CHAPITRE XXL
APPEVDICE.
(DUPiir aine.)
ftcuLB auquel Boucher d'Argis a don%ë le titi*e d'HiS' irégée de l'Ordre des^avocats , ne doit pas empêcher l'ouvrage plus étendu que M. Fournel a composé sous dt Histoire des As^ocats au parlement et du Barreau %s,f depuis saint Louis jusqu'au i5 octobre 1790 , în 8**. Boucher d'Argis fait mieux connaître Fhistoire le du barreau , son régime intérieur , sa constitution iseipline ; mats M. ' Fournel est plus anecdotique; il ordre chronologique pour les faits , la législation , la ttion des ouvrages de jurisprudence , les procès fameux; s événemens, on apprend aussi à connaître lespersonlO'Seulement des avocats les plus célèbres qui ont iliaque époque , mais aussi des grands magistrats dont re s'allie à celle du barreau. Cette histoire n'est pas ^mme profond , mais elle est d'un homme qui ne manpas d'esprit , quoique avec beaucoup de préjugés : on ivec plaisir , et elle est assez noun-ie de faits pour ajouon la lit avec fruit.
ut du moins s'en contenter jusqu'à ce qu'on en posne meilleure. Elle serait à faire en même temps que a parlement ; car il est bien peu de grands événemens stoire du barreau ne se confonde avec celle de la maare. Cela est vrai des personnes, puisque , dans les presiècles , il n'est presque point de magistrats qui n'aient ïncé par la profession d'avocat : et jusqu'au. temps d'Oalon , on voit que ce grand magistrat , après dix-huit i d'exercice au barreau , craignait encore de n'être
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point assez expénmenté pour accepter la charge d'avocat général.
La même connexifé de rapports existe pour la législation , les procès célèbres, et les événemens les plus marquans auxquels le parlement fut appelé à prendre part.
Les coutumes et les usages ont été recueillis par les jurisconsultes avant d'être sanctionnés officiellement par le législateur et enregistrés dans les parlemcns. Les arrêts les plus célèbres ont été précédés de plaidoiries qui ne Tétaient pas moins.
Dans les grandes questions agitées à Foccasion du concordat , pour la réception du concile de Trente , dans le procèà de Tuniversité contre les jésuites , pour les démêlés relatifs à U bulle Unifrenitus t lors de l'expulsion itérative des jésuites en 1762 , sous Meaupou lors de Texil des parlemens , et après leur retour; dans toutes ces grandes et mémorables occasioDS, on a vu le barreau , intimement lié à la cause de la magistrature , soutenir les mêmes doctrines , défjpindre devant elle et ^vec elle les franchises du pays, les libertés gallicanes , et fournir à toutes les époques des hommes qui surent répondre aux besoins publics, et se tenir à ia hauteur des circonstances.
A la biographie des hommes célèbres (1] , au récit matériel de chaque événement, il faudrait joindre des considérations politiques , morales et littéraires , sur l'organisation de la magistrature et du barreau , les principes et les maximes qui dirigeaient ces deux gi'ands corps vers un même but de gloire et d'utilité publique ; leur influence sur la constitution de l'état , le développement des mœurs et des institutions ; comment ils contribuèrent les uns par leurs livres , leurs consul- Ci) Je voudrais qu'on refit la biographie de tous les jurisconsaltef célèbres. I^s mérnes faits, racontés aujourd'hui, apparaîtraient m>os un nouveau jour, et donneraient lieu à des rapprochemens carieai* pn verrait que les plus recommandables ont appartenu à la cause des idées généreuses contre les idées serviles, et que ces hommes d'érudition et d'éloquence ont été aussi, avant tout, des hommes de patriotisme et de liberté.
