‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 57 sur 94 · M DUPIN JEUNE · texte numérisé non relu

M DUPIN JEUNE

( Extrait de m Coosultatien pour M*. Pierre Grand, novembre 1809.) (1)

JBn tout ce <jni ne tient pf s ^ la fonction qui les distingue , les avocats ne tont qu* eitorens ; en tout ce qui intireMfi cettgfifMfitiom , (£r sçmi soumis à la diseipUnf Je l'orars.

TAaoKT, Lettre sur la censure.

La qualité d'apoeat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyem , et au nomnre 4« ces drqit^ est celui de publier librement sa pensée.

Datikl , Examen de l'ordonnance (ie i8aa.

If^cfiffipéifi^cne d^' conseil éU dUfiipUn^ pgur connaître 4'^^ fai( étranger à kf, profession d' avocate

Qu'est-ce donc qu'un avocat, da-us Tordre actuel de la société ?

Ce n'est ni un magistrat y ni un fonctionnaire public \ il n'occupe aucune place, n'exerce aucune autorité > ne reçoit aucun traitement \ c'est un simple citoyen qui se dévoue au patronage des autres citoyens. C'est un homme privé , qui , consacrant ses veilles à l'immense étude des lois , se charge d'éclairer les autres hommes sur leurs droits de défendre leur fortune contre les envahissemens de la fraude , leur liberté contre les entreprises du pouvoir, leur vie contre les

(i) M*. Pierre Grand avait cru devoir prononcer un discours sur la tombe d*un conventionnel qui avait voté la mort da roi. Cité pour ce fait devant le conseil de discipline , il fut suspendu pendant un an ; mais il se pourvut contre cette décision par appel devant la cour royale de ParJ^. J\I«. Dnpin jeune rédigea, à l'appui de cet appel, une consultation qui fut signée par un grand nombre d'avocats de divers barreaux de France : Il y établit, entre autres points, que le conseil de discipline est incompétent pour connaître d'un fait extérieur, entièrement étranger à la profession , et qui tient à la liberté des citoyens. C'est cette partie de ia consultation que nous rapportons ici.

5^4 Pouvoir disciplinaire,

pièges de la haine et les dangers de la prévention. Placé pour le bien public, suivant Texpression de d'Agnesseau , entre le tumulte des passions humaines et le trône de la justice , il porte au pied de ce trône les vœux et les prières des peuples. C'est la voix de celui qui souffre , le tuteur de celui qu'on opprime. Noble mission qu'aucune obligation n'impose , qu'aucun pouvoir ne commande, que l'avocat tient de lui seul , et qui perdrait son principal mérite le jour où elle cesserait d'être essentiellement volontaire et libre !

Pour prix de ce dévouement , pour prix des travaux et des sacrifices qu'il s'impose , l'avocat ne réclame ni pouvoir ni honneurs; il ne demande qu'une honorable indépendance , et il la demande moins encore dans son intérêt personnel que dans l'intérêt de ceux qui ont besoin de son ministère : car, ainsi que le disait , dans une cause célèbre , le désenseur de la duchesse d'Olonne : « La liberté est inséparable d'un état » qui sans elle n'aurait point d'objet, ou plutôt en aurait un » tout contraire à son institution. Sans la liberté, au lieu «» d être les appuis de la vérité , nous ne serions bientôt plus » que les ininistres du mensonge ; sans la liberté , les mains à » qui l'indépendance qui nous caractérise assurent le droit de » protéger l'innocence, n'auraient plus d'autre privilège que u de devenir les instrumens de son oppression. »

Toutefois, nous le reconnaissons , cette indépendance a ses limites.

Et d'abord, elle s'arrête devant les prohibitions de la loi, à laquelle tout citoyen doit obéissance.

Elle est aussi restreinte par certaines règles particulières à la profession.

Les infractions à la loi sont punies par les tribunaux ordinaires, à l'égai d des avocats comme à l'égard des autres citoyens.

Pour les infractions aux règles de leur profession , les avocats sont jugés par leurs pairs.

Or, c'est ici le lieu de s'expliquer sur la nature et l'étendue du pouvoir disciplinaire.

On vient de voir que l'avocat n'est pas ^n fonctionnaire public , mais un simple citoyen.

Aussi, dans une lettre du 6 janvier 1750, le chancelier

Pouvoir disciplinaire, S'jS

d'Aguesseau s'exprime- 1- il en ces termes : « Les avocats ne » forment point un corps ou une société qui mérite vérita*- » blement ce nom ; ils ne sont liés entre eux que par Vexer-- » cice d'un même ministère ; ce sont plusieurs sujets qui se » destinent également à la défense des plaideurs, plutôt que » des membres d'un seul corps, si Ton prend ce mot dans la » signification la plus exacte ; le nom de profession ou d^Or- » dre est celui qui exprime le mieux la condition ou Tétat des » avocats. » (Tome lo, page5i5. )

