‹ Profession d'avocatChapitre 16 sur 95 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

ilhl 01 L'oAUAB bH AVOCATS OLPCIS L'l!iSII7CTI09 ftC rAALEllE9T.

Céderait une matière fort intéressante à traiter, à l'occasion de Tordre des avocats , que de rapporter ici l'histoire du parlement. 31ais comme elle a déjà été écrite par plusieurs auteurs, et que d^ailleurs ce serait s*écarter de notre objets nous n*en rappellerons ici que lesprincii»altsé|xx]ues, nécc:»- Mirc!» pour connaître Vorigine et les progrès de COrdre des avocats, et quelle a été, selon les dilTérens états du parlement, retendue et la discipline de la profession d*avocat.

Le parlement de Paris était, sans contredit , la cour du roi et la cour des pairs, le premier et le plus ancien de tous les parlemens du royaume.

Les historiens ne s*accordeDt pas sur Tépoque de sa pi*emière institution.

Quelques-uns la font remonier jusque vers le commencement de la première race, du temps de Childebert.

Mais la première assemblée des grands du royaume, que Ton trouve qualifiée parlement , est celle qui fut convoquée «n 72-2 par Charles Martel, qui ii*était encore que maii-e du

(1) Kn lisant les chapitres qui vont suivre, il ne faot pas oublier que l'autcar écrit une histoire, et se réfère par conséquent au p;is9C. i'oor le tenip^ mémo où il parle des choses comme encore existantes , «on ne doit pas pcnltc de vue qu'il ér.iivait en 1753.

tiUtoire abrège de 1^ Ordre tles Auocais. 4^

Palais , au retour d'une victoii*e qu'il venait ( e remporter sur les Sarrasins.

L'opinion la plus générale est que ce fut Pépin qui , en 757, érigea le parlement en cour de justice, composée d'un œFtain nombre de prélats et de barons , auxquels dans la suite ou joignit les pairs, lorsqu'ils furent institués.

Le Parlement n'ai'ait diors aucun lieu fixe pour tenir ses séances ; il était ambulatoire à la suite du roi , et se tenait tantôt dans une ville, tantôt dans une. autre.

Il connaissait beaucoup plus des affaii*es d'état que de» af-« faires des particuliers ; on y délibérait sur les nouvelles ordonnances qui étaient proposées. C'est dans ces assemblées que furent iaits les Gapitulaires. Elles furent aussi quelquefois nommées synodes et conciles , parce qu'elles étaient composées eu grande partie de prélats, et que l'on y traitait ^ avant toutes choses, de»affiBit*es ecclésiastiques.

Pépin avait fixé le jour de ces assemblées au 1^'. mai. Depuis , le jour fut incertain , quoique l'assemblée se tint régulièrement du moins une fois l'année , et quelquefois deux.

C'était toujours vers le temps des grandes fêtes ; tantôt à la Toussaint/ tantôt à Noël, k la Chandeleur, à PÀques ou à la Pentecôte.

La justice était rendue dans les provinces par les o£Bciers royaux, et par ceux des seigneurs, chacun dans leur district. Les officiers i*oyaux qui rendaient la justice dans leS villes étaient les ducs, les comtes, lesquels avaient sous eux des vicomtes, et pour assesseurs des échevins; et dans les bourgs et villages, d'autres, d'un ordre inférieur, appelés centeniers.

Sous les deux premières i^^aceii de nos rots , et au commencement de la troisième, la voie d'appel était déjà connue : on appelait des centeniers aux ducs et aux comtes , et quelquefois des ducs et comtes au* parlement; mais les exemples, dans ces premiers temps , en sont fort rares.

