CHAPITRE VIL
RÏPREssioir A l'audibrce.
Si. — Lorsqu'il se découvre à l'audience quelque fait de nature à entacher l'honneur d'un avocat, les magistrats doivent renvoyer l'inculpé devant le conseil de discipline : c'est une marque de déférence pour l'Ordre que la magistrature a toujours montrée. La précipitation est marâtre de la justice, suivant les expressions d'un ancien magistrat;, et les soupçons élevés contre la conduite d'un avocat ne sauraient être trop mûrement approfondis et vérifiés (2).
(i) Répertoire , au mot Avocat , S 1 1 . -^ Sur le registre de l'Ordre des avocats an parlement de Normandie, j'ai trouvé un exemple d'un avocat rayé, et, après quelques années, rétabli sur le tableau. — . Avocat interdit : aut propter temeritatem et tune in alio fora postutare potest ; aut propter infamiam et aliud simiie , et tune nullatenàs postulare potest nisi interdictio fuerit ad tempus aut sublata. Mornac, in leg, i , C. depostulando. — Ord. i53g « art. 45; ord. deBlois, art. I25.
(q) Lorsque le parlement de Konen renvoyait ainsi un avocat à rOrdre^ il était d'usage de ne pas mentionër son nom dans l'arrêt. En 178 1 , un arrêt ayant en pareil cas énoncé le nom de l'avocat , après avoir statué sur sa faute signalée, l'assemblée arrêta « que M. le syndic se retirerait vers M. le président Bigot , qui présidait lors de l'arrêt dont il s'agit et vers M- le procureur général , pour leur représenter
65o ■ Discipline du barreau.
Mais il est des cas où la répressioD ne, pourrait être ainsi ajournée : cest lorsque la faute est commise à l'audience inéme (art. 16], ou qu'elle résulte des plaidoiries où des écrits judiciaires.
Art. 43. « Toute attaque qu'un avocat se permettrait de » diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits \ contre la » religion, les principes de la monarchie, la charte, les lois » du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immé- » diatement, sur les conclusions du ministère public, par le » tribunal saisi de l'affaire , lequel prononcera l'une des peines » prescrites par l'article 18 , sans préjudice des poursuites » extraordinaires, s*il y a lieu. »
$ 1. — Cet article est teituellement copié du décret de 1810, excepté néanmoins qu'on y a spécifié en outre les attaques contre la religion. Si l'article parlait de la morale publique , il serait intelligible, parce que la morale est une, et la même dans tous les cultes chrétiens. Mais qu'est-ce que les rédacteurs de l'ordonnance ont entendu pai* ces mots, la religion? Est-ce la religion catholique, apostolique et romaine, qu'on appelle ainsi, par excellence, la religion? Alors les autres cultes dont l'établissement est légalement reconnu en France sont exclus de la protection de la loi ; ou bien, si l'on a voulu comprendre tous les cultes reconnus par la Charte dans la même protection , il aurait fallu dire : toute attaque contre les religions légalement établies en France» L'article pèche contre la Charte ou contre la grammaire ; il est inconstitutionnel ou incorrect.
qae la fornae de l'arrêt est inusitée : que la coar a bien toqIu jusqu'à présent renvoyer au collège les avocats qu elle croit s'être écartés de la discipline, sans employer leurs noms dans les arrêts imprimés et affichés i que le collège les supplie de continuer à Tavenir d'user de pareille bienveillance, et de s'en reposer sar la compagnie du soin de veiller à ce qu'aucun de ses membres , oubliant ce qu'il se doit et à son état, ne s'écarte du vœu de la cour et des délibérations du collège. > En 1829, une représentation analogue fut faite par le conseil de discipline de Paris , dans Vaffaire de MM. B. et CL , mais elle fut improuvée par la cour.
Discipline du barreau. 65 1
$ 2. — Cet article ordonne de réprimer immédiatement, par Tapplication des peines de discipline , les attaques qu'il spécifie. Par sa nature, il doit être appliqué avec grande circonspection : souvent une proposition , qui de prime-abord paraît mal sonnante , s'explique par son enchainement avec d autres idées qui la suivent. Si Ton se bâte d'interrompre l'avocat, on le jugera sans l'entendre, on le condamnera sans l'avoir compris. D'ailleurs , en le mettant dans la nécessité de se défendre lui-même, on peut troubler ses idées et sa discussion et nuire à la cause de son client (i).
Nous ne pouvons résister au désir de citer ici un trait qui montre combien on doit être circonspect à condamner ainsi à la volée les propositions émises par un avocat , et comment on p)3ut avec bonneur réparer la faute de les avoir condamnées lorsqu'on l'a commise.