D'après cette définition parfaitement exacte il semblerait que les avocats, sépares ou réunis, ne devraient pas avoir plus de droits sur leurs confrèras que n'en ont les médecins ou les négocians sur les personnes exerçant la même profession qu'eux. Mais à l'égard d'un Ordre dépositaire des plus grands intérêts , des titres les plus précieux , des secrets les plus importans pour les familles ; à l'égard d'un ordre dont les membres sont dans une relation continuelle et obligée; oii des rapports de tous les jours établissent un abandon et une confiance récipi*oques , des confidences nécessaires , des remises de pièces sans l'écépisé , où le devoir est d'embrasser chaudement les intérêts des autres, sans toutefois s'abandonner à leurs emportcmens ; de s'attaquer sans faiblesse , mais sans animosité ; de se ménager sans prévarication ; de nourrir une concorde mutuelle au sein de combats journaliers et de luttes sans cesse renaissantes; d'être toujours rivaux, jamais ennemis ; on a senti la nécessité de former un lien commun , de tracer de certaines règles de conduite qui missent hors d'atteinte la dignité de la profession, et pussent concilier deux choses qui semblent sinon s'exclure, du moins. se contrarier, savoir : l'honneur solidaire du corps et l'indépendance individuelle de ceux qui le composent. C'est un frein salutaire que les avocats se sont imposé à eux-mêmes. L'illustre magistrat que nous avons cité le dit encore : « S'il y a une I» espèce de discipline e n tre eux pour C honneur et la réputation » de cet Ordre , elle n'est que i'elfet d'une com^ention çolon-^- » taire , plutôt que l'ouvrage de l'autorité publique. » ( Ibid, )

Du reste , cette discipline était sans danger pour les individus; car, dans le principe, elle s'exerçait par l'ordre tout

S'jô PoiWJ}ir discipUuaii'e,

«ntier, et si, plus tard ,4:11e fut remise aux députés tm chefs de colonnes , ces 4é putes , élus par l'Ordre cd aii^ejnblée gé- -hëraie , étaient ses représentans de fait .coiDaie de droii, D'aiiieurs , l'avocat inculpé pouvait toujours jréclamer 1 asseipablée générale de ses pairs. ËnfLn Tappel au {>arleiueint Jui i^ait un dernier refuge.

Ainsi exercé dan$ l'intérêt commun , d'après les idé^ st âes principes généraux de l'Ordre , il ^'était pas k ^craindre que ce pouvoir disciplinaire fût poiur quelqjues>uns un moyen ile faire prédominer les principes et les idées , les sympathies ■OU les désafiections qui leur étaient particulières.

Par le décret du 1 4 décembre iSio, destiné à impérialiser la discipline an. barreau , l'Ordre fut déshérité du pouvoir disciplinaire qui résidait en lui ^ ce pouvoir iiu concentré aux mains des che& de colonne ^ les avocats ne conservèrent pas même le droit d'élire ceux qui devaient les représenter ; ils n'eurent quelle droit de désigner des candidats parmi lesquels le |>rocureur-général choisirait le bâtonnier et les membres du conseil z c'était une quasi élection. Mais, par une conti'adiction remarquable entre le r(ipport qui la précède et les dispositions qu'elle renferme, l'ordonnance du 20 novembre i%%i leur enleva ce reste de leurs anciennes prérogatives > sous l'étrange prétexte de les leur rendre !

Hâtons^nous de le dire : ces réflexions et ces faits n'ont pour objet ni de secouer le joug des règlemens , ni moins encore d'attaquer des personnes.

Sans doute nous ne craindrons pas de déposer dans le sein des magistrats qui ont toujoui^ honoré notre Ordre d'une tutélaire bienveillance, des vœux pour que notre discipline reçoive ^es am^iorations sollicitées de toutes parts, pour qu'on ne nous refuse point ce qui a été accordé aux moindres corporations d'officiers ministériels , et pour que -notre profession repose sur la garantie des lois plutôt que sur la base fragile et mouvante des ordonnances (i).

(i) Une pétition, dépositaire de ces vœux, avait été remise à l'un des derniers gardes des sceaux , et les signatures qu'elle porte sont garantes des principes qui Tavaiént dictée. On y voit celle de notre

Poussoir disciplinaire, Sjj

Mais en attendant que ces réformes s'opèrent légalement , nous donnerons, et M*. Grand a donné dans cette cause , Texemple de la soumission aux règles établies. Nous n'enten» dons nullement nier la nécessité d'une discipline, ni Tanéantir, ou l'énerverdaus les mains où elle réside aujourd'hui; nous demandons seulement qu'elle soit renfermée dans de justes et nécessaires limites.

Or, il n'était pas sans importance de faire remarquer que ce n*est plus l'Ordre qui est investi du pouvoir disciplinaire sur ses membi^s, que ce pouvoir est l'émis aux mains de quelquesuns, et que ceux qui en sont revêtus ne sont pas élus par ceux sur lesquels il s'ekerce. On sent, en effet, qu'il devient plus nécessaire de circonscrire un tel pouvoir, et d'empêcher que ceux qui en joiiissent ne puissent en abuser, quHIs ne puissent élargir le cercle de sa sphère légale, et usurper ainsi pne sorte 4e puissance dictatoriale. Sans doute les estimables confrères qui tiennent la léte de nos colonnes ne veulent rien de pareil; ils ne désirent que l'honneur de l'Ordre et non l'assurvissement de ses membres ; et si quelquefois , comme dans l'espèce , ils dépassaient, par excès de zèle, le but qu'ils teuient atteindre, ce serait toujours avec des intentions pures'. Mais les hommes changent et les institutions restent, et) Mirant l'expression de Sàlluste, c'e^t le plus souvent dans des praoédetis qui n'ont rien de fôcheux par eux-ménaes que ks niftuvatses choses prennent leur source : omfua mala exempta ex bonis initiis oria sunt. (Catil. , 5i.)

