Projhttion ifau0Cai
reau de Rome a fournis à la république ? Ces grands hommes , quoique parvenus aux plus éminentes dignités, continuaient à venir prendre place au bandeau, et y faire leurs premières fonctions ; en quoi il serait difficile de déterminer lequel acquit par-là plus d'honneur, ou du barreau , par la pi*ésence de ces orateurs, ou de ces orateurs en continuant leur emploi au barreau.
Jules-César lui-même, qui soumit peu après tout l'univers, fut du nombre de ceux qui illustrèrent le barreau de Rome.
Mais lorsque le gouvernement de la république eut changé de forme, on vit aussi bientôt un changement dans Tétat du barreau. Les empereurs disposant arbitrairement de tous les emplois, et les donnant à la faveur plutôt qu'au mérite, il n'y eut plus la même émulation parmi les patiiciens pour se signaler dans la fonction de patron ; ils ne paraissaient plut que rarement au barreau. Leurs enfans s'y faisaient pourtant toujours recevoir : mais ce n'était pas, comme autrefois, dans le dessein de s'y attacher ; ce n'était plus que pour acquérir le titre de patron, qu'ils regardaient comme une formalité nécessaire [)our étte en état d'être promus aux honneurs de la magistrature.
Les plébéiens , au contraire, parurent depuis ce temps plus fréquemment au barreau, et l'on en vit souvent aervir de patrons aux palriciens mêmes , dont peu auparavant ils se faisaient honneur d'être les cliens.^
Ce changeiiient arrivé dans le barreau fut cause que l'éloquence y dégénéra peu après de son premier éclat; le titre même d'orateur fut presqu'oublié. Ceux qui plaidaient le plus disertement furent appelés causidici , achocali et pa-^ troni^ on leur donnait indifféremment l'un de ces trois noms. Celui d'adçocati , qui est l'origine du titre d'avocat, signifie qu'ils étaient appelés pour la défense des parties.
Malgré te mélange qui se fit des plébéiens avec les patriciens dans le barreau , on ne pensa pas qu'il eût rien perdu de la dignité de ses fonctions , toujours nobles par ellesmêmes, encore plus que par l'illustration personnelle de ceux qui les exercent.
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D'ailleurs , si d*an côté Ton vit des plëbéïens dans le barreau , on vit aussi les empereurs même Thonoi^er de leur présenoe<> Dès qu'ils avaient pris la tôge virile, ils se pi'ësentaient au bari*eau , comme pour y faire un apprentissage des fonctions d'a\-ocat, et de l'administra tion de la justice.
Ils y faisaient de même recevoir leui*s enfans, et les y conduisaient avec une pompe qui se ressentait de la magnificence des triomphes.
Auguste y vint pour la troisième fois demander le consulat, aBn d'y conduire lui-même ses enfans en qualité de magistrat ; et Tibère y ayant pareillement conduit Néi*on et Drusus, fit des libéralités au peuple, afin de rendre le jour de leur réception plus solennel.
Titus, qui réunissait en lui toutes les vertus d'un grand prince, avant d'être empereur, venait quelquefois au baneau pour y prendre la défense de ceux qui étaient opprimés.
L'empereur Alexandre Sévère permit aux affranchis de faire la fonction de patrons , pourvu qu'ils fussent versés dans les lettres ; mais il n'est pas certain si cette permission leur fut donnée pour le barreau de Rome. Au surplus il ne serait pas étonnant que ceux qui y étaient déjà admis daris le rang des sénateurs eussent aussi obtenu la faculté de plaider devant le sénat. Et ce qui fait voir que Sévère n'avait rien diminué de la considération que ses prédécesseurs avaient pour le barreau i c'est qu'où rapporte de lui qu'il se plaisait i entendre repéter des causes qui avaient été autrefois plaidées devant lui ou devant le préfet de Rome. Il accorda néme des marques de protection aux avocats qui étaient établis dans les provinces. *
Constance ordonna que les pontifes des provinces seraient choisis entre les avocats. Valentinien et Valens déclarèrent expressément par une loi -que ceux qui étaient parvenus aux dignités ne dérogeaient point en faisant la fonction d'avocat, et qn'il était aussi honorable d'être debout pour plaider que d'être assis pour juger.
Arcadius et Hoùorius ordonnèrent que les avocats qui n'étaient pas dans la classe des décuries ne pourraient , même I. 3
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volonUiremeDt , être chaînés de la colltHrte des impositions publiques.
Uonoriut et Tbéodose accordèrent à ceux qui étaient encore sous la pui&sance paternelle, le privil^e d'acquérir pour euxmêmes , à titre de pécule quasi-castrensc , tout ce qui leur proviendrait par l'exercice de leur pi'ofe^sion , ou à son occaaioD;-cequi fut ainsi établi à Timitation du pécule castrense» de ceux qui faisaient profession des armes.
