‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 73 sur 94 · DO TABLEAU · texte numérisé non relu

DO TABLEAU

La première attribution du conseil de discipline est de prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription sur le tableau de l'Ordre. (Ordonnance , art. 12.)

Avant la révolution, copime on l'a déjà dit, la députatîon n'exerçait ce droit au barreau de Paris qu'à charge d'appel à l'Ordre entier. Dans les autres parlemens c'était l'assemblée générale de l'Ordre qui statuait.

Du reste les avocats étaient maîtres souverains de leur tableau. Jamais les procureurs généraux ni les parlemens n'admettaient d'appel de la part des postulans , dont la demande en admission au tableau n'avait pas été accueillie par l'Ordre des avocats. Ce principe ne souffrait exception que relativement aux avocats des jurisdictions inférieures : le parlement recevait l'appel de leurs décisions , attendu qu'elles présentaient bien moins de garanties que celles de collèges nombreux et où se trouvaient tant d'hommes honorables à l'abri de tout soupçon d'envie ou de méchanceté (2).

( i) Nouyfeau Denisartf au mot Avocat , $ 3 et 4*

(2) Nouveau Denisart , au mot Avocat. ^^ Consultation et arrêt dans l'affaire Roblein , rapportés dans V Appel à la postérité^ de Lmguet, page 4o5. — Répertoire , au mot Avocat.

634 Discipline du barreau.

D'apt^ès le décret , les décisions prises en matière d'admission au tableau étaient également souveraines , et le même principe résulte de l'économie des art. ai, 32 » 23 et s5 de Fordonnance (i); mais une instruction ministérielle, qui la suivit de très-près (2), tendait à attiîbuer aux pi*ocureurs gé^ néraux , aux cours royales et même au garde des sceaux , un droit de contrôle sur la conduite des conseils de discipline , relativement au tableau. Il faut tenir note de cette tentative.

« En cas d'admission par le conseil de discipline » » dit cette circulaii^e aux pix>cureurs généraux , « d'individus qui vousparaîtraient n'avoir pas le dixût d'être inscrits au tableau» vous devez dénoncer au conseil de discipline Tirrégulaiité que vous auriez reconnue » et , dans le cas où l'inscription serait maintenue , vous pourvoir par appel devant la cour. L'art 5 tend^ et avec- raison , à écarter de l'ordre des avocats et à exclure du tableau des individus qui> pourvus du grade néces^ saire et admis au serment , n'exercent pas réellement la profession d'avocat, et veulent, à l'aide d'un titre nu, sans se livrer habituellement et exclusivement aux exercices du barreau ou aux travaux du cabinet , jouir de prérogatives qui ne peuvent appartenir qu'aux hommes laborieux et véritablement dévoués à la profession qu'ils ont embrassée Des signatures isolées, apposées de loin en loin sur des écrits judiciaires, sans aucune démonstration de l'exercice réel de sa profession , ne suffiront pas pour constituer l'avocat et lui donner le droit d'être porté au tableau. A plus forte raison le gradué qui, placé dans ces dernières circonstances se ti*ouvera de plus ne pas résider au chef-lieu de la cour ou du tribunal, de manière à ne pouvoir offrir aux justiciables un accès, un recours facile, ne pourra être considéré comme avocat.»

Au fond , quoi de plus étrange que la règle posée par cette circulaire ?

(1) Le droit du conseil de disci{>liiie s'ezerçant à cet égard sans contrôle , il est de règle de ne pas délivrer aax candidats expédition des arrêtés qui prolongent le stage ou refusent Tadmission au tableau.

(a) Circulaive du 6 janvier iSaS. Sirey, JRecueil général , ii3 , 2, 266.