« Un jour M*. Gb. Dumoulin /plaidant à l'audience de la grand'cbambre , avança une proposition qui n'était pas du goût de M. de Tbou , et qu'il reçut avec un peu d'aigi*eur. Les avocats , s'étant trouvés offensés en sa personne de la manière dont M. le premier président s'était expliqué, s'assemblèrent et députèrent un d'entre eux , qui fut M. de la Porte, pour aller lui dire, accompagné de six autres, en ces termes : Objurgasti hominem doctiorem te, et dodiorem quàm unquàm eris : ce qui fut exécuté. Ce latin n'était pas des plus élégans,. et le compliment ne valait pas mieux. Cependant M. le premier président, qui avait déjà fait l'é flexion à la chose, et qui avait trouvé que la proposition de Dumoulin était dans l'ordre , n'en parut pas facbé , et dit : Messieurs mes anciens confrères , bien loin de condamner croire démarche, je rapproui^e, et ifous prie de vous trout^er demain à r audience avec M^, Dumoulin^ vous ne vous retirerez pas mecontens. Le lendemain l'audience se ti'ouva fort nombreuse : aussitôt que Dumoulin eut commencé sa plaidoirie , M. de Thon lui dit , selon quelques manuscrits : Dumoulin, hier, en
(j) Proprio in mttu , qui exercitam quoque débilitât eloquentiam. Ta ci t., Annal.
^^^ Discipline du barreau,
plaidant, pous fîtes une proposition que f ai condamnéemal à propos; c'est une faute dans laquelle Je suis tomber par rapport à Messieurs dont je n'aidais pas pris les ai^is, et par rapport à ç^ous :je supplie la cour, et i^ous, et tous Us confrères aussi, de l'oublier (i). »
Ce trait n'est pas le seul qu on pouirait citer en preuve des libertés dont jouissaient autrefois les avocats, et des justes égards que les magistrats avaient pour eux : Tbistoire du barreau abonde en semblables exemples. .
Lorsque les juges portent atteinte à la liberté de la profession des avocats, dit un auteur qui écrivait au milieu de ces traditions, le bâtonnier doit faire assembler ses confrères et arrêter avec eux les représentations qu'il convient de faire aux magistrats qui ont blessé leurs droits.... Ce n'est plus celui qui a éprouvé la mauvaise humeur ou le caprice du juge qui le rappelle aux lois de la décence et de la modération ; --c'est l'Ordre entier par la bouche de son chef, et il n'est pas déjuge instruit de ses devoirs qui ne se fasse un mérite de réparer ses torts vis-à-vis d'une compagnie dans laquelle, d'un instant à l'autre, il peut être obligé de reconnaître des juces pour lui-même (2).
Que l'avocat injustement molesté à l'audience se garde de rien donner à remportement du moment ; qu'il réclame l'assistance de son Ordre, et qu'en attendant, dans la fennc conviction de son droit , il suive l'exemple d'Erskinc qui interrompu , harcelé , rabroué , comme il arrive si souvent (3) , dans la défense d'un accusé, par le président qui lui rappelait ce qu'il disait être le devoir de l'avocat : Je connais mes devoirs aussi bien que r. S. connaît les siens, répondit-il, ei Je persiste dans ma conduite.
Ci) Froland, Aecneil d'arrêts , page 589.
(i) Uouard , Dictionnaire du droit norm. , au mot Bâtonnier. * (3) « Les juge» branle-testes devraient bien se chustier de cette imperfection, et encore plus ceux qui becquettent par des brocards ou propos fascheux les parties qui plaident par-devant eux ou les conseils, desdites parties. » Ayranlt, Sentences.
Discipline du barreau, 653
% 2. — Sous l'empire du décret, lorsqu'un tribunal avait sévi contre un avocat , à raison de ses écrite ou de ses discours, ce jugement était sujet à l'appel. On avait eu soin de l'exprimer dans l'art. 4^ , et cette disposition était sage , car , si dans l'entraînement de l'audience , quelque sortie inconvenante peut échapper à un avocat, les juges peuvent aussi (témoin le président de Thou ) condamner à la chaude une proposition d'abord mal entendue. C'est là une sorte de justice prévôtale sujette à tous les inconvéniens de la précipitation.
Sous l'ancien régime /comme on l'a vu ci-dessus, une jifridiction inférieure ne ppuvait mulcter un avocat.
L'ordonnance n'a cependant pas énoncé cette faculté d'appel. En faut-il conclure qu'un tribunal de première instance composé de trois juges, qui, relativement aux citoyens, ne peut prononcer en dernier ressort quand l'intérêt de la contestation excède mille francs, pourra priver, sans appel, un avocat de sa profession ? Peut-être cette conclusion serait-elle conforme au véritable esprit du règlement de 182a. Mais, le cas échéant, la magistrature saurait le corriger par une jurisprudence salutaire , et, en vertu du droit commun, l'appel serait admis (i).