Ces mêmes empereurs défendirent à tous justes , même au préfet du prétoire , sous peine d'une amende de cinquante livres d'or, de charger les avocats de la ville ou des pjx)vinces d'aucune commission, soit pour l'inspection sur les travaux publics, ou pour faire les rôles des impositions, ou pour faire rendre compte à ceux qui en faisaient la recette ; ils exceptèi*ent seulement les arbitrages^ dont les avocats pourraient être chargés dans le lieu de leur résidence.
Ils étendirent aussi aux avocats de la piSéfecture d'illyrie tous les privilèges qui avaient été accordés à ceux de la préfieoture d'Orient.
On voit par une autre loi de ces mêmes empereurs , que dans chaque préfecture le nombre des avocats était limité plus ou moins, selon l'étendue du ressort j qu'il ne pouvait être augmenté ni diminué ; que dans ce nombre on choisis* sait les avocats du fisc, dont lemploi ne durait d'abord qu'un an, et ensuite deux ans; que ceux qui étaient choisis pour oette fonction devenaient par-là exempts eux et leur enfans du service des cohortes et des autres emplois inférieui*s; et que les avocats du fisc de la préfecture pi*étorienne , au bout de leur temps d'exercice, se retiraient de l'ordre des avocats avec la qualité de comtes du consistoire : ce que nous appelons présentement conseillers d'état.
Ce fut sans doute un des motifs pour lesquels l'empereur Léon ordonna que pei-sonne ne serait reçu avocat qu'il ne fût au moins d'une condition honnête , et non d'un condition vile et ignoble.
Ce même empereur et Anthémius firent encore une autre loi qui est fameuse en cette matière , par laquelle ils déda-
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rèrent que les avocats qui se consacrent * à la défense des intérêts du public ou des particuliers , soutiennent les fortunes chancelantes, relèvent celles qui sont tombées , et qu'ils se rendent aussi utiles au public que s'ils défendaient leur patrie et leurs païens au péril 4e leur vie : cette loi compave leurs fonctions ani eiercices militaires, par la raison qu'ils défendent de toutes leurs forces l'honneur et la vie des citoy^tis.
Anastase accorda aux anciens avocats qui se retiraient le titre de ciarissimes , pour incompensé de leui^ travaux.
Enfin, les empereurs Justin et Justinîen éonfirlÉèrent les dilierens privii^s- qui avaient été accordés aux avocats par leurs prédécesseurs , et y en ajoutèrent encoie de nouveaux ; et ce que Ton peut l'emarquer de particulier dans les lois faites par Justin à cet ^ard, c'est qu'en parlant des avocats en nom collectif, il les qualifie d* Ordre , qui est le titre que ceux du parlement de Paris et de plusieurs autres cours ont i*etenu.
L'énumération qui a été faite de tous les litiges d'honneur et privilèges aceordés aux avocats fait voir en queHe estime et en quelle considération cette profession était chez les Romains.
La première condition pour être reçu avocat était d'avoir rige compétent , qui était de dix-sept ans.
U fallait avoir étudié le droit pendant cinq ans.
Le candidat devait être examiné -par le gouverneur de U provîooe » ou , en sou absence , par le défenseur de la' ville , lequel en présence du peuple s'informait de la condition du candidat , de ses mœurs et <|e sa capacité , qui devait lui être attestée par le témoignage des docteurs en droit.
Les empereurs Tbéodose et Yalentinien défendirent d'ad* mettre les samaritains, les jui(s, paVens et hérétiques dans aocnn office civil :ce qui comprenait la profession d*avooat. Les empereurs Léon et Anthémius déclarèrent expressément qne, pour être leço avocat, il fallait être de la religion catholique, et que si on contrevenait à cette loi , non-seulement l'avocat y mais celui qui l'aurait reçu , seraient punis (i).
(i) Si on emperear jpaîen avait décidé qVon ne pourrait recevoir
Zf^ Profe^iion dai'oeai.
L*entréc du barreau était aus»; interdite à ceux qui étaient notés dlofamie.
Ceux qui par lèle pour le salut public, ou pour faire preuve de leur valeur, avaient entrepris de chasser ou de combattre des bêtes (ëroces , même dans rarène . n étaient pas exclus de la fonction d'avocat ; mais ceux qui s'étaient loués comme des mercenaires pour combattre ainsi eu public, n'étaient point admis à parler e» ju^^ement pour autrui : on leur permettait seulement de parler pvur eux-mêmes.
Les soards étaient exclus du barreau , » cause des inconwéniens qui pouvaient arriver de ce qu'ils ne pouvaient eB> tendre les décrets du préteur.
