‹ Profession d'avocatChapitre 29 sur 95 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DES PR1VIL1BGES AffCIENIlEMEirT ATTACHES A LA QOALITB D*AVOCAT.

Le plus beau de ces privilèges est sans doute que la qualité d'avocat est un grade nécessaire pour parvenir à toutes les places de magistrature.

L'exemce de cette noble profession, pendant un certain temps, équivaut même à celui de la magistrature, pour passer à une dignité supérieure , tellement que Tédit du mois de février 1622 déclare qu'un avocat qui a plaidé pendant vingt ans peut être reçu maître des requêtes sans avoir été conseiller, et il y en a plusieurs exemples, aussi-bien que pour des charges de président de cour souveraine.

On a aussi étendu lobligation d'être avocat à tous les offices de bailli , prévôt , cliûtelain ou autres chefs de justice seigneuriale qui sont tenus en pairie , ou dont l'appel ressortit nuement aux cours de parlement en matière civile; c'est la disposition d'une déclaration du 26 janvier 1680» rendue en interprétation de l'édit du mois d'avril 1679.

Les avocats ne sont point sujets à désaveu , c'est-à-dire que Ton ne peut instruire contre eux un désaveu , ni prétendre contre eux de dommages et intérêts.

Toutes les fois que quelque avocat a été insulté dans ses fonctions , soit en plaidant ou hors do raudience , à l'occasion de sa plaidoirie , ou bien au sujet de ses écritures ou de quelque consultation , soit par la partie adverse de son client, ou par quelque autre. personne , on lui a toujoui*s accordé une réparation authentique et pit>portionnée à la qualité de l'injure. Il y en a plusieurs ari*êts rap(X)rtés dans divers auteurs.

Suivant les lois romaines , les avocats jouissaient de tous les pri villes accordés aux nobles. La loi suggesiionem place

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aa raog des comtes et des clarissimes les avocats qui opt fourni ^rieusemeot leur carrière; Ils étaient ainsi placés dans le FtDg des sënateufs , et .au-dessus des chevaliers.

Ikns les pays bu le droit romain est encore observé ^ans aucune altération , les avoiCats jouissent encore , non -seulement de titre dé noble , mais même d'une noblesse réelle et transmîssible : tel est l'usage en Savoie, en Italie» à Yenise et en Espagne. ,

£d France, tous les avocats jouissaient aussi anciennement de la noblesse ; ils prenaient en conséquence le titre de noble , titre qui équivalait alors à celui d'écuyer. Ce titre de noble a été long-temps usité partout. tJn avocat de Chartres fut maintenu d^fns ce litre dé noble , par arrêt de la cour des aides, du 19 juin 1610. . ' ' . "

Aat parlemens de Dijon et de Grenoble , les avocats sont encore en, possession de prendre le titre de noble. Il en est de même dans lés pro^dnces de' Lyonnais^ Forez et Beaujolais ; et ces derniers , par arrêt du. conseil , du 4 janvier. 1699 , furent déc^hargés des demandes des li'aitans , qui les inquiétaient pour raison de cette qu'ai iié ; mais cette noblesse n'est que personnelle , et non pas héréditaire.

Cependant les avocats consîstoriaux de Grenoble jouissent encore^ de quelques-uùes- des prérogatives de la noblesse réelle. Ces avocats représentent ceux qui exerçaient au conseil delphtnal, auquel a succédé le parlement. Ils avaient droit de montçr au sié^ -, pour silppjéer le nombre nécessaire de Juges. Us jouissaient anciennement de la noblesse transmissible ; mais en i576; on réduisit le titre et les privilèges des avocats consîstoriaux, à vingt-un, qui était le nombre dé ceux qui exerçaient alors la profession dans ce parlement. Depuis ledit de 1*603, on leur a contesté la noblesse ti^ans- BÎksible , mais ils jouissent encdre , outre le titre de noble , oonitie lés autres avocats, de l'exemption des francs-fiefs; ils ibot la foi et l'hommage à la chambre de6 comptes, comme les nobles de Dauphiné , et jquissent du droit de chasse , eomme les nobles mêmes, sans avoir de fiefs. En 1756 ou 17.57, le nombre en a été fixé à quarante ; ils sont inscrits

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ii4 Profession d avocat,

sur une liste particuiière , que le syndic met au greiFe> On

n'acquiert pas ce titre par ancienneté ; mais par désignation

, des syndics et anciens avocats , agréés des gens du roi et du

premier président. J^s six anciens ont droit de committimus^

Les avocats non-senlément ont > par leur profession , le titre de noble i qui emporte cette noblesse personnelle dont on YÎent de parler ; mais ils sont susceptibles de tous les dtigrés de la noblesse transmissible , qui sont compatibles a>^c leur profession (i).

