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CHAPITRE VI

DU POOVOIK DISCIPLINAIRE.

5 I. —Après avoir présidé à la composition du tableau, le conseil veiUe au maintien de la discipline intérieure. Là son intervention ne se manifeste pas toujours par des décisions pénales : le plus souvent, officieuse et confraterneile , elle s'exerce par des conseils salutaires; c'est ce que l'ordonnance appelle «la surveillance que Thonneur et les intérêts de l'Ordre rendent nécessaire. »

Tant que ce contrôle se renferme dans ses limites natu* relies , dans l'examen de tout ce qui intéresse la qualité d'avocat, et pourvu que, de proche en proche, elle ne passe pas des actions de l'avocat aux actions , aux discours , aux opinions du citoyen, rien de mieux, rien de plus légitime. Mais combien d'empiétemens n'autorise pas l'art. i4, en chargeant les conseils de discipline de maintenir non-seulement « les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'Ordre des avocats » mais encore « les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles. »

Qu'est-ce que cette censure des opinions politiques? A combien de vexations cet article* ne peut-il pas donner naissance !

Le décret impérial se bornait à charger le conseil « de veiller à la conservation de l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui sont la base de leur profession. » On n'avait pas encore imaginé ^ comme on l'a dit avec une spirituelle justesse dans une I. 4i

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consultation du barreau de Gastelnaudary (i), «de plier a des règles fixes et uniformes , à un type immobile et invariable, le caractère, la conscience, tout l'bomme moral, en un mot, et de réduire tous les membres de l'Ordre à l'unité de dogmes, de sentimens et de principes sous la suprême direction du conseil. »

{2. — Une question d'une haute importance se présente ici : un aTOcat est-il justiciable du conseil de discipline à raison des écrits qu^il publie hors jugement , non comme av jcat, mais comme citoyen?

Sans doute , en tout autre temps , cette question se serait résolue par ses propres termes. La qualité d'avocat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyen , et au nombre de ces droits est celui de publier librement sa pensée en se conformant aux lois. Ce qui est étranger à la qualité d'avocat ne peut préjudicier à cette qualité. Malgi'é la vérité évidente de ces principes , la question a été résolue affirmativement par le garde des sceaux (M. de Sen*e), appliquant, de son aatorité privée, des peines de discipline.

Un avocat avait publié un écrit qu'on prétendait (Kri^ contre le président du tribunal auquel il était attadié : œt écrit n'était relatif à aucune contestation îudieîan*e, et ce n'était pas en qualité d'avocat que l'auteur l'avait publié. Si cet écrit était coupable , les tribunaux étaient ouverts , et l'individu outrage pouvait y poi*ter sa plainte. Les lois ordinaires suffisaient à la réparation de l'injure essuyée. Il ne pouvait pas être question d'une peine de discipline, plais-qu'il ne s'agissait pas d'un fait de charge , et que.récrit était complètement étranger au ministère de l'avocat qui ea était

l'auteur.

Ce furent cependant les peines de discipline qu'cm appliqua , et l'avocat fut rayé du tableau. Il adressa une pétition à la chambre des députés en décembre 1821. Quelques orateui*» développèrent à cette occasion les principes que nous venons d'émettre. Mais la pétition fut écartée par l'ordre du joor.^

(i) QtuetU des Tribunaux, da 5 jain 1829.

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Quoi qu'il en soit de cette décision , déterminée peut-être par des motifs étrangers au fond de la question présente, nous persistons à penser que ce qui est étranger au barreau ne peut être soumis à la discipline du barreau ,.et que l'exercice des droits de citoyen (i) ne saurait préjudicier à la qualité d'avocat.

Il en serait autrement si l'écrit ou le fait étranger au ministère d'avocat avait attiré sur son auteur des condamna^ lions flétrissantes. « Gomme la profession du barreau exige » dans celui qui l'exerce une réputation qui le mette à l'abri » de tout reproche , s'il arrivait qu'un avocat vint à éprouver » une condamnation humiliante, il y en aurait assez pour » donner lieu à ses confrères de l'exclure de leur association. » C'est ce qui a été jugé contre un avocat de Saumur par ar« » rêt du 25 avril lySô. » (Encyclop. méth., vevb.AsfOcat,) En ce cas , ce n'est pas Yécrit qui motive l'application des peines de discipline, cest la condamnation encourue à raison de cet écrit (i).

