En Tubsence ou sur le refus des avocats de plaider, les
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la profession d'avocat et le ministère d'avoué, et. jii'DcIaaie ainsi le principe qu'il importe de proclamer de nouveau , que les officiers ministériels ne sont préposés qu'à l'instruction des procès , et que le droit de les défendre appartient exclusivement aux avocats ;
Qu'il existe cependant deux exceptions à ce principe : l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans Tintervalle de ventôse an XII à juillet 1812 , et sont autorisés à plaider concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites. (Art. 32 de la loi du 1^ ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812) ;
Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude dû droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver ;
Que la deuxième exception concerne les avoués, même non licenciés , qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance , et à qui les règlemens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent. (Dernière disposition de l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812);
Que si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats , trop peu nombreux , ne peuvent suffire à l'expédition des affaires, elle est abusive » destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets , dans les lieux où le barreau , composé d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseui*séclairés en nombre suffisant ;
Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre de la justice ; notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit «
Art. i^. Les avoués qui, en vertu delà loi du 22 ventôse an XII , jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié , continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.
2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont .été que depuu» la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans- les
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Irîbunaui où le nombre des avocats inscrits sur ce tableau , ou stagiaires e:ierçaut et résidant dans le chef-lieu , «era jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.
3. Chaque année , dans la première quinzaine du mois de ïiovembre , nos cours royales arrêteront Tétat des tribnnanx de pi*emière instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.
4* Les délibérations de nos cours , en exécution de Tartide ci -dessus, seront prises à la diligence de nos procureurs généraux , sur l'avis motivé des tribunaux de première instance.
Elles seront soumises à l'approbation de notre garde des sceaux , et recevront provisoirement leur exécution.
5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont le& avoués de plaider , dans les affaires où ils occupent devant nos «ourson tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, ^t tous les incidens relatifs à la procédure.
6. Notre garde des sceaux, ministre d'état au département de la justice , est chargé de l'exécutioti de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.