‹ Profession d'avocatChapitre 17 sur 95 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

(((1IBI.LÊS PBMOirirES SOHT ADMISES & PAIKK LA FOlfCTIOll d\v.OCAT, KT DIS POIMALIT^S Dl LA I^CEPTIOR.

La première qualité requise pour être admis dans l'ordre des avocats , est d'être de bonne vie et mœurs ; c'est pour^ quoi Philippe le Bel, par Un mandement dû 23 avril 1299, adresëé aux baillifs de Touraine et du Maine » leur défendit d'admettre les excommuniés à faire la fonction d'avocat, et même à former aucune action en justice.

Avant la révocation de Tédit de Nantes , on recevait des avocats 9 quoiqu'ils fussent de la religion pi'étendue réformée ;

Su Professiom ifai^acai.

mais 9 depais la révocation de cet édit , on ne reçoit plus aucuns a%'Ocats ni juges qu'ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine; c'est poufX[uoi on oblige ceux qui se présentent de rapporter leur extrait baptistaire, et des certificats de leur curé, comme ils font profession de ladite religion et eq remplissent les devoirs.

Il est même défendu aux avocats d^a\'oir des clercs protestans (i).

Tous ceux qui sont notés d*infamie sont exclus de la profession d'avocat; et, supposé qu'ils en eussent déjà le titre, ils ne sont plus admis à en faire les fonctions.

On en vit un exemple remarquable en la personne du chancelier Poyet , lequel, ayant été dégradé de la dignité de chancelier , tenta les moyens de rentrer au palais pour j faire la profession d'avocat, qu'il avait faite avant d'être chancelier ; mais les avocats ne voulurent pas y consentir, disant qu'il avait déshonoré la robe : en sorte qu'il demeura comme un homme privé , et donnait des avis à ceux qui voulaient bien le consulter.

Quelque temps après, Jean Mosnier, qui avait été pendant plusieurs années lieutenant civil de la prévôté de Paris , fut , pour ses malversations , condamné à faire amende-honorable. S'étant ensuite présenté dans une assemblée de plusieurs anciens avocats , pour délibérer avec eux sur une affaire importante , Jacques Maugot , Tun d'eux , recommandable par toutes sorte , de belles qualités , dit hautement qu'il ne communiquerait jamais avec un inlame.

Les défenses qui ont été faites aux ecclésiastiques de se mêler des affaires séculières, n'ont jamais été étendues aux fonctions de la magistrature , ni à celles d'avocat , et même pendant plusieurs siècles , depuis l'institution du parlement , le barreau de Pjaris n'était presque rempli que o'eoclési as tiques, prêtres, curés, chanoines de Paris, officiaux et ardiidiacres. Comme , dans ces temps d'ignorance , ils étaient

(i) Anjoord'hai les cultes sont libres. (Charte constitua. , art. 5.)

Histoire abrégée de l Ordre des Avocats, 53

presque les seuls qui eussent quelque leiature des lettres , il 7 en avait beaucoup qui s'adonnaient en même temps à la profession d'avocat * ce qui devint moins commun vers la fin du cinquième siècle. Les prélats ayant, eu de nouveaux ordres de se retirer du parleqaent , comme on le leur avait déjà ordonné anciennement, furent obligés de. s*y conformer^ e^ il y a apparence qu'à lem* imitation les autres ecclésiastiques abandonnèrent peu à peu le barreau; il y en a cependant toujours eu quelques-uns, et il y en a encore présentement (0, mais en petit nombre. ,U leur est libre ^ de plaider dans toutes sortes de tribunaux , et de se charger de toutes sortes de causes, à Texception seulement des causes criminelles, qui peuvent tendre à quelque peine emportant effusion de. sang.

Pour ce qui est* des religieux , ils ne peuvent être reçus au nombre 'des avocats , étant incapables en général d'exercer aucuu emploi séculier.

I^es femmes ne pcuveht faire la fonction d'avocat. On en admet quelquefois à plaider pour elles-mêmes i mais c'est comme parties, et sans qu'elles puissent avoir la qualité d'avocat.

Ceux qui sont pourvus de quelque ofiiee ou emploi incompatible avec la profession d'avocat , ne sont point admis à en faire les fonctions.

Autrefois l'âge , pour être reçu au serment d'avocat , n'était point fixé. Cprbin , auteur du .Traité des droits de patronage , plaida une cause à l'âge de quatorze ans. Dans la suite on a fixé l'âge auquel on. peut commencer à étudier en droit, et le. temps d*étude nécessaire pour être reçu avocat.

