Le conseil de discipline sera chargé
De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession j
De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux , s'il y a lieu.
Il pointera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra , dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite nofoire , pi*olonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.
24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des îndigem, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par semaine.
Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées , avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera arux avocats par tour de rôle.
Voulons que le bureau apporte la plits grande attention à se» consultatiotts, afin qu^eHcs ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par fa suite être remboursés des frais de l'instance.
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Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons cxpi'essément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau , en observant , autant que faire se pourra , de mander les avocats à tour de rôle.
a5. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas ,
Avertir, — Censurer, ^- Réprimander , — Interdite pendant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure ou rayer du tableau.
26. Le conseil de discipline n*exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
27 II ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois , à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois , à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.
29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.
Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pour\'oit pas , la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
30. Il sera donné connaissance^ dans le plus bref délai, à notre grand-juge, ministre de la justice , par nos procureurs , des avis , délibérations (et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.
3i. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu
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ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugeaient, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois , sera de droit rayé du tableau.
32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt , les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation , il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26 , 27 et 28 , et prononcera , sauf rappel.
TiTBE lY. — Des droits et des det^oirs des> otH^cats,
33. L'Ordre des avocats ne poun*a s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des eandidats au conseil de discipline , arnsi qu'il est dit art. 19.
Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun antre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Code pénal , sur les associations ou réunions illicites.
34* Si tous ou quelqnes-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront p(us kur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.
35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.
Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions , ou en lisant des pièces du procès (i).
' Ils seront appelés , dans les cas déterminés par la loi , à suppléer les juges et les officiers du ministère publie, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excqse ou empêchement.
36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu'ils n'auraient ])as fai^s ou délibérés ; leur faisons pareillement défenses de faire
(1) Adde, décret du a juillet 1812.
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tion de teiment des avocats qui sevont reçus à notre cour, impériale de Paris.