CHAPITRE VIII
DE l'RABILLEUENT DES AVOCATS.
L'habillemeivt ordinaire des orateurs, patrons ou a\o« cals chez les Romains, était la toge, toga, qui était cominune à tous les citoyens romains. C'était un habit long, lermé par-devant et sans manche ; de sorte que quand on
(1) Bon pour autrefois ; aujourd'Uui , les premiers vont devant*
Histoire abrégée de l'Ordre des Ai^ocats, Sg
voulait faire paraître les mains , il fallait hausser la toge par les côtes ou par-nlevant. Il y avait même anciennement une loi qui défendait de hausser la toge pendant la première anoce où on l'avait prise , qui était ordinairement à dix-sept ans.
En Frarce , jusque vers le commencement du quatorzième siècle , on ne savait ce que c'était que des gens de robe ; les jofes lais étaient tous d'épée.
Le parlement même n'était composé que de prélats et de barons on chevaliers. Ces derniers portaient à la ville des habits longs , appelés d'abord saïes , et ensuite robes : mais ces robes n'étaient comme point celles que portent aujourd'hui les gens de justice ; c'étaient les habits ol*diuaires de toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques auteurs ont cru que les gens de loi ne furent introduits dans le parlement que dans le quatorzième siècle y mais il est certain que ce fut peu de temps après les établissemens de saint, Louis. On voit dans une ordonnance, faite par le parlement, vers l'an 1^7» qu'il y avait dès lors, outre les présidens et les prélats et conseillers clercs , dix-neuf chevaliers ès-lois , rési-. dans en la chambre des plaids , lesquels sont nommés dan& cette ordonnance , et dont les noms annoncent que c'étaient des personnages considérables. On les créa chevaliers en lois, pour les assimder aux chevaliecs d'armes , à cause du préjugé, ou l'on était que la justice ne pouvait être rendue que par des chevaliers.
Ils portaient l'habit long , comme les chevaliers d'armes ,
et par-dessus la fobe un manteau assez long. Vers les gi*andes fêtés , temps où le roi avait coutume de.
iaire des livrées d'habits à ses officiers , il donnait aux barons.
ou chevaliers des robes , et aux ai^tres gens du parlement
des manteaux.
Le manteau long devint ainsi rhabillement des officiers de
justice , et 'dont ils se revêtaient pour faire leurs fonctions ,
ou pour paraître dans les cérémonies : ils portaient dessous
«ne saïe ou espèce de soutane.
A Timitation des magistrats, les avoials ^^ortcreot la soux
6o Profession d^a\Hicat,
tane et le manteau long , de sorte qu*iU étaient habillés comme le sont présentement les ecdéstastiques ; et la plupart Fêtaient en effet. Comme dans ces siècles d'ignorance , les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque connais*» sance des lettres, le barreau n'était l'empli, pour la plus grande partie, que de prêtres, de curés, d*archidiacres et d*officiaux«
Vers fe milieu du quatorzième siècle, les Français quittèrent riiabit long , et prirent des pourpoints courts ,* maïs les magistrats, les avocats, et autres officiers de justice, conservèrent long-temps l'usage de l'habit long et du manteau , principalement dans l'exercice de leurs fonctions.
Le manteau ou cape se mettait par-dessus la saïe ou robe^ que l'on a depuis appelée soutane.
]1 y avait encore, sur la fin du dix-septième siècle, ttn a\ocat nommé M. le Yasseur, qui portait ainsi le manteau^ la soutane, et une petite perruque comme un ecclésiastique. ]| fut élu bâtonnier le 9 mai i6l55.
Cependant les capes ou manteaux avaient déjà été convertis depuis quelque temps en robes, qui avaient un collet et des manches.
Ces capes , manteaux ou robes , n'étaient d'abord que de camelot, étamine ou autre étoffe de laine; mais bientôt le luxe croissant, on les fit de soie : ce qui donna lieu aux lettres-patentes de Charles ix , du 22 avril i56i, par lesquelles il défendit à tous magistrats^ officiers de justice et autres per-* sonnes, de porter des habits de soie , excepté les pourpoints et saïes, et ordonna que les ministres de la ju>tice ne pour-» raient doubler leurs robes, <;apes ou manteaux, si ce n'est d'un lez ou demi-lez de velours, satin ou auti*e sorte de drap de soie , par le devant desdites robes , et de ti*ois doigts tout au tour, si bon leur semblait.
Ce règlement n'a cependant pas toujours été bien obsené : car, au commencement du dix-septième siècle , il y avait plusieurs avocats qui portaient des robes de soie. On en a vu plu^ sieurs dans le siècle dernier^ entre autres M. Marais , lequel se faisait porter la robe lorsqu'il venait au palais. Les avocats
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en ontoonstamment eu le droit , ainsi que leurs femmes i mais ils n'en osaient pour l'ordinaire que dans les cérémonies.
