‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 77 sur 94 · PUBLIC OU LES PARTIES CIVILES · texte numérisé non relu

PUBLIC OU LES PARTIES CIVILES

Ordonnance. Art. 17. « L'exercice du droit de discipline ne f» met pas obstacle aux poursuites que le ministère public ou » les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les

(1) Lacoar de cassation a jugé, le 17 mai i8a8» que, d'après le décret da 3o mars 1808 , le droit d'appel n'était ouvert en pareil cas qu'autant qu'il y aurait eu suspension prononcée. -—La cour de Rouen a admis un appel dans le cas de simple censure , par arrêt du 1 1 juillet 1837. Gazette des Tribunaux, du i3.

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» tnbunaux pour la répression des actes qui constitueraient » des délits ou des crimes. »

C'est là un principe de droit commun. Les peines de discipline sont des peines extra ordinem , qu'un corps inflige à ses membres : elles ne peuvent préjudicier aux poursuites dirigées dans rintérét général de la société ou dans l'intérêt privé des tiers.

Les peines de discipline répriment des infractions de police intérieure ; les crimes ou délits caractérisés appellent d'autres répressions et donnent naissance à des actions d'un autre ordre. La maxime non bis in idem n'est point en j>areil cas applicable.

Toutefois ces principes souffrent une limitation nécessaire , faite depuis long-temps par la jurisprudence. Ainsi, s'il arrivait qu'un avocat énonçât dans ses écrits ou dans ses plaidoiries des faits injurieux pour la partie adverse, sans nécessité pour la cause (i), celle-ci devrait immédiatement s'adresser aux juges saisis de la cause pour faire rentrer cet avocat dans les bornes' de la légitime défense, et le faire même condamner en des réparations civiles. Elle serait non recevable à lui intenter une action séparée , soit devant la police correction nelle , soit en police municipale pour diffamation ou injures , et ces tribunaux seraient incompétens pour coonaltj*e d'une pareille action.

En effet ; le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les parties peuvent donner à leur défense. Seul il peut connaître et déterminer la limite qu'il n'est pas permis de franchir sans dépasser les

(i) Qnaod les faits sont nécessaires à la cause, quelqulnjarieaz qu'ils soient, ils est permis à lavocat de les publier. Les autorités abondent sur ce point qui n'a pas d'ailleurs besoin d'autorités pour se justifier. Voyez dans le Recueil d'Augeard , tome ii , page a , un réqui> sitoire de l'avocat générai Portai. Au Journal des Audiences ^ tome v, page i86, un réquisitoire de M. Joly de Fleury. Le réquisitoire de M. Gilbert des Voisins, dans l'affaire de la comtesse de Laroche- Rousseau , contre M^. Guéaux de Réverseaux* Mémoires de Linguet , tome m , page 4^4 1 etc. , etc.

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bornes légitimes. Lorsque les fait» plaides sont nécessaires au soutien de la cause , ils ne sont pas diffamatoires , et il ne peut appartenir qu'au tribunal saisi de juger de la nécessité ^e leur articulatioa# D'ailleurs la licence de l'avocat est un trouble que \t jcfge doit réprimer immédiatement ( art. 89 et 90 du Godb de proc. civ., art. 16 de la présente ordonnance) { de sorte que lorsqu'une affaire a été jugée sans que les parties ni leurs défenseurs aient été rappelés à l'ordre par le tribunal^ c'est une sorte de présomption légale que ni les parties ni les défenseurs ne se sont portés à aucun excès répréhenstble. Cette présomption fondée sur la considération que , s'il en avait été autrement, il faudrait accuser les juges, témoins de l'excès , de n'avoir pas fait leur devoir en le réprimant , a nécessairement toute la force de chose jugée ; et il importe d'autant plus de lui conserver ce caractère , que décider autrement ce serait ériger le tribunal de police correctionnelle en censeur de la conduite des tribunaux supérieurs et de la cour de cassation elle-même.

C'est ce qu'ont jugé un grand nombre d'arrêts, tant sou» l'ancienne que sous la nouvelle jurisprudence (i).

Ces principes sont passés dans l'article ^3 de la lot du

17 mai 181 9, qui doit être combiné avec notre article, et qui

en est la limitation nécessaire :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou

» injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant

)» les tribunaux; pourront, néanmoins, les juges saisis de la.

» cause , en statuant sur le fond , prononcer la suppressk>a.

» des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il,

» appartiendra en des dommages- intérêts.

>i Les juges pourront aussi, dans le même cas., faire des

» injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même

)» les suspendre de leurs fonctions.

Cl) Voyez Denisart, verb. Avocat , n». 23. — Répert., verb. Injure^ $ 6 Cassât. , 5 messidor an X. — 14 messidor an XIL — i3 prairial an XIII. — 19 mai, 19 août 1806. — 9 février 1809. — 5 août i8i5 Cour d'Orléans. — Journal du Palais, ^ tome xlit, page 37, etc.

» La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; » en cas de récidive , elle sera d'un an au moins et de cinq ans » au plus.

» Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la » cause donner ouverture , soit à l'action publique , soit à » l'action civile des parties , lorsqu'elle leur aura été réser- » vée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile » des tiers. »

Cet article est relatif aussi aux actions que le ministère public poun*att intenter à un avocat , à raison de ses écrits ou de ses discours dans une contestation judiciaire. S'il s'agit de faits relatifs à la cause, il doit se pourvoir devant les juges saisis du fond ; s'il s'agit de faits étrangei*s , il doit se faire donner clés réserves. Il y a ici les mêmes motifs qu'en ce qui regarde les parties présentes dans la cause.

Lors de la discussion de la loi du 25 mars 1822, qui punit la diffamation ou l'injure dirigée contre un témoin à raison de sa déposition , il fut pareillement bien entendu que cette disposition n'était pas applicable à l'avocat qui discute le témoignage ou la personne d'un témoin produit en justice. A cet égard encore, c'est l'article 28 de la loi du 17 mai 1819 qui fait la règle. Ainsi s'exprimait à la séance de la chambre des députés, du 29 janvier 1822, M. Jacquinot dePampelune, commissaire du roi. M. de Serre ajoutait : « On peut tout dire contre la déposition d'un témoin ; on peut alléguer contre sa personne même tous les faits qui peuvent établii* qu'il est suborné ou indigne; car il est malheureusement impossible que tous les témoins mandés devant la justice soient irréprochables : c'est là le moment de l'épreuve. Le juge a le pouvoir nécessaire pour modérer cette épreuve , cette torture, pour empêcher qu'elle n'aille jusqu'à l'outrage, inutile pour la défense de l'accusé (1). Ce qui a été dit à l'audience ne peut, après l'audience , donner lieu à aucune poursuite. »

(i) Sur l'étendue du pouvoir du juge à cet égard. Voyez Tarrét de cassation du 18 septembre i8a4* Dalloz, Jurisprudence générale^ au mot Défense,

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