$ a. — Décret de 1810 : Art. 25. « Le conseil pourra, sui- » vaut l'exigence des cas ,

« Avertir , — Censurer, — Réprimander, — Interdire pen- » dant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure » ou rayer du tableau. »

Ordonnance : Art. 18. « Les peines de discipline sont :

» L'avertissement ; — La réprimande j — L'interdiction tem- » poraire ; — la radiation du tableau.

(i) Par exemple, an avocat député pourrait-il être censuré par ses confrères et par voie de discipline , pour opinions qu'il aurait émises à la tribune? Poser une pareille question, c'est la résoudre.

(9.) Ces principes ont été reproduits par M. Carré, dm Compétences , tome I , page 4^^ 1 ^t par M. Dailoz, Jurisprudence géuéralet au mot Défense f scct. 3, art. 3 ; M. Dupin jeune m'a fait aussi l'honneur de .citer ce paragraphe dans sa Consultation si remarquable , publiée pour M. Pierre Grand, repris par le conseil 4e discipline de Paris, pour un discours prononcé sur la tombe d'un ancien conventionnel. Mais la cour de Paris a confirmé la décision du conseil.

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» L'interdiction temporaii'e ne peut excéder le terme d'une

w année. » ^

On voit que , dans le passage d'une législation à l'autre , la censure a disparu. Ce terme a une valeur bien fixée et distincte de Yaifertissement et de la réprimande. On ne voit pas pourquoi on a retranché cette peine intennédiaire : serait-ce afin d'arriver plus vite à l'interdiction temporaire

ou absolue ?

5 3. — Ordonhakcb : Art. 19. « Aucune peine de discipline » ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été en- ». tendu ou appelé avec délai de huitaine.

DécBET : Art. 27. «Le conseil ne pourra prononcer l'in- » terdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux » fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé. »

Art. 28. « Si un avocat commet une faute grave qui pa- » raisse exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de disci- » pline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au » moins trois fois , à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, »> qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justi - » fier : ce délai ne pourra lui être refusé. »

Ces deux articles -du -décret donnaient au droit de défense plus ide garantie. La disposition de l'article 28 surtout était bien nécessaire ; car si le conseil n'est pas astreint à acccrder un délai de quinzaine lorsque l'avocat inculpé le réclamera , il en résultera que , dans bien des cas où la justification dé^ pendra de documens éloignés €t difficiles à acquérir immédiatement , l'inculpé , auquel un simple délai de huitaine sera imparti , sera véritablement hors d'état de se défendi*e ; «t cependant il s'agira pour lui d'une question bien grave : Etre ou ne pas être.

Les articles du décret devaient donc être conservés.

J 4- — L'avocat puni par le conseil de discipline peut appeler devant la cour royale de la décision qui le fi^appe.

Ici encore la disposition de l'ordonnance contient des innovations qui certes ne sont pas des marques de confiance de la part du gouvernement envers l'ordre des ayocats.

La faculté d'appeler n'appartenait pas , sous l'empire du

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Secret, au procureurjgénéral. Elle lui a été conférée par TordoDiiance ( art. 25 );

Le di*oit d'appel , pour Fàvocat condamné, est restreint au cas d'interdiction ou de radiation , tandis que , sous l'empire du décret, on pouvait de plus appeler en cas d^ censure et de réprimande. Le procureur général , au contraire , peut appeler à minime dans le cas ou l'avocat inculpé n'aura qu'été averti ou réprimandé. Cette disposition aura les plus étranges conséquences ; car , lorsqu'un pareil appel aura lieu de la part du jgrocureur général , l'avocat ne pouvant appeler de sOn côté , il courra les chances d'une aggravation de peine sans pouvoir espérer d'absolution.

