‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 70 sur 94 · Discipline du bdrreaa · texte numérisé non relu

Discipline du bdrreaa

de six aucieas avocaU , procéda à ia pi'eaiière fernlation dés tableaux qui , de plus , durent être soumis à Tapprobation dn grand-juge ministre de la justice*

Toutefois^ pour déguiser le pouvoir arbitraire doiiDéà cette commission censoriale » le décret portait impérativement que seraient compris dans les tableaux tous ceux qui , aax termes de la loi du 32 ventôse an XII , avaient droit d'exercer la profession d'avocat , pourvu néanmoins qu'il y eût des renseignemens satisfaisaos sur leur capacité , probité , délicatesse , bonne vie et mœurs. A cette époque ^ en apparence du moins^ les opinions politiques n'étaient pas » comme on Ta vii depuis, une cause de réprobation.

Les avocats inscrits au tableau composaient (Ordre des açocats. Ce titre avait été rétabli { et » cbaque année , l'Ordre s'assemblait pour l'élection du bâtonnier et des mei»bres da conseil de discipline > ou plutôt pour la formation d'une liste double de candidats sur laquelle le bâtonniei* et les oiembi'es du conseil étaient choisis par le procui^ur général; car. on n'avait reconnu ^existence de l'Ordre qu'à condition de rester sous la tutelle des procureurs généraux»

Défense expresse aux avocats de s'assembler pour aucun autre objet que cette élection , sous les peines portées par le Code pénal coutre les assemblées illicites ; et, pour dernière garantie que l'empereur s'était réservée conti*e les conseils de discipline , contre ses procureurs généraux et contfe ser cours» le ministre de la justice était institué grand^prévôt de l'Ordre des avocats y et le décret lui attribuait le di*ott exorbitant d'infliger, de son autorité, et suivant les cas, toutes les peines de discipline *• censures > suspension, radiation.

Telles furent les précautions ombrageuses sous lesquelles s'opéra , en 1810, ce qu'on voulut bien appeler la restauration de l'Ordre des avocats.

Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent, dès le jonr inéme , de la publication de ce décret , et n'ont cessé depuis cette époque de renouveler leurs réclamations (1).

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(1) Rapport au roi sur l'ordonnance de 1812.

bisCipline du barreau. G23

Us durent surtout espérer de faire reconnaitre Id légitwiité de leurs plaintes ,ei de voir corriger un rèffletnênt défectueux, toutes les fois qu'ils entendirent le gouvernement du roi pro*^ clamer qu'il n'avait accepté que sous bénéfice d'inveotairo l'héritage de l'empire, et que, répudiant les traditions despotiques, il voulait venir en aide à tous les droits, à tous les intérêts légitimes.

Sous le gouvernement impérial, Toccasion avait manqué de se prévaloir des dispositions asservissantes du décret, et de faire sentir aux avocats leur dure chaîne. Les commissions d'épuration qui procédèrent à la révision des tableaux n'exclurent réellement que ceux dont la délicatesse ou la capacité avaient donné de justes sujets de plaintes. Leê avocats dont les sentimens politiques pouvaient être justement suspects au chef de l'empire n'en furent pas moins admis. J^es magistrats, avant d'accorder audience à un avocat étranger à leur ressort , ne demandèrent jamais s'il avait une permission ministérielle ; et surtout jamais le grand-juge n'usa de sa suprême juridiction disciplinaire.

Mais les procès politiques qui suivirent les réactions de 18 1 5 manifestèrent en entier l'instrument de tyrannie. On vit des accusés implorer en vain le secours des défenseurs de leur choix , dont le ministre enchaînait le zèle ; on vit des conseils de discipline , véritables commissions spéciales composées par les procureurs généraux , refuser d'admettre sur le tableau les plus honorables citoyens, à qui on ne pouvait faire d'autre reproche que de n'être pas de la même opinion politique que les membres de ces conseils. Pour la même cause de dissentimens politiques, on vit, lors des élections annuelles, certains pix)cureurs généraux, repoussant constamment les vœux de l'Ordre , écarter avec une affectation manifeste les avocats qui| sur les listes de candidature, étaient recommandés par les plus nombreux suffrages. Enfin, on vit le gai^de des sceaux user de son droit prevôtal pour interdire des avocats qui , Texercioe de ce pouvoir extraordinaire autorise à le penser, n'auraient pas sans doute été condamnés par leurs juges naturels.

