‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 72 sur 94 · DE LA COMPOSITION DC7 CONSEIL DE DISCIPLINE · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DC7 CONSEIL DE DISCIPLINE

$ I. Sous l'empire du décret de 1810, tous les avocats inscrits au tableau arrêtaient annuellement en assemblée géné-

(1) Voyez récrit de Target, intitnlé la Censure; un très-long extrait de <:et écrit se trouve dans le Mèpertoire ^ an mot Radiation.

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raie une liste double de candidats, sur laquelle le procureur général choisissait le bâtonnier et les membres du conseil. Ce patronage du chef du parquet était sans doute contraire à la constitution d'un ordre essentiellement indépendant. Talon, si jaloux du titre de chef des avocats , Seguier, qui disait : on m'appelle Oi^oeat général parce que je suis le général des avocats, n'avaient jamais revendiqué de tels privilèges, et il était sans doute assez étrange de refuser aux avocats l'élection directe de leurs conseils de discipline , lorqu'on l'accordait aux notaires , aux avoués et aux huissiers.

Mais enfin , dans cette délibération solennelle de l'assemblée générale , l'Ordre entier pouvait se manifester par l'expression du scrutin. Les avocats avaient un moyen de témoigner leur afSèction et leur estime à ceux de leurs confrères qui «vaient bien mérité , et leur union pouvait même forcer le procureur général à ne former que des choix ratifiés d'avance par la majorité.

Quoique l'élection du conseil de discipline puisse seule lui conférer la sanction morale indispensable à une autorité toute d'opinion , l'ordonnance a mis l'Ordre entièrement à l'écart. Elle compose les conseils de discipline des avocats qui ont déjà exercé les fonctions de bâtonnier, des deux plus anciens de chaque colonne et d'un secH'étaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de 3o.ans accomplis et qui auront au moins dix ans d exerôce.

Le bâtonnier et le secrétaii*e sont élus annuellement à la majorîté des suffrages par les conseils de discipline.

Concentrer ainsi le droit d'élection dans les mains des anciens bâtonniers et des conseils de discipline , créatures des procureurs généraux , n'était-ce pas manifester de nouveau ces défiances dont on semblait reconnaître et proclamer l'injustiée ?

Quel meilleur juge que l'Ordre entier des droits de ses membres à l'honneur de le représenter? Qui peut mieux que lui concilier les droits de l'ancienneté avec ceux du talent et ""du courage civil , et satisfaire toutes les convenances.

63i Discipline du barreau.

Dans llntërét des élus eux-mêmes , une élection en assemblée générale ne serait-elle pas bien plus flatteuse qu'une élection concentrée à huis-clos entre un petit nombre de confrères choisis sous l'influence du parquet ?

Le mode de l'ordonnance eût été sans, doute préférable à celui du décret si, comme autrefois, les che& de colonne eussent été les députés de l'Ordre. Elus par leurs confrères , ils en eussent été les représentans , et la mission de nommer le bâtonnier eût pu leur être déléguée ; mais la répartition des avocats sur les colonnes étant absolument arbitràh'é, et pouvant être dirigée dans des vues toutes spéciales , il pourrait ariîver que le choix du bâtonnier fût réellement contraire au vœu du plus grand nombre, et que, dans cette lutte de Topinion du conseil de discipline contre Topinion de lX)rdre , l'Ordre se trouvât réduit à un complet asservissement.

$ 2. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteint pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline sont remplies, s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de premièi*e instance de la ville où siège la cour , et , dans les autres cas , par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

Il n'y a ici aucune innovation au décret ; mais il y a innovation aux anciens usages. Dans les juridictions inférieures, les avocats exerçaient par eux-mêmes leur discipline intérieure, sauf l'appel de leurs décisions aux parlemens, soit qu'il s'agît de l'admission au tableau , soit qu'il s'agît de l'ap* plication des peines. Bien loin de permettre à cet égard l'intervention des magistrats , les parlemens avaient pour principe que ces magistrats ne pouvaient rien sur Tétat des avocats , et toutes les fois qu'au Ghâtelet ou dans les autres juridictions inférieures quelqu'avocat avait été suspendu ou interdit de ses fonctions , les procureurs généraux ne manquaient pas de se rendre eux-mêmes appelans de la sentence pour faire décider que , comme le disait l'avocat général Jolly de Fleury lors d'un arrêt du aS mai 1748, «déposi-

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» taire de son état, puisque c'est d'elle que Tavocatle tient, » la cour seule pouvait l'en priver (i).-»

Ces anciens usages devaient être rétablis, puisque le préambule de l'ordonnance annonce que le gouvernement a voulu i-endre à l'ordre des avocats la plénitude de l'ancienne discipline sur ses membres ; ou du moins , au lieu de se contenter de l'avis écrit du bâtonnier, il fallait adjoindre au tribunal un certain nombre d'avocats pour composer le conseil de dis^ cipline. ' ,

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