à r Histoire des avocats. \iS
tations et leurs plaidoyers; les autres par î( urs aiTéts, leurs remontrances et leui*s règlemens , à alléger la conditiou des seris, à faire respecter les chartes des communes contre les seigneurs , à affermir le droit de propriété , à protéger l'état dril des personnes, à restreindre Tabus des juridictions féodales, à établir , étendre et fortifier le principe que tonte justice émane du roi; à défendre le clergé français contre le despotisme des légats, à préserver' la France de Tinquisition, à eoDtenir ensuite le clergé lui-mâme \is-a-vis des fidèles, dans les boroes de la modération , en sévissant contre les exactions simoniaques , les levées de deniers non autorisées, les testa- Bieos surpris , les excommunications outrées , et les censures injustes , trop souvent appelées & l'appui d'iniques et révoltantes prétentions ! On verrait se produire et se développer la doctrine y si heureusement introduite et si habilement pratiquée, des appels comme d'abus , avec saisie du temporel, qui , sans porter la plus légère atteinte au dogme et aux croyances, réprimait , avec une ïnerveilleuse efficacité , les entreprises des clercs contre tordre cii^il et politique.
On aimerait à voir décrire avec fidélité les mœurs de ces TÎeoi temps; la retraite, le travail , l'étude , la méditation, ces doctes entretiens, délicieuse^ récréations du moyen âge! une érudition immense avec le faux goût; plus tard , un goût plus épuré avec moins de doctrine ; plus de politesse et d'urbanité , mais avec moins de franchise , et un amour du bien paUic, cpii , s'il existait au même degré, se montrait avec plus Je précaution , éclatait avec 'moins d énergie.
Iê€ Dialogue des Ai^ocats de Loisel est un cadre heui^eux dans lequel il a fait entrer très-habilement toute Vhistoire ancienne de l'Ordre. Il s'agirait de la continuer pour les temps plus modernes.
On arriverait ainsi à ce dernier terme , où les parlemens ayant rempli leur destinée, qui semble avoir été dès l'origine d'abattre le gouvernement féodal et fractionnaire , pour tout centraliser dans les mains du pouvoir royal ; ces grands corps durent tomber eux-mêmes sous le poids de l'édifice qu'ils avaient élevé , ayant dépassé toute mesui*e, en amenant le>
ta6 Appendice
choses à ce point, que le prince, devenu, par leurs soins « maître de tous les pouvoirs , pût dii-e : VEtat , c^est moi.
C'est alors que, ne se sentant plus assez forts pour résister au torrent ministériel , ils appelèrent à leur aide les ÉtatS' généraux y sur le pouvoir desquels ils avaient long-temps empiété y s'intitulant eux-mêmes Etats-généraux au peiii pied, et , à ce titre, enregistrant des impôts que les cours de justice n'eurent jamais le droit de voter.
Les parlemens ayant ainsi reconnu, proclamé et invoque Tautorité des états généraux , ne purent se plaindre , lorsque ceux-ci, remis en possession de leur pouvoir constitutionnel, par une conv^ocation régulière et généralement désirée^ lei mirent d'abord en vacance , et puis les remplacèrent tont-à fait par des tribunaux étroitement réduits à l'unique mission de rendre la justice aux citoyens.
V Ordre des avocats , qui était né avec les pârîemens et qui avait grandi avec eux, ne devait pas leur survivre.
Il fut aboli implicitement par le décret du i septembre 1 790, qui, après avoir réglé le costume que devraient porter à Tavenii les membres du nouvel ordre judiciaire , dit, dans son article 10, que « les hommes de loi , ci-devant appelés ^zf^oca/j ^ » ne devant former ni ordre, ni corporation , n'auront au- » cun costume particulier dans leurs fonctions.
Suivant M. Fournel, dans sonHistoire des Avocats, tome n, page 538, cette abolition de l'Ordre des avocats était précisément ce qu'ils désiraient , et cela, dit-il , explique pourquoi aucun des avocats qui siégeaient alors dans l'assemblée consti' tuante n'éleva aucune contradiction.
Yoici ce qu'il raconte à ce sujet , tome 11 , page 54o. « Pen- » dant que les comités s'occupaient de l'organisation judi- 9 ciaire , et après que l'abolition des parlemens et des ooun » d'appel eut été aixétée , il fut question du sort des atocatj » et de l'espèce d'existence qu'on devait leur conserver.