A regard de la soutane, comme elle est embarrassante, le^ a?ocats ne la portent plus oixlinairement, quoiqu'ils aient droit de la porter. Quelques-uns seulement en usaient encore diDjt le^ cérémoniet : tels que Claude-Joseph Pi*évôt , décédé le 18 janvier 1753, et Louis Froland, décédé en 1746, qui parut plusieurs ^ois au palais avec la soutane pendant Tannée 1734 9 £n laquelle il était bâtonnier de l'ordre.
La robe ordinaire des avocats a toujours été de couleur Dttre » de même que celle des autres officiers de justice : mais il n'est pas douteux que leur robe de cérémonie était la robe ronge ou d*écarlate.
Cette tradition est établie par le témoignage de tous ceux qui se sont appliqués à Tétude de rhistoire, et singulièrement à ce qui concerne la discipline du palais. Ce droit des avocats doit d'autant moins surprendre , que, dans les université , Iél robe rouge est un droit acquis au doctorat, et même à la simple licence, comme il se pratique encore dans les facultés de médecine , où les licenciés portent la robe rouge , et sera* blablement dans p!usieui% facultés de droit , et notamment à Toulouse, où les licenciés portent aussi la robe écarlate.
M*. Jacques de Lescornay a fait un petit Tiatté de la Robe rooge , et du droit que les avocats ont de la porter. Cet ou- ▼r^e est devenu fort rare^ tous les exemplaires en ayant été enleirés dès qu'il parut.
'•On voit dans différentes ^églises de Paris, plusieurs anciens poi traits d'avocats peints avec leurs, robes d' écarlate sur des Titres, dont apparemment» ils avaient fait présent, ou qui avaient été faites dans les temps qu'ils étaient marguilliers dlionneur de ces églises.
Ces avocats sont représentés en robe rouge, avec un diaperoii noir.
Tel était Tancien usage. On portait le chapei*On noir avec la robe rouge. Les présidens et conseillers au parlement ne le poitaient pas autrement ; et c'est de là que M. le premier président ne porte encore que le chaperon noir
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avec la robe rouge, aux petites audiences les lundi, mardi et jeudi. ' '
La possession des avocats à l'égaixl de la robe rouge , est constatée par les registres même du pai^lement ; elle est d'ailleurs encore attestée par divers auteurs , tel$ que Husson , en son traité de Aihocato ; par M. Prévôt , en sa Lettre sur les Substituts ; dans une Consultation pour les Ai>ocats d^Arc, par M. Fix>land » en son Ki cueii d arrêts concernant le parlement de Normandie ; et par Loisel , en son Dialogue des Avocats, où il di| que le dernier d entre eux qui a porté la robe d ecarlate était un nommé Raoul Spifaine » qui avait coutume de la porter le jour de la rentrée du parlement, pour prêter seiment. Oe Spifame mourut en i563.
Les avocats assistaient en robe rouge aux cérémonies publiques, et singulièrement aux entrées des rois i;t des reines. Us . marchaient ayant à leur tête MM. les gens du roi, prér cédés de deux huissiers du parlement, pour montrer qu'ils faisaient un Ordi*e à part , distinct du Corps de la cpur.
On leur ordonnait même de venir à ces cérémonies avec la robe rouge et le chaperon.
On trouve dans les registres du parlement un arrêté du samedi 4 novembre i5i4* par lequel il parait que la cour s'é* tant assemblée pour délibérer sur la forme qu'on devait tenir pour aller au-devant de la reine, qui devait arriver le lundi ou mardi suivant, il fut arrêté que MM. les présidens et conseillers s'assembleraient ledit jour en la grand'chambre, à dix heures du matin , vêtus de robes d'écarlate avec chaperons fourrés , pour ensuite aller au-devant de ladite dame reine jusqu'à la chapelle, selon l'ordre que la cour avait tenu à l'entrée du- feu roi Charles, dernier décédé, qui fut en Tan 14^4» ^ laquelle fin il fut enjoint aux huissiers den donner avis aux avocats de la cour, et de leur signifier de s^y trouver ledit jour et à ladite heure, y honnêtement montés, et vêtus de robes d ecarlate et chaperons fourrés , pour accompagner lesdits présidens et conseillers.
Cet arrêt constate que, dès i484 , les avocats étaient en possession de porter la robe rouge dans les cérémonies , et qu'ils
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ëuient encore autorisés pai* la cour à en us 'r aiosi en i5i4. Spifame, décédé en i563> allait tous les ans au serment en robe ixiuge, et l'on tient que les avocats en firent encore publiquement usage sous Henri iv, lequel mourut en i6to.
Enfin y le droit des avocats, par rapport à la robe rouge, a été re(X>nnu dans plusieurs harangues publiques de MM. les premiers présidens et de MM. les avocats généraux , entre autres par M. de Nesmond, premier président au parlement de Bordeaux, dans sa onzième Remontrance, où il ne fait lacune difilculté d'accorder la robe rouge aux avocats consultans. Il fait seulement une distinction des autres avocats . et n'attribue aux avocats plaidans que Técarlate blanche, et aoz avocats écoutans Técarlate violette j mais il est constant qae , dans Tusage , on n'a jamais fait ces distinctions ; que tous les avocats faisant la profession, portaient sans distinction la robe d*écai*Iate rouge aux jours de cérémonie, et qu'il n*y a jamais eu aucun règlement qui les ait privés de ce droit.