Ainsi , à des hommes sa^^es pourraient succéder des hommes passionnés; des hommes de parti à des hommes modérés; des •hommes de coterie & des hommes dévoués à l'Ordre! que deviendraient alors la profession d'avocat et son indépendance, si le pouvoir disciplinaire était sans bornes , s'il, enjaçalt l'existence entière de l'avocat, s'il le suivait hors du palais et jusqu'au foyer domestique , s'il lui demandait compte de ses

iisspectable dpyen, M. Debcroix-Frainville ; et celle <le M. Tiipier» c^up l'Ordre a vn , avec un juste orgueil, passer djin9 les rangs de U liiugislrature.

5^8 Pom^oir diseipKnaire,

opiuions et de ses discoor», de ses amitiés ou de set haines, de son estime ou de ses mépris, et si do jugement porté sur toutes ces choses devait dépendre la conservation ou la perte de son état? On sent la nécessité de poser une ligne de démarcation au delà de laquelle l'avocat, redevenant homme et citoyen , rentre sous Tempire des lois générales et sous la pro* tection du droit commun.

Cette ligne est indiquée par la nature même des choses^

L'homme a dans la société des devoirs de diverse nature a remplir : devoirs de famille, comme fils, comme père , comBie époux; devoirs politiques, comme citoyen; devoirs particu* liers, comme attaché à quelqu'une des profession» de la vie civile.

Chacune de ces obligationa a sa sanction et aussi aoo tri* bunal particulier.

Ce qui regarde la famille n'appartient qu'à la juridiction domestique ; l'honneur politique est jostictaUe de l'opimoD publique ; les lois pénales fj*appeut les délits } chaque corpo^ ration p.eut avoir sa discipline et ses juges spéciaux. En un mot, loMt ce qui est de nat^ure.à blesser l'Ordre «e trcMive soumis à une répression appi'opriée à sa natum. Confoodre ces divers pouvoit*s> serait je|er la confusion df^ns la société. Or » de même que les lois pénales ne peuvent St'inlrcxduii'^ au sein de la famille, que l'homme politi^iue n'est soumis au contrôle de l'opinioa que pour sa vie publique; de même k pouvoir disciplinaire des diverses- profession» ne peut s'attacher qu'aux actes de la profession. Lui danoer une conpé* tence plus étendue serait le dénatui^er ^.t U compromettre } il pourrait finir par usurper tous le» pouvoirs de la vie pumique.et privée, et par dégénérer en «ne intolénible tyrannie.

Ainsi la discipline établie entre les avocat» ayant pour objets comme nous l'apprend la lettre du chancelier d'Aguesaeau » déjà citée, l^ honneur et la réputation de l'Ordre, le conseil qui Texerce a compétence pleine et entière sur les feits qui m rattachent iftu mlïiistère de l'avocat : c'est là son domaine. Mars , hors de là , il e^ sans pouvoir et sans juridictioor Les

Pouvoir (Usciplinaii^è. 5^9

actions de rhomme, celles du citoyen lui achappeat; elles sont sous la sauvegarde de la liberté civile et politique*

Entra autres autorités que nous pourrions invoquer à Tappul de cette distinction » nous citerons celle d'un homme qui a marqué dans- le barreau par de grands talens, et que. non^ ^okissons de préférence parce qu'il a écrit précisément pour défendre les droits disciplinaires qu'on contestait à- Vordre des avocats. Dans sa lettre apologétique de la censure » Target ^'exprimait ainsi : « En tout ce qui ne tUnt pas à lajonetion » qui les distingue j ils (les avocats) ne sont que citoyens; » en tout ce qui intéresse cette fonction , ils sont soutnii à D la discipline du corps,,,. Gomme citojrens, ils sont solimi» » à toutes les lois de Vétat, et itb peuveitt êtbb jucés que » FAR elles ; comme membres du corps , ils ne doivent dé* » pendre que de sa police* »

<c Avocats! « (s'écriait un autre écrivain pénétré des dan* gers qu'il y aurait à fi*anchLr ces limites ) , « craignez que de » proche en proche on ne passe de vos actions d'£U>pcats k » vos actions civiles ; que si votre conduite n'ocre rien df » i^épi^hensible , on s*attache à vas discours, {e^ quia.(^)i lieu » pour M®. Grand); qu'on aille jusquf^ vouloir dt^vii^^^r vos » opinions, pressentir vos pensées ^ eto.» etcv » (F^Lcç^^f^Ti Barreau français , tOïx\e U p 'p9^, ^i9* ) .

Eh quoi! dira-t-on , si un avocat se déshonore par dep» actions honteuses , mai& étrangères à sa profession j sli comaiet un vol y un faux , un crime quelconque^ faudra-t*il donc que» couvert d'infamie, il reste dans un ordre qu'il déconsidère P Faudra-t-il que son nom soit maintenu sur le tableau qu'il souille , parce qiie le fait dont il s'est rendu coupable n'est pas un fait de son ministère?

Non sans doute : mais entendons-nous.

Ou le fait reproché à l'avocat ^ mais commis hors ses fonctions , constitue un crime , un délit y une contravention , ou il est innocent aux yeux de la loi.