Depuis l'établis^ment du gouvernement féodal , qui commença sous les demiei*s rois de la seconde race , on ne pratiquait presque plus la voie d'appel. Les ducs, les comtes et les autres seigneurs empêchaient que Ton appelât de leui*s

46 Profession tTa^^cat.

jugemeiis ; tout seigneur haut^justicier jugeait à mort sans appel. I^s seigneurs qui avaient les droits régaliens jugeaient Kussi sans appel au civil ; les vassaux pouvaient cependant citer leur seigneur dominant devant le suierain , lorsqu'ils pi^tendaient avoir sujet de se plaindre de lui. ( Voyez Brussel, De l'usage des Fiefs, )

Philippe-Auguste ayant établi les baillifs et sénéchaux pour rendre la justice, au lieu des comtes, il donna à ces nouveaux officiei's une autorité sur les juges subalternes, qu*ils pouvaient suspendre ou punir euti*ement ; mais on ne pouvait se plaindre des jugemens de ces grands barllifs , qu*en les prenant à pai*tie. Ils jugeaient en dernier ressort. Les parties qui n'étaient pas contentes de leurs jugemens demandaient justice par la voie du duel ou gage de bataille ; ou bien elles s'adressaient au juge même qui avait rendu la sentence, et le suppliaient de la réformer. Il fallait ou prendre la voie de la plainte contre le juge , qui était une espèce de pnse à partie, oujausser le jugement, c'est-hràire , l'attaquer comme faux et contraire à la loi.

La voie d'appel fut long -temps inconnue en cour laie, puisque saint Louis, en 1270, défendit les appellations au moins des jugemens rendus dans les justices royales.

Il y avait cependant dès lors au parlement une chambre des plaids , appelée depuis la gi*and'chambre , et deux chambres des enquêtes, qui furent peu api es réduites en une seule, et dont le nombre a été dans la suite augmenté jusqu'à cinq , et depuis quelque temps- réduit à trois -. mats ces cJiambres des plaids et des enquêtes ne connaissaient aloi*s des affaires contentie\ises que par la voie des plaintes qui étaient adi*essées au parlement.

Peu de temps après on confondit la voie de la plainte avec celle de l'appet , et le parlement i*eçut tous les appels qui y furent portés des baillifs et sénéchaux : ce qui multiplia beaucoup les affaires contentieuses dont le parlement prenait cou« ^laissanœ.

On intimait alors le juge pour venir rendre compte des motifs de son jugement, et l'on ajournait seulement la pai*tie.

Histoire abrégée de t Ordre des Avocats. 4?

pour voir inCmier ou confirmer la sentence» Les baîllifs et ténécliaux ont depub été dispensés d'assister à l'appel du rôle de leur protioce : cette formalité ne s'observe plus qu'à le* gard du prévôt de Paris , et des autres juges du Châtelet de Paris , qui sont (i) encore obligés d'assister à l'ouverture du rôle de Paris, du moins ceux qui sont de service au Parc Civil; mais on n'intime plus aucun juge en son nom, si ce n'est dans le cas de prise à partie : on intime seulement sur l'appel la pai'tie, au profit de laquelle Jk été rendu le ju* gemeot.

lies avant Philippe le Bel, le paiement tenait communément ses séances à Paris ; cette cour était déjà même appelée parlement de Paris : mais ce fut ce prince qui , en i3o2 , rendit le parlement sédentaire à Paris , et ordonna qu'il tiendrait deux fois l'année , à l'octave de Pâques , et à celle de la Toussaint; chaque parlement durait deux mois. Quelques années après, ce même prince lui donna le palais , où il tient encore pi'ésentement ses séances , qui était l'ancien palais de DOS rois, dès le temps de la première race (a).

A 'mesure que les alTaii^es se multiplièrent , les séances du parlement devinrent plus fréquentes; il y en eut jusqu'à cinq dans Tannée.

Philippe y ordonna en iSip que les prélats n'auraient plus entrée au parlement, à Texception de quelques-uns en petit nombre , auxquels ce droit fut conservé. Comme il ne restait plusjque les barons ou chevaliers qui faisaient tous profession des armes et qu'ils n'étaient point vei'sés. dans Tordre judiciaire , qui fut introduit par les établissemens de saint Louis , ils fuirent obligés d'appeler avec eux dts gens de loi, lesquek n'avaient d'abord que voix consultative; mais vers la fin du règne de Philippe de Valois ils eurent voix délibérative , de même que les chevaliers ; on les créa nrli e chevaliers en lob , afin qu'ils fussent assimilés et égaux aux

(i) I.*aiiteor écrirait ceci en 1753.

