‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 78 sur 94 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

EHTBAVES AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION D'aVOGAT.

$ I . — Un grand privilège attaché à la profession de Thomme » de loi , c'est cette liberté qu'il a de l'exercer quand il lui M plaît et 011 il lui plait.... l'avocat a le globe pour terri- » toire.»

Sous l'ancien régime , lorsqu'un avocat voulait aller plaider hors du ressort du Parlement auquel il était attaché , il lui suffisait d'un simple certificat du bâtonnier de son ordre, qu'on appelait exeat. Il n'y a pas d'exemple que jamais Vexeat ait été refusé ; il ne pouvait pas l'être , puisque ce n'était autre chose que l'attestation de l'identité de la personne et de la réalité du titre sous lequel elle se présentait. Cette forme même prouve que , pour exercer son ministère partout le royaume, l'avocat n'avait à justifier que de sa qualité.

Voilà les anciens principes.

Le décret de 18 10 y avait dérogé en astreignant les avocats en cour royale qui voudraient aller plaider hors du ressort de la cour , et les avocats près d'un tribunal de première mstance qui voudraient aller plaider hors du département de leur tribunal , à se munir d'une permission du ministre de la justice.

Au lieu d'abolir ces entraves si contraires aux principes constitutifs de notre ordre , l'ordonnance les a resserrés ; elle a renchéri sur les précautions reconnues excessives du décret ; caries avocats attachés à une cour royale ne peuvent plus plai« der hors du ressort de cette cour qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil de discipline, l'agrément du premier président et enfin V autorisation du garde des sceaux.

Cette triple précaution est injuste, injurieuse , inutile, im-

(i) Bèpertofre, au mot Avocat,

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politique : injuste, car elle poite atteinte au droit naturel de la dëienie ) injurieuse , puiqu'elle met les avocats dans une sorte de prévention de licence ; inutile , puisque Tordre public n'est jamais sans garantie deVant les magistrats ; enfin elle est impolitique, car la défense des justiciables dépendra du bon plaisir d'un ministre ^ et o'est le gouvernement qui en portera toute la responsabilité.

Les avocats près des tribunaux de première instance sont dans une condition pire etioore , puisqu'ils ne peuvent pdii même réclamer la permission du ministre pouf plaidef hor& de leur département, ou devant la cour d'où relevé lenf tf*ibunal.

De telles dispositions ne sont pas seulement offetisàiftes poiii" les avocats ; elles sont funestes à tous les citoyens , car c'est dans l'intérêt dé tous qu'il impbt*té que les avocats puissetit librement pofief partout le secours de léuts lainières et dé kur courage (i).

k Celui qui plaide tout son bien a grand intérest de confor » sa défense entré les mains d'un homme , de la diligence , » capadté et affection duquel il s'asséure du tout. Un tel ré- » glement le luy oste (2). »

En toatière criminelle surtout, on ne devrait jamais refuser i un accusé là liberté de confier sa défense à un avocat dé son éhoik. Après le sentiment de son innocence , sa confiance dttns éon défenseur fait seule sa sécurité. Si vous lui împo- Sêk un Avocat étranger, inconnu , au lieu dé l'avocat de son pays dont le zèle et les talens lui sont éprouvés , sa fermeté i*ébranle , Ml sééurité l'abandonne : ce n'est qu'en tremblant qu'il voit Arriver le jour de l'àudiéncë ; cet instant fatal lé trouvé dans cette pénible inquiétude , et alors comment apporterft-t-îl au débat la tranquillité d'esprit indispensable d^ns une position si nouvelle et si difficile.

Dans lés accusations politiques, le droit illimité de choisir

Ci) Voyez les Observations sur la législation criminelle, de M. Dupin, ^ages 80 et 8x.

(3) Boadiel , Remontrances , déjà citées.

