CHAPITRE XVIII
DE l.*BOjrORAllB DES AVOCATS.
Ev parcourant la discipline du barreau de Rome, nous avons vu plusieurs variations dans les règlemens qui furent faits par rapport à l'honoraire des avocats ; il en a été- à peu près de même en France.
Les établissemens de saint Louis, faits en 1270, portent , cfaap. xiT, que l'avocat ne doit faire nul marché avec celui pour qui il plaide, le plaid pendant, suivant la loi quisquis, au code de postulando,
Philippe le Hardi, par une ordonnance de 1274» régla que les salaires ou honoraires des avocats seraient proportionnés au procès et au mente de l'avocat, sans pouvoir néanmoins ex-
io6 Profession d'aç^oeat.
céder 3o livres, qui était une somme considérable en. ce tempslà', attendu que le marc d'argent ne valait alors qu'environ cinquante so!s ; de sorte que ces 3o livres i^venaieiit envii-on à 600 livres de notre monnaie , suivant la valeur actuelle. L'ordonnance de Philippe III ajoutait encore que les avocats, en prêtant serment tous les ans, jureraient de ne rien prendre au delà de ces 3o livres, directement ni indirectement, et que Ceux qui auraient violé ce serment, seraient notés de parjuie et d'infamie, et exclus de plein droit de la fonction d'avocat, sauf an jugé à les punir suivant la qualité du méfait.
Philippe de Bcaumanoir, dans ses Coutumes de Deauvoisis , écrites vers Fan iiS3 , où il traite les matières suivant Tordre judiciaire qui s'ohservait alors , chap. v , pag. 33 , dit que les avocats peuvent prendre delà partie le salaire com*enu, pourvu qu'ils ne passent pour une querelle, c'est-à-dire une cause, 3o livres suivant l'établissement du roi Philippe j que, s'ils ne font point de marché avec ceux pour qui ils plaident, ils doivent être payés par journées , selon leur état , et que la cause est grande ou petite ; car il n'est pas raisonnable, dit- il, qu'un avocat , qui va à un cheval , ait aussi grande journée que celui qui va à deux clievaux , ou à trois, ou à plus; ni que celui qui fait peu, ait autant que celui qui fait assez j ni que celui qui plaide une petite cause , ait autant que pour une grande. Que si le salaire n'a pas été convenu, et qu'il y ait à ce sujet con-r testation entre l'avocat et la partie, l'estimation doit être faite par le juge, selon ce. qui lui paraît raisonni>ble.
Philippe le Bel, par une ordonnancé de l'an 1291, défendit aux avocats de commettre aucune fraude au sujet de leurs salaires, et même d'exiger à l'occasion d'une aflaire difficile, un paiement plus considérable pour d*autres causes, afin d'é« viter la ta^ie.
Dans les lettres du igmai^s 1 3 14» par lesquelles Louis ITutin roiîfîmîa les privilèges de la province de Normandie ; il ordonna qu'aucun avocat ne recevrait pour la plus grande cause au plus de 3o livres; que, dans les moindres causes, le salaire serait réglé par le juge, selon la qualité de la cause, Ttîsage du tribunal, les facultés du client et le mérite de ra\o-
Histoire abrégée de FOrdrc dés Avocats. 107
cal, pt que chaque année les aVoc^ats feraient serment d*ol)scrver ce règlement.
Le même prince rappela 6e règlement dans d'autres lettres qu'il donna l'année suivante pour la mt^me provintc.
L'ordonnance ou règlement fait parle parlement, en i344» concernant les avocats , porte, entre autres choses , que pour leur salaire, quelque grahde que soit la cause, ils ne recevront pas plus de 3o livres parisis , qu*ils ne pourront recevoir au delà en fraude de cette taice, mais qu'ils pourront recevoir moins; que pour les causes de moindre importance , et pour les plus petites, ils recîevront beaucoup moins, selon la qualité de la* cause et la condition des personnes ; enfin , qu'ils ne feront aucune {^action avec leurs cliens, pour se faire céder quelque portion de ce qui fait l'objet du procès.
Le même règlement défend aux procureurs de. faire aucun marché ou forfait, pour conduire une affaire , au préjudice du claire des avocats.