Si le fait est innocent , le Conseil de discipline n'a rien à dire , car à quel titre défendrait-il ce que la loi permet? Comment l'Ordre pourrait-il être intéressé à punir un fait qui, gar

ôWb Pbiit^ôir disciplinaire,

sa natùi'e , «st éii'anger à l'Ordre , et qui -, hors de l'Ordre , est dans la catégorie des faits licites?

Que si le fait incriminé constitue un crime ou uu délit , \st condamnation qu'il entraîne imprimant flétrissure à l'avocat , rOrdre peut le rejeter de son sein, a Gomme la profession da » barreau ( dk I'mi des rédacteurs de l'ancien Répertoire de » Jurisprudence) eiige cbns celui qui l'exerce une réputation » qui le mette à l'abri de tout reproche ; s'il arrivait qu'iin > avocat vint à éprouver une condamnation humiliante, il' y » en aurait asset pour donner lieu à ses confrères de l'exclure » de leur asseciatioiK » (Dahbeav, Répertoire de Jurisprud.^ V". Avocat , J 1 1 , n". I . )

£t remarque!* bien ces mots : une condamnation humt-^ lianêe,lï ne suffirait point par conséquent d'une condamnation quelconque, comme serait une condamnation pour ua délit de ehasse» ou pour contravention aux dk*oits réunis. H faut une condamnation qui' entache Khonneur de l'Iiomme et qui ne permette pl'us à qui se respecte d'avoir des relations avec lui. Dans ce cas,. en effet, il y a motif légitime d'exclusion; et d'ailleurs l'arbitraire n'est plus à craindre, ipnisque rexclusioti est appuyée sur vn fait frappe' de réprobation par les k>i*i, et légel'ement constaté par IcstHbunaux^: elle a pour base l'autorité de la chose jni^éé.

Mais , poui*suivront les paitisans d'un pouvoir dîsdplihaire ilUmtté« n'y a-t-il donc que ce que les tribunaux sont appelés à juger, que ce que les lois punissent, qui puise entacher l'honneur ?" N'est-ce pas une maxime reçue que tout ce' qui est permis n'est point pour cela honorable : Non omne quod liàet honestnm^ e9t? Et ne convient-il pas qcr^ine corporation, qui repose essentiellement sur des sentiraens d'honneur et de délicatesse , soit plus exigeante que ne \t sont les lois pénales, qu'elle puisse répudier celui qui ne demeurera pas^ entièrement irréprochable ?

Oui, rhonneur est le premier mobile du véritable avocat. Oui, c'est le sentiment de l'honneur qui donne la patience des longs travaux et le courage du dévouement; il est comm^ Vâmeet la vie de not^re profession P-

iPoiwoir dvsciplinuii'c, SÔi

Oui encore, pour entretenir ce feu sacré de rhouneur , lavocat est entouré de plus de devoirs , soumis à plus d obi légations. Ce qub est permis aux autres lui est quelquefois interdit. Ainsi, acheter des procès ou s'y intéresser, prendre une procuration, gérer des affaires, exiger, même à Tavance^ le prix de ses travaux, sont choses licites en elles et autorisées dans une foule de professions. Cependant comme elles peuvent ei^endrer des tentations périlleuses ou mettre dans une sorte de dépendance une âme qui ne doit dépendre que de rhoniieur et de son devoir , nous les regardons comme de% fautes graves, et les règlemens, comme les traditions denotre Ordre, nous les défendent sévèrement. Mais qu'on Teuilie bien y faire attention, toutes ces choses touchent à la profession, et c'est pour cela qu'elles tombent sous les règles de la discipline : c'est là qu'il est vrai de dire que l'a* vocat ne peut point tout ce que peuvent les autres hommes, et qu'il doit s'interdire même ce que les lois ne défendent pas.

Hors de ce cercle, il reprend saJibcrté civile, «et ne de(ieml plus que de la loi.

Ne serait-ce pas, en eSei^ une tyrannie sans exemple, une dictature eifray an te, si une autorité disciplinaire pouvait dominer et régir dans Ta^ocat non pas seulement les act<€s de son ministère , mais ceux de sa vie publique ou privée, mais ses discours , mais ses opinions politiques ou religieuses ?

£h ! qu'on ne dise point que nous exagérons , quV>n n a pas la prétention d'aller jusque-là. Ce n'est point une hypo» tèse que nous créons à plaisir; ce n'est point une chimère qne nous combattons ; car il s'agit bien ici d'un discours et d'<ui«e opinion poUtiquc' c est là le texte de la décision rendue contre M«. Grand.

Mais indépendamment des pnncipes que nous venons de poser sur les limites du pouvoir disciplinaire, Favocat incriminé pour ses discours , ses écrits, ses opinions politiques , n'est-il point placé sous la tutelle de notre droit public, et ne peut-il pas invoquer le bénéfice de la Charte? Cette loi des lois n'a-t-ellc point proclamé que : « Les Français ont le

58^ Pow^oir disciplinaire,

» droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se » conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette » liberlë. »

Or, en devenant avocat, perd-on sa qualité de Française N'est-on plus qu'un citoyen déchu ? se trouve-t-on déshérité des droits publics concédés à tous les autres citoyens ?