Discipline du barreau, 65^

lin coDseil est plus nécessaire ene^re. Il faut qne le caraetèredu défenseur soit bien connu de raccusé. Quelles transes tnor** telles pour lui si sa cause est remise aux mains d'un avocat du parti contraire ! Peut-être ne craindra-t-il pas de toir compromettre traîtreusement sa vie et sa liberté s mais il a de plus à SOU'tenirun iutérét qu'un homme préoccupé d'opinions dilFéi'entes ou opposées ne pourra jamais convenablement défentlre : c'est l'intérêt de son honneur* Charlotte Gorday ne redoutait pas la mort) elle redoutait une défense indigne de soti caractère (i). Elle n'aurait pas échappé à cette humiliation si le tribunal révolutionnaire lui eût imposé d'office tin défenseur patriote (2).

(x) Voyez au Moniteur ^ sa lettre à Ghaaveau-Lagtrde.

(a) François Marillac , célèbre avocat dont parle Loysel . dans son Dialogue , fut accusé d'avoir trahi Anne Duhourg en plaidant pour lui , parce que dans son discours il déclara retracter au nom de son client le^ O^inioAS teligiènsôs que celui-ci avait soutenues avec une couragttaift constance. Bayle (au mot MaHllae , note (c) ) reprend cette imputation de trahison , cousij^née par Laplanche , en son Histoire de François II : Il n'y eut , dit-il , dans s% conduite * qu'un mensonge officieux destiné à sauver la vie à son client. Mais reste à savoir éi uti avocat peut se permettre d'office un mensonge qui dégrade Taccusé dans son caractère politique et dans son honneur. Voici d'ailleurs le rëdt de Thistoriên : 4 On ordonna qu*Anne Dubourg aurait conseil , » t.b qui auparavant lui avait été dénié, de sorte que le cardinal sé » trouva fort confus. L'avocat Marillac lui fut baillé , lequel mit toute » sa peine à le faire dédire, lui alléguant que sans cela il ne pourrait » lui éviter la mort. Ce que n'ayant pu faire , il l'amena à cette

■ nécessité qu'il le laissât plaider sans l'interrompre , puis il dirait après

• ce que bon lui semblerait. Ëtatitdonc venus devant les juges, Ta- » vocat discuta le mérite de la cause. ... £n quoi non-seftlement appa- » raissaient des causes d'abus très-évidentes ; mais aussi la nullité des

■ sentences et arrêt « en sorte qu'il fallait nécessairement recommeti- » cer tout le procès , casser et annuler toutes ces procédures , va « que nulle forme de justice n'y avait été gardée. — Mais au lieu de « conclure en son appel , il acquiesça , recourant à la miséricorde du

• roi et de la cour : confessant sa partie avoir grièvement offensé Dieu « et Sainte-Mère-Ëglise , irrité le roi et s'être montré inobédieut à 9 son évêque , auquel et à la Sainte-Eglise romaine il désirait être » réconcilié. Sur quoi^ Dubourg, qui était présent, se voulant oppo-

66o Discipline du barreau.

$ a. — L'asservissement des avocats se montre surtout à nu dans raj*t. ^o.

Un avocat n'exerce pas un office : son titre n'est pas une concession du pouvoir ; il n'est pas fonctionnaire public. Son ministère est donc essentiellement libre. Il doit pouvoir l'ac* corder ou le refuser sans être comptable à aucune autorité de ses déterminations.

Camus, dans sa première lettre sur la profession d'avocat, après ^voir dit que les taiens , ceux de l'esprit surtout , ne sauraient s'accommoder avec la gène et la contrainte , se demande « quelle pourrait être la sanction de la loi qui enjoinw drait à l'orateur d'être éloquent , ou au jurisconsulte de » développer les principes des lois?»

L'article ^o i^épond à cette question , cVst sous les peines de discipline (avertissement , réprimande, suspension , radiation ) que l'avocat nommé d'office sera tenu d'être éloquent pu de déelopper les principes des lois. Jusqu'à présent l'autorité s était contentée de s'exercer sur les corps : elle avait respecté la pensée. Aujourd'hui elle la ran^e dans son domaine , et , par rapport aux avocats , ses contraintes s'étendront jusque sur les esprits et sur les consciences.