Du Moulin , dans la compilation qu'il a faite des anciennes ordonnar.ces et règlemens, en rapportant celui-ci, suppose que l'honoraire des avocats ne pouvait excéder 10 livres tournois. Bouchel , en sa Bibliothèque , au mot Aifocat , dit aussi que, par Tancien serment que faisaient les avocats, ils promett.*iient de ne pas prendre plus de 10 livres, quelque grande que fût la cause. ■
Gbarles.YlI , dans une ordonnance du mois d*avril i453, art. 4^ y pour obvier aux fi*andes, feintes et recélement, que pourraient faire les pi^ocureurs , tant pour le salaire des avocats, qu'autres dépenses , ordonne que les'partics ou pro-
cureors ne feront paiement aux avocats pour écritures, salivations ou contredits, avant la cause plaidée ou dûment introduite , et que les salaires des avocats , tant pour plaidoiries,
écritures , qu'autreirent , seront modérés honnêtement eu q*[ard aux ordonnances et observances anciennes, et pauvreté dn peuple , de sorte que pei'sonne n'ait sujet de s*en plaindre.
Cependant Brodeau, sur l'article ii5 de la Coutume de Paris, fait mention d'un i*èglcmcnt du parlement, en i463, qui ordonnait , conformément aux precédens règlemchs , que
io8 Profession daifocal,
les avocats ne pourraient recevoir plus de 3o livres pour la conduite d*une cause.
On trouve même plusieurs exemples que Thonoraire des avocats a été arbitré en justice à des sommes plus fortes , eu égaixl au mérite du travail.
M*. Charles Du Moulin , en son Commentaire sur la règle de verisimili notiiid, n. 53, rapporte que, du temps de Charles YII , la cour taxa à M*". Maréchal , ancien avocat , la somme de 60 livres parisis pour des salvations très-brièves.
Dans la taxe des dépens au parlement , la plaidoirie de l'avocat ne passe que pour 3 livres sur une demande, et 6 livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente la taxe de 3 livres pour chaque audience. Les écritures passent aussi en taxe sur Je pied de 20 sols le rôle. Mais ce règlement, observé pour la taxe des dépens, n'empêche pas que les avocats ne puissent recevoir davantage , selon l'importance de la cause.
Les anciennes ordonnances ont qualifié de salaire la récom^ pense que Ton donne aux avocats; c'est ainsi que Ton qualifiait alors la récompense de tous les arts libéimux ; mais dans la suite on a donné le nom d*lionoraire à ce que les avocats reçoivent pour récompense de leur travail.
Il y en a un exemple mémorable rapporté par Bouchel , en sa Bibliothèque du Droit finançais , au mot A^^ocat. Il rapporte qu'en iSyg il assista à une plaidoirie qui se faisait à huis-dps au parlement de Paris , en laquelle il s'agissait de la sentence du duché de Bretagne. M*. XHaud? Mangot , interrompu par M^. Pierre Yersoris, lui dit dans la chaleur : « Monsieur Ver» » soris, vous avez tort de m'interrompre, vous en avez assez dît •> pour gagner votre avoine. » Yersoris offensé demadda réparation. La plaidoirie s'acheva, et après l'arrêt prononcé, M. le premier pi*ésident de Thou dit : « M*. Claude Mangot, la cour o m'a donné charge de vous dire que ce qui se donne aux avor w cats pour leur labeur, n'est point par forme d'avoine , mais m c'est un honoraire. » M. Mangot fut si outré, que depuis il ii'eut point de santé, et mourut peu de temps après.
L'article i6f de l'ordonnance de Blois,. qui fut faite'dans
Histoire abrégée de t Ordre des A\fOcats. 109
la même année , ordonna que les avocats et procui*eiirs seraient tenus de signer les écritures qu'ils feraient pour les> parties , et au-dessous de leur seing d*écrire et parapher de lear main ce qu'ils auraient i*eçu pour leur salaire , et ce sur peine de concussion.
Cet au*tide n'ayant point été fait à la réquisition des Etats y n'a jamais été observé.
Aux mercuriales de 160a, le parlement rendit un arrêt portant que les avocats seraient tenus d*observer cet article* Il fat enjoint à ceux qui n'y voudraient pas obéir de le déclarer, pour être rayés de la matricule » et interdits des fonctions d'avocat.
Cet arrêt causa un grand trouble dans le palais , car les avocats se sentirent vivement blessés en Tbonneur de leur profession , de ce que l'on traitait comme un gain limité et mercenaire l'honoraire qu'on leur offre pour un travail honnêle , au lieu de le laisser à la disci*étion des parties.
S'étant assemblés en la chambre des consultations, au nombre de 307, ils l'ésoturent tous, d'une commun^ voix, de renoncer publiquement à leur profession , et allèrent deux à deux en faire la déclaration au greffe , de sorte que l'exercice de la justice fut aussitôt interrompu (i).
Le roi y interposa son autorité, et envoya de Poitiers, ou fl était pour lors, des lettres-patentes, en foi*me de déclaration, du 25 mai 1602 , par lesquelles l'arrêt fut confirmé , enjoignant aux avocats d'y obéir, et néanmoins il rétablit les iwoeats qui aidaient été interdits de leurs fonctions , leur donnant le pouvoir de Us exercer comme ils faisaient auparafant.