(2) (Test ce que nous appelons le Palais de Justice.

48 Profession d'ai'ocat.

riievalîei*s ou barons, auxquels seulement l'administration Je ia justice avait jusqu'aloi-s été confiée dans le parleiqent. Ces chevaliers en lois portaient le même habit que les chevaliers d*armcs ^ ainsi qu on le remarque encore dans Thabillement des piésidens à mortier, lorsqu'ils sont i^vetus de Fépitoge ou manteau, qui est Thabit des anciens chevaliers; manteau qui est i*etroussé 8ur l'épaule gauche, comme cela se pratiquait aloi*s, pour laisser libre le côté de lepée. Ces chevaliers en lois siégèrent sans épée , parce que les barons eux-mêmes u'en portaient point lorsqu'ils siégeaient au parlement.

Le l'oi envoyait tous les ans le rôle de ceux qui devaient tenir le parlement pendant Tannée. IMais vers Tan i4oo , sous le règne de Charles YI , ce prince étant de\enu in6i*me et hors d'état de pourvoir lui-même au gouvernement de son royaume , les i*ôles des officiers ayant cessé d'être envoyés à Toi'dinaire, au commencement de la tenue des parlemens, les officiers, qui étaient la plupart gens de loi, se continuèrent deux-mêmes , et devinrent ordinaires.

A peu près vei'S le même temps, les barons ou chevaliers étant rebutés par la discussion des affaires contentieuses , dans lesquelles ils n'étaient point versés, cessèrent de venir au parlement.

Il ne rcbta plus que les pairs laïcs et ecclésiastiques , qui y venaient virement , et les gens de loi qu'on appela magistrats^ pour les distinguer des juges d'é|>ée, quoique dans le principe ce titre fut commun aux uns et aux autres ; ce terme dé-* signant toute personne qui exerce quelque portion de ia puissance publique.

Ces magistrats ou gens de loi furent amovibles jnsqu^au temps de François I*', qu'ils devinrent pci-pétuels par la vénalité des diarges.

Dès que le parlement commença à connaître des affaires contentieuses, il y eut des avocats qui s'y attachèrent, et qui y prêtèrent serment.

Tandis que le parlement fut ambulatoire , ces avocats le suivaient dans les diflérens lieux où il tenait ses séances, pour y plaider les causes dont ils étaient chargés.

Histoire abrégée de t Ordre des Avocats. 49

Les ëtablissemens de saint Louis, faits en 1370, sont la plos ancienne des ordonnances de la troisième race qui fass^ mention des avocats*, le chapitre xit contient plusiei^rs i*ègies <]o'ils devaient observer dans leurs fonctions. Cette ordohnanœ parle des avocats en général , et ne dit rien de parti* ailier des afvocats au parlement.

Il est cependant certain qu'outre les avocats au parlement « il 7 avait aussi dès lors des avocats attachés au Châtelet de Paris 9 et dans les bailliages et autres justices royales des provinces ; et que les avocats au parlement étaient distingués de ceux qui s'attachaient aux autres tribunaux ivilérieurs.

C'est ce qui parait par une ordonnance de Philippe III , du a3 octobre 1274» qui porte que les avocats, tant du parlement que des bailliages et autres justices i*oyaleSf jureront sur les saints évangiles , qu'ils ne se chai-geront que de causes justes ; qu'ils les défendront diligemment et fidèlement y et qu'ils les abandonneront » dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes; que les avocats qui ne vou^ draieot point faire ce serment, seront interdits jusqu'à ce qu*ils l'aient fait. Cette même ordonnance règle que l'honoraire des avocats ne pourra excéder trente livres , somme qui était considérable pour ce temps-là, qu'Us jureront de ne rien prendre an delà , qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises.

Une ordonnance de ChaHes le Bel, du a5 mai iSsS , &it mention des avocats au Châtelet.