Au lieu d'emprunter cette disposition au décret de 1810, il valait mieux interroger les anciennes traditions du barreau , c'est là qu'on eût trouvé la raison et les véritables principes.

c< L'entière indépendance qui est inséparable de la profes- » sion d'avocat la rend entièrement libre , et fait qu'on ne » peut pas forcer un avocat à prêter spn ministère (i). »

* ser, MariDac fit signe au président et aux juges, désirant lui sauver » la vie par ce moyen , lesquel, au lieu de lui donner audience et sa- » voir s'il avouait son avocat, le renvoyèrent incontinent en prison.

* Mais, pendant qulls avisaient de députer deux d'entre eux pour » faire entendre sa conversion au roi et lui demander sa grâce , voici » arriver un bulletin écrit et signé de Dubonrg, par lequel il désa- » vouait les conclusions de son avocat, persistant en ses causes d^appel > et en sa confession de foi faite devant le roi. »

(1) Perrière , Dictionnaire de droit ^ verb. Avocat.

Discipline du barreau. 66 1

«Quoiqu'il se.tix>uve des cas où les ju^es nomment telou tel » avocat pour sei*vii* de conseil ou de défenseur à telle ou »> telle partie , il ne faut pas en conclure qu'on entende par-là » gêner la liberté de cet avocat : il est toujours le maître » d'accepter ou de refuser (i). »

Une exception avait été faite à ces principes dans un parlement : écoutons comment les auteurs l'apprécient : » 11 s'est pourtant trouvé des cas où les juges ont enjoint » à un avocat de plaider une cause : ceci est arrivé au par- » lemeat de Toulouse. Mais les juges, dans ces momens , » ne faisaient pas attention à la liberté inhérente à cette i> profession : la seule idée de contrainte est trop remboîtante » pour quon puisse s^ arrêter long -temps à un préjugé » pareil {'n). »

, Cependant il est un cas^ un seul cas où le refus de l'avocat nommé d'office peut entraîner contre lui l'application des peines de discipline. « S'il revenait à ses collèi>ues que son » refus n'est fondé que sur une raison d'intérêt personnel , w.il n'en faudrait pas davantage pour le faite rejeter de leur » sein. Malgré la grande liberté de leur profession , les « avocats ont toujours pour maxime que leur zèle et leur » entier dévouement sont dus à tous ceux qui se trouvent » dans le cas d'en avoir besoin (3) , quand même ils se » trouveraient hors d'état de les en récompenser. » Hors ce cas , le libre arbitre de l'avocat devait être respecté. En effet, pour emprunter ici les termes mêmes du rapport, dont l'auteur s'est condamné à être en contradiction perpétuelle avec ses règlemens, « sans le droit précieux d'accorder » ou de refuser leur ministère , les avocats cesseraient bientôt » d'inspirer la confiance et peut-être de la mériter. Ils exer- « ceraient sans honneur une profession dégradée. La justice , » toujours condamnée à douter de leur bonne foi , ne saurait » jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doc-

(i)jânciên Répertoire, yerb. Avocat.

<a) Encyclopédie méthodique, verb. Avocat.

(3) Ancien Répertoire , verb. Avocat,

66^ Discipline du barreau,

« trines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur » eipéiûeuce et leur probité, n

On donne, il est vrai, à Tavojat nommé d'office le droit de refuser son ministère lorsqu'il aura des motifs valables d'excuse. Mais qui jugera de la vulidité de ses excuses? Le décret de 1810 ne le disait pas. Cette appréciation devait sans doute être abandonnée au conseil de l'ordre : qiieU meilleurs juges en cette matière que d'anciens avocats vieillis daps U pratique du barreau , et qui en connaissent parfaitement tous les dev<Mrs ? i^'ordonnanoe dit que c'est auY cours d'assises que l'avocat désigné devra soumetti*d ses excuses. Sera-^ce en audience publique? mais souvent ces excuses pourront être motivées par des révélations faites à l'avocat par l'accusé , par des circonstances accidentelles inhérentes à la ^^use » par le personnel de cet accusé , ou par ses procédés envers son ayocat. Ce serait nuire à l'accusé que de déduire 4e pareils motifs devant le jury.

Sera-ce dans la chambre du conseil? mats le même inconvénient existe ; car les magistrats , par le résultat de la délibération des jures , peuvent être appelés eux^mêoïes à ftatuer sur le sort de l'accusé.

