‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 51 sur 94 · SECTION XVIII · texte numérisé non relu

SECTION XVIII

DBS CITATIONS. —fiST-IL TMAI QU'OII NE POIVB PAS CITBR LES ADTEOBt

vivahs? ( Déjà publié, en forme de lettre, dans la Gazette des TrilmnauXt du lo février 18*^7.)

(M. DUPINatné.) NoD quiâ crosM compoftitom , wd quia auper. (HoaàT*)

Mov CHER GONFHÈAE, je veux examiner avec vous une opinion toute nouvelle que Ton voudrait accréditer parmi nous , et mettre, pour ainsi dire , à l'ordre du jour au barreau. On prétend qu'en plaidant ou en consultant on ne doit pas citer les auteurs vis^ans, Yoilà la proposition dans toute sa crudité. Elle est motivée sur la versatilité de quelques auteurs peu fermes sur les principes, qu'on a vu trop déférer au préjugé des arrêts^ changer d'avis avec la jurisprudence, et ne savoir à quoi s'arrêter en présence de décisions souvent contradictoires. On objecte qu'il faut s'éloigner un peu pour pouvoir dire qu'il y a suite , uniformité de précédens , jurisprudence enfin. Le temps seul, dit-on encore, peut mettre le sceau aux réputations , et assurer aux auteurs le crédit qu'ils auront mérité ; il faut attendre qu'ils soient morts :

Miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.

Cette opinion , je l'avouerai tout de suite , au risque de la fortifier à vos yeux, â été partagée par quelques magistrats , amis de la justice et de la science , que l'on avait fatigués sans doute par des pitations maladroites et péniblement accumulées. Elle a ensuite été recueillie par des avocats , dont l'éloquence flexible croyait entrer par-là dans la pensée du juge , et qui d'ailleurs trouvaient dans cette courte allégation, i^ous me citez un auteur çit^ant , un moyen expéditif de se délivrer d'autorités embarrassantes à discuter. En dernier

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