Discipline du barreau. 635

<c Tout avocat inscrit au tableau est présumé exercer réelle*, ment : Tavocat a la liberté d'eiercer sa profession quand il lui plait. On ne peut pas lui faire l'injonction d'être plus ou moins studieux, plus ou moins savant* On peut aussi bien4 exercer la profession d'avocat par le conseil que par la plume et la parole. Enfin on ne peut obliger l'avocat à rendre compte des conseils qu'il a donnes à ses cliens (i). »

Celui qui ne manifeste pas l'intention d'abandonner sa profes&ion est présumer l'exercé. On ne peut lui faire un crime de n'avoir pas le bonheur d'éti^ occupé autant qu'il le désirerait. L'inscription au tableau constitue une possession d'état qu'un fait positivement incompatible peut seul détruire.

Pithou , que Henri lY nomma procureur général au rétablissement du parlement de Paris, s'était., après son admission au barreau , condamné au silence jusqu'à quarante ans.

D'Aguesseau cite comme un exemple à suivre celui de Lan^ glois, célèbre avocat de son temps , qui , suivant le conseil du premier président de Lamoignon , s'éloigna du barreau après un brillant début et dut la plus grande partie du talent qu'il déploya ensuite au salutaire retardement que son protecteur lui avait imposé.

Maître Cochin , la cour vous invite à ne plus la priver du, plaisir de vous entendre , disait le premier président du parlement à ce grand avocat, qui, pendant long-temps, s'était tenu éloigné de l'audience.

Le conseil de discipline aurait-il donc dû rayer du tableau à défaut d'exercice réel Pithou , Langiois et Cochin?

Faudrait-il rayer du tableau ces vieillards respectables que l'âge ou les infirmités ont éloignés des audiences , et qui n'apposent plus que de loin en loin leurs signatures sur des écrits judiciaires, mais en qui vivent les ancienne^ traditions de l'Ordre et les vertus qui honorent l'avocat et qui dès lors sont si nécessaires dans le conseil de discipline ?

Enfin , qui ne serait i*évolté des recherches inquisitoriales auxquelles donnerait lieu un tel principe appliqué dans sa

(i) Bèpertoire , au mot Avocat,

636 Discipline du barreau.

rigueur y applique surtout comme le prétendait la circulau*er car, et c'est là ce qu'elle avait de plus étrange encore , le ministre ne voulait pas qu'on s'en rapportât sur ce point au I témoignage des conseils de discipline, et il prétendait porter un tel débat devant les cours royales !

Le procureur général de Grenoble , après avoir soumis au garde des sceaux le tableau de l'ordre des avocats près cette cour y invita le conseil de discipline à en éliminer 'dix avocats qui , suivant lui , n'exerçaient pas réellement ; et comme le conseil n'avait pas jugé à propos de déférer à cette réquisition, il appela devant la cour, et il intima , non-seulement les dix avocats suspects de ne pas exercer réellement , mais encore le bâtonnier de l'Ordre. Pour appuyer cet appel sur les dispositions de l'ordonnance, il était obligé de soutenir qu'il y avait infraction de la part des avocats qui s'obstinaient à être portés au tableau quoique n'exerçant pas réellement , et de la part du conseil de discipline qui avait persisté à les y maintenir illégalement.

Mais la cour, pai* arrêt du 17 juillet iSaB, conformément au principe que les avocats sont maîtres de leur tableau, déclara le procureur général non recevable dans son appel.

Depuis, un arrêt de la cour d'Amiens, du 28 janvier 1824, et un arrêt de la cour de cassation, du 23 juin 1828, ont consacré le même principe.

La tentative du garde des sceaux , si elle eût été couronnée de succès j devait être le dernier coup porté à l'existence de l'Ordre ; car il ne peut exister, comme corps indépendant , que par le libre choix de ses membres , et , par l'appel , ce choix eût été par le fait attribué aux cours royales.

Tel était apparemment le but principal de la ciixulaire de 1823 : elle en avait encore un autre, c'était de décimer les listes , afin de les réduire en un plus grand nombre de ressorts, au-dessous de vingt, et d'arriver p^r-là à composeï* presque partout les conseils de discipline des membres des tri^ bunaux et non d'avocats.

Discipline du barreau. Ô^j

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