Une au tra ordonnance de Philippe de Valois, du mois de février i3a7, donne à ces avocats du Châtelet la qualité d'a« vocats commis , apparemment parce qu'ils étaient reçus d'abord au parlement , qui les avait ensuite commis pour plaider au Châtelet. Cette ordonnance fait mention que ces avocats au Châtelet y prêtaient serment, et y étaient inscrits dans on râle particulier.

Le même prince , danÀ une autre ordonnance du mois de septembre i345, parle des avocats fréquentant les foires de Brîe.et de Champagne, c'est-à-dire qui plaidaient devant le conservateur des privilèges de ces (bires.

JSo Profession (Tiu^ocat.

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, les avocats qui y étaient attachés devinrent pareillement sédentaires à Paris, c est-à-dire qu*ils n'allèrent plus plaider dans les provinces.

Un des premiers soins du parlement fut de faire une ordonnance vers Tan i344> concernant les. fonctions des avocats; afin de maintenir cette profession dans la pureté qui lui convient, et qu'elle fût exercée d'une manière hono-rable pour les avocats, et utile pour le public.

Cette ordonnance , qui est en latin, porte en substance, que les noms de tous les avocats seraient mis par éci'it ; que l'on choisirait ensuite ceux qui auraient la capacité nécessaire pour exercer cet emploi, et que les autres seraient exclus.

Une autre disposition détaille les. articles compris dans le serment que doivent prêter les avocats- plaidans et consultans. Elle donne à ces derniers le titre de conseillers, consiliarii : titre qui se réfère non-seulement à leur qualité de consultans, mais aussi à Thonneur que la cour leur a fait plusieurs fois anciennement, de leur demander leur avis; en conséquence de quoi, on leur a accordé une séance sur les âeurs de lis , aux bas sièges , lorsque messieurs sont sur les hauts sièges aux grandes audiences. Cette séance sur les fleui's de lis (i), était accordée par la cour à douze des plus anciens avocats. Cet honneur n'était pourtant pas dévolu de •droit aux plus anciens; c'était la cour qui les choisissait entre ceux qui étaient les plus célèbres; ils étaient nommés par arrêt. L'usage de les nommer ainsi subsistait encore eu i58a, ainsi qu'on le voit dans les registres du parlement. On faisait une liste particulière des avocats qui avaient droit de siéger sur les f]èui*s de lis. Le roi défendit aux jeunes avocats de s'y placer. Le droit àe committimus , attribué aux douze anciens avocats , paraît venir de cette distinction!

Quoique la cour ne soit plus dans Tusage de nommer ceux qui doivent siéger sur les fleurs de lis, ce droit appartient

( I ) Sur les bancs de la cour, dont TétofTe est parsemée de fleurs de lis.

Histoire abrégée de V Ordre des Avocats. 5i

tpujours au bâtoDoier et autres anciens avocats qui y viennent prendre séance quand ils jugent à propos, aini^i que je l'ai vu encore pratiquer plusieurs fois dans des audiences solennelles. Nous rapporterons ci«-après les articles qui ont rapport au serment des avocats en général.

L'ordonnance de i344 défend qu'aucun avocat soit reçu à plaider, qu'il nVit prêté serment, et qu'il ne soit inscrit dans le rôle des avocats.

Elle enjoint aux avocats.de retrancher les faits et moyeâs» répliques et dupliques inutiles , et de ne point contrevemi* à ce règlement par complaisance pour leurs cliens.

Elle leur ordonne de donner les faits et articles qu'ils auront avancés en plaidant^ dans deux ou trois jours au plus tard y à moins que la cour ne leur accorde un plus long délai; ce qui est 4 remarquer, attendu qu'il y avait déjà "des procureurs postulans pour les parties.

Enfin , elle porte que les avocats nouvellement reçifsne doivent point se presser d'en faire trop tôt les fonctions; qu'ils doivent pendant un temps suffisant écouter leurs anciens , afin de s'instruire du style de là cour ; elle leur prescrit aussi d'avoir de la déiérenœ pour leurs anciens.

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