuvent justifier l'usage de ces citations. Il y a des auteurs dont la réputation est telle , qu'il semble qu'on ne puisse , sans une sorte de témérité ou d'imprudence, combattre leur senti- > ment. Le nombre de ces auteurs est infiniment petit ; ce sera, par exemple , Dunoulin sur les questions de droit coutumier. Il est constant que c'est un avantage réel d'avoir pour soi le sentiment de pareils jurisconsultes , et qu'on ne doit pas négliger d'user de cet avantage en les citant.
Les autres auteui*s, et c'est le plus grand nombre, n'ont point acquis ce haut degré de considération : ils ne le méritent pas. Ou peut cependant quelquefois tirer avantage de leur texte, et voici quels en sont les fondemens. Le défenseui* d'une partie est naturellement regardé comme suspect dans ce qu'il dit pour l'intérêt de son client. Pose-t-il un principe ? on se demande s'il n'est pas fait pour la cause. Uasarde-t-il une décision , on appréhende qu'il n'eût prononcé le contraire, si les rôles eussent été changés. Un juge parfaiiement éclairé trouve dans ses connaissances pei*sonnelles le
520 Manière d^j^erccr Iti profession d'apocat.
principe et le motif de décision ; il adopte au il rejette le moyen qu'on lui propose, par l'examen qu'il en fait; jamais, on n'obtiendra ga Toix qu'en lui démoati*ant ligoureusemeot la vérité de ce qu'on lui propose. Mais tous les juges n'ont ni cette même pénétration , m cette même aptitude k prendre d eux-mêmes un parti; ils hésitent entre les raisûnneoiens • opposés de deux défenseurs , et c'est lorsqu'ils sotit dans cet état d'incertitude que , poui* les fixer , on tranBcrit les textes des auteurs qui se sont expliqués svr la matière que Toa traite. Si aucune circonstance particulière n'a conduit la plume de ces auteurs , s'ils ne peuvent être ^ccusiés de par-> tialité » il est naturel qu'on rapporte leur décisioû comme le suffrage d'un homme instruit et de sang^fmd. Ces deux titres^ réunis méritent l'attention du juge ; et , toutes choses égale» d'ailleur&, il est naturel qu'ils le déterminent. Voyons main-* tenant le» abus à éviter : il y en a deux , l'un relatif au point dont on . veut confirmer la vérité par une citation , l'autre relatif aux auteurs dont on se permet d'invoquer le suC^ frage.
La citation n'est utile, ainsi que je raiobsei*véy qu'autant qu'il y a un doute réel à lever, ou une incertitude à fixer.. Si la proposition que l'on met en thèse est un de ees axiomes dont la vérité est tellement ccostante, que l'adversaire même n'entreprendra pas de la contester , il eftt inutile de l'appuyer de citations ; ce serait une érudition superflue. Il faut également du choix dans les auteurs que Ton invoque; autrement» et si l'on croit qu'il suffise qu'une opinion soit avancée dans \\n Uvre pour sô permettre de la soutenir , il y uara peu de questions s«r lesquelles il ne soit facile de s'opposer récipro^ quement des autorités contradictoires. On ne doit pas appeler sans distinction quiconque porte le nom de jurisconsulte : il en est un certain nombre , dans chaque genre , qui se sont acquis, par des ouvrages mûrement réfléchis , une réputation inéritée ; ce sont ceux-là seuls dont on doit s'appuyer. Evitex surtout d'allonger vos citations d'une liste d'auteurs qui n'ont fait que se copier les uns les autres. Il est . quelques ouvi'ages principaux, dont la foule des autres ouvrages n'est que des
Manière d exercer la , profession doMOcai. 5a i
abiHîgiSs ou des compilationsi. Ainsi je suppose que vous ayiex pour vous un texte précis de Dumoulin , vous joindrez faci-* lement huit ou dix noms au sien, mais. sans aucun mérite comme sans aucun fruit. De même y dans le droit ecclésias-» tique, pouvez-vous citer d'Héricourt? il sera rare que vous ne -puissiez pas citer tous les auteurs qui, depuis lui, ont traité les mêmes matières.