S*il n'en est pas ainsi, comment donc un discours qui n'offense point les lois , comment un discours que le ministère public a jugé innocent, pouiTait-îl attirer contre son auteur la privation temporaire ou absolue de sa profession? C*est iqi surtout qu'il n'y a point de milieu entre l'usage légitime et l'abus, ou délit. Tout ce que n'interdit pas la loi spéciale destinée à réprimer l'abus , est permis par la loi générale qui consacre le droit. Ce sont deux souveraines do^ït les domaines se touchent immédiatement, et un Conseil de discipline n'a pu s'interposer entre deux pour se faire un domaine intermédiaire en empiétant sur l'une et sur Tautre, et en créant, de son autorité privée, une prohibition qui n'était ni dafis les prévisions de la Charte , ni dans le texte des lois répressives des abus de la pi^sse.

En quoi, d'ailleurs, l'honneur de l'Ordre des avocats peut-il être compromis par la manifestation, de la part d'un de ses membres , d'une opinion politique où le ministère public et les tiibunaux n'ont point vu de délit? Est-ce que, par hasard , cet honneur consisterait dans la profession uniforme et exclusive de telles ou telles doctrines politiques? Pour le conserver, faudra-t*il, comme le disait dans une consulta^ tion fort remarquable le barreau deCasteInaudary, « plier à » des règles fixes et uniformes , à un type immobile et inva- » riable, le caractère, les mœurs, la conscience, tout Thomme » moral en un mot, et réduire tous les membres de TOrdre à » l'unité de dogmes, de scntimeos et de principes sous sa » suprême direction? » Devront- ils, sous peine de suspension ou de radiation , admettre tous les articles du symbole politique que ^noudra leur imposer le Conseil ?

Est-ce donc là cette indépendance de l'avocat que d'Aguesseau avait prise pour texte d'une de ses immortelles haran-

Pommr disciplinaire, -583

gués , et qui lui inspirait ees paroles tant de fols invoquées comme on de nos plus beaux titres de gloire : a Dans Tassu- » jettissement presque général de toutes les conditions , un » Ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la » vei*tu f aussi nécessaire que la justice , se distingue par un » caractère qui lui est propre^ et , seul entre tous les états , U -9 se maintient toujours dans theureuse et paisible posses^ * sion de son indépendance, »

Le symptôme naturel, le signe nécessaire de cette indépendance n'est-il pas dans la diversité des opinions ?

Que deviendra-t-elle donc , si Ton veut nous courber sous le joug uniforme d'une même croyance , s'il n'est pas permis de penser ou de parler autrement que ne ferait le Conseil? Alors il faut le dii*e, ces prérogatives, dont jusqu'à ce jour nous nous étions enorgueillis , ne seraient qu'un vain prestige, qu'une pure déception ! un conseil de famille dégénérerait en une inquisition tracassière ! De toutes les professions , celle qui a le plus besoin de liberté serait la plus assei*vie, et, pour prix de ses veilles et de son dévouement à ses semblables , l'avocat n'obtiendrait pas même l'indépendance du citoyen !

Ah ! ce ne sont point là les honorables traditions de nos devanciers, ce n'est point là Tidée que le vénérable M. Henrîon de Pansey s'était faite des droits du barreau , lorsque sa plume savante traçait ce brillant tableau de l'avocat : « Libre » des entraves qui captivent les autres hommes, trop fier » pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des » protégés, sans esclaves et sans maître^ ce serait l'homme » dans sa dignité originelle , si un tel homme existait sur la » terre. » {Eloge de Dumoulin ).

Aussi , tous ceux qui ont écrit sur la discipline de l'Ordre ont-ils repoussé cette invasion du pouvoir disciplinaire sur les actes du citoyen.

M. Daviel , avocat très^istingué du barreau de Rouen , où son éloquence vient de remporter une palme brillante dans l'affaire du journal de cette ville, a le premier publié un examen de l'ordonnance du 20 novembre 1822 , et dans cet «xamen il se pose la question suivante : « Un avocat est- il

584 Pouvoir diicipUnaùie,

» justiciable da Conseil de discip'ine à raison de$ ëcrju.qu'ît ]* publie hors jugement , non couiiiie avocat ^ mais comme » citqyen?

é Sans doute en tout autre temps ^ répond-il , cette quesi> tioh 5e serait résolue par ses propres termes. La qualité jt d'avocat n'exclut pas rexercice clei» droits de citoyen^ et au » tldmbre de ces droits est celui de publier librement sa peiv * sée i en se conformant aux lois« Ce qui est étràoger à la » qualité d'avocat ne peut préjudicier à cette qualité,

» Il en serait autrement , dit-il plus loin , si l écrit , ou le » fait étranger au ministère d'avocat avait attiré sur son auiA teur des condamnations fiétrisiantes.»,Êa ce cas, ce n*est â pas Vecrit qui motive Tappltcation des peines de, discipline , » c'est la condamnation encourue à raison de cet écrit. »

Dans son savant Traité de la compétence^ M. Carr4 , de Bennes^ dont on ne récusera ni la modération ni les lumières» adopte entièrement cetu^ doctrine (tome i*% page 4^^)*

Si l'on n'admettait point cette limitation du |>ouvoirdisci> plinaire , rien ne pourrait s'opposer à ses envahissemens. Après avoir frappé Tavocat auteur , il demanderait compte à i'avobat député de ses discours et de ses votes $ il étendrait ses coups sur l'avocat électeur.

