CHAPITRE XX
DE LA COMMOHAUT^ DES AVQCATS ET PROCUEEURS (x).
Quelques personnes peu versées dans la discipline du palais , entendant parler de la communauté des avocats et procureurs s'imaginent que ce terme de communauté signifie que les avocats et procureurs ne font qu'une seule et même compagnie : c'est une erreur que j'ai déjà relevée dans un mémoire historique, dont il est bon de donner ici le précis.
Uorigine des avocats au parlement de Paris est beaucoup plus ancienne que celle des procureurs ad lites.
En effet , il y avait des avocats en France dès le commencement de la monarchie. Depuis la création du parlement ,
(1) Tout ce chapitre ncst qu'historique.
Histoire abrégée de i Ordre des Avocats, v\^
en 757 , ils le suivaient dans les differens lieux où il allait teoir ses séances; et lorsqu'il fut rendu sëdcntaire à. Paris, es i3o2, il y en eut qui s'y attachèrent uniqi^ement , et cestirent d'aller plaider dans les provinces.
L'institutioD de procureurs ad lites , ne retaionte pas à beaucoup près si haut. Les établissemens de saint Louis, en 1270, sont la plus ancienne ordonnance qui en parle. Il fallait même alors une dispense pour plaider par procureur. L'ordonnance des Etats, tenue à Tours en i484 , fat la première qui permit à toutes sortes de personnes d'ester en jugement par procureur. Ils> furent,érigés en titre d'office , par no éditde Charles IX, du mois de juillet 1572, qui fut révoqué en 1576, aux Etats de Blois ; mais, par des lettrespatentes et arrêts des années i585, 1597 ^^ ^^9». i'^ furent rétablis en titre d'office par tout le royaume, ce qui subsiste eocore dans le même état.
Les fonctions des avocats et des procureurs ont toujours été différentes..
Celles des avocats consistent à donner conseil aux parties» à plaider des causes de toutes sortes de nature , et à faii*e seuls certaines écritures, telles que les griefs , causes d'appel , moyens de requête civile , réponses , contredits , salvations , avertissemens et autres semblables , et par concurrence avec les prooureurs , les débats de compte, soutènement , moyens de faux x de nullité, reproches et conclusions civiles.
Les procureurs , au contraire , ne sont étabJts principale ment que pour faire la procédure. Il leur est défendu de faire aucunes écritures du ^linistère d'avocat , même par requête : telle est (a disposition de l'arrêt de règlement du 17 juillet i6q3.
U est vrai que les procui'eurs peuvent plaider sur les de mandes concurremment avec les avocats ; mais ils ne peuvent plaider sur un appel t et même sur les demandes, lorsqu'il s*agit de quelque question de droit ou de coutume , on ordonne communément que les parties en viendront par avocats.
Les avocats, considérés tous ensemble, ne forment point
11)0 Profession d'ai^ocat, -
lin corps j mais un Ordre qui a son chef tt sa discipline , ses droits et ses prérogatives qui lui sont propres.
Le bâtonnier des avocats , qui est élu tous les ans le 9 mai, n'était d'abord , cqmme on la dit ci-devant , que le chef de la confrérie établie en la chapelle de Saint-Nicolas , où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second.
Dans la suite , le bâtonnier est aussi devenu le chef d'une juridiction économique, exercée conjointement par les avocats et les procureurs , appelée la communauté des avocats et procureurs.
Les procureurs de communauté ont part à Félection du bâtonnier, à cause qu'il est le chef de la confrérie et de la juridiction qui leur sont communes.
Le bâtonnier est aussi le chef de TOrdre des avocats.
Les procureurs de leur part forment une communauté oa compagnie à part , distinct^ et séparée de TOrdre des avocats. Cette compagnie a pour chefs les procureurs de communauté, et elle a sa discipline particulière.
Il y a une chambre au palais , appelée la communauté > dans laquelle les procureurs s'assemblent pour délibérer entre eux des affaires de leur compagnie ; mais cette chambre ni l'assemblée que l'on y tient ne sont pas ce que l'on entend par la communauté des avocats et procureurs.
Cette communauté n'est autre chose qu'une assemblée , composée des chefs et des anciens des deux compagnies , qui se tient en salle de Saint-Louis, ou la chambre de la Tournelle criminelle, tous les lundis et jeudis, depuis midi jusqu'à deux heures.
Le bâtonnier des avocats a droit d'y présider, lorsqu'il le juge à propos , avec les anciens bâtonniers et autres anciens avocats qui y sont appelés.