Le mode adopté par l'ordonnance réduit donc l'avocat à l'alternative de plaider lorsqu'il a les plus légitimes motifs de ^'en abstenir , ou de compromettre , en déclarant ses excuses, le sort d'un accusé toujoui^ si respectable , surtout aux yeux d'un avocat (i)*

J 3 ^^ On doit reprocher aux auteurs de l'ordonnance pon-seulement les entraves nouvelles qu'ils ont apportées ^ l'^ercice libre du ministère de l'avocat , mais encore l'ab*

(i) Loriqae raccaté refuse le ministère du défensear qui lui a été l^oimné d'office , oq refus est-il pour l'avocat un motif suffisant de s'excuser de la défcQse ? Ç^\%q question a ^%^ agitée di^ns ces derniers temps ; voici comment elle est résolue par Cicéron , qui certes connaissait bien les convenances du barreau et les devoirs de Tavocat : In hujusmodi re quisquam tam imjutdens repen'etur qui od uU^mam cousam , invitis Us quorum n^lium est , aeotden oui md»pknare audtat. (Orat. IV. in Q. Gaecilium divinat. )

Discipline du barreau, 663

senoe de garanties qu'ils dot laissé subsister» tandis que i'oc-> eaaion d'un npuveau règlement leur fournissait naturellement le moyen de corriger le vice des usages qui tendent à s'aocré- 4iter dans le silence des lois.

Une affaire récente (i) a fourni le plus déplorable exemple de la manièiHe arbitraire dont il est possible aujourd'hui d'entFaver le di^oit de défense. Un homme était accusé du crîrae de hauteur trahison au premier chef. Plus l'énormitédu crime avait dû soulever de haines contre lui, plus la justice le de* vait protéger ; car un jugement n'est pas une vengeance. Piiis la politique semblait intéressée à sa perte , plus la justice devait lui offnr de garanties pour sa défense, ear un jugement n'est pas un coup d'état.

<i Seigneurs athéniens , disait à ses juges un accusé pour- » smy\ par la haine publique, comment i^oulez^tfous nous V faire mourir : justement ou i/i/i^5^eme/i^?— ^Quelques-uqs » lui répondirent îyM5^e/7ie/i^. — Et comment, répliqua-t-il , » le *pouvez-vous faire , si vous ne nous oyez en nos justifi- » çation$ (2)?»

f( Oéqîer la défense serait donc un odieux déni de justice,

i> La. nONNElT, MAIS NON PAS LIBRE, g'eST TYRANNIE (3). »

Cependant, dans le procès dont il s'agit, l'accusé ne put communiquer avec son défenseur qu'en présence du geôlier et de deux gendarmes : sans doute il eût suffi que les gardiens ne perdissent pas de vue le prisonnier, et qu'à travers une cloison vitrée , ils pussent suivre tous ses mouvemens , sans être à ^rtée de l'entendre. Mais pn avait tellement ménagé les lieux, que le défenseur et l'accusé étant chacun dans un appartement différent , communiquant à l'autre par une étroite ouverture pratiquée dans un mur épais, la communication , même ^ vpix basse, était impps^ible, et p^s un xapt ne pouvait échapper aux témoins apostés : en outre, tous les papiers que le

(i) C^ci « été écrit ça iii%% -, il s'agit du procès dM général ^erton. (9) f\MU«q^t d'Anûot, t. vi, page 3io.

(S) Ayraait, Inst, Jud., liv. i , art- a , n". 7. Voye» l'écrit «i r«marquable de M. Dapin aloé , intitulé : De la libre difense de accusés.