» Plusieui*s membres du comité penchaient pour les main- » tenir dans leur possession détat sans rien innover à leui w manière d'être , et à transporter dans les tribunaux de nou- » velle création les mêmes droits et prérogatives dont ili
â r Histoire de» aifocats, ny
avaient jooî devant les parlemens et autres cours souveraines.
» M^iis une autre partie du comité était d'avis d'anéantir V Ordre des avocats^ et d'abolir même jusqu'au nom àî avocat. • Ov , sachez que cette proposition n était pas le produit (Tune intention hostile, mais celui d'un dévouement exalté pour la gloire et la mémoire de la profession d'avocat. » Cette singulière idée ayant partagé le comité, plusieurs de ces membres la communiquèrent à un certain nombre d'avocats dé Paris , dont le suffrage était de quelque poids en pareille matière.
» Après que la question eut été approfondie sous toutes ses faces , le parti de Tabolltion absolue fut adopté à Tuna- DÎmité.
9 Ceux gui étaient connus pour être le plus engoués de Tesprit de corps , et pour attacher une gi*ande importance au nom d'avocat et à l'honneur de l'ordre, furent ceux qui se prononcèrent le plus vigoureusement.
B On doit, disaient-ils , nous considérer sous deux rap^ ports ; sous celui d^aifocats, et sous celui d avocats au parlement.
» La dtssoliltîon des parlemens nous enlève celui-ci. A Tégard du premier^ il ne pourrait être de quelque prix qu'autant qu'il y aurait encore des cours souveraines où nous transporterions notre nom , nos attributs et nos prérogatives ; mais la nouvelle organisation judiciaire ne laisse pas de idace à de pareilles cours. On n'y connaît que des tribunaux cbétifs de première instance , qui se relaient les uns les autres pour les causes d'appels ; ce sont ces tribunaux qui donneront l'investiture de la qualité d'avocats ; or , chacun de ces nombreux tribunaux, qui couvrii*ont la surface de la France, deviendra le foyer d'un nouveau barreau. » Ces barreaux seront meublés d'une quantité prodigieuse d'hommes, qui, sans aucune idée de nos principes, de notre <tiscipline , aviliront nos fonctions honorables , et les dégraderont de leur noblesse. Cependant ces mêmes hommes s'obstineront à s'honorer du nom d'avocats , ils en usui*pe-
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>» roDt la décoration , ils voadrant ' aussi former un ordre ; n et le public abusé par la similitude du nom , et qui , dans » sa malignité naturelle, est toujours porté à généraliser ses » iiuputations , confondra ces avocats de circonstance avec 3» ceux de Fancien régime. Le seul moyen d échapper à cette » postérité dangereuse est de supprimer sur-le-cham|> la dé* » nomination d'at^ocats, fï ordre, et les attributs qui en dé- » pendent ; qu'il n'y ait plus d'avocats dès que nous aurons » cessé de Fétre.
» Seuls dépositaires de ce noble état, ne souffrons pas qu'il » soit altéré en passant par drs mains qui le flétriraient ; ne » nous donnons pas des successeurs indignés de nous , exter- » minons nous-mêmes l'objet de notre affection^ plutôt que » de le livrer aux outrages et aux affronts.
» Les membres du comité, émus jusqu'aux larmes de ce » dévouement héroïque digne de Fancienne Rome , embras- » sèrent à l'unanimité la même opinion , et fii*ent passer » quelques joui*s après l'article lo qui anéantit le nom d'à- I» çocat, supprime l'Ordre , et interdit Fusagèf de leur costume » à quiconque remplira désormais Teurs fonctions.
» Telle est , dit en finissant M. Fournel ,• Fhistoire au vrai » dd décret du i septembre 1790, qui causa tant détonne-^ » ment dans le public, et qui donna lieu à tant d'interpré- » tations divei*ses. »
Depuis ce temps , ceux qui continuèrent à suivre les audiences et à plaider dans les tribunaux civils et criminels reçurent le titre de défenseurs officieux. Mais ils vaquaient à cet office isolément , comme de simples mandataires d<» leurs cliens , sans aucun lien de confraternité qui les nnît entre eux, et sans aucun droit de discipline les uns à Fégard des autres.