M. Perrachon , célèbre avocat au parlement de Dauphiné, dans le Mémoire qu'il fit pour les avocats consistoriaux de ce parlement » contre le préposé à la recherche de la noble&se , qui les inquiétait pour le titi*e de noble , dont ils sont en poslession , dit que l'ordonnance donne aux anciens avocats Honneur de la séance sur Jes fleurs de lis; celui de porter U$ mêmes robes et chaperons que les juges soui^crains; qu'elle passe m^me si avant que de leur permettre Tusage des chaperons fourrés , qu'elle n'accorde pas aux conseillers des enquêtes ( cette distinction à Tégard des enquêtes n'a plus lieu). 11 ajoute que l'ordonnance permet généralement à tous les avocats de porter aux joura solonnels la robe d'écarlate, comme on en a vu, dit-il i l'exemple sous le règne de Henri le Grand. Tous ces hbnqeurs , ajoute-t-il , et ces prérogatives leur appartiennent encore , et ne leur pnt jamais été retranchés ; et s*ils s'en prwent eux-mêmes, c* est par le peu dafftctaiion qu'ils y mettent^ et par un effet de leur modestie , qu'ils ont toujours estimée le plus grand ornement de leur profession. Ce Mémoire est rapporté au Journal du Palais, ious la date du 25 janvier 1670.
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C'est principalement depuis la vénalité des charges àe ma* gistrature, que )es avocats ont commencé à s'abstenir, de faii*e usage du droit qu'ils ont de porter la robe rouge.
Ils en ont cependant encore usé quelquefois, méine depuis la vénalité des charges, et dan^ des temps encore récens. Quelques avocats ont encore été peints çn robe rouge ^ entre autres le célèbre Claude Gaultier, dont le portrait est à la bibliothèque des avocats (i)» avec la date de i665> qui est un an avant son décès.
On voit aussi dans quelques maisons particulières des "portraits d'avocats plus modernes,, qui sont pareillement repré-« sentes en robe rouge .
Autrefois , les avocats n'avaient point d'autre habillement de tête que le chaperon , qui était l'habillement de tête corn* mun d^ns ce temps à toutes portes d'états.
Dans la suite, loi*squ'on quitta l'habit long, ce qui arriva sous le règne de Charles v, on quitta aussi les chaperons. Les gradués et les gens de robe les. conservèrent néanmoins, comme une marque de leur dignité ; mais , au lieu de les porter sur la tête , ils les abattirent sur les épaules.
Aux grandes audiences et dans les cérémonies publiques, les avocats portent le <haperpn fourré d'hermine; aui petites audiences, ils doivent le pk>rter simple, sans fourrure , comme le portent MM. les avocats généraux. L'usage de ce chaperon simple a été renouvelé plusieurs fpis , et néanmoins il est encore négligé. Il serait cependant convenable qu'on le portât toujours, et que cela fût uniforme.
Du tenfips que les avocats portaient le éhaperon sur la tête, ils avaient dessous une large calotte ; mais depuis que lé chaperon fut rejeté sur l'épaule , ils portèrent des bonnets ronds. François I*'., par une ordonnance de l'an i54o , défendit à tous juges , ^avocats et autres gens de pratique, de s'entremettre à patrooiner, et d*entrer aux prétoires et juridictions sinon en habit décent, robe longue et boniiet rond. La même
(i) Ce portrait a été ealevé dans le temps, avec la bibliothèque. On voit à la place le portrait litographié d'Ambr. Gantier, mort en iSoq.
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<»tionnaoce leur défend de porter barbe ^ pourpoints , chausses et autres habits dissolus.
Les» bonnets dont parle cette ordonnance, et qu'elle appelle itMiiff, étaient cependant déjà plutàt carrés que ronds. Tusage des bonnets carrés ayant commencé en iS^o.
A regard des longues barbes, dont l'usage avait com-^ meaoë en i33o, on les diminua peu à peu; de sorte que dans le dernier siècle on ne portait plus qu'une moustache , et vers la Gn de ce même siècle on Ta suppiîmée tout-à-fait.
Le rabat n'était autre chose , dans son oriçjine , que le collet de la chemise» que l'on rabattait autour du cou pout^ la propreté. On en a fait ensuite un ornement, et la forme en a varié plusieurs fois avant d'arriver à celle qui est aujourd'hui usitée. Au simple collet succédèrent les fraises ou collets fraisés : ensuite les collets plats en forme de rabats avec des glands e puis des rabats plissés » et finalement , depuis une trentaine d'années , les rabats plus petits et sans aucun pli*
De tous ces faits , il résulte que l'habillement des avocats a éprouvé , comme beaucoup d'autres usages, ^inconstance et k caprice des modes.