664 Discipline du barreau,

défenseur et racciisé eurent à se transmettre l'on à l^antre durent passer, décachetés, sous les yeux du président des assises et du procureur-général , de sorte qu'ils n'eurent aucun moyen de suppléer à Tiusuffisance des communications (i). Un étranger, qui dans un recueil d'arrêts lirait cette question posée en tête de l'extrait d'une a£Paire : Le président de la cour d'assises et le procureur général peuvent-ils ordonner que les communications entre l'accusé et son défendeur n'auront lieu qu'en présence du geôlier et de deux gendarmes (2)? se croirait transporté en pays d'inquisition; et surtout s'il voyait cette question souscrite de l'apostille : résolution affirmative. Cette question néanmoins devait être ainsi posée dans le procès dont il s'agit, et , chose plus étrange encore , elle devait être résolue comme elle l'a été par la cour de cassation , qui ne connaît que des violations de la loi , et qui ne peut déclarer que la loi a été violée là où la loi elle-

(i) M«. Draalt,' jeuDe avocat nommé d'office au général à qui Ton avait refusé Tassistance de M*". Merilhou et celle de M*. Meneard de Kochefort , m'a fait Thonneur de m'écrire pour rectifier ce passage : On amenait le général dans un petit espace, entouré d'une cloison jen bois, servant de vestibule, si je puis m'exprimer ainsi, à une cave. Moi j'étais dans un corridor qui en est séparé par un mur, percé à un certaine élévation par une ouverture grillée. Il avait le geôlier et un gendarme de son côté , et le second gendarme se plaçait derrière moi. Le mur est épais d'environ deux pieds , et les grilles sont à la hauteur de quatre pieds du sol : ils ferment des deux côtés une ouverture d'environ deu^ pieds carrés ; nous étions forcés d'être continuellement debout. L'endroit où était le général ne reçoit le jour que par la porte et la portion du long corridor où je me tenais n'en reçoit que parles grillages. J'étais comme dans un cachot , tellement que j'ai été forcé de faire apporter de la lumière pour lire et dicter au général les conclusions qu'il a lues à l'audience. C'est avec la plus grande vérité qu'il a déclaré aux débats que c'était pour la première fois qu'il pouvait distinguer mon visage. Je ne pouvais recevoir les papiers du général qu'après exa- . men de M.>Mangin. Il ne m'était pas permis de lui rien passer, même sauf examen préalable. * (2) JoHrnnl des audiences , tome xxii ^ page 4^4-

Discipline du barreau. 665

même semble avoir permis tous les abus en établissant un pouvoir discrétionnaire.

L'article lo du décret des 8 et 9 octobre 1790, porte : « L'accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels U powra conférer librement en tout état de cause y et l'entrée de sa prison sera toujours permise auxdits conseils. » Cette disposition parut si importante, qu'on la consigna dans la constitution de 1791 et dans le code pénal, décrété le 29 septembre de la même année.

L'article 3o2 du Gode d'instruction criminelle est loin d'ofirir la même latitude à la défense \.Le conseil, dit-il , pourra communiquer avec V accusé après son interrogatoire. Ainsi le mot librement a disparu dans le passage de l'ancienne législation à la nouvelle.

D'un autre côté, l'article 61 3 du même Code dit : « Le juge d'instruction et le pi ésident des assises pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit pour le jugement. »

Sans doute il ne résulte pas précisément de cet article que le président des assises pourra gêner à son gré la communication du défenseur et de l'accusé; mais enfin il ne résuite pas non plus précisément de l'article 802 que la communication sera libre; et, comme le disait Bonaparte à ]a cour de cassation elle-même , nos lois sont élastiques , elles se prêtent à tout. Tant qu'on n'a pas cru avoir besoin de faire usage des moyens employés dans le procès dont nous parlons, l'art. 6i3 est resté inaperçu, c'était un moyen secret tenu en réserve au profit de la politique : elle a bien sa le trouver.

Mais aujourd'hui qu'on connaît l'étendue funeste de cet article 6i3, et puisque la cour de cassation n'a pas cru pouvoir s'empêcher de prononcer comme elle a fait dans cette cii'constance, parce qu'en effet l'article 3o2 n'ordonne pas que les communications seront entièrement libres et dégagées de toutes entraves, le ministère devait profiter de l'occasion qui lui était offerte pour assurer la liberté de ces communications ;

666 Discipline du barreau,

non pas que nous pensions que ie gouvernement puisse par une simple ordonnance déroger à une loi, mais parce que, en ce point , la disposition de la loi n'est pas formelle et précise , et qu'il s'agit pl|it6t d'en régulariser l'exécution que d'en changer tellement les dispositions.