On s'écriera •• C'est impos.' ible î

Nous répondrons i Cela est en partie arrivé.

ÎEn effet. M*. Grillères, avocat à Castelnaudary , n'a-t-it pas été traduit devant le Iribunal , faisant fonctions de Conseil de discipline, pour une lettre écrite au sujet des élections de Béthel? Tout récemment encore > des peines de discipline ti'ont-elles pas été provoquées contre un avoué , pour avoir assisté à un dîner o(fei*t , à Miort , aui honorables députés des I>eux-Sèvres et à notre confrère Mauguin ? Une fois engagé dans cette carrière , où s'arrêtera- t-on ? Quel sera le point oà finira cje droit de suite, où l'avocat re.^^saisirn sa liberté d'homme, ses droite de citoyen» son indépendance légale, et pourra s'asseoir au milieu de la société, sous la protection des lois générales ?

£t ce n*e$t pas seulement parce qu^il serait sans limites

PpUioir di^ciflhiaitr. 565

dans son étendue que ce ppuvou* deviendrait mquiclant , c*e:>t aussi parce qu*il sei^ait nécessaireraent sans règles fixes dans ses actes et dans ses jugemens. Car, ainsi qu'on l'a dit avec raison dans la Gazette des Tribunaux du 28 août , tant que le pouvoir disciplinaire se borne aux actes de la prolesr sion qu'il représente « on peut compter sur sa droiture et ses lumières : à part les erreurs que peuvent entraîner leS; pœ* jugés d'état, nul n'est plus capable de bien comprendre et de bien apprécier les devoirs d'une position sociale que ceux qui y sont placés. Mais quelle garantie préscijteront <'es luémes hommes, s'ils se jettent dans l'appréciation d'idées et de principes d'un autre ordre? Quels abus ne pourront point résulter de cette usuipatton , si , franchissant les limitée qui leur sont imposées par la nature même des choses , ils vont i^e lancer dans la carrière des interpi*étations politiques, carrière si dangereuse, où l'esprit de parti peut fausser les jugemens les plus droits, où les cœurs les plus généreux ^'égarent; où nul ne peut répondre qu'il se garantira de Terreur I

Dans des temps ordinaires » il se peut que cette aberration du pouvoir disciplinaire engendre peu d'inconvéniens. Mais à des époques de trouble et de fermentation politiques , on pourra le voir , jouet de ses préjugés , de ses haines oq de ses affections , de ses terreurs ou de ses espérances , mettre l'entraînement des passions et l'emportement des partis à la place de cette froide et impartiale raison qui doit guider quiconque est appelé à prononcer sur le sort de ses semblables.

£t puis quelles oscillations perpétuelles, quel mouvement de. flux et de reflux ne présentera pas cette juridiction des conseils de discipline ainsi appliquée ! Dans un Ordre ouvert à tous, et qui, chaque jour, se grossit par des acquisitions nombreuses ; dans un Ordre dont la face change et se renouvelle a chaque instant; où l'opinion qui domine aujourd'hui' n'est pas celle qui dominera demain ; où celle qui règne dans un lieu, n'est point point celle qui se trouve en faveur dans un autre ; dans un Ordre , image mobile de la société dont il émane, et dont il subit, comme par inBltration, les influen-

6S6 Poui^oir JiBcipUnàîrê.

ces , si voas permet tex de juger arbitrairement les opinions i^t les actes politiques des membres qui le composent , et d'en fbire dépendre la conservation ou la perte de leur ëtat, vous verrez condamner à Paris ou à Orléans ce qu'on absoudra à Rennes ou à Bordeaux ;~ et dans le même barreau , 't'ous verrez le conseil, renouvelé ou modifié, condamner ce qui aura été absous , et absoudre ce qui aura été condamné par le précédent conseil , suivant que le pouvoir aura passé à telle ou telle nuance d'opinion. Les uns seront frappés pour n'avoir pas été assez monarchiques , les autres pour n'avoir pas été assez partisans des libertés publiques : triste reflet des réactions politiques dans un Ordre qui devrait avoir quelque chose de l'immutabilité de la justice !

Cependant pour établir sa compétence , dans Pèspèce , le conseil a invoqué des textes : examinons- les.

Il cite d'abord Tart. 12 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 , suivant lequel « les attributions du conseil de disciplina » consistent (entre autres choses) à exei*cei*la surveillance que » r honneur et les intérêts de Tordre rendent nécessaire. »

Mais nous avons prouvé que l'honneur et les intérêts de l'Ordre ne sont que dans les choses de l'Ordra , et non dans c'elles qui lui sont extérieures , le cas de flétrissure par jugement excepté.

Ensuite , où nous conduira-t-on avec ce système d'honneur ou de déshonneur pour opinions politiques?... Celui-ci tient à honneur de proclamer et de servir le pouvoir absolu , celui-là met son honneur à combattre farbitraii*e et à défendre les libertés publiques. Qui a tort ? qui a raison ? où est l'honneur ? où est la honte ? et qui en sera juge ? Hélas ! chaque parti s'excommunie ; mais cette excommunication n'atteste que l'intolérance commune ; et si la raison nous dit que l'erreur est nécessairement d'un côté ou de l'autre, elle nous dit aussi qu'erreur n'est pas crime , et que l'honneur est sauf, là où se rencontrent conviction et sincérité^

Aussi , voyez ce qui se pas^e au sein de la société ; voyez comment juge l'opinion reiue du monde.

