‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 61 sur 94 · CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Art. agS. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort , à moins que l'accusé n'ob-> tienne du président de la cour d'assisses, la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

Art. 3 1 1 . Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dà aux lois y et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

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