La déclaration du mois d'août 1682 , concernant l'université de Caen, avait réglé que l'on ne pourrait s'inscrire en droit qu'à d^-huit ans.; mais présentement, suivant la déclaration du i^ novembre 1690, qui est générale pour toutes les universités , on peut s'inscrire en droit lorsqu'on

(I) En 1753, et encore aujourd'hui.

54 Profession dai^ocat.

a seize ans accomplb , et que Ton est entré dans sa dix-sep* tîème année (i)«

L'ordonnance da parlement, du ii mars i344» ^^ qu'on n'inscrira sur le rôle des avocats que ceux qui auront la capacité nécessaire» et que ceux qui ne seront pas idoines en seront rayés.

Comme on n'est pas présumé capable d'exercer cette profession , sans avoir étudié pendant un temps suffisant , c'est le motif qui a fait ordonner que ceux qui voudront être reçus avocats , étudieront en droit pendant un cei*tain temps, et y prendront des degrés.

Charles YIII , par son ordonnance du 8 décembre i490, défendit de recevoir personne en l'office d'avocat , qu'il n'eût étudié dans une université renommée pendant cinq ans, et qu'il ne fût trouvé idoine et suffisant par cette université.

Ce temps d'étude avait été réduit à une année, par un arrêt de règlement, du 7 septembre 1661.

Par la déclaration du mois d'avril 1679, il fut fîxé à trois années.

Par la déclaration du 17 novembre 1690 , il fut réduit à deux années.

Enfin, par celle du 10 janvier 1700, le temps d'étude en droit a été fixé à trois années.

L'ordonnance de Charles YIII disait qu'il fallait avoir étudié dans une université renommée,

François P'. , par un règlement du 11 avinl i5i9, fait pour le siège de Tours, ordonna, art. 18, que nul ne serait avocat qu'il ne fût gradué dans une \xm\erûié fameuse.

Ces deux règlemens n'ayant point expliqué clairement de quelles universités l'on avait entendu parler^ le parlement ]*endit, le 10 avril 1646 , un arrêta par lequel il ordonna que les licences ne se prendraient que dans les universités qui font exercice public ; et M. le premier président Mole dit aux

(i) Voyez la loi du 11 \entô.se au XII sur l'organisation des Écoles de Droit.

Hsioire abrégée de (Ordre des Avocats^ |k />5

arocmts , de la part de Ja cour , qu'ils ne présentastehflHïtf dorénavant de licenciés au barreau , qu'ils n'eusseot^^'* leurs licences esdites universités.

La déclaration du roi , du 26 janvier 1680 , veut que les sujets du roi ne soient reçus à prendre aucuns degrés nt lettres de licence dans les facultés de droit chil et canonique, en veftu de certificats on attestations (f étude qu'ils atiraie6t obtenus dans les universités situées en pays étranger, ni qu'ilfsoient reçus au serment d'avocat sur les degrés et lettres de liœoce qu'ils pourraient avoii* obtenus dans les mêmes nm-^ • versités étrangères-, mais qu'ils seront tenus de faire les an- . nées cTétude^ soutenir les actes ^ et satisfaire à tout ce qui est porté par la déclaratiop de 1679.

Nus rois ont accordé à l'université d'Avignon ks mêmes privilèges qu'aux universités du royaume; et, en conséquence, il y a quelques années qu'un avocat d'Avignon , licencié en l'aDiversité de la même ville , s'étant présenté au parlement pour y faire la profession d'avocat, il y fut admis. On lui fit seulement prêter un nouveau serment, dans lequel, outre la formule ordinaire, on lui fit jurer de ue nen faire et de ne soutenir aucune maxime contraire au droit canoni-' que reçu en France. ' r

On voit déjà, par ce qui a été dit ci-devant, qull ne suffit pas d'avoir étudié dans une université fameuse pendant le temps prescrit ; qu'il (aut aussi y avoir pris des degrés.

Suivant le règlement de François I"'., en iSip , dont on a déjà parié , il fallait être licencié ou bachelier : mais, suivant tons les règlemens postérieurs , il ne suffirait pas d'être ba« chelier, il faut être licencié.

11 a été un temps qu'il n'était pas nécessaire d'être gradué en droit civil et canonique ; il suffisait d'avoir été gradué en l'un ou l'autre de ce^ deux droits.

C'est ce qui paraît par l'ordonnance de François ' I*'. , en i535 , chap. iv, art. i, qui défend à tous gradués et avocats de s'ingérer, de postuler, ni patrociner en la cour de parlement, 4{u*ils ne soient gradués in alterojurium.

L'ctude du droit civil était alors négligée^ il fut n^ême

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dëfendu à Tuniversitë de Paris , par Tart. 69 de rordonnance de Blois, et parcelle de 1629, art. 44> ^^ donner des grades en droit civil.

