Le produit de ce droit sera spécialement affecté
i"^. Aux dépenses de la bibliothèque des avocats, et du bureau de consultation gratuite ;
a°. Aux secours que Tordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens couA'ères qui seraient dans le besoin ,, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale , qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats.
4* Noti*e grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret ^ qui sera inséré au bulletin des lois.
Décret qui autorise le Bâtonnier de V Ordre des avocats à accepter, au nom de cette compagnie , un legs de lOyOOO francs à elle fait par le sieur Jean ^ Antoine Trumeau,
Au quartier impérial de Dresde ^ le 29 juin 181 3.
Napoléon , etc.
' Sur le rapport de notre ministre de Tintérieur ; Notre conseil d'état entendu.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. I*". Le legs de vingt mille livres , fait à l'ordre des avocats de Paris , par le sieur Jean-Antoine Trumeau , suivant son testament olographe du lo mai 1766, déposé chez Delacroix , notaire , à Paris , sera accepté au nom de cette compagnie,. par le bâtonnier de l'ordre des'avocats de Paris. 2. Le montant de ce legs sera employé , ù la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement , en acquisition de rentes sur Tétat , et le produit en sera aflecté, jusqu'à due concurrence , à fournir le supplément de fonds nécessaire pour rétablir la jouissance de deux lits aux Incurables, an^
Discipline au barreau. 60 1
ciehnement fondés au profil des avocats , et k surplus à servira l'entretien de la bibliothèque^ aux dépenses du bureau de consultations gratuites, et aux secours que Tordre distribue aux veuves et enfans des avocats, ainsi qu'aux avocats eux-mêmes qui sont dans le cas de les réclamer.
3. Notre ministre de Tintérieur est charge de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Décret mut la plaidoirie dans les cours impériales et dans les tribunaux de première instance,
' Du a juillet i8ia.
Art. I*'. Dans toutes les cours impériales de notre empire , les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l'art. 16 de notre décret du 1 4 décembre 1810.
2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement , et tous les incidens relatifs à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
3. 11 en sera de même dans les tribunaux de première instance , séant aux chefs-lieux des cours impériales , des cours d'assises et des départemens. Les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance , ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.
4. Il n'est point dérogé à la disposition du décret du i4 dc^ cembre 1810 , portant que les avocats pourront , avec la permission dn grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.