‹ Profession d'avocatChapitre 15 sur 95 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

OBIGIRB DE LA. P0RCTI05 D*AVOCaT EIT FIAVCE

Nous apprenons de César , en ses commentaires , que les Druides rendaient aloi^ la justice dans les Gaules ; mais il ne dit point si les parties proposaient elles-mêmes leur défense , ou si elles avaient des défenseurs. L'obscurité des temps nous dérpl:te la connaissance de ce qui se pratiquait alors; on

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pfut seulement conjecturer cjiie radministration de la justice était fort simple, et que chacun ptaidait soi-même sa cause.

Lorsque les Romains eurent fait 1» conquête des Gaules, ils laissèrent d*abord aux vaincus la liberté de suivre leurs, andeos usager; mais les Gaulois, connaissant la sagesse des lois romaines, les adoptèrent volontairement. Ils reçurent favorablement les pi*oconsuls et . autres magistrats qui leur furent envoyés par les Romains . la justice y fut administrée de D)éme que cbex les .Romains ; ainsi Ton ne peut douter que l'on n'observât aussi dans les Gaules, pour les avocats-, la même discipline qui était obsei^ée à Rome.

Cette discipline changea totalement de forme , loi*sque lei Francs eurent fait la conquête des Gaules, pendant toute la première race de nos rots.

Ce n'est pas qu'il n'y ait toujours eu en France , dès le com-^ menœment de la monarchie, des jurisconsultes qui fais^içp^ les fonctions d'avocats , quoique dans certains temps on leur ait donné divers autres noms \ mais les Français étant alors beaucoup plus adonnés aux armes qu'à l'étude des lois, rendaient la justice militairement. Les nobles vidaient leurs différeos par un combat en champ clos. La plus grande partie des peuples était esclave , et par conséquent n'avait rien eu propre. Ceux d'entre le peuple qui étalent libres, embi*assaient la plupart l'état ecclésiastique , et ne pouvaient éU e traduits dans le for civil , de sorte que l'administration de la justice dans les tribunaux $éculiei*s était peu considérable. Les ajffairei y étaient en petit nombre , et la discussion en était foi't simple; c'est pourquoi il était alors plus facile à chacun de plaider soi-même sa cause^ et il est à présumer que l'on avait rarement recours à des avocats, du moins pour la plaidoirie , et encore moins pour des écritures qui n'étaient pas alors usitées.

Sous la seconde race de nos rois , l'administration de la justice changea de {biiâe , et ceux qui y concouraient furent aussi désignés par des titres tout nouveaui.

Les églises métropolitaines et cathédrales, les abbayes, les grands monastères et autres églises demandèrent des défc^)*

4^ Profession et avocat,

aeurs qui furent appelés adi^ocali, ce que Ton traduit par le terme ^*a\foués.

QuelqueS'Unii rapportent le premier établissement de ces avoués au quatrième siècle. Un concHe de Garthage , tenu au «rommencement du cinquième siècle, suppose qu'ils furent institués aussitôt après le combat de Stilicon^ qui fut en 4^5; d'autres rap[>ortent leur institution ^au huitième siècle, mais il estcertain qu'elle est plus ancienne. 11 en est parlé dans les lois Salique et Gombette , dans la loi des Lombards et dans les Capitulaires.

Les avoués recurent encore divers autres noms; on les appelait aussi defensores ecclesiarum, tutores et adores, munburdi, pastores laïci, eausidicL

Ils étaient quelquefois nommés par le prince, quelquefois par Tabbé et les i*eligieux ; ils étaient aussi quelquefois nommés par les patrons et fondateurs des églises.

Cet emploi ne se donnait qu'à des laifcs. Une de leai*s fonctions était de plaider les causes des églises auxquelles ils étaient attachés. Les églises n'avaient ordinairement point d'autres avocats; mais leur emploi embrassait encore bien d'autres fonctions ; ils étaient les patrons , les protecteurs des églises ; ils avaient l'administration de leur temporel ; ils ac* ceptaient les donations qui leur étaient faites, rendaient la justice dans les lieux où elle appartenait aux églises dont ils étaient avoués ; ils défendaient toutes leurs causes , et même quelquefois se battaient en duel pour les monastères , pour vider leurs contestations, suivant la coutume barbare qui ('observait entre les nobles. Enfin , ils conduisaient à la guerre les vassaux des monastères, qui étaient obligés de fournir des soldats au roi.

Les grands seigneurs, et nos rois mêmes , prirent la qualité d'avoués de certaines églises, lorsqu'il fallut les défendre par les armes, ou les soutenir par leur autorité.

La plupart de ces avoueries fîirent éi*igées en fiefs, et devinrent héreditaires.

A l'imitation des églises, mais long-temps après , les villes, les communautés, les provinces voulurent ciussi avoir de&

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avoiK*». Il y en avait à Arras, à Therouenne, dans plusiears ailles du Brabaot et des Pays-Bas , et ensuite en Alsace et autres paya. Ou en tronve des exemples vers la fia du douùème ftiède.et dans te treizième.

l>ans la suite, tous ces avoués, ayant abandonné leurs foDctions , n'ont plus .été considérés que comme vassaux de ceux dont ils avaient la défen.se. En quelques endroits ceux des églises ont été nommés vidâmes, et il en reste encore quelques-uns qui portent ce titre ; tels que les vidâmes d*Amieos , de Gerberoy, de Laon , de Rbeiois', de Cbartres, etc.

Outre ces avoués, qui, dans l'-ongine, faisaient la fonction d'avocats pour les églises, villes ou provinces auxquelles ils étaient attachés , il y avait des particuliers qui faisaient la même fonction pour le public, pour tous ceux qui avaient reconrs à eux.

On les appelait en latin clamatores , du mot celtique clam ou clain, qui signifiait acfio/i , de sorte que clamatores étaient ceux qui exposaient l'aclion en Jugement.

Dans le langage français de ce temps-là, on les nommait plaideurs , *c'est*à-du'e plaidans ou conteurs , parce qu'ils racontaient le fait. Dans les établissemens de saint Louis, faits en 1370, ils sont nommés avocats ou avantparliers ; on les nommait aussi parliers , emparliers, amparliers. Tous ces diffiéréns noms, avaient pour objet d'exprimer que ce sont eux qui parlent avant le jugement. On les nommait aussi doC" teurst on chevaliers de loi y ou des lois, ou es-lois.

Sous les deux premières races de nos rois, et même au com-^ menoement de là. troisième , le barreau n'avait plus ce même «;lat qu'il avait «hez les Rotnains ; c'était un temps de barbarie et d'ignorance y où Téloqûence était totalement négligée.

Il y eut cependant de temps en temps quelques avocats recommandablçspar leur érudition et par leur zèle.

Saint Germain , évéque d*Auxerre , qui mourut en 4$^ t avait été avocat et savant jurisconsulte, en quoi il suivit Texemplc de saint Gyprien, saint Augustin, saint Athanase, saint Cbrysostonie et saint Ambroise , qui , dans les premiers

4( ProfesMîon d avocat.

•îècle* de VE^ViVi , avaient au&^i fait la mèwoe profcssioD avec élofse.

\oufr allons prëientement coo$;dérrr qoolle a été la discipline de l'ordre d<^ avocats depuis rinMitiition du ParleiTCDt , œ cpii nous fbomira une matière beaucoup pins riche €t plus abondante qoe les temps qui ont nréccdé . i .

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