. Quoique ceux qui prenaient alors leurs grades en l'uni- Tersité de Paris , ne fussent licenciés qu'en droit canon » ils étaient reçus avocats , de même que ceux qui étaient gradués m utroque jure, comme il fut jugé par arr^t du *j mai 16.57, ^Apporté au Journal des audiences.

L'étude du di*oit civil fut rétablie à Paris par la déclaration du mois d'avril 1679, qui onlonna aussi que ceux qui .voudront être reçus avocats, prendront les leçons du professeur en droit français pendant la troisième année , et qu'outre l^s examens et thèses de baccalauréat et de licence, ils subi* ront un eiamen public sur le droit français.

Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des trois années d'étude ; ils ont le pnvilége œtatis beneficio , de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps, suivant la déclaration du mois d'août 1690. . Le roi accorde quelquefois , par des considérations particulières, des dispenses^ soit pour s'inscrire au droit avant Tâge ordinaire , soit pour dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degrés.

Celui qui a acquis les degiés nécessaires pour devenir avocat, doit prêter serment; c'est en quoi consiste toute la réception;

L'obligation de prêtei* ce serment est fort ancienne; elle se trouve prescrite par l'ordonnance du parlement, du II mars i344> ^"î porte qu'aucun ne sera reçu à faire profession d'avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des* avocats.

Aucun licencié n'est reçu au serment d'avocat, que ses lettres de baccalauréat et de licence , et autres pièces justiGcatives de ses capacités, n'aient été visées par le plus ancien des avocats généraux.

Comme la réception au serment d'avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'audience tenante, un des jours auxquels se tiennent les audiences solennelles.

Histoùre abrégée- de C Ordre des Avocats. 5j

Le liccDcié doit éti*e préseoté par un ancien avocat , lequel demande sur le barreau, laudieuce tenanjte, qu'il plaise à la oour recevoir au serment d'avocat un tel, licencie de telle «niversité , et il ajoute que messieurs les gens du roi ont ^a ses lettres.

Autrefois la qualité d'ancien avocat , nécessaire pour présenter un licencié , ^'acquérait au bout de dix ans d'exercice ; préseutement il faut vingt années.

U est néanmoins d'usage que Tun des avocats qui sont chargé de la cause qui doit être piaidée dans l'audience où se doit faire la réception, peut présenter. le licencié, quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.

Le récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet carré (i) à la main.

Après que les gens do roi ont donné leurs conclusions pour la réception du licencié, celui -qui préside à l'audience, lui fait lever Ja main\lroite, ou si c'est un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés , il met la main adpectus ; on 1 ni fait j urer de garder les ordonnances , arrêts et règlemens de la cour (2) : et après la prestation de serment, le président loi dit de prendre place dans le barreau.

La réception du licencié est inscrite sur un registre du parlement , appelé registre des matricules , dont on délivre nn extrait à l'avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que l'on appelle la matricule de l'avocat. 11 contient le nom de celui qui a été reçu, avec mention qu'il a été présenté par un tel : et au-dessous il est dit que cela est extrait du registre et matricule des avocats , reçus et jurés en la cour de céans au présent parlement, commençant le 12 novembre dernier, qui ont fait le serment accoutumé. Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfin , cet extrait est signé du greffier en chef du parlement , et contresigné par le principal commis qui tient la plume à l'audience , lequel fait

(i) Anjourdlitii la toque , genre de coiffure beaucoup plus convenable, (a) La formale actaelle du serment est différente Voyez ci-après, lordsnxuuice da 10 novembre i8ai , arf . 38.

5S Profession cTai^oca/.

mention de la prestation de serinent , au dos des lettres de licence de ravocat.

S4I se trouve plusieurs avocats qui aient prêté serment en un même jour, le rang de leur matricule se rc^^le , eu égard à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu (i).

Les enFans des magistrats sont ordinairement reçus avec quelque distinction.

Ceux des avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres licenciés , à l'exception des enfans des magistrats.

Loi*sque toutes choses se trouvent égales entre les licenciés, le rang de leur réception se règle , ou par le rang de l'université dans laquelle ils ont été reçus licenciés , ou par l'an^ cicnncté des avocats qui les ont présentés : ou si c'est le même avocat , on suit l'ordre dans lequel il les a présentés.

Ceux qui ont prêté le serment dans un autre parlement, ou autre cour ou conseil supérieur, tels que les conseils souverains de Colmar et de Ronssillon, ne sont point obligés de prêter un nouveau serment pour être admis à faire la profession d'avocat au parlement de Paris : il suffit qu'ils fassent viser leur matricule par le bâtonnier.

F'oyez la loi sur le rétablissement des écoles de droit , le décret du i4 décembre \^\o et l'ordonnance du 10 novembre

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