MiNisTÈBE PUBLIC. Yoycz Suppléant
6g. Nationalité. L'exercice de la profession d'avocat devant un tribunal étranger , sans autorisation du roi , ne fait pas perdre la qualité de Français. ( Arrêt de Montpellier du 12 juillet 1826. — Sirey, t. 27 , 2*. part., p. 227.) Voy. Etranger.
70. Opposition. L'avocat condamné par défaut par une cour d'assises, à une peine de discipline (à la radiation du tableau) est recevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition. (Arrêt de cassât, du 20 février 18280
71. Pair de France. Pe\it être admis au stage. Il n*y a i^9i& incompatibilité. On a objecté que , comme pair, il pouvait être appelé à juger; mais il a été répliqué que la chambre des pairs n'était pas une cour de justice permanente , mais seulement temporaire, et occasionnellement. Que cela est si vrai que plusieurs pairs sont ailleurs conseillers ou présidens de cour royale ou de cassation ; qu'ainsi ceux qui ne sont que paii's ne sont pas plus incapables de plaider que l'avocat qui, en certains cas, est appelé à siéger comme juge«
£n point de fait , M. Roy, pair de France , est resté quelque temps sur le tableau ; le iils de M. le comte Lanjuinais a fait son stage : M. le comte de Kergorlai , appelé à la pairie par la mort de son père , n'eu a pas moins demandé en i83o , à être admis au stage qu'il fait actuellement. Noble école , où les jeunes pah^ s'exercent dans la défense des intérêts
et arrêts dwers. joS
privés^ à la défense des intérêts publics, et préludent aui combats de la tribune par ceux du barreau !
Voyez Suppléans. Voyez aussi Tableau , Titre nobiliaire, Auocat.
72. Permis de plaider hors du ressort. Refus fait par M. Peyronnet de permettre à deux avocats de Paris d'aller défendre à Golmar les accusés qui les avaient choisis. Les ac* cusés ont succombé; il s'agissait d'une prétendue conspiration!
En 1822, on a refusé à M''. Mérilhou d'aller défendre Berton.
En i83o, on a refusé à M*. Berville d'aller à Lille défendre l'éditeur de l'Echo du Nord , sous prétexte « qu'il y avait à » Lille assez de bons avocats pour défendre l'accusé. » — Evidemment la question n'éfait pas là. — M®. Berville alors s'est chargé de la défense comme ami, et la cour l'a admis à plaider...
Chaque fois qu'on m'a demandé mon visa de bâtonnier pour obtenir l'autorisation du ministre , j'ai toujours mis : (c Le conseil est d'avis que l'autorisation doit être accordée, » 73. Plaidoirie. L'Avocat est maître du choix de ses moyens. Dans une espèce rapportée par la Gazette des Tribunaux , des Set 6 avril i83o, où le client qui avait perdu son procès voulait en reporter la responsabilité sur l'avocat qui, disait-il , n'avait pasplaidé tous ses moyens, le tribunal de i". instance de la Seine a débouté le plaignant de sa demande : « Attendu » que le ministère de l'avocat est libre ; que s'il doit défendre » avec zèle les intérêts qui lui sont confiés, il est également M de son devoir de ne présenter et de ne développer devant » les magistrats que les moyens qui lui paraissent fondés , » soit en fait , soit en droit. »
• 74* Plaidoirie (Conclusions). L'avocat qui plaide au fond , omettant de plaider en la forme , sur une nullité propo.>ée par requête signifiée, ne se départ point de la demande en nullité , surtout si Tayocat adverse ayant plaidé le premier n'avait parlé que sur le fond.
L'état d'une contestation est fixé , moins par la plaidoirie L 45
ijoS Mélangea
des ^YOçs^ts que par les conclusîoDs signifiées. (Arrêt de ô'às* satioii , du 3o mai 1810 ).
75. Plaidqibies. Un arrêt du parlement de Rennes, du OLi janvier 1741 , portant règlement pour les juridictions des regnaires et prévôté de Treguier^ porte : art. i**. « Que les avocats s'exprimeront, soit en plaidant de mémoire, soit en lisant les plaidoyers, en termes mâdét^s et avec le respect du aux juges. Lear fait défense d'interrompre les audiences et d'y apporter du trouble; fait également défenses aux Juges de les maltraiter die paroles. » ( Journal du parlement de Èretagne, tom. 3 , pag. 34^ )• — Non probris, sed rationibus decertandum.
76. — La partie qui se croit blessée des expressions employées contre elle, dan^ la plaidoirie d'un avocat, doit en demander si|r-le-champ réparation à l'audience, si elle croit devoir le faire , et si les magistrats jugent à propos de l'écouter. Des expressions plus ou moins ménagées dans la chaleur de la plaidoirie, ne peuvent jamais dégénérer en crime ^ former un corps de délit contre l'avocat , ni servi» après coup de matière ou de prétexte; à une accusation criminelle. Les conséquences en feraient trop dangereuses pour la liberté du Carreau.... (Goi^clusions de M. l'avocat générât Portail et arrêt confonde , rendu en la Toumelle le ai janvier 1707.) Yoy. Police d* audience. Avoués,
77. Pièges (^en^ise de). Sujicit adu^ocato ajfirmare litte^ ras tradidisse i^el re4didisse absque alid probatione, Joan, G(illi, quaest. 369.