Ils peuvent acquérir la noblesse , soit par l echevinage dans les villes où cette foncticTn donne la noblesse, soit en possédant un office de secrétaire du roi; ce qui est compatible avec la profession d'avocat.

Il peuvent aussi passer du- barreau à toutes les places de .magistrature, qui donnent la noblesse. Avant ta vénalité des charges , le barreau était le séminaire des dignités ; et pour parvenir aux plus hauts degrés de la magistrature,, il faut encore avoir pi*eté le serment d'avocat.

On exige même ordinairement que ceux qui sç piésentent pour être reçus dans un office de conseiller au parlement, aient plaidé auparavant quelques causes.

François de Montholon, II du nom, fils de François de Montholon, I". du nom , garde-des-sceaux de France , préféra l'emploi d'avocat au parlement de Paris , à des charges considérables. Le roi Ilemi III, en 1 588, l'honora delà charge de garde-des-sceaux. Quand on présenta ses lettres au parlement, M. Séguier, procureur-général, dit que c'était une déclaration publique, que le roi ifoulait honorer les charges par les hommes , et non les hommes par les charges.

Après la mort funeste de Henri UI, Montholon remit de luimême les sceaux au cardinal de Yendôrne , quoique le roi Henri lY lui eût écrit de les garder. Il retourna au palais, et exerça la profession d'avocat j usqu'à sa mort , arrivée en iSgo.

Les avocats au parlement , qui ont exercé la profession peu-

^i) Qael misérable état social, que celui où l'on était obligé de ce- Icbcer toutes ces petitesses comme de graves privUéges i

ffîstoire abrégée de l'Ordre des Avocats, 1 15

dant dix ans, sont ordinairement dispensés de lexamen, lorsqa'ib se foiit recevoir dans quelque charge de magistrature.

Ils ont aussi le privilège , au bout de dix années d'exercice , djêtre rpçus de piano dans une charge de président de cour sonveralne, et maître des Requêtes , sans avoir été auparavant conseillers. Il y en a plusieurs exemples, et même quelquesuns assez récens.

Ceux qui ont la noblesse d'extraction , et qui descendent de l'andeoDe chevalerie ^ ou qui peuvent prouver que leurs ancêtres étaient en possession de prendre le titre de chevalier, sont en droit de prendre le même titre , ainsi que j'en ai vu plusieurs exemples ^ entre autres , pour M. le Poupet , ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au parlement de Paris, et j'ai on procès verbal très-récent, fait à Bordeaux, dans lequel deux avocatS|depe parlement sont qualifiés de chevaliers.

Les avocats sont aussi idoines à être décorés de tous les ordres de chevalerie, qui sont compatibles avec leur profession , tels que Tordre de Saint-Michel, doqt plusieurs avocats, tant du parlement de Paris que des autres parJemens,.sont actuel^ lement revêtus.

Ceux qui possèdent des baronnies , vicomtes et autres fiefs de dignités, érigés pour eux ou pour leurs ancêtres, ou dont le titre est transmissible aux ayans-cause , sont en droit de se qnaliSer barons, vicomtes , etc. , et de jouir des honneurs attachés à ces titres.

Mîcplas Chippard y chevalier, seigneur du Chippard et de Laas-Saint-Andéol et autres lieux, fils d'autre Nicolas Chippard, cooseiller au parlement, fut. un célèbre avocat au parlelement de Parb. Après avoir été employé en qualité de résident et d^envoyé en divers lieux d'Italie et de Suisse , où il iTacquitta de ces emplois à la satisfaction des rois Henri lY et Loôis XIII ; au rétour de ses négociations » il revint au barreau* et plaida même quelques causes. Quand il vint à vaqner une place des doute anciens avocats , que l'on inscrivait aloi*s dans ■D tableau particulier, Chippard se présenta pour y être in- Krit. L'avocat qui le suivait en réception s'y opposa , prétendant qu'il en devait être exclus, pour sa longue absence du

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Palais. Chippard soutînt qu^on devait le réputer toujoui^ présent , son absence n'ayant eu pour cause que le service de l'Etat. MM. les gens du roi ayant pris connaissance de cedifie-. rend, en parlèrent à MM. de la grand'chambre. Chippard fut inscrit, par ordre de la cour, le douzième avocat sur le tableau, et depuis il se présenta toujours àla Saint-Martin , au serment.

II mourut le 19 août i64o, âgé de 79 ans, étant le troisième ou quatrième des avocats. Son corps fut inhumé dans le tombeau de ses ancêtres , à Saint-André ; et à son convoi, qui se fît de la maison où il demeurait à la paroisse Saint-!Nicolasr-des- Ghamps , quatre anciens avocats portèrent le poêle. On mit sur une ceinture de velours noir ses armes dans le chœur de Saint-^ icolas-des-Champs { et sur son cercueil on posa un coussin de velours noir, avec une couronne de vicomte couverte d'un crêpe noir, à cause d'une vicomte qu'il possédait.