Que de motifs pou* introduire dans le règlement nouveau une disposition proteptrice de la liNi'té de$ communications l Nous nç parlons pas de l'iatéi^t de Pavocat qu'une si étroite çanreillance offense dans son honneur , et qui peut m^pae se trouver compromis par un pareil espionnage ; des considérations personnelles ne paralyseront jamais le tèle d'un avocat ymiment digne de ce titre. Mais l'accusé ! combien n'a<-t*il pas lœ^n de la plénitude de ces communications sans lesquelles il n'est pas pour lui de défense possible !

« Le défenseur est un véritable confesseur ; il a le même , «eeret à garder : l'accusé doit lui faire toutes les communications nécessaires pour le bien défendre ; un tiers peut être un lémoin dangereux ; il ne faut pas rendre illusoire , pour i'actmé , le bienfait de la loi et encore moins en faire une arme contre lui (i). » Si le geôlier çt les gendarmes étaient présens, qnisl accusé oserait s'ouvrir à son défenseur? Ne sait-on pas que dans beaucoup de circonstances, et à défaut d*au^res preuves, on a fait entendre en justice les concierges des prisons et les agens de |a force publique , pour déposer sur des aveux échappés à de malheureux prisonniers? aucune loi ne réprouve encore ce témoignage qui fait de prisons le séjour d'un espionnage odieux.

La communication que la loi autorise ne doit pas étr^ un piège : il faut que, sans danger pour cux-mçmes, les accusés puissent ouvrir à leurs défenseur^ le secret de leurs pensées, de leurs faiblesses, de leurs erreurs, de leurs crimes même, anfip de leur existence tout entière , afin que les avocats puissent remplir leur ministère qui est d'assigner aux faits de Taccusation , quand ils sont avérés , leur véritable caractère de mérite ou de démérite légal.

(l) Camot , .Commentaires sur le Code d'inst. çrimin.

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Il faut que les accusés puissent , sans danger pour autrui , faire à leurs conseils les confidences propres à les diriger dans la conduite des débats , de manière à combiner les moyens de défense qui peuvent servir à l'un des co-accusés sans compromettre la sûreté des autres. Ces communications , impossibles si un tiers aposté peut en partager le mystère y sont quelquefois indispensables au salut de Vaccusé. Nous en citel*OBs un exemple : dans une affaire d'infanticide , les charges qui pesaient sur la mène étaient si graves , qu'elle eût été inévitablement condamnée. Son défenseur soupçonna qu'elle lui cachait le véritable coupable ; c^était son père qu'elle ne voulait pas dénoncer à la justice. L'avocat, dans le secret de ses entretiens avec elle , lui arracha cet aveu , à condition toutefois de n'en pas faire usage devant les jurés. L'habile défenseur tint sa promesse t il sut diriger les débats d^ manière à obtenir la justification de sa cliente sans trahir son secret; elle fut acquittée. S'il n'eût fait que l'assister aux dâ>ats , victime de son dévouement filial , elle était condamnée (i).'

Tous ceux qui ont rempli le ministère de la défense savent que c'est dans la libre communication avec l'accusé qu'en iréside la partie la plus essentielle. Les plus intimes confia dences peuvent seules établir entre le défenseur et le client oette cpmniunauté de sentimens, cette sympathie si nécessaire. Séparez-leSy paralysez leurs relations , la confiance de l'un s'éteint faute d'aliment : le zèle de l'autre se glace faute de savoir si l'acciisé mérite intérêt.

C'était là un des pnncipaux vices de la procédure de l'inquisition : les défenseurs , sans communication libre avec les accusés , épousaient presque toujours les préventions de l'accusation, dans l'impuissance où ils étaient réduits de s'assurer par eux-mêmes du caractère et du personnel de leurs cliens (2).

Gomme il est toujours possible de concilier les précautions

(i)' Voyez Requête en cassât, du général B...... Denn. aa, page 41 5.

(a) Lorente, Histoire de t inquisition, tome i , page 3ii.

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nécessaires pour la garde du prisonnier, avec le secret des communications > aucune considération ne peut autoriser la violation de ce secret, essentiellement inhérent «au droit de la défense. L'assistance d'un défenseur n'est pas un ptnvilége concédé par la loi et qu'elle puisse restreindre à son gré, c'est un droit naturel inviolable, et, sans liberté absolue de communication , le ministère du défenseur est quasi inutile (i).

