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CHAPITRE II

DE l'ordre des avocats SUIVANT L'ORDOKITAnCE.

Ayaut la révolution , tous les avocats inscrits au tableau composaient Tordre des avocats, s'assemblant , sur là convocation du chef de Tordre , pour délibérer sur tous les intérêts communs. Le premier de ces intérêts était l'élection annuelle du bâtonnier , qui s'opérait directement à la majorité des suffrages , sans être subordonnée à l'agrément du premier président ou du procureur général. Le bâtonnier n'avait besoin de prendre l'autorisation de personne pour convoquer ses confrères, toutes les fois qu'il croyait nécessaire de soumettre un objet quelconque à leur délibération.

Le tableau était arrêté chaque année par Tordre ou par ses commissaires (i), et déposé au greffe par le bâtonnier : les magistrats n'y avaient aucun droit de regard.

Lorsqu'il s'agissait d'infliger quelque peine de discipline,

(x) Au parlement de Rouen , le bâtonnier nommait chaque année six commissaires pour la révision du tableau , ils faisaient leur rapport en assemblée générale , et c'était l'Ordre entier qui statuait sur toutes les difficultés. *'

6a8 Discipline du barreau.

toasles anciens de l'Ordre étaient convoqués. En Normandie, \e%jeuiies mèxae étaient admis à délibérer; c'est-à-dire, que rioscrîption sur le tableau , après le stage terminé , était la seule condition requise pour prendre part aux délibérations.

A Paris , le grand nombre des avocats rendant la solennité d'une assemblée générale gênante dans une infinité de cas , on avait, en 1662, pris le pai*ti de diviser le tableau par bancs, et chaque banc nommait deui députés qui , réunis an ' bâtonnier en exercice et aux anciens qui avaient été revêtus de ce titre , réglaient le courant des afiPaires , soit qu'il s'agît de l'admission au stage , de Tinscription au tableau , ou de prononcer des peines de discipline.

Mais les parties intéressées pouvaient toujours appeler à l'ordre entier des décisions prîses par les députés des bancs; Le bâtonnier était obligé de convoquer l'ordre toutes les fois qu'il 7 avait réclamation contre les décisions de la députa* tion^ et ces décisions ne devenaient définitives qu'autant qu'elles avaient été approuvées dans une assemblée générale.

En 1777 9 Ducastel , depuis si célèbre au barreau de Normandie , voulait se faire recevoir avocat à Paris ; mais commç il avait plaidé, après la suppression des parlemens, devant le conseil supérieur de Bayeux , cette circonstance lui fit éprouver un refus de la part de la députation '. il réclama l'assemblée générale de l'Ordre.

De même lorsqu'il s'agissait des peines de discipline. Témoin Linguet, qui, ayant été rayé du tableau par la députation, en appela d'abord à l'Ordre , et puis , l'Ordre ayant confirmé la radiation , au parlement.

Telle était , sous l'ancien régime , l'organisation intérieure de l'ordre des avocats.

li'ordonnance de 1822 a rétabli la division des avocats ea bancs ou colonnes , mais , sauf cette répartition matérielle , il n'existe aucune analogie entre les dispositions de l'ordonnance et les anciens usages du barreau de Paris , puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de l'Ordre i*enouveIé chaque année par voie d*élection , mais des commissaires qui se l'ecrutent eux-mêmes.

Discipline du barreau. 629

Diaprés Tordoniiance , la premièi^e répartition en colonnes a été faite par les conseils de discipline en exercice au mois de novembre 18122 (et à Paris, par un conseil de discipline indûment prorogé dans ses fonctions par rarrété de M. Bellart du 24 août 1822 )« c'est-^-dire y qu'en* même temps que le rapport s*indigne contre le décret qui avait attribué aux chefs des cours et tribunaux la première formation des tableaux , elle n'en a pas moins attribué le droit de former les colonnes aux élus des parquets.

En voyant tant préconisée dans l'arrêté de M. fiellart , et dans le rapport, «cette désignation si naturelle et si respectable qui',, sous l'empire des vieux usages résultait de l'ancienneté , y^ on devait s'attendre à voir les avocats classés sur les colonnes d'i^rès leur ordre de réception : mais, dans cette répartition , tout a été laissé à l'arbitraire.

Il n'est pas de puissance plus impartiale que le temps : il pourrait livrer les premiers rangs des colonnes à des hommes qu'on n'y veut pas voir. Aussi l'ordre de réception ne sera pas suivi. Aucune règle n'est tracée pour la répartition : elle aura lieu suivant le bon plaisir des bâtonniers et des conseils de discipline nommés par les procureurs généreaux. Or, comme ce qui s'est passé en 1822, à l'occasion des élections du barreau de Paris , prouve assez dans quel esprit certains procureurs généraux faisaient choix des bâtonniers et des membres du conseil , la répartition faite d'après l'ordonnance a dû différer de bien peu de celle qu'auraient pu faire les procureurs généraux , d'autant plus que les membres des conseils alors en exercice, ne pouvant se déclarer eux-mêmes indignes d'occuper la tête des colonnes , étaient dans une sorte de nécessité de s'y placer. Les résultats de cette première répartition ont donc dû se trouver aussi conformes aux vues du pouvoir qu'en 1810, à la première formation des tableaux.'

Ce n'était pas encore assez : il serait possible que lès décès , les promotions et les retraites, dégarnissant les sommités des colonnes, vinssent déranger les calculs de la première vé-: partition , et que Ton vît ainsi parvenir dans le conseil de Tordre des membres importuns aux mains desquels on ne.

63q Discipline du barreau.

veut pas d^andonner le droit de le représenter. En consé- ■quence* Tart. 4» mobilisant les colonnes, réserve aux procureui's généraux et aux conseils de discipline la faculté de demander^ après trois ans , une nouvelle répartition qui , sur leur demande , pourra être ordonnée par les cours royales;

L'ordonnance a donc enlevé aux avocats toute influence directe ou indirecte sur la nomination des chefs de cc^onne , et les plus anciens ont été mis à cet égard sur le même niveau que les plus jeunes. Ces chefs n'étant plus les élus <ie leurs confrères ne composent, véritablement qu'une commission imposée à l'Ordre et non déléguée de lui , laquelle a la faculté de se recomposer avec la permission du procureur général.

La faculté d'appeler à l'ordre entier des décisions de cette . commission aurait compensé le vice de sa composition ; cet appel devenait plus nécessaire encore, plus légitixne qu'autre* fois, puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de leurs confrères ; mais l'ordonnance ne permet [de porter l'appel que devant les cours royales : la juridiction des chefs de colonne et des bâtonniers a absorbé tous les. pouvoirs qui appartenaient si essentiellement à l'Ordre des avocats (i). L'Ordre lui-même n'a réellement plus aucune existence , puisque les avocats ne peuvent se réunir en aucun cas , et que toute compétence leur a été enlevée. Ils né forment plus qu'un vain cadre où il ne reste plus pour la volonté générale et pour les intérêts communs aucun moyen possible de manifestation.

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