Les procureurs de communauté actuellement en exercice ,. et les anciens procureurs de communauté , ont séance et voix délibérative en cette assemblée. Un procureur y fait la fonction de greffier.
Ce tribunal parait avoir été établi par un arrêt du 18 mars i5o8, rendu sur les remontrances faites à la cour, par le
Histoire abrégée de V Ordre de Ai^ocats. i^i
f^rocurear gëoéral du roi , qui enjoint aux procureurs àé la oommunauté , de faire assemblée entie les avocats et les piocoreurs, pour entendre les plaintes et chicaneries de eeat qui ne suivent les formes anciennes et contreviennent ao style et ordonnances de la cour, et de faire registre , le commoniquer au sieur procureur général , pour en faire rapport à la cour, et procéder contre les coupables par suspension » privation ou autre voix de droit.
Les requêtes que les procureurs présentent à la communauté contre quelqu'un de leurs confrères , au sujet de sa mauvaise procédure , sont qualifiées de plaintes et commencent en ces termes : Sur la plainte faite en la communauté , etc.
Les jugemens qui interviennent sur ces plaintes sont intitolës : extraits des registres de la communauté des avocats et procureurs. Le dispositif est rédif2;é par forme d'avis y en ces termes : Appointé et sous le bon plaisir de la cour, etc.
Qiaaiid Içs procureurs refusent d obéir à cet avis , les procureurs de communauté en charge vont en porter leur plainte aa parquet de MM. les gens du roi , qui , après avoir examiné Javis, s'il leur parait juste, vont en la grand'chambre prendre des conclusions contre le [Procureur réfractaire, qui est puni sévèrement lorsqu'il se trouve en faute.
Le bâtonnier et les anciens bâtonniers et anciens avocats loot rarement présider à la communauté , 'parce que la plupart des affaires qui s'y traitent ne concernent que la discipline particulière des procureurs. En l'absence du bâtonnier et antres anciens avocats , c'est le plus ancien des procureurs de communauté qui y préside; c'est pourquoi ils l'appellent I ntre eux le président de la communauté ; mais le bâtonnier rt les anciens bâtonniers ont le droit d'y aller présider, toutes les (bis qu'ils le jugent à propos comme quelques bâtonnier^ Fout fait plusieurs fois.
On voit dans le Code Gillet une délibération de la commu-r nauté, du 9 janvier 1690, dans laquelle il est dit que M. le bâtonnier prit sa place,
MM. Nivelle, Froland, bâtonniers, y allèrent plusieurs
122 Profession d'aiH)cai.
fois de leur temps , et chaque bâtonnier y va au moins une fois ou deux.
Il y a même des occasions où il doit y avoir des avocats dans rassemblée de la communaoté , comme lorsqu'il s'a|^it de régler les comptes de la confrérie, établie en la chapelle de Saint-Nicolas du palais , et des aumônes de ladite confrérie , où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second.
Il y eut à ce sujet une délibération faite en la communauté , en 17 lo , dont le résultat fut que Tétat de ditribution des aumônes de la communauté serait arrêté dans la chambre de la communauté, en présence et de Tavis, tant du bâtonnier que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâton-r niers ; et au cas qu'il y eût un plus grand nombre de procui*eurs, que le bâtonnier se fel'a assister d'avocats, en nombre égal à celui des procureurs.
Cette délibéi^tion porte encore , qu'il est avantageux que M. le bâtonnier ait connaissance du compte qui se rend à la Saint-Hilaire ; que cela contribue à fortifier l'union qui doit être enire les deux compagnies , pour le bien de la justice et pour leur intéi'et particulier. Ces termes , entre les deux compagnies , confirment bien que les avocats ne font point corps avec les procureurs.
£n effet , lorsqu'il s'agit de quelque point qui n'intéresse que l'Ordre des avocats, le bâtonnier et les anciens en connaissent seuls; les procurcu^-s n'ont aucune part à ces délibérations.
Par exemple , le bâtonnier et les anciens font entre eux le tableau des avocats , de même que les procureurs font de leur côté leur liste particulière.
S'il s'élève entre les avocats quelque diflérend sur un point de discipline , c'est au bâtonnier et aux anciens que Ion en réfère.
Nota, Ici^finit l'Histoire de Bouclier d'Argis, à laquelle j*ai cru devoir ajouter les deux chapitres saivans pour lui servir de complément.
Apptndice à V Histoire des m'ocals. ii3
««WM(%%«V«%«>«^W\,%VM%««V««%%VVVV\V%WV«WVM/«W%W««IV%«V%iW%\^V%%%%%%%%