Dans cet état purement précaire, où chacun n'était rien que par soi-même, plusieurs anciens avocats continuèrent de se conformer individuellement aux anciennes traditions de leur Ordre, conservant leur genre de vie, leurs mœurs , leurs habitudes , principalement les avocats du Marais.
Les uns se bornèrent à la consultation \ d'autres se livrèrent
ù tHistmre des avocats. lag
ï la défense de leurs concitoyens devant les tribunaux ; oe fot one carrière pénible , mais bien honorable , que celle qui s'ouvrit devant eux lorsque la révolution ayant rompu toutes les digues , on vit l'anarchie instituer sur tous les points du territoire des accusations sanguinaires.
Depuis la défense à jamais célèbre de Louis XYI^ à qui ses généreux avocats demeurèrent fidèles quand tout avait fui autour de lui , il n'est pas un accusé à qui le barreau , même an mi.ieu de la dispersion de ses membres, n'ait offert un conseil et un défenseur.
Vainement une législation cruelle avait dit que « la loi ft donne aux accusés pour défenseurs des jurés patriotes, elle > n'en doit point aux conspirateurs. » Chaque fois que les hommes de loi l'ont pu , toutes les fois qu'il n'y a pas eu pour eux impossibilité de le faire., ils se sont livrés avec ardeur^ avec courage et dévouement à la défense des accusés !
L'image toujours présente de la puissance des parlemens avait inspii*é à la Constituante l'idée de remplacer ces grandes cours de justice par les tribunaux les plus petits et les plus mesquins.
Eo' l'an yill , l'homme qui présidait aux destinées de la France» sentit le besoin de relever un peu l'administration de la jostice , et la loi de ventôse , en plaçant des cours d'ap* pel au-dessus des tribunaux de première instance , fut une véritable restauration de l'ordre judiciaire.
De ce moment , on vit des hommes plus capables accepter des places de juges et les fonctions du ministère public. Mais le barreau , épuisé par ces choix et depuis long-temps appauvri par l'ardeur avec laquelle la plupart de ses membres s'é* taient lancés dans les carrières politiques, comptait à peine qoelques noms anciens que l'on pût citer ; et la suppression des écoles de droit, presque contemporaine de la dissolution de l'Ordre de^ avocats , n'avait pas permis à de nouveaux sujets de se former.
On remarquai t seulemen t quelques j eunes gens , éch appés aux réquisitions et conscriptions militaires, qui , doués d'une facilité d'esprit natui*elle, avaient contracté l'habitude des affaires , I. 9'
1 36 À ppendice
mais' dont les connaissances presque toutes pratiques ne ra pelaient ni la doctrine ni Tëloquencc des beaux siècles < bari'eau.
Ajoutons qu'à cette époque le barreau n'étant retenu p aucun lien de discipline, on n'y trouvait plus cette fleur délicatesse qui avait fait jadis l'honneur de la profession.
Un tel état de choses ne pouvait se perpétuer sans danj pour la société...
Le besoin de rétablir reiiseigiteiuent du droit se faisait i rpérieusement sentir; celui qu'on pouvait puiser auprès (i professeurs de léf^islation dans les écoles centrales était si le de suffire, qu'à Paris, plusieurs hommes d'état, renomm pour leur science, et constitués en dignités, jugèrent ind pensable de fonder, sous le titre à' Académie de législation un établissement où des professeurs , pris parmi les homm les plus habiles (car on >it figurer à leur tétc , MM. La juinais, Daniels, Pigeau, etc.), se mirent à enseigner les i verses parties de la jurisprudence avec autant d'éclat que désintéressement.
A l'enseignement de la théorie vint se joindre l'utilité de pratique dans un tribunal fictif où les élèves les plus foi remplissant tour à tour les fonctions de président, déjuge du ministère public et d'avocats des parties, s'exerçaient traiter judiciairement des espèces fictives, dans des improvû tions d'abord timides, mais qui s'élevèrent par degrés au poi d'attirer le plus brillant auditoire, dans certaines audiem qui prirent le nom de solennelles avant même que ce titrée été rendu à celles des tribunaux.
