CHAPITRE V
Dn STAGE.
. J I. — Le stage est ce noviciat préliminaire, ce temps d'épreuve auquel est soumis l'aspirant au barreau avant d'obtenir l'honneur de figurer sur le tableau.
D'après d' Aguesseau , « ce qui fait et constitue l'avocat , c'est la licence en droit civil ou canonique , prise en une université, l'admission au serment et la prestation de ce serment (i). • — Le temps au bout duquel un avocat peut commencer à plaider n'est pas limité, de sorte qu'un avocat peut commencer à plaider aussitôt qu'il est reçu (2). — Il n'y a pas d'âge fixé pour être apte à exercer cette profession (3). »
Telles sont les anciennes traditions, respectées en ce point par le décret de 18 10, qui portait que les stagiaires pourraient défendre les causes qui leur seraient confiées. (Art. 16.]
Mais l'ordonnance leur a fait subir un rigoureux changement de condition , car , suivant les art. 34 et 36 , les avocats stagiaires qui n'auront pas encore atteint vingt-deux ans ne -pourront plaider ou écrire dans aucune cause qu'après avoir obtenu des deux chefs de leur colonne un certificat visé par le conseil de discipline, 'constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.
' C'est un conseil que doit donner un sage instituteur à son élève , de ne pas se hâter de produire au barreau les essais présomptueux d'études mal digérées , et de mûrir son talent dans la retraite du cabinet avant de l'exposer aux hasards «de l'audience : ce ne doit pas être une prescription du Icgisla-
(i) Maximes tirées des ordonnances , tome v, page 63 1.
(2) Boucher d^Argis, Histoire des Avocats, ch. n; Domat , Droit puîdicj liv. II, tit. VI, sect. 2, n». 5. . <3) Encytlepédie méthodique ^ au mot Avocat.
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teur qui veille dans rinlérét public et non dans l'intérêt particulier.
Quel danger pour le public qu'un jeune stagiaire se charge des causes qui lui sont confiées ? Si son talent a devancé les , années , la précipitation de son début est justifiée. Démosthènes était encore enfant lorsqu'il défendit ses actions pupillaires; Galvinus, PoUion, César, venaient à peine de revêtir la robe viiûle lorsqu'ils entreprirent les actions les plus importantes. En Angleterre , Pitt débuta presqu'aussi jeune à la chambre des communes , et le barreau français fournirait plus d'un exemple semblable.
Si, au contraire, la capacité du jeune avocat ne répond pas à sa hardiesse , il n*y a pas à craindre qu'on lui confie des causes ; que la loi s'en repose à cet égard sur les plaideurs : l'intérêt est le plus clairvoyant des conseillers.
L'ordonnance porte la trace de ces injustes préventions si souvent , dans ces derniers temps , manifestées contre la jeunesse. On semble avoir voulu , en augmentant les dépenses préliminaires, élever de nouvelles barrières à l'entrée du barreau ; comme si ce n'était pas assez que ces redevances payées à l'université poui* obtenir le bienfait de l'instruction publique ; assez que trois années passées à grands frais dans les écoles de droit , et de l'acquisition de grades dispendieux , on a voulu surmonter encore ces années si coûteuses de deux années en-, tièrement stériles, afin sans doute d'écarter de la carrière du barreau les jeunes gens qui , riches seulement de zèle et de capacité, n'auraient aucun moyen pour traverser ainsi, au milieu de dépenses sans cesse renaissantes, cinq années d'une laborieuse et pénible attente.
On a oublié que la concurrence était favorable au développement du talent , et , pai* conséquent , à l'intérêt public. On n'a eu qu'un but , celui d'accomplir contre la jeunesse qui se destine au barreau un plan qui, se généralisant et s'étendant chaque jour, tend à rendre de plus en plus difficile l'accès de toutes les professions libérales.
Ainsi il faudra deux années d'attente , et puis , pour la troisième année, il faudra un certificat d'assiduité aux audiences,
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délivré , non pas par deux anciens avocats , non pas par deux membres du conseil de discipline , cela eût offert assez de garanties sans doute, mais cela n'eût pas été assez restrictif. Il faut que ce certificat soit signé précisément par les deux chefs de la colonne à la suite de laquelle le jeune stagiaire aura été inscrit (i) : de plus encore , il faudra le visa du conseil. Singulier apprentissage d'une profession dont on proclame Tindépendance !