Quoiqu'un ministre, retenu long-temps, comme il le dit lui-même dans le rapport au roi qui précède l'ordonnancç

de 1821 y ifans la position la plus fatforable pour bienjUget* de la légitimité des reproches adressés au décret , c'est-à-dire en style moîns élevé , long-temps avocat au barreau de Bordeaux , ait prétendu que Pun des premiers sentimens qu'il éprouva lorsque Louis XYIII lui eut remis le portefeuille de la justice , avait été de corriger un règlement défectueux y il est à croire que l'ordonnance réparatrice se fût fait encore long-temps attendre sans l'incident qui marqua , au mois d'août 1822, les élections du conseil de discipline au barreau de Paris.

L'Ordre des avocats s'était réuni, dans la forme accoutumée , pour pj*océder à l'élection des trente candidats parmi lesquels M. le procureur général Bellart devait choisir le bâ-^ tonnier et les quinze membres du conseil de discipline, et le lendemain le bâtonnier, sortant d'exercice , remit au parquet une liste composée des noms les plus honorables du bandeau i MM. Delavigne , Billecocq , Delacroix - Frainville , Gicquel, Tripier, Berryer père, Parquin, Lami, Dupin aîné, Persil , Gauthier-Mesnars, Gobert, Confilans, Coflinières, Mauguin^ Mérilhou, Bei'ville, Gauthier-Biauzat, Grappe, etc. , etc.

Suivant l'article 22 du décret, le procureur général devait faire les choix sur cette liste avant le i*' septembre , terme de*s fonctions du conseil de discipline sortant ; mais , au lieu de cela , on vit paraître l'arrêté suivant , acte extraordinaire qui ne trouvait de justification ni dans le décret , ni dans les précédens :

« Le conseiller d'état , procureur général de Sa Majesté près la cour de Paris ; vu la liste à lui adressée le 19 du présent , par M. le bâtonnier de TOrdre des avocats, contenant les trente candidats pour le conseil de discipline qui deVra exercer l'année pi*ochaine; • — considérant que divers avis lui ont été donnés , desquels il résulterait , s'ils sont fondés , que des manœuvres et des intrigues ont été employées pour altérer la pureté des élections et ravir des suffrages à des membres éminemment estimables de l'Ordre; — considérant que l'état matériel du résultat du scrutin accrédite, jusqu'à certain point» ces soupçons , puisque , si l'on y trouve le nom de quelques anciens justement considérés , dont plusieurs au reste ne sont

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arrivés qu'à grande peioe au dernier rang des suffrages, on y remarque avec surprise qu'on en a exclu, entre autres membres distingués de TOixlré, d'anciens bâtonniers que toutes les convenances, leur âge (l'un est presque octogénaire), leur réputation sans tache , leurs excellentes opinions , et Thon-' neur qu'ils ont constaDiment fait à leur profession par leur conduite , leurs talens et les vertus qui caractérisent le véritable avocat, désignaient à la conscience , au bon sens et à la droiture d'intentions des électeurs ; — considérant d'ailleurs que , pour l'honneur de l'élection même , si elle doit rester définitive , il importe de la purger de tout caractère douteux qui pourrait donner lieu à xles jugemens indiscrets; — considérant aussi que l'arrivée des vacances , en séparant l'Ordre et en dispersant les avocats en général loin de Paris , forme obstacle à ce que l'enquête soit complétée à temps , pour que le conseil de discipline puisse être nommé avant les premiers mois de la présente année judiciaire, et que pendant ce temps l'Ordre ne doit pas. être privé d'administration ;

» Arrête ce qui suit :

- » Art. i*''^. MM. Grossin et Deglos sont délégués pour procéder à une enquête administrative de tous les faits qui se sont passés relativement à l'élection qui a eu Heu le 19 du présent mois , pour la candidature du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris.