Sans doute aucun homme d'honneur ne voudrait conser-

Pouvoir disciplinaire, 587

ver des relations d'amitié ou de société avec celui qu'aurait frappé une condamnatiou judiciaire , pour vol , pour faux., pour un de ces ciimes ou de ces déirts qui blessent la morale universelle. Mais qu'un écrivain politique soit condamné pour une théorie qu'on aura cru dangereuse , pour une vivacité d'expression contraire au respect commandé pour certains hommes ou certaines choses : y a-t-il là déshonneur ? Ces condamnés sont > ils des êtres dégrades avec lesquels il faille rompre tout commerce , à peine de contracter souillure ? Peut-on dire que toute société ou corporation qui les compterait au nombre de ses membres serait entachée ? Les nombreux amis de Béranger sont-ils déconsidérés dans Topinion publique ? MM. Comte et Du noyer sont- ils repoussés comme des parias? Les juges de M*. Grand eux-mêmes refuseraientils de communiquer avec M. l'abbé de La Mennais , qui a encouru Timprobation de la justice ?

Objectera-t-on que le silence de l'Ordre le ferait considéi*er comme partageant les doctrines de l'écrivain, et qu'il doit repousser cette solidarité ^

Nous dirons premièrement que c'est une erreur , et que nul ne sera assez dépourvu de sens pour attribuer à l'Ordre entier ce qui n'est que l'opinion d'un de ses membres.

Et pois, en fût-il autrement , il n'en résulterait pas le droit de retrancher de l'Ordre l'écrivain qui aurait déplu , mais seulement le droit de désavouer ses doctrines. C'est ainsi qu'en usèrent quelquefois les membres de l'ancien barreau. M. Carré en rapporte un exemple remarquable, dans sou Traité de la Compétence, tome t , page 4^1 , note 2.

(c Autrefois , dit-il , lorsqu'un avocat s'était oublié au point » d'avancer des propositions contraires aux lois du royaume, » l'Ordre les désa\fouait , et ce désaveu , donné publiquement , » était pour l'auteur une peine dont on doit sentir toute » l'efficacité. Nous en consignerons ici un exemple puisé dans » les annales de notre barreau breton. En i']'}^, le bâtonnier « de l'Ordre fut mandé à la cour, au sujet d'un mémoire « signé par un avocat, et qui renfermait plusieurs proposi- » lions condamnables, La cour, par l'organe du premier

585 Pouvoir disciplinaire,

» président, déclara au bûtoiinier qu'elle était persuadée que » l'Ordre des avocats n'adopterait jamais des propositions f» contraires à la saine doctrine de TEglise et aux véritables » maximes du royaume ; elle enjoignit au bâtonnier d'assem- » bier l'Ordre.

» Le bâtonnier répondit sur-le-champ en ces termes^

« J'assemblerai l'Ordre des avocats, et je lui donnerai li^ in-

» tentions de la cour; mais, instruit comme je le suis des

» sentîmens de cet ordre , n'aurait-il point de justes repro-

• ches à me faire , si je différais un moment à vous assurei » de son éloigiiemcnt pour toutes les maximes fausses oh sus- » pectes, de son attuclieiuent aux véritables > et de ses dis* » positions à ne s'en écarter jamais?

» L'Ordre , délibérant sur le rapport de son bâtonnier »

• arrêta que son cbef se retidrait à la cour , accompagné des y plus anciens, pour renouveler les sentimeos dont les avo- » cats ne s'étaient Jamais écartés et ne s'écarteraient jamais; I» ajoutant qu'attaché inviolablement aux maximes du royaume » et de rËglise de France^ Toi^dre n'adoptait aucune des » propositions que Ui cour avait trouvées repréhensibles dans » te mémoire de V avocat \ que, convaincu par TËvangile que le » pouvoir des évcques est de droit divin , et qu'ils le tiennent » immédiatement de Jésus-Christ, il condamnait toutes les n propositions qui attribuent un pouvoir excessif au souverain •> pontife , et rejetait toujours, comme il avait fait jusque-là, » tout ce qui pouvait être contraire aux libertés de TËglisc » gallicane, et aux quatre propositions de l'assemblée du cierge » de 1682.

» Cet exemple n'a pas besoin de commentaire, poursuit » M. Carré ; il prouve combien étaient nobles ces communica- » tiens de la magistrature avec le barreau , et avec quelle » délicatesse s'exerçait la discipline pour le maintien des » maximes dii royaume, l/avocat qui s'en était écarté n*é^ » tait pas même nommé; mais le désaveu de ses opinions par » rOrdre était pour lut une peine pi us intense, sans contredit, » que tontes celles que l'on pourrait lui infliger aujourd'hui » » en Conformité de no» règlcmens nouveaux. »

Pouvoir- ilisciptinaire, 58(>

Ainsi ^' qu€ les membres du conseil de discipline eussent désavoué les paroles de M*. Grand , ils en avaient le di*oit incontestable, soit individuellement, sgit en corps ; mais le frapper d*une peine ! mais le suspendre ! Ils ne sauraient pui>^ ser ce droit dans Tari. \i de Tordonnance de 1822 , q[ui leu.r attribue en général la surveillance €|ue Chônneur et les inté^ rets de l'Ordre rendent nécessaire.

