CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal , il pourra » outre la peine
6oô Discipline du barreau.
cndessus, être sospendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois , ne poun*a eicéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision , ainsi que dans le cas de l'article précédent.
Art. 1 18. En cas de partage , on appetera pom* le vider, un juge, à défaut déjuge un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau , et à son défaut , un avoué , tous appelés selon l'oindre du tableau; Taffaire sera de nouveau plaidée.
Art. ^^5. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile , et elle en énoncera aussi les ouvertures , sinon la requête ne sera pas i*eçue.
Art. 499* Aucun moyen autre que les ouvertures de re> quête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à Faudience ni par écrit.