Per arrestum fuit dictum pro n^agistro Clémente Petro de ReliaCy adi^qcato parUtmenti contra priorem Nostrœ Dominœ-de-Çampis , quod aliàs non tenebatur doeere de redditione cujusdam litterœ quam pensionnario quod per affirmationem quamfecerat supep redditione Jactd dictas litterœ ipsi procuratori, licet confiteretur habuisse dictafà litteram\ fiouchel, Bibliol. du Droit français. v<*. Ad/t^ocat^ pag. 83, i'«. col.
78. — (Remise de). Un avocat doit être cru sur sa déclarâttlpn , à Regard de la remise des. pièoea qui loi ont été
et arréis dwers^ Jo^
confiéçii €t il lie peut point étra ioteiYogé sur faits et Article^ , reUtiveioent aux affaires dont on Ta chargé comme avocat, et qui oqt été traitées dans son cabinet. (Arrêt du parlement de Paris, du ^28 décembre 1782). Voy. Communication de pièces,
79. Police d'^udiencb. L'avocat qui, dans une plaidoirie , manqueri^it au respect dû au tribunal , ne peut éti*e réprimé à titre de police d'i^udience , qu'autant que la décision répressive est prise instaptanément, en présence du public et pendant la durée de Taudience. -^ Si le tribunal qui aurait été offensé par un avocat , dans sa plaidoirie , rend contre lui un jugement au bout de quelques jours, ce jugement a le caractère, non d'un acte de police d'audience, mais d'un ju-> gement disciplinaire; en ce cas, il y a nécessité que le jugement soit précédé de l'ajournement et de la défense de l'avocat inculpé , comme aussi de l'avis préalable du bâtonnier, le tout à peine de nullité. (Arrêt de Grenoble, du 7 juillet 1828^ Sb^ey, tom. 28, 2*. partie, pag. 62.) Voy. Plaidoiries.
80. Postulation. La Cour, après un long délibéré, a rendu, contrairement aux conclusions du ministère public , un arrêt ainsi motivé s
« Attendu que le décret du 19 juillet 1810 n'attribue pas aux faits de postulation les caractères de délits ou de crimes -, tels qu'ils sont déterminés par la loi pénale ;
» Attendu qu'à l'égard des avocats l'ordonnance royale du 20 novembre 1822 a prescrit des règles pai*ticulières ; que cette ordonnance , rendue dans l'intérêt de l'Ordre des avocats , pour soutenir l'honneur de cette profession , a eu pour objet de continuer la tradition des conseils de discipline» particulièrement chargés de connaître des infractions et fautes commises par tes membres de l'ordre ; que l'exercice du droit attribué aux conseils de discipline n'est limité que dans le cas où les avocats commettent une faute à l'audience , ou lorsqu'iiç sont poursuivis pour la répression d'actes qui constitueraient des délits ou des cnmes ; que , dans tous les autres cas , les conseils de discipline ont un droit de surveillance ; quQ dès lops ib ddvent connaiti*e, as^ant tout, des contra-
fjoS Mélanges
ventions reprochdea à l'avocat dans l'exercice de sa profession ; et par conséqaeut , de la faute très-grave qu'il commettrait en se rendant coupable de postulation , sauf le droit réserve au ministère public , de relever appel de la décision du conseil de discipline ;
» D'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire proposé par Mosnîer-Lâfarge , avocat en exercice , et sa demande en renvoi devant le conseil de discipline , la Cour royale de Limoges a violé l'article iS de l'ordonnance de 1822, et faussement appliqué l'article 18 de la même ordonnance et le décret de 1810 ;
.» La cour casse et annule Tarrét rendu pai* la cour royale de Limoges. « {Du 28 décembre 18 10. )
81. PaésÉAifCE. Les avocats, exerçant au même siège, qui enti*ent concurremment et au même instant à Touverture de l'audience, sont tenus de se placer suivant Tordre de leur réception. Ceux qui n'entrent qu'après l'audience ouverte et les plaidoiries commencées , ne peuvent déplacer les avocats qui auraient déjà pris les premières places , quoique plus jeunes en réception; leur prétention troublerait raudience. (Arrêt rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Seguier le 10 mai 1780.) Voy. Barreau.
82. Presse (liberté de la). Mémoires et consultations d'avocats ont toujours été exempts de censure préalable. Le projet de loi (dit de justice et d'amour) présenté en janvier 1827, renfermait dans son article 12 un attentat à ce droit, qui n'est autre que ce droit de la défense naturelle par écrit. 11 souleva le barreau. (Voyez ma lettre à ce sujet dans la Gazette des tribunaux , du 23 janvier.)