Les aveugles pouvaient être ju^es, mais ils ne pouvaient être avocats, ee qui fut ainsi ordonné, à cause de la risée qu'excita un certain Publius , qui était aveugle , lequel continua de plaider, quoique le }u^e eût levé le siège. On a cependant vu de nos jours un aveugle plaider avec applaudissement dans plusieurs des tribunaux de Paris.
La fonction d'avocat était ches les Romains un office viril , de même que chez les Grecs.
On rit cependant avec admiration à Rome deux femmes généreuses Amasie et Hortensie, s'acquitter avec éloges de cette fonction : mais une troisième nommée Afranie, qui plaidait continuellement pour elle-même, scandalisa tellement les juges par sa loquacité , son effronterie et ses emportemen», qv'tl lui fut fait défenses de plus parler en public : et cette défense fut étendue à toutes les femmes en général , ce qui fut néanmoins modifié par une loi du Code Théodosien , qui permit aux femmes de parler en justice , mais seulement pour eUet, et non pour autrui.
Les jeunes geos que Fon voulait (aire recevoir au barreau 7 étaient conduits par leur père naturel ou adoptif , ou par quelqu'un qui leur en tenait lieu, avec le cortège le plus nombreux qu'il pouvait rassembler. Il présentait le rédpîen-
avocat qoe despaUms, les catholiques exclus par cette loi raaraient proclamée absurde et tjianniqoe.
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fkiire aa séoat qui Tadmcttait au nombre des jeunes avocats ]xnir assister aux audiences , et s'instruire dans la science du barreau , afin de se y-endre capable d'eil remplir un jour lef fonctions.
Les avocats ne prêtaient point de serment lors de leur ré* oeption; mais à chaque cause qu'ils plaidaient ils étaient obligés y en commençant , de prêter, de même que les juges » le serment que l'on appelait Juramentum çalumnicCf o^ serment de dire la vérité.
L^ uiom de ceux qui étaient reçus étaif écrit dans la m^r tricule' ou tableau , et l'on y marquait le joiM* d^ leur ré-; ception.
. JLe nombre, des avocats était fixé dans chaque tribunal ; on n'en recevait de nouveaux que quand il y avait quelque place vacante , et les fila des Avçxrats étaient préférés aux au* très surnuméraires.
Les diens avaient d'abord le choix ^e leurs défenseurs; mais comme les talens ne sont pas donnés à tous également , et que chaque diçnt ypulait avoir pour lui .tous les plus habiles avocats , ne laissant à son adversaire que des défenseurs dont les forces n'étaient point «gftles , les empereurs Yalentinîen , Yalens et Gratten jugèrent à propos d'6rdonn.er €\ue les avocats seraient distribttés aux parties avec égalité ; que ceux qui seraient nommés ne pourraient refuser de se charger de la cause , à moins qu'ils n'eussent* quelque excuse légitime , .et que les cliens qui auraient fait quelque manœuvre pour empédier leur adversaire d'aydir un défenseur d^égale capacité^ seraient présumés avoir .la mauvaise cause.
Les Eomains, suivant la coutume des anciens, avaient quelquefois plusieurs avocats pour une même cause , surtout dans les affaires im{)ortantes. Avant la guerre civile de César, on ne trouve guères d'exemple que quelqu'un eût plus de quatre avocats; depuis les guen*es civiles jusqu'à la \o\Julia, il fut permis d'en avoir jusqu'à douze ; il n'y en avait néanmoins qu'un seul qui portait le parole pendant tout le codrA ^e la cause; les autres assistaient à l'audience pour l'aider ^ ^eurs censeilsv
Ilétait aoHÎ <rofi|ec locknimacBt, dass les casses capitales, que l'aociuc a»efiât avec loi a l'audieiKe , (Mtiv ses arocats , aa BOÎDS cfis pcnoiuics poar £ûre ioo apolo^ .- oel asa^ rîdÎGiile et îocoaunode fut aboli par Ponpée.
Les anciens oimteTs roaiJlns aYaient Goatame dlnToqner Icanlieai an com^mLeinent de Irars divonrs; auâs cet nsage ne s'obserrait dcià pins da teoips de Cioéron.
Le teaips que chaqoe oratenr on arocat derait parler n'était point d*abord limité. Quelques arocats abusant de cette liberté , Pompée H%la qne dorénaTaot raccnsateur ne pourrait parler que pendant denx henr» , et l'accosé pendant trois beores; on leur permettait cependant quelquefois de parler plus long-temps , lorsque letendne de la cause paraistsit le demander.
Les empereurs Yafentinien et Yalens ordonnèrent que les avocats se tiendraient debout pendant tout le temps qnlls parleraient; ils leur défendirent de proférer aucunes injures , de se lirrer à des déclamations malignes contre leurs adversaires, et d'employer aucun détour pour prolonger la cause.