. » 2. Aussitôt après la clôture de ladite enquête , elle sera remise sous les yeux du procureur général, pour aviser par lui , soit à la nomination du conseil de discipline , soit , si c en est le cas , à telle autre mesure qui devra être déterminée par le résultat de ladite enquête. *

. » 3. Jusqu'à ladite nomination , le conseil de discipline actuel et M. le bâtonnier continueront provisoirement leurs fonctions.

» 4* ^6 présent arrêté sera soumis à l'approbation de sou excellence monseigneur le garde des sceaux. . » 5. Une expédition du présent aiTêté sera adressée à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

. » Fait au parquet delà cour royale de Paris, le 24 août 1 822

» Signé Bellart.

Ù26 Discipline du barreau.

« Approuvé par son excellence monseigneur le garde des^ sceaux, le 9 septembre 1823. »

Ainsi fut paralysée une élection dont le procureur général n*était pas juge. De l'enquête administrative si illégalement ordonnée, il n'en fut plus question. Mais, à grande hâte et d'urgence , on travailla à la réforme d'un règlement reconnu défectueux, puisqu'il avait peimis à un Ordre indépendant de choisir pour son administration intérieure des hommes investis de la considération et de la confiance de leurs confrères , mais peu agréables à M. le procureur général.

Le 20 novembre 1822 parut cette ordonnance qui, dans dans son magnifique préambule , est présentée comme le fi*uit des profondes méditations de M. de Peyronnet et de J uns consultes pleins de savoir et d'expérience , et qui n'est e£Pectivement que la queue du coup d'état de M. fiellart.

Quand on connaît les circonstances dans lesquelles elle a été rédigée , il est facile d'en comprendre le but et la portée. Faite en haine d'un acte d'indépendance, comment eût-elle restitué à l'Ordre des avocats ses légitimes franchises ? Il est vrai que le rapport qui la précède annonce les intentions lesplus bienveillantes et les plus libérales; mais, comme disait le judicieux Coquille , on a fait une infinité d'édits avec des propos spécieux , beaucoup de langage et rien de vérîté f comme si tous les Français étaient des b!étes , et qu'avec le simple sens commun il ne fût aisé de découvrir que le contrahie du contenu en ces édits est véritable. Jamais peut-éti*e le contraste de ees faux semblans préambulaires et des dispositions effectives n'a été plus frappant que dans l'ordonnance du 20 novembre 1822, de sorte que le rapport est la plus vive critique de l'ordonnance et la meilleure pièce justificative qu'on puisse présenter pour demander la réformation de ce règlement.

Là sont hautement proclamées les deux conditions à suivre pour replacer l'Ordre des avocats sur ses bases naturelles : Anéantir ces précautions excessives introduites par un gouvernement oppressif, pour rendre enfin au barreau ces prérogatives dont l'expérience a depuis long-temps fait sentip^

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la nécessité, et relever l'empire des vieux usages. l\ ne reste donc plus qu'à comparer les dispositions de l'ordonnancée à celles du décret , et à rappeler les anciennes traditions de l'Ordre ; et si nous rencontrons dans l'ordonnance les mêmes et peut-être de plus dures entraves que dans le décret ; si nous y trouvons dénaturées ou remplacées par des dispositions d'un effet tout contraire les traditions du barreau , il sera démontré que le nouveau règlement ne remplit nullement les conditions dont la nécessité est officiellement reconnue , et que , dès lors , c'est à bon droit que les avocats en demandent l'abrogation.

C'est le but du présent écrjt.

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