Le procureur général peut encore appeler en cas d'absolution de l'inculpé : le pouvoir dbciplinaire n'étant institué que dans l'intérêt de la dignité , de la sûretéde l'Ordre , lui seul doit être l'arbitre de ce que requiert le maintien de l'honneur du corps ; mais on lui a donné un censeur.

Du moins , en conférant ce droit exorbitant au procureur général , il eût fallu lui prescrii*e des délais pour l'exercer : mais il semble qu'on ait voulu l'aggraver encore 'par le mode d'exécution. £n effet, aux termes de l'article 21, le conseil de discipline n'est obligé de transmettre au procureur général que les décisions portant interdiction ou radiation. Les articles 22 et 23 laissent au procureur général la faculté de requérir, quand il lui plaira, expédition des décisions portant avertissement , réprimande ou absolution , et l'ai^ticle 26 déclare son appel recevable dans les dix jours delà communication qu'il aura reçue de la décision du conseil de discipline ; de soite que le procureur-général n'étant pas astreint à demander dans un certain délai communication des décisions du conseil , le conseil n'étant pas astreint à les lui communiquer, il n'appellera que quand il lui plaira , il pouira tenir l'avocat averti, réprimandé ou absous, dans une perpétuelle incertitude, ou l'entretenir dans une décevante sécui'ité , en différant son appel et en l'interjetant ensuite après un long intervalle de silenee et d'inaction.

Bien plus , si l'avocat condamné appelle, et que le procu-

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reur gënëral n'appelle pas , la cour pourra prononcer une peine plus forte sans qu'il soit besoin que personne la requière : disposition vraiment extraordinaire et sans exemple ; car^ puisque la cour n'est saisie que par l'appel du condamné, elle devrait se borner à examiner s'il y a lieu ou non de réformer la condamnation. C'est ainsi qu'on a toujours procédé , c'est ainsi qu'on procède » par exemple , en police correctionnelle. Procéder autrement , c'est bouleverser tous les principes. C'est mettre les avocats , repris par mesure de discipline , dans un^ position pire que les ihdivtdus condamnés pour délits correctionnels.

Enfin, c'est à buis clos et dans la chambre du .conseil que seront jugés les appels interjetés soit par les avocats repris (i), soit par les procureurs généraux. Le décret de 1810 ne disait pas que ces causes dussent être jugées en la chambre du conseil : dans ce silence » la discussion devait être publique , puisque la publicité est de droit commun.

Sous l'ancien régime, c'était en audience publique que les avocats repris par l'Ordre déduisaient leurs moyens d'opposition à l'homolpgation des décisions qui les avaient frappés. C'est en audience publique que Linguet discuta les motifs de la radiation qu'il avait encourue^. Surtout dans les affaires de ce genre la publicité est nécessaire, parce qu'il peut arriver que l'inculpé soit poursuivi par une cabale , et qu'alors il lui faut pour se défendre avec avantage le soutien de l'opinion publique. D'ailleurs l'audience publique a, dans tons les cas , cet avantage qu'elle est , comme dit Ayrault (1) , « une note infaillible aux mauvais , quelque issue » qu'ait le procès ; aux bons , une réparation d'honneur qui » ne peut jamais être trop notoire , ni trop commune à tout » le monde. »

(1) Nous nous servons de cette expression et non du mol condamné, encore bien que ce soit celui que l'ordonnance emploie, parce qu'il nous semble que ce dernier terme doit être réservé pour les décisions judiciaires, et non pour les décisions purement de discipline

i2)Insi.jud., liv. m, art. 3, n». 76.

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Ces jugémens à huis clos, ces discuftsîoDS secrètes rappellent trop les formes de rinquisition , qu'à la facilité avec laquelle on les accueille, on ct*oirait naturaltsëos en France. Cependant le sort du chancelier Poyet, qui le premier les introduisit dans notre législation , devrait dégoàter ceux qui sont tentés de l'imiter. On sait quelles tribulations sespropres. lois lui causèrent lorsqu'il fut accusé lui-même et compris dans une instruction criminelle. Après qu'il eut été dégradé de la qualité de chancelier, les souvenirs odieux de son administration le suivirent dans sa vie privée , et l'accueil qu'il reçut au barreau où il voulut rentrer (t) , ne dut pas être sa moindre punition. Les avocats ce voulurent point communiquer avec lui, disant qu'il avait déshonoré la robe , de sorte qu'il ne put reprendre sa profession d'avocat.