Il faut que ces principes soient ancrés bien profondément au cœur de tous les hommes, puisque dans deux procès où l'on s'inquiéta peu d'équité et de justice, on n'osa pourtant les enfreindre.

La Convention avait décrété que les conseils de Louis XYI communiqueraient librement avec lui. Cependant le conseil ^néral de la commune prit un arrêté portant que : «i Les conseils que la Convention pourra donner à Louis ne communiqueront qu'avec lui et toujours en présence des officiers municipaux , attendu la complicité présumée de toute sa famille : en conséquence , au moment où les conseils de Louis seront introduits, le valet de chambre se retirera et les seuls officiers municipaux resteront , l'assemblée s'en rappoitant à leur discrétion sur l'attention de ne pas gêner la confiance du prisonnier dans les confidences qu'il pourrait avoir à faire, et à leur prudence pour ne pas compromettre la sûreté des prisonniers. » Cet arrêté fut dénoncé à la Convention , qui « en » accueillit la lecture par les plus violens murmures. De toutes !> parts on demande qu'il soit cassé. Bazire appelle ces mesures » vexatoires et tortionnaires ; il demande qu'on les casse et » qu'on improuve le conseil général. L'assemblée passe à » l'ordre du jour , motivé sur son décret précédent qui porte

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(i) SurTart. 8 du tit. i4 de Tordonnance criminelle de 1670, le président de Lamoignon disait ; « que le conseil qu'on a accoutumé de donner aux accusés n est pas un privilège accordé par les ordonnances , ni par les lois ; que c'était une liberté acquise par le droit naturel qui est plus ancien que toutes les lois humaines ; que la nature enseignait à l'homme d'avoir recours aux lumières des autres quand il n'en avait pas assez pour se conduire et d'eniprunter des secours quand il ne se sentait pas assez fort pour se défendre. >

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T> que les conseils de Louis communiqueront librement avec » lui (i). »

De même , lors du procès de la reine , les communications de l'auguste accusée avec ses conseils furent entièrement libres,* ce ne fut qu'après le jugement qu'on mit momentanément en arrestation les deui. citoyens courageux qui avaient accompli un noble et sacré ministère, pour obtenir d'eux les révélations , importantes pour l'état , que la reine aurait pu faire à ses défenseurs [1), Cette mesure était attentatoire sans doute à la liberté de l'avocat , mais elle n'attentait pas à la liberté de la défense. A ce moment , la connaissance des secrets de la prisonnière ne pouvait plus influer sur son sort , et il n'est aucun avocat qui ne lit volontiers le saciifice de sa propre liberté pour assurer à son client l'avantage d'une libre et entière défense.

Gomment , depuis la restauration , un procureur général du roi a-t-il pu prescrire des mesures devant lesquelles la Convention avait reculé ? Et comment , puisqu'il s'agit d'une simple, attrîbution de police et d'ordre intérieur dans les prisons, le garde des sceaux n'a-t-il pas encore publié une circulaire qui rassure sur le retour de tels abus d'autorité ?

En attendant , nous répéterons toujours avec le vieux lieutenant-criminel que nous avons déjà cité : «Qu'ôter la défense, c'est chose exorbitante; que la donner, mais non pas libre, c'est tyrannie ; » tyrannie qui s'exerce sur l'accusé et sur l'avocat.

(1) Moniteur du i^ décembre 1792.

(2) « Pendant l'instruction du procès de la veuve Capet , les comités de surveillance et de sûreté générale de la Convention déterminèrent que les défenseurs officieux de cette femme seraient , à l'expiration de leur ministère , arrêtés , conduits au Luxembourg et interrogés séparément. Cette mesure avait pour objet de savoir si Marie-Antoinette ne leur avait pas confié des papiers ou révélé des faits qu'il importât de connaître. Cet arrêté s'exécute : des commissaires interrogent les défenseurs : au surplus, on les traite avec des égards infinis. • ( Gazette des Tribunaux , tome viii , page 476. )

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