Par une suite du choix que je vous conseille , ne manquet pas, si la question que vous avez à traiter s'élève dans Une province qui ait ses usages ou sa jurisprudence pai*ticulièi*e , de consulter les auteurs propres à cette province \ létir avis est alors souvent plus qu'une simple opinion : ils attestent « comme témoins, le fait de l'usage que vous avez intérêt d'établir.
Je diminue , comme vous voyez , mon cher confrère , le nombre des citations : je rejette toutes celles qui sont vagues et superflues. Il me semble observer deux causes de cette multitude de citations dont on surcharge quelquefois un écrit. On se propose d'approfondir une question ; on fait ded recherches : il n'est pas un auteur que Ton soupçonne d'avoir traité la question, que l'on n'ait ouvert et feuilleté; et peut-être, après ce travail si pénible, ne trouve-t-on qu'un ou deux auteurs qui aient parlé de la manière qu'on le dési* rait. Le fruit de tant de peines va donc s'évanouir ; on n'aura pas même la satisfaction de montrer qu'on a fait beaucoup de recherches. On cite donc, et on cite des textes fort peu concluans, seulement pour faire voû* qu'on l«s a connus.
D'autres fois on se forme un système j on veut établir sur un point de droit une sorte de tradition universelle, tantôt pour la durée des temps, tantôt pour la généralité des lieux dans lesquels on la suppose répandue. On ramasse des auteurs de tout siècle, de tout pays; on les force de déposer en faveur du sentiment que l'on a embrassé : souvent ils ne le font que malgré eux ; et , lorsqu'on les examine , on s'en aperçoit assez à l'air de contrainte que porte leur témoi> gnage. L'auteur est satisfait : il voulait citer, et il y est par-
Saa Manière deùcercer la profession éC avocat,
venu. Mais a-t-il prouvé ce qu*il avait mis en thèse? nulfement. Son travail est donc perdu , ou plutôt un adversaire adroit en tii*era avantage. Il observera avec raison , que si tant de doctes recherches n'ont pu produire ces témoignages décisifs que l'on avait trop légèrement annoncés, c'est une preuve de la fausseté de l'opinion qu'on n'osait mettre en avant qu'avec la promesse de nombreux suffrages en sa faveur.
S'il est quelque circonstance où l'on puisse tolérer des citations un peu plus fréquentes, c'est dans une consultation. Celui qui vous consulte annonce nécessairement des doutes, puisqu'il demande avis ; votre manière de penser doit le rassurer : mais si vous êtes en état de lui faire voir que le sentiment que vous embrassez ne vous est point particulier ; que c'est également la manière de penser de tel et tel excellent jurisconsulte, il est sensible que la personne qui s'est adressée à vous prendra plus de confiance dans votre décision. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les auteui*s favorables à celui qui consulte qu'il faut nommer. 11 faut indiquer aussi ceux qu'on lui opposera, afin qu'il se décide en pleine connaissance de cause sur le parti qu'il voudra choisir, et qu'il ne soit point surpHs lorsque, dans le cours de TinstruGtion, on lui fera des objections qui n'auraient point été prévues.
Continuez donc, mon cher confrère, à étudier les jurisconsultes ; lisez leurs ouvrages , pour vous pénétrer de la science des lois > et non pour faire parade d'une vaine érudition. C'est dans l'ensemble des raisonnemens , et dans le plan entier de vos ouvrages qu'on doit reconnaître que vous avez médité les livres de droit, et non dans les citations qu'il est faeile d'iaccumuler, souvent avec plus de patience que de savoir.
J'ai rhonneyr d'être , monsieur et cher confrère , etc.
Des citations. 5i3