L'UnUfersUé de jurisprudence ^ autre espèce d'associati' libre , vint rivaliser avec V Académie de législation ; et ces deux écoles sont sortis de nombreux sujets distingués p la solidité de leur esprit, quelques-uns par l'éclat de leur é\ quence^ et qui ont honorablement comblé le vide qui s'au mentait chaque jour dans les rangs de l'ancien barreau (
(I) Parquiu, Hennequin , Bourguignon, Marchangy, Champanhi Sauzey, etc., cti., étaient élèves de l'Académie de législation.
â l'Histoire des ai>oc(its. i3i
Le aa ventôse an XII (i8o4), parut une loi relative aux Ecoles de droit. Cet enseignement fut rétabli. Le cours ordinaire des études devait être de trois ans ; mais on eut égard au passé. On créa des exceptions pour ceux qui avaient étudié isolément, rempli certaines fonctions judiciaires , suivi les cours de r Académie de législation et àd Université de jurisprudence, et ceux qui se trouvaient en possession et en exercice auprès des tribunaux depuis le laps de trois ans.
Cette même loi rétablit le titre à'ai^ocat. Le titre v, intitulé .- du Tableau des açocats près les tribunaux , contient les dispositions suivantes :
« Art. 29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant » près les tribunaux.
• Art. 3o. A compter du i", vendémiaire an XVII, les avocats, selon Tordre du tableau, et, après eux, les avoués» selon la date de leur réception , seront appelés , en l'absence des suppléans , à suppléer les juges , les commissaires du gouveroemeot et leurs substituts.
» Art. 3i. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi , et à l'avenir , avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, « de ne rien dire ou publier, " como^e défenseurs ou conseils , de contraire aux lois , aux
> règlemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la * paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux
> tribunaux et aux autorités publiques. »
» Art. 32. Les avoués qui seront licenciés, pourront, devant le tribunal auquel ils sont attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toute espèce d'affaires, concurremment et contradictoirement avec les avocats.
> Ed cas d'absence ou refus des avocats de plaider, le tribonal pouiTa autoriser l'avoué même non licencié à plaider la cause.
L'art. 38 ajoute : « Il sera pourvu par des reglemens d'ad» minUiration pubHque (cela signifiait alors des décrets rendus en conseil d'état] à l'exécution de la présente loi, et notamment à ce qui concernera la formation du tableau des avocats, et la discipline du barreau, »
i5a Aiipvndice
Déjà la robe avait été rendue au baii*eau par un décret du 1 Bfivôse an XI (1802), portant, art 6 : c Aux audiences » de tous les tribunaux, les gens de loi et les avoués porteront » la toge de laine , fermée par devant à manches larges; toque » noire(f|ui heureusement a remplacé le bonnet carré) ^ cravate » pareille à celle des juges; cheveux longs ou ronds. »
Enfin, le i4 décembre 1810, parut, sous le titre de décret, le règlement sur V exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau , annoncé par la loi de ventôse an XII. Ce décret, dont les articles sont piécédés d'un pompeux préambule en l'honneur de la profession d*avocat, restitue Tancien titre d* Ordre des avocats (art. ig). mais ne rétablit que très-imparfaitement les avocats dans l'exercice de leur ancienne discipline. Aussi ce décret , dès son origine et toujours depuis , n'a pas cessé d'être l'objet des protestations de l'Ordre (1), et d'une émission constante du désir de le voir i-éformer (2) , surtout en ce qui touche le mode de nomination du bâtonnier et du conseil de discipline, et la suppression des assemblées générales où l'Ordre entier était appelé à prononcer sur la radiation de ses membres et sur les questions qui intéressaient toute la profession.
Napoléon était extrêmement prévenu contre les avocats. Il détestait leur indépendance et leur esprit de controverse. Un premier projet lui avait été présenté , il le repoussa avec colère , et le renvoya à l'archi-chancelier avec une lettre que j'ai vue lors de la levée du scellé administratif apposé au domicile de M. de Cambacérès en 1824, et sur laquelle j'ai copié cette boutade plus digne d'un dey d'Alger que du chef d'une nation civilisée : « Le décret est absurde; il ne laisse aucune » prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux, des » artisans de crimes et de trahisons ; tant que j'aurai l'épéeau * côté, jamais je ne signerai un pareil décret; je veux qu'on
(1) Voyez ce qae j*ai dit de ce décret dans mon Opuscule des Afagittrats t imprimé en 1814* in-S**.