Au moyen de cette déclai*ation , que chacun interpréta à sa manière , tout le monde parut content ; les avocats re- Ummèrent peu à peu au palais, et l'on ne parla plus du règlement.
Quelque temps après est intervenu le règlement du 26 août
Ci) VoytLt la préface dn Dialogii» des mrvcaft ^ de Loîsel.
i6ô5, pour la taxe des dépens, qui ûxe ce qui doit passer en taxe pour l'honoraire de Tavocat , mais il uy est pas parlé (!e reçus.
L ordonnance de i6()5, tit. xxxi , des dépens, ai*t. lo, ordonne encore que les avocats seront tenus de mettre le reçu au bas de leurs écritures. L'ai*t t^S de inédit du mois d août 1669, concernant I^ épices, vacations et autres frais de justice, ordonne la mtîme chose que l'ordonnance de 1667, et ajoute même la peine de restitution et de rejet de la taxe des dépens; mais ces dispositions ne sont pas observées (1) , surtout au parlement de Paris. Les avocats ne doivent même pas prendi'e decédules et obligations pour leurs honoraires, suivant un arrêt du parlement de Bretagne, du 17 novembre 1609, rapporté par Sauvageau, liv. 11, chap. \ni.
Les lois et les docteurs, les anciennes ordonnances et plusieurs anciens arrêts donnent aux avocats une action pour le paiement de leurs honoraires; mais, suivant la dernière jurisprudence du parlement de Paris et la discipline actuelle dû barreau, on ne souflVe point qu'un a\ocat intente une telle action , et c'est ce qui résulte d'un arrêt du 7 septembre 1787, rapporté sur l'art. 78 de la coutume d'Artois. Les avocat» ne peuvent point retenir les pièces de leurs cliens faute de paiement de leurs honoraire , ainsi que l'observe Mornac, liv. I , Jf. de pigoribus.
Charles Y fit, en i364» un règlement pour les requêtes du palais, par lequel il ordonna que tous les avocats et procureurs fréquentant le siège des requêtes, aideraient gratuitement de leur ministère les pauvres plaideurs qui auraient quelque affaire en ce siège.
Henri IV, mû d'une affection charitable et paternelle envers son pauvre peuple , et voulant procurer les moyens d'obtenir justice aux veuves, orphelins, pauvres gentilshommes , marchands , laboureurs, et généralement à tous ceux qui se-
(1) ir en est de mcnic du décret du i4 décembre 1810, qui n'a jatnaii été exécuté dans la disposition qui oblige les avocats à quittancer leurs consultations.
Histoire abi'ègée de V Ordre des AiH)cats. 1 1 1
raient dépourvus de conseil ou d*argent , ou d * l'un et l'autre, ordonna , par un arrêt de son conseil d'état , du 6 mars 1610, que dans toutes les cours, tant souveraines rjiie subalternes^ il serait comiuis des avocats et procureurs pour les pauvres, en te! nombre qu'il serait avisé en son conseil, selon la grandeur et nécessité de chaque cour ou siège, lesquels seraient tenus d'assister de leur conseil , industrie « labeur et vacation touAceux de la susdite qualité, sans prendre d'eux aucune chose» tant petite fût-elle, et sous quelque prétexte que ce fût , à peine de concussion , se contentant de leurs sioiples gages, salaires et prérogatives qu'il plairait à S. M. atti'ibuer auxdits avocats et procui*eurs qui seraient mis et choisis, comme plus capables et gens de bien , et entretenus auxdites charges , taut qu'ils y feraient leur devoir.
La mort imprévue de Henri IV, qui survint le 10 mai suivant, arrêta l'exécution d'un si louable dessein, lequel, jusqu'à présent, est demeuré sans effet.
Les avocats y ont suppléé , chacun en leur particulier, par le xèle et le désintéressement avec lequel ils ont toujours soutenu les intérêts des pauvres.
Il y a même un jour de la semaine auquel ils donnent publiquement des consultations à tous les pauvres qui sei>résentent, s^ns en recevoir aucun honoraire. Ces cousuitations de charité , ainsi qu'on les appelle vulgairement, se l'ont dans la bibliothèque que feu M. do Riparfonds a laissée à l'Ordre des avocats (i). il y a chaque jour six anciens avocats nommés pour donner à leur tour ces consultations, et un d^'eiitreles jeunes qui leur rend compte des mémoires et rédige les consultations, ce qui est très- propre à former les jeunes gens, lorsqu'ils s'acquittent de ce travail avec attention.
(i) Voyez ci-après, chap. xxit, de la Bibliothèque des Avocate,
lia Profession d'aiH)cat.