Injures. V. Intenfention, Mémoires, Plaidoiries, Juges
58. Intervention. L'intervention dans une cause peut avoir lieu de la part de l'avocat de l'une des parties , pour demander la répression des injures dirigées contre lui dans les mémoires imprimés et signifiés par l'autre partie. ( Arrêt de Rouen du 25 mars 1808. —'Sirey, t. 7, 2^ part., p. 1027.)
59. Juges. Il leur est défendu de maltraiter les avocats de parole. (Arrêt du parlement du 21 janvier 1741 , du parlement de Bretagne ; journal de ce parlement, t. 3, p. 342.)
. JSec enim licet magistratibus aliquid injuriosefacere nec dicere.
Aussi la Gazette des Tribunaux , qu enregistrant l'injure, livrerait les paroles du juge à l'appréciation de tous les hommes sensés.
Voyez la Table de» matières au mot Dumoulin.
jo% Mélanges
60. LuéaAMTés. L'incapacité de recevoir des lîbéndités que l'ordonnance de iSSp pi*ononce contre les adiBînistrateui*8 » ne s'étend point ai|x avocats. Par arrêt do 7 mars i65a , un' legs fait à un avocat fut confirmé sar les conclusions de M. Tavocat général Talon , qui observa « que la prétendue incapacité des avocats , pour recevoir des legs , est une ma»-^ vaîse sentence qui ne doit point être répandue dans le. barreau, parce que la, pureté du ministère des avocats est détachée des mauvaises impressions qui ont eicité la prohibition. »
« Ce serait déshonorer un corps illustre , disait M. d' Agnesseau sur une question semblable , une profession aussi noble que celle des avocats , que de. la r^arder, comme formant en généi*al « et en conséquence de la seule qualité d'avocat , one incapacité, de recevoii* des donations. La pureté , Ja grandeur^ ht dïgnité de leur ministère, semblent même dissiper les soupçons , et ne pas permetti^ qu'on les confonde avec ceux <fent l'ordonnance de iSSg 9 parlé. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts par rapport à des legs universels. »
61. — Un avocat peut être l'objet d'une libéralité , dans le testament de son client ; il suffît qu'il jouisse de ia réputation d*ua homme de bien et qu'il ne paraisse oii qu'on ne puisse prouver aucune suggestion de sa part , pour qu'on ne doive pas le priver de la libéralité qui lui est acquise. (Arrêts des 7 mars et 12 mai 1755. — 8 mai*s 1769.} Le Code civil ne prononce aucune incapacité contre les avocats, ils peuvent donc recevoir d'après l'article 902.
62. Liste civile. Le roi plaidant par pix>cureur dott*il prendre avocat ? La loi du 8 novembre 18 14 semble l'en dispenser en chargeant de sa défense les officiers du niinistère public , qu'on appelle aussi les gens du roi : et de fait, dans l'afiaire Desgraviers, M. Mars, substitut en premièi^ instance et M. Quéquet avocat général, sur l'appel, ont seuls porté ia parole pour le roi.
Mais, sur le renvoi de la cause à Orléans, M'. Gairal, avocat, s'est présenté pour la liste civile. De même dans l'affaire contre M. Pi^ysson de Bacot,et depuis dans tous les
et arrêts dit^ers. 7o3
autfes procès 6oit de la listé civile , soit de la maison du roi f par exemple, dans le procès de Ducis , directeur de TOpéra- Comique , contre M. le duc de Gholseul.
63. Mémoires. Un avocat qui rédige un mémoire renfer-^ mant des faits graves contre un individu, qui lui ont été fournis par son client , qui ne le fait imprimer qu'après en avoir remis la minute à ce dernier, le lui avoir fait lire , après en avoir obtenu un pouvoir d'imprimer le mémoire , lui avoir fait parapher chaque épreuve , a pris toutes les précautions de nature à mettre sa conduite à Tabri de toute critique. (Arrêt du 16 janvier 1765.)
64. — ( Suppreission de ). Voyez , dans la Gazette des Tribunaux du i3 juillet 18:27, un arrêt en faveur de M. Routhier, avocat en cassation, dont la consultation avait été supprimée pour faits prétendus diffamatoires , exposés dans un mémoire à consulter, signé de la partie, Y. Responsabilité.
65. — Un avocat qui se livre, avec connaissance de cause, à l'injure , peut être pris à partie , et encourir non-seulement des dommages-intérêts , mais encore une interdiction.
Le sieur Roi de Pi*eneUe, ayant eu à se plaindre de plusieurs mémoires injurieux répandus contre lui dans le public, delà part du sieur Deschamps , négociant , et de M«. Mannory , avocat au parlement , qui les avait signés ; par aiTêt du a8 août 1761 , tous ces mémoires furent supprimés comme contraires à l'honneur et à la réputation du sieur Prenelle. Deschamps et l'avocat furent condamnés à5oo livres de dommages-intérêts et aux dépens, même solidairement, avec défense de récidiver sous peine de punition exemplaire et même corporelle. Il Ait en outre ordonné que Tarrêt serait imprimé et affiché. (Répert. V". Avocat.)
66. — Un autre avocat du parlement de Paris, chargé de la défense d'un père qui s'opposait au mariage de sa fille,' s'avisa de faire un mémoire extrêmement injurieux à sa partie adverse ; mais, par arrêt du ao mai 1748 , il lui fut fait défenses de composer à l'avenir de pareils mémoires et de les signer. Il fut même dit que dès ce moment il domeu-
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rerait rayé du tableau des avocats , et il fut permis de faire imprimer Tarrét. (Répert. v°. Avocat.)
67. — Un avocat du parlement de Bretagne , dûment atteint et convaincu du crime de calomnie, et d'être l'auteur des mémoires imprimés , ainsi que des notes marginales manuscrites produites au procès, qu'il avait distribuées et fait distribuer, fut condamné, par an*ét du 17 octobre 1743, à un bannissement de dix ans hors du ressort du parlement , avec défense de récidiver et d'enfreindre son ban , à peine des galères. Il fut de plus interdit à perpétuité de toute fonction d'avocat dans ce même ressort , et condamné à trois livres d'amende envers le roi. ( Répbrt. \*^. Avocat. )