Ih invoquent encore l'art. \i% de la même ordonnance. En voici les termes : « Les conseils de drscipline sont chargés de » maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aujc » institutions constitutionnelles , et les principes de modéra- » tion , de désintéressement et de probité, sur Icsq^uels repose >» riionneur de tordre des av'o.cats, »

Le jour où Von voudrait voir d'ans cet aiticle autre chose fjne la recommand.ftion d'inspirer les sentimens dont il parle,, par Tinftuence de l'exemple et par l'ascendant de la position^ on en ferait un moyen d'inquisition. Aussi les meilleurs es«- |7i-its ont-ils repoussé toute interprétation contraire.

L'honorable professeur que nous avons déjà cité , et dont nous aimons à ïnvo(}ncr l'a grave autorité , s'en explique, eoi ces termes , avec une fra.ncliise toute bretonne . « On a pensé >^ que Tart. i5, en char^sieant le cojiseil de dî'icîpline demain- » tenir îfeS sentimens de fidélité à la monarchie et au;^ institu:- » tions constitutionnelles , était une innovation tout-à-fait yy ificônvciiante , puisqu'il ne doit appartenir à personne » d'exercer sur Tes opinions politiques une censure qui n^ »» peut être autorîsée qu* autant que leur manifestation » porterait atteinte à tordre social ou à la tranquillité >» publique, et sijuj.emekt le la part des tribunaux*

» Nons cix)yons que ce serait mal interpréter Tordonnance» » que de supposer qu'elle ait entendu donner aux conseils » de discipline une police quelconque qui s'exerçât sur un » avocat^ à raison d'opinions politùjues. L'ordonnance n'a w entendu, dans notre opinion, leur prescrire autre chose que » d'entretenir les sentimens deJidéHté au monarqtie et aux N institutions nationales, par l'exemple et par des insinua- * tiok» confraternelles. // n'a point été dans son esprit dé M les autoriser à scruter ta pensée et à sé\nr, lorsque ;.a mat

.5(^1 Discipline du bafTeau:

près lie nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

3. Dans toutes les ville» où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.

TiTAB 11. — Du tableau des avocats et de leur réception

et inscription,

3. Dans les villes où siègent nos cours impériales , il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procédé à la première formation, des tableaux par les présidens et procureurs généraux de nos coui*s impériales; et, dans les ailles où il n'y a pas de cours impé.iales par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s en trouve plus de vingt ; et de trois, dans les autres lieux,

5. Seront compris dans la première formation des tableaux , à la date de leurs titres ou réception , tous ceux qui, aa^ termes de la loi du 22 ventôse an XII , ont droit d cxercpr la profesaion d'avocat , pourvu néanmoins qu'il y ait des renscignemens satisfaisans sur leur capacité^ probité , délicatesse.^ bonne vie et mœurs.

6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge^ ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

7. A la première audience qui suixra l'installation des coui*s impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par Fart. 1 4 ci-dessous.

Les avocats qui n'auraient pu se. trouver à cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

8. Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux seront réiuvprimés avec les additions et changemens que les événqmens auront rendus nécessaires.

g. Ceux qui seront inscrits au tableau (brmevont $cu|s VOrdre des avocats.

Discipline du barreau. 5<)3

10. Les avocats inscrits <iu tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.

Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle , et devant les tribunaux de tout le département.

Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

12. A Tavenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d*une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près Tune desdites cours ; et pour être inscrit au tableau d*un tribunal de première instance , d'avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance.

Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

i3. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence , et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIIL

i4. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat , et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire , 9 et fidélité à l'empereur ; de ne rien dire ou publier de » contraire aux lois , aux règlemens , aux bonnes mœurs ^ à « la sûreté de l'état et à la paix publique; de ne jamais m'é- >» carter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publi- 9 ques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne » croirai pas juste en mon âme et conscience. «

Lé greffier dressera du tout procès verbal sommaire sur un L 38

594 Discipline du barreau,

registre tenu à cet effet ; et il certifiera ,* au dos du diplôme, la reeeptioo , ainsi que la prestation du serment.

i5. La preu%'e du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline , et là où il n'y en aura point , par notre procureur.

r6. Les avocats pourront , pendant leur stage , plaider et défendi*e les causes qui leur seront confiées.

17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de feurs titres et moralité.

18. La profession d'avocat est incompatible j i®. avec toutes les places de l'ordre judiciaire , excepté celle de suppléant ; !•. avec les fonctions de préfet et de sous-préfet ; 3". avec celtes de greffier, de notaire ou d'avoué; ^^. avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ; 5°, avec toute espèce de négoce \ 6**. en sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agens d'affaires.

TITRE III. •*— Des Conseili de discipline.

1 9. Lés conseils de discipline seront formés de la manière suivante :

L'ordre des avocats sera convoqué par le Bâtonnier , et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présens, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tâbfeau.

Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera , sur ladite liste, les membres du conseil de discipline, au nombre déterminé ci-après.

16, Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membi*es.

Ils seront composés de neuj^^ si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessouà ; -

Discipline du barreau. 5c)5

De sept^ si les avocats sont au nombre de trente oii plus ; De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente. Les membres du conseil pourront être réélus.

21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de l'Ordre , et présidera l'assemblée générale des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.

22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire , pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre.

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