S 2. — Une innovation plus malveillante encore résulte du r^ipprochement de l'art. 33 et de l'art. 39. Le premier porte que les avocats stagiaires ne font pas partie du tableau \ le second, que les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales peuvent seuls plaider devant elles. La plaidoirie en cour royale est donc interdite aux avocats pendant toute la durée du stage.
Dans la première édition de cet écrit, on n'avait présenté la rigoureuse conclusion tirée du rapprochement de ces deux articles que sous la forme d'un doute, On observait que c'est par opposition aux avocats attachés aux tribunaux de premièi^ instance , et non par opposition aux stagiaires , qu'il est dit que les avocats inscrits aux tableaux des cours royales peuvent seuls plaider devant elles ; que les articles 33 et 39 sont sous deux titres différens; qu'une pareille interdiction était chose si exorbitante , qu^elle aurait besoin d'être formellement exprimée ; et qu'enfin l'art. 34, qui porte que les avocats stagiaires pourront plaider à viogt-deux ans, ou du moins après deux ans de stage , moyennant certificat , ne res-
(i) Avant la révolution, les écritures des avocats non inscrits au tableau , n'entraient pas en taxe , de sorte qu'il fallait que les jeunes avocats prissent un certificat de quatre anciens pour que leurs écritures fassent taxées au profit de leurs cliens. Mais , du reste , ils pouvaient plaider, faire des mémoires et signer des écritures , si les parties voulaient courir le risque de n'être pas remboursées de ces écritures {Journal des Savons, du mois de juin X754)' On voit combien l'ordon* nance a dénaturé l'ancien usage qui , d'ailleurs , ne pouvait plus avoir aucune application de nos jours, puisque les lois sur la procédure n'exigent plus la signature des avocats au pied des écrits judiciaires.
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treint pas cette faculté à la défense devant les tribunaux de première instance.
. Mais le ministre , auteur de Tordonnance , a depuis pris soin de révéler lui-même sa pensée , en refusant à un jeune avocat du barreau de Paris la permission d'aller plaider devant la cour royale de Rennes , motivant uniquement son refus sur la combinaison des deux articles 33 et 39 (i).
$ 3. — Mais enfin voilà, ces trois années franchies , et le stagiaire se présente au conseil pour être définitivement inscrit au tableau et jouir désormais de toutes les prérogatives attachées à la qualité d'avocat.
Sans doute , si TOrdre n'a pas des gages suffisans.de sa capacité et de sa délicatesse , il doit l'écarter ou du moins le soumettre à une nouvelle épreuve. Aussi le décret ( art. 23) portait-il que le conseil devait prolonger d^une année le temps du stage en cas d^ inexactitude habituelle ou d*incon~ duite notoire. Cette disposition était juste dans l'intérêt d'un ordre dont tous les membres s'enorgueillissent d'une heureuse solidarité de dévouement et d'honneur ; et , dans l'intérêt du stagiaire , elle prévenait autant que possible, par sa précision, un refus arbitraire.
L'art. 22 de l'ordonnance donne , au contraire , au conseil un pouvoir discrétionnaire sans limites, en lui permettant de prolonger indéfiniment la durée du stage selon les cas. Selon les cas! Se peut-il rien de plus vague? Et n'est-ce pas avoir ressuscité , pour les arrêtés des conseils de discipline , cette formule qui voilait dans certains arrêts cie l'ancien régime l'absence de tout motif : Fu les cas résultant du procès ?
Voilà ce que le règlement de 1822 a fait pour la jeunesse ; et , en 1827, l'auteur de ce règlement voulait lui donner encore une nouvelle preuve de justice et d'amour^ car, dans
• (i) Voyez Lettre de M. Lucas, dans la Gazette des . Tribunaux ^ du a8 octobre i8a6. Au reste , nous n'avons pas ouï dire que dans aucune cour royale on ait refusé d'admettre à plaider les avocats stagiaires : l'usage contraire est constant.
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son projet de loi sur la police de la presse , il n'y avait d'exceptés de la formalité du dépôt pi^éalable ^ cinq jours avant la publication , que les mémoires signés par les avocats inscrits au tableau.