CHAPITRE IX
bO IBAMBSt QOB t.X% AVOCATS PAAteRT A LA AUITBBE DO PABLEMBVT.
Cbbz les ttomainS) les avocats étaient tenus de prêter lerment à chaque cause qu^ils défendaient ; ils prêtaient ce sermeot sur les saints Evangiles. Ou le» faisait jurer qu'ils défendraient leui*s cliens de tout leur pouvoir, mais qu'ils ne défendraient point sciemment une mauvaise cause. Que si dans le cours de la plaidoirie ils découvraient quelque chose de vicieux ou d'injuste , il leur était permis d'abandonner la cause, et leur témoignage était dans ce cas d'un si grand poids , qu'aucun autre avocat ne pouvait se charger de la cause. C, dejudic,, /. 6.
66 Profession davocat.
Ce serment, que Ton appelait juramcntum calumniœ , ainsi réitéré à chaque cause et par chaque avocat , était une formalité qui retardait T'expédition de la justice ; c'est sans doute la raison pour laquelle il n'a jamais été usité parmi nous au commencement de chaque cause. On se contente du serment que les avocats prêtent à leur réception , et de celui qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée du parlement.
Le serment que les avocats prêtent à la rentrée, paraît avoir été établi pour tenir lieu de celui que les avocats prêtaient chez les Romains au commencement de chaque cause. Il peut aussi venir de ce que, dans les premiers temps de l'institution du parlement , le roi envoyait tous les ans l'état de ceux qui devaient tenir le parlement, ce qui iit regarder ces commissions comme annales, et donna lieu de faire renouveler tous les ans , à la rentrée , le serment par les avocats et les procureurs.
L'ordonnance de Philippe III, du 23 octobre 12-4» porte que les avocats, tant du parlement, que des bailliages et autres justices royairs, jureront sur les saints Evangiles, qu'ils ne se chargeront que de causes justes, qu'ils les défendront diligemment et iidèle.uent , et (ju'ils les abandonneront dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes. Que ceux qui ne voudront pas faire ce serment seront interdits, jusqu'à ce qu'ils l'aient fait ; que leurs honoraires ne pourront excéder trente livres, et qu'ils jureront encore de ne rien prendre au delà ; enfin , qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises. Cette lecture se fait tous les ans à la rentrée, du moins en abrégé (1).
Philippe le Bel, par son ordonnance de l'année 1291, art. II, ordonne que les avocats feront le serment prescrit par l'ordonnance de Philippe III , et qu'ils le renouvelleront tous les ans.
(i) Actuellement on se borne à fjirc prêter le serment par le bâtonnier et par les membres du conseil de discipline.
Histoire abrégie de tOrdre det Avoeatt. 67
L'ordonnance du paHement , du 11 mars i344r prescrit
fDCore plus particulièrement la formule de ce serment, tant
pour les avocat* plaidans que pour les avocats conseillers,
^e nous appelons présentement avocats consnltans.
Les avocats de la cour, dit cette ordonnance, lêront teraent d'observer les articles suivans.
QqHs eierceroat leur office avec diligence et fidélité.
Qu'ils De se chargeront point sciemment de causes injustes.
Que s'ils reconnaissent ensuite qu'elles sont injustes, ils les abandonneront aussitàt. .
Que si . dans les causes dont ils seront chargés , ils trouvent «{iielqae chose qui intéresse le roi , ils en donneront avis à la cour.
Que la cause étant plaidée , et les faits deDiét , ils donneront dans deux ou trois jours leurs articles à la cour, à moins ^'elle ne leur accorde un plus long délai.
Qu'ils n'articnleront point sciemment des faits impertînens.
Qu'ils n'alloueront ni ne soutiendront point de coutumes , qn'ils oe les croient vraies.
Qu'îUespédieroDtles|causesle plus tât qu'il leur sera possible.
Qu'ils ne chercheront point malicieusement à y apporter, ancun délai ni subterfuge.
Que , quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de trente livres parisis pour leur salaire, et qu'ils ne recevront rien an delà en fraude; qulls pourront cepen-. dant moins recevoir.
Que pour les moindres causes, et pour les plus petites, ils recevront beaucoup moins , selon la qualité de la cause et des personnes.
Qu'ils ne feront aucune paction pour avoir une portion de ce qui doit revenir du procès.
Cette même ordonnance porte que les avocats qui assiste-, root avec les proposans ou plaidans , en qualité de conseillers, c'est-à-dire de consnltans, prêteront le même tennent , et qu'on leur fera en outre jurer :
i>8 Profession itm^ocai.
Qu^ils viendront de bon matin, et feront venir de mrme leurs parties.
Qu'ils n'empêcheront poibt de plaider ceux à qui l'audience aura été donnée.
Qu'ils feront leur fonction debout , et derrière le preriifer
banc.
Qu'ils ne pourront se mettre les premiers sur le premier banc.
Que lorsqu'il y aura plusieurs avocats dahs une cause , un seul portera la parole.
Qu'ils ne proposeront pas de faits inutiles»
Qu'ils ne se retii^ront point tant que les maîtres { c'est-àdii'e les juges ) seront dans la chambre.
Cette ordonnance du parlement est rapportée dans le re* cueii des ordonnances de la troisième race , imprimé aa Louvre , tom. 2 , pag. 2^5.
Le jour de la rentrée du parlement , qui est ordinairement le lendemain de la Saint-Martin, à moins que ce ne soit un dimanche , auquel cas la cérémonie est remise au lendemain , le parleixieht assiste et» robes rouges à une messe solennelle ^ après laquelle il retourne en la grand'chambre , où le greffier lait Ift lecture des anciennes ordonnances, et de la foi*miile du serment : il appelle ensuite , suivant Toi^dre du rôle , les anciens avocats qui doivent prêter serment.
M. le premier présideht , assis à sa place ordinaire sur les hauts sièges, tient en ses main» un tableau sur lequel est écrit l'évangtlé de suint Jean , et chacun de ceux qui viennent renouveler le serment approche de lui , fléchit le genou, met la maiù droite sur l'Evangile , et renouvelle ainsi son serment (i).
Les gens du roi passent, les premiers pour prêter ce serment. Le second ne part de sa place pour aller au serment que lorsque le premier avocat général est de retour , et ainsi du troisième et du quatrième.
(1) Cei cérémonies ne sdnt plus d*iisa|^e.
ffUloire abrégie de fOrJre de$ Avocati. 69
Après ensvienDent le« aacieDl avocats, chacun selon l'ordre de leur matricule.
l^ tiâtoDDier qui e«t alon en place , et les anciens bâtonniers, n'ont point le pas dans cette cérémonie : ils ne passent chacuD que suivant l'ordre de leur réception.