83. Quittance. L'ordonnance de 1667 et celle de 1673, concernant les épices, veulent que les avocats, mettent sur leurs écritures le reçu de leurs honoraires ; mais les avocats , offensés des dispositions de ces ordonnances , se sont toujours maintenus dans l'usage de ne donner aucun reçu. (Répert. de Jurisp.f y'*,ai^ocat, J XiV.) Voy. Honoraires.
84^ f( RADUTioift C'est sur la nature de leur constitution
et arrêts div^ers, 509
qii^est fondé le droit que les avocats ont eu en tout temps de retrancher 'leurs confrères du tableau , sans observer aucunes formes et sans être c^lîgé de dire les causes de leur jugement. Ils n'ôtent point à eelui qui est eiclu le titre d'avocat , qu'il tient de la loi, et dont il ne peut être privé que pour une prévarication solennellement jugée. Cette radiation annonce seulement qu'ils renoncent à communiquer avec lui ; qu'ils ne le reconnaissent plus pour confrère. C'est ainsi qu'un ami rompt avec son ami, qui s est attiré cette disgrâce par une infidélité. » (Ancienne constitution de l'Ordre des avocats.)
S5. — La profession du barreau exigeant dans celui qui l'exerce une réputation à l'abri de tout reproche. Des confrères pourraient exclure de leur association l'avocat qui aurait éprouvé une condamnation humiliante. (Arrêt du 25 avril 1736.) Voy. Démission,
86. Rédactions d'actes. Autrefois il était défendu à un avocat^ sous peine d'amende, d'écrire de sa main un acte sous seing- privé, dans lequel il n'était point partie. (Un grand nombre d'arrêts du conseil l'ont décidé ainsi.) Cette défense n'a pas été renouvelée de nos jours ; et elle ne devait pas l'être. £n effet, la meilleure consultation sur un acte projeté est souvent d'en donner le modèle. Ce n'est donc plus qu'une question ^étiquette, de savoir si on peut signer le modèle même , ou s'il faut le faire recopier.
87. Réparation. Un avocat , M*. Jumelin , ayant été l'objet d'une accusation exprimée dans les requêtes, en termes injurieux à sa réputation , la cour des aides, par arrêt du 18 mai 1741» déclara Taccusation calomnieuse, ordonna la radiation des expressions injurieuses, condamna la partie à se trouver à la communauté des avocats et procureurs , et là , en présence du bâtonnier et de quatre personnes choisies par M*. Jumelin , à déclarer qu'elle tient M*'. Jumelin pour
* homme d'honneur et à lui faire excuse ; elle la condamna en outre en 3ooo livres de dommages-intérêts.
88. Réprimande. Pendant les débats relatifs à un accusé , il n'est pas permis d'introduire un débat particulier contre son défenseur ; d'entendre des témoins contre lui et de le répri-
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mander à raison- de ces tévnoigDages. (Airét de oassatidn du a5 janvier 1806 ; Sirey, tom. 6 , a«. part.» p. 86.)
89. Resporsabilité. L'avocat qui a ëcrît et plaidé des faits ealomnieux , par ordre de son client , n'est ténu personnelle^ ment d'aucuns dommages-intérêts. (Paris, i3 prairial an XIII; Sirey, tom. 2 , 2''. partie, pag. 800.) Yoy. Plaidoirie, Im*pression. Mémoires, Procès,
9a. Secret. Les avocats ne sont dispensés de déposer stir ce qu'ils ont appris de leurs cliens dans leur cabinet , qu'autant qu'il s'agit de choses confidentiôlleSi et lorsque la déposition pourrait être réputée une révélation et trahison du secret du cabinet. (Arrêt de la cour royale de Rouen du 5 août 181 6. '— Sirey, tom. ^6, 2«. part., pag. 384»)
91. -r- Un avocat ne peut être forcé à déposer ocmime té* moin dans les affaires sur lesquelles il ne sait rien qu'en qualité de conseil ; la confiance de son client lui est nécessaire pour qu'il puisse s^acquitter de ses importantes fonctions. La confiance ne peut être on le secret n'est point assuré. ( Arrêt l'endu conformément aui conclusions de M. l'avocat générid Gilbei*t, le 27 janvier 1728.)
92. TéMOiN. Lorsque le conseil de l'accusé est appelé auK débats comme témoin , il doit , à peine de nullité , être i*emplacé dans ses fonctions de défenseur par un antre conseil, pendant tout le temps nécessaire à son audition. (Arrêt de cassation du 4 janvier 1821 ; Dalloz, v°. Défense, p. 56i.)
98. — Un avocat ne peut être obligé de déposer en jus* tice sur des faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de sou Ipainistère. (Arrêt de Rouen du 9 juin 1825, Sirey, tom^ 27,
pag- 44. )