(a) Le préambule de l'ordonnance du ao novembre i8j2, et le rapport qui a précédé cette ordonnance , eu font foi.
à t Histoire des avocats. i33
» puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre Je
> gouveiTiement. »
Pour plaire à ce graïui homme , il fallut ajouter diverses entraves , par exemple : le droit d*empêcher un avocat d'aller plaider sans permission hors du ressort de sa cour; la faculté au grand-juge, ministre de la justice, de priver un avocat de son état en le rayant du tableau (i) , et de lui appliquer» de son auiorUé , telle autre peine de discipline que bon lui semblerait (2].
Aussi le serment qu'il établit ne fut ni Tancien serment des avocats, ni celui qu'avait exigé la loi du 22 ventôse an XII. Afin de lier plus étroitement le barreau à sa personne, il leur imposa un serment /7o/i//^U€.
Entre une foule d'exemples de son aversion contre les hom-* mes qui tenaient au barreau, il en est un que l'on peut surtout rappeler , et que M. Poncelet a consigné dans sa notice lar M. Bellart. Lorsque Napoléon créa la Légion-d'Honneur, il déclara que cet ordre était destiné à récompenser « les ci* « toyens qui, par leur savoir, leurs talens , leurs vertus , out
> fait respecter la justice et l'administration publique. » ( Loi du L9 mai 1802, tit. 11, art. 2). Et cependant il eut grand Join de n'y admettre aucun avocat. Tous les autres genres dlllastrations eurent part à cette récompense honorifique , excepté les membres de cet Ordre, attendu apparemment, selon son interprétation, qu'ils ne faisaient pas respecter la, justice, A cet égard, la rigueur fut portée à un tel point, qu'il n'y eut, sous tout l'empire, qu'un seul avocat qui fut
(i) Voyez le discours de Manuel à la chambre des députes , séance du 99 décembre i8'ii , sur la pétition d'un avocat ainsi rayé de propre mouvement, par M. de Serres, alors garde des sceaux.
(2) « Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et • offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dés le jour même
> de la publication du décret, et n*ont cessé, depuis cette époque,
> de renouveler leurs réclamations. * ( Rapport au roi , par le garde des sceaux, en proposant à S. M. l'ordonnance du ao novembre 1822. 4dde le préambule de cette ordonnance , ci-après , page i35' \
1 34 Appendice
décoré, sans qu'on exigeât de lui, pour obtenir cette faveur, de renoncer à sa profession : c'était le savant M. Ferey. Mais on craignit même tellement de blesser Napoléon , en lui faisant signer la nomination d'un avocat, qu'on eut grand soin d'exprimer, dans le décret , qu'on ne lui accordait cette faveur que comme membre du conseil des Ecoles de droit.
Les avocats avaient mérité cette animadversion de la part d'un homme qui aspirait à se rendre absolu^ et qui ne voulait rencontrer ni obstacle à ses désirs , ni contradiction à ses volontés. Bellart avait défendu mademoiselle de Gicé , Bonnet avait défendu Moreau ; vingt autres eussent brigué l'honneur de défendre l'infortuné duc d'Enghien , s'il n'eût été sacrifié à huis-clos.... Le chef de l'empire savait que tous étaient prêts à faire leur devoir en toute occasion , et que le pouvoir arbitraire n'avait pas de plus rudes adversaires que des hommes accoutumés à tout ramener aux principes de la justice et du droit.
Toutefois son aversion n'existait que pour ceux qui voulaient rester avocats au service du public ; car, pour tous ceux qui voulurent entrer au sien , il eut grand soin de les accueillir ; il en fortifia son ministère , son conseil et son admimsti*ation , et c'est au soin qu'il eut d'appeler ainsi à lui les plus hautes capacités parmi les jurisconsultes, que l'on doit cette législation des cinq Codes y qui, malgi^é les justes reproches que l'on peut adresser à quelques-unes de ses parties , est restée comme le plus grand service qu'il ait pu rendre à la France , et son plus heau titre de gIoii*e aux yeux de la postérité.