Les avocats ne sont point commissaires des pauvres , ni marguillers-comptables. Ils précèdent les anciens marguillerseomptables aux processions et autres cérémonies publiques. Gela fut ainsi jugé en la paroisse de Saint-Se vérin, par arrêt du i5 juin 1686, contre les notaires , procureurs , marchands et autres marguillers-comptables. Il y a aussi eu un pareil arrêt provisoire en 17 17, poui* la paroisse de Saint-Etienne-du- Mont<

Les avocats , faisant actuellement la profession , sont exempts de la collecte des tailles et autres impositions publiques. Il y en a plusieurs arrêts de la cour des aides, entre autres, un du 3 septembre i6fE7, et un du 8 juillet 1672.

On ne peut pas non plus les obliger d'être commissaires aa régime et gouvernement des biens saisis. Arrêt de la cour de Montpellier, du 22 septembre 1628.

Lorsque quelque artisan , dont le métier occasione un bruit incommode, vient demeurer auprès d'un avocat, celui-ci peut obliger l'artisan de s'éloigner.

Un arrêt du parlement de Toulouse, du 20 avril 1570, rendu sur la plainte d'un avocat, enjoignit à un boucher d'aller tuer et écorcher les bœufs et moutons aux lieux à ce destinés , atec inhibitions d'en tuer dans des maisons particulières.

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Un autre arrêt du parlement d'Aix, du i". février 1577, ^^ défenses à un cardeur de laine et à ses domestiques, de chanter et faire du bruit qui pût troublei* l'exeiTice d*un avocat voisin.

Un autre arrêt du même parlement , du 6 février i654 » jugea pareillement qu'un avocat pouvait expulser un artisan de sa boutique , à cause du bruit.

Chorier, en sa Jurisprudence de Gùy-Pape, pag. 34o, rap* porte un aiTêt du parlement de Grenoble , du 7 septembre 166%, qui jugea que Ton ne doit exercer aucune contrainte par corps contre un avocat allant au palais en robe ou en revenant. Un avocat qui avait été ainsi emprisonné , fut élargi, et l'arrêt fut enregistré et affiché sur la requête de leur syndic.

Broneau , en la préface de son Traité des Criées ( troisième édition), fait mention d'un édit de l'an 1299, ^^^ défendait, entre autres choses , d exécuter et arrêter, en quelque manière que ce fût , les livres des avocats.

Cette oi^donnance n'est cependant pas rapportée dans le Recueil des Ordonnances de la troisième race, et ce privilège n'est pas rappelé dansVordonnance de 1667, titre 33 des Saisies et exécutions^ dont Tarticle i5 défend de saisir les livres des personnes constituées aux ordres sacrés , jusqu'à concurrence de i5o livi-es.

On trouve pourtant quelques vestiges de ce privilège dans un arrêt du parlement d'Aix, du 8 mars i636, rendu entre deux avocats , rapporté par Duperier, par lequel il fut jugé que les Cvres d'un avocat ne pouvaient être saisis , sans discussion préalable de ses autres biens. (Y. Code de Procédure, art. 592, 3^.) Le cabinet d'un avocat est un asile sacré , dans lequel un - hniisiernepeut pas venir faire des significations aux cliens qui y sont pour consulter avec leur avocat. Un huissier s'étant introduit, en 1742, jusque dans le cabinet de M*. Pothuin d'Huilet, arocat , pour y faire une signification à la personne d'un client qui venait conférer avec lui , M. Pothuin , instruit de œ qui se passait dans sa maison, fit venir un commissaire, auquel il rendit plainte de cette entreprise. Le commissaire dressa son pi*ocès -verbal. Le bâtonnier des avocats ayant remis ce procès-verbal à M. le procureur-général , ce magistrat

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obtînt, sur son réquisitoire, arrêta le 7 septembre 174^» <iui lui permit de faire informer; uiais Thuissier ayant rendu Torij^inal de la signification lors du procès verbal , la plainte ne fut pas suivie.

Les avocats sont capables de recevoir des legs universels et particuliers de leurs cliens , même des donations entre-vifs , lorsque ces dispositions ont pour principe la parenté ou affinité , l'amitié ou quelque autre circonstance , et que l'avocat donataire ou légataire n'a point abusé de son ministère pour se procurer de telles libéralités.

Il y a plusieurs arrêts qui les ont confirmés : un du 7 mars 1637, au profit de M*. Philippe Gorillon , rapporté dans le tome i"''. du Journal des Audiences ; un du iq mai i663, en faveur de M*. Edme Didier ; un autre rendu pour M*. Abraham i il s'agissait de legs testamentaires. Il y en a aussi deux qui ont confirmé des donations entre vifs, Tun en i685 , au sujet d'une donation de 3o,oob livres faite à M*'. Soulet| lautrc du 4 mars 1692 , en faveur de M*'. Adam.

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