Lorsque favoc^at s'était acquitté dignement de son ministère , le sénat lui donnait quciquelbis des éloges dans Faudience même, on après.
Ceux , au contraire , qui plaidaient en style bas et rampant , qui se répandaient en invectives contre les parties , ou contre leurs con&èi-es qui fatiguaient les juges par des clameurs indécentes ; enfin , qui ne se conduisaient pas avec Thoaneur qui convient à cette profession» tombaient dans Tavilissement et le mépiis \ on leur donnait dans le monde divers surnoms et épithètes ironiques.
Le ministère des patrons ou avocats était d'abord purement gratuit; mab comme il devint plus difficile et plusouéi*eux , à mesure que les lois et les affaires se multiplièrent , les dicns fc'accoutumèrent à faire des présens à leurs patrons, afin de les engager à se charger de leur défense.
Dans la suite, cet usage fut regardé comiue un abus, et le tribun Cincius fit une loi qui fut appelée de son nom Ci/t-
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cia , par laquelle il défendit à toat patron on ofàteur de recevoir de l'arj^nt ni autre présent pour aucune cause.
Cette même loi cassait aussi les donations qui étaient faites aux pati-ons par les cliens.
Mab , comme elle ne prononçait aucune peine contre ceux qoi y contreviendraient , elle fut mal ol>servée , snrtout de<^ pnb qoe les dignités, qui étaient ordinairement la récompense de ceux qui s'étaient distingua au barreau , furent données arbitrairement par les empereurs , sans avoir égard an mérite : il était juste que les avocats eussent quelque autre récom* pense de leur travail ; c'est pourquoi ils acceptèrent les présens qne' leur faisaient lenrs cliens.
Cependant Aognste renouvela la disposition ^de la loi Cineia, et 7 ajouta une peine contre les contrevenans. Mats^Si- \va& » qui fut désigné consul vers la fin de son i^ègne autorisa les avocats à recevoir un honoraire de leurs cliens ; il défendit mèsane de les 4nquiéter , sous préteite qu'ils auraient exigé «Teax des sommes trop fortes.
Tibère ayant donné aux avocats la même liberté, 9 y en eut qoetques-uns qui en abusèrent au point que l'empereur Clande crut faire beaucoup de les réduire à ne prendre pas plus de dix grandes sesterces 1 ce que quelques-uns évaluent À dix mille livres de notre monnaie , d'autres seulement à trois 00 quatre cents livres.
II y en avait qui se faisaient payer d*avance cette somme , et qui ensuite abandonnaient la cause ^ à moins qu'oie ne leur ilonnât tout ce qu'ils demandaient.
Ces désordres furent causes que Néron révoqua l'édit de l'empereur Claude.
Trajan révoqua la. loi d'Auguste, rétablit celle de Claude i^ et y ajouta seulement que les avocats ne pourraient exiger les dix sesterces -qu'après le jugement de la cause.
Enfin, Justinien supprima cette restriction , et permit aux avocats , comme avait lait l'empereur Claude , de recevoir de leurs cliens dix grandes sesterces pour chaque caose , sans attendre le jugement.
Constantin le Grand défendit aussi aux avocats de fair^
4o Profession da%Hicat^
avec leurs diens aueune pactioti de quoid luis ; c cst-à-dire , de se faire céder par sa partie aucune portion de ce qui de* yait lui revenir par révénement du pi*ocès» à peine conti'c l'avocat detre privé de son état.
Ces règlemenSy et plusieurs autres semblables qui furent faits pour maintenir la pureté que demande cette noble profession , ne diminuaient rien de Testime et de la considération que les magistrats et les empereurs avaient iM>ur Tordre des avocats, puisque dans le même temps ils le comblaient d*hon* neurs et de privilèges.
On doit même dire à la louange des avocats de Rome, qu'il ne se trouve aucun exemple qu'aucun d*entre eux ait été destitué d'une cause pour quelque malvei*sation.
Le plus grand nombre fit toujours profession de se conduire par ,des principes d*bonneur et de vertu. On en vit même plusieurs saaifier tout intérêt à leur devoir ; témoin l'illustre Papinien , qui aima mieux perdre la vie que d'entreprendre de justifier en plein sénat le fratricide détestable commis par Caracalla.
Tels furent les principaux points de la discipline observée çbez les Romains, dans le barreau. Il y aurait bien d'autres choses curieuses à rapporter à ce sujet , mais qui nous mè« lieraient trop loin; il suffit d'en avpir donné cette idée, pour faire connaître les progrès de la profession d avocat. Passons au barreau de Paris , qui fait notre principal objet. «