La restauration trouva les avocats favorablement disposes pour elle ; elle se présentait à eux avec l'idée du droit, La Déclaration de Saint-Ouen et la Charte constitutionnelle ga«t rantissaient, avec le gouvernement représentatif, un ordre légal, parfaitement d'accord avec leurs idées et leurs principes : ils furent généralement bien vus, et plusieurs d'entre eux très-honorablement traités.
L'occasion leur sembla propice pour obtenir ce que le décret (le i8ia leqr avait si imparfaitement restitué, ou plutôt
à l'Histoire des avocats. i35
pour faire effacer de ce décret plusieurs dispositions dont leur délicatesse n'avait pas cessé d'être blessée. On parut s'empresser de vouloir les satisfaire. Un rapport au roi » œuvre du garde des sceaux Peyronnet, flétrissait le décret de 1810, en rappelant ce qu'il avait d'offensant pour les avocats ( Fby. d-devant, pag. i33). Bans le préambule même de Tordonittiioe do 20 novembre 1S11, on lisait :« Que S. M. ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été banées contre les dispositions du décret du i4 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats la plénitude du droit de discipline y qui jadis élevait au plus haut degré l'honneur de cette profession , et perpétuait dans son sein l'invariable tradidon de ses prérogatives et de ses devoirs n Mais en réalité , et en pénétrant au fond de la chose , d'autres motifs (i) donnèrent lieu à l'ordonnance du 20 novembre 1822. Malgré l'emphase du rapport et les promesses du préambule, l'ordonnance , bien loin de rendre aux avocats la liberté de leur ancienne discipline^ maintient les gènes offensantes imposées par le décret de 1810, qui ne permettait pas à un avocat d'aller plaider hors du ressort sans là permission du ministi*e de la justice^ et soumet les décisions du conseil à des appels et à des infirmations inconnues même sous le décret de 18 10. Enfin 9 sur le point capital , sur le droit de l'Ordre entier, l'ordonnance de 1822 , loin de rétablir les avocats dans lapléoitnde de leur ancien droit électoral, tel qu'ils l'avaient exercé de toute antiquité , leur 6te même le droit d'élire de simples candidats , que le décret de 181 o leur avait accordé. C'était peu de chose en apparence que ce droit ! Mais on pensa que c'était encore trop , parce que si le droit de pré^ tenter une candidature concédé aux avocats ne lenr procu* rait pas la satisfaction d'élire ceux qu'ils auraient préféré , il levr offrait du moins la consolation d'éconduire ceux qui ne leur convenaient pas du tout.
Cette ordonnance a donc, comme le décret lui-même, ex-
(i) Voyez Isambert, Recueil des lois et ordonnances da royaume Tolame de 183a, page 343*
1 3 6 Appendice
cité , à son apparition , de vives réclamations ; les uns ont pro«testé, comme le fit M*. Cotfinières , dans une requête adirésséc au conseil de l'Ordre. D'autres publièrent divers écrits. M. Legouix fit une brochure intitulée : Mes idées sur fOrdre des avocats , par un licencié qui ua pas encore prêté ser^ ment. ( In-8°. de6i pages. )
Le barreau de Paris n'a pas réclamé seul ; d'autres voix se sont jointes à la sienne. L'opinion du barreau de Rouen a trouvé un docte interprète dans M. A. David, alors fort jeune avocat, qui a publié sur Tordonnance de 1822 un commentaire remarquable ) qu'il a revu depuis, et qu'on trouvera k la fin de ce volume.
En 1828, une attaque plus directe fut dirigée contre l'ordonnance. M. de Peyronnet, son auteur, venait de quitter le ministère, et le barreau pensa que le moment était venu de réclamer auprès de son successeur.
Dans une requête adressée à M. le comte Portalis , les avocats, au nombre