‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 64 sur 94 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

Contenant règlement sur l'exercice de laprofeaioh (Vapocat

et la discipline du barreau.

Au dilieio des Tdileriet , le ao noTembre iSaa.

Louis, etc. Ayant Té^\\ï ée prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les dii^ers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du i4 décembre 1810, et voulant l'encline aux avocats eterçant daois nos tribunaui la plénitude du droit de discipline qui, sons les rois nos prédécesseurs , élevait au plus hant degré l'honneur de Cette profession et perpétuait dans son sein Finvariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ;

Voulant, d'ailleurs p attacher à la juridiction tjue l'Ordi^ doit exercer sur chacun de ses membres une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de cenx qui sont entrés plus tard dans cette carrière ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux , minish*e secrétaire d'état au département de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TiTAE I*'. — Du tableau.

Art. I''. Les avocats insci*its sur le tableau dressé en vertii de l'arXicle 29 de la loi du i3 mars i8o4(a2 ventôse an XII) seront répartis en colonnes ou sections.

2. Il sera foimé sept colonnes , si le tableau -comprend cent avocats ou un plus grand nombre ; quatre , s'il en comprend moins de cinquante et plus de trent&Kânq; et deux seule-^ ment , s'il en comprend moins de trente-cinq et plus dé vingt.

3. La répartition prescrite par les articles précédeos «eri faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline ac»tuellement en exercice» réunis sur la cotivocation de nos procureurs généraux , pour les avocats exerçant près les cours royales , et de nos procureurs près Jes tribunaux de première instance , pour les avocats exerçant dans 'ces tribunaux.

Discipline du barteaii, 6\t

4. Cette i-épartitiôn pourra éti^ renôuVeiëe tous les trois attS, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur là réquisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur te tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal , «'il li'eierce réellement près de Hé tribunal ou de cette cour.

6. Le tableau sera réimprimé au cofomeocement dé châ^ qUé ftnnée judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tri^ founal auquel les avocats inscrits seront attachés.

TiTBE 11. — Du conseil de discipline,

7. Le conseil de discipline • sera composé, premièrement» des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier ; secondement , des deux plus anciens de chaque colonne , suivant Tordre du tableau ; troisièmement , d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis , et qui auront au moins dix an^ d'exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire sei'ont nommés par le conseil de discipline , à la majonté absolue des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire , sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline seront remplies , savoir : s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour ; dans les autres cas , par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

1 1 . Les tribunaux qui seront chargés , aux termes de Tàrticle précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée , un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau , suivant l'ordre de leur inscription.

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