. Revenons à Texamen de l'ordonnance :

On reconnaît que « sans une oi*ganisatiofl intérieure ({ui » Taffranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et » habituelle , l'Ordre des avocats ne pourrait plus espérer de » recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa » gloire, et que la justice, sur qui rejaillit l'éclat de leur^ » vertus et de leurs talens, perdrait à son tour ses plus sûrs » appuis et ses meilleurs guides. »

Or« nous demandons si l'on s'en est fié âi cette orgamsatioti intérieure , et si l'on a rendu à l'Ordre des avocats la plénitude du droit de discipliné sur ses membres » lorsqu'on a donné au procureur général le drmt d'appeler à minimd , le di*oit d'appeler en cas d'absolution de l'inculpé, le droit.d*appeler sans être soumis à d'autres délais qu'à ceux qu'il lui plaira de se fixer à lui-même ; lorsque l'on a donné aUx Gouis le droit d'aggraver les peines prononcées, quand même le procureur général lui-même n'appellerait pas de la décision du conseil (i). Nous demandons si le soin d'interdire la discus- * sion publique des appels ne marque pas une susceptibilité trop

(i) Il n y avait pas en ce teiaps4à de chambre det pain ^nr les ministres déchus.

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ombrageuse ? Nous demandoDS enfin s'il n'est pas vrai qu^en établissant toutes ces formes, le gouvernement a suivi l'exemple qu'il blâmait dans Napoléon, en ne donnant a à des » hommes unis par des intérêts communs et par des ti*avaux » analogues, que des privilèges combinés avec assez d*arti- » fice pour lui donner à lui - même plus de ressort et plus » d'activité ? »

$ 5. L'ordoqnance ne s'expliquant pas sur l'effet des peines de discipline, il faut se reporter , à cet égard , aui anciennes traditions : |

« La défense par un juge de faire la profession d'^avocat ne s'étend pas partout , si ce n'est pour cause infamante ( i ) . »

« Ce serait une erreur de cr<Hre qu^un avocat rayé du tableau n'est plus capable d'aucun emploi civil ; cela ne pourrait être qu'autant que la radiation aurait pour .cause une infidélité, une bassesse t mais comme on est dans l'usage de rayer pour différens motifs étrangers aux devoirs de la société (i) , si la radiation n'avait lieu que pour les fautes de l'esprit , plutôt que pour les vices du cceur , se serait une sévérité injuste de le punir comme s'il avait commis un délit grave. Nous ne connaissons d'autre note ignominieuse que celle qui résulte d'un jugement de condamnation. Un avocat rayé n'est qu'un homme devenu désagréable à des confrèreis qui l'avaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut continuer toutes les fonctions de jurisconsulte, qui n'ont rien de commun avec eux. Cette faculté ne lui est enlevée, qu'autant qu'ail y a un jugement d'interdiction; quand ce jugement n'intervient pas , on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exercice des fonctions attachées à un caractère indélébile.

}> Ce qui vient à l'appui de notre opinion , c'est qu'il n'est

(i) Lacombe , Jurisprudence civile ^ an mot Avocat ,.n°. 20.

(2) Par exemple , pour une vivacité d'audience , une altercation un peu vive avec un magistrat qui, peut-être, n'aura pas été lui-même exempt de torts dans la controverse ; un zèle poussé trop loin dans la défense d'un accusé >

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pas sans exemple, au moins au parlement de Paris, qu'un avocat rayé rentre en grâce avec ses confrères : on en connaît plusieurs qui ne sont aujourd'hui sur le tableau que par réhabilitation. De ce moment tout est oublié ; il fraternise avec eux comme auparavant : et certainement cela n'aurait pas lieu s'il ayait encouru quelque infamie , car l'infamie est sans retour (i). »

L'ordonnance ne s'eiprime pas sur tous ces points : il nous semble qu'on pourrait encore aujourd'hui, suivant les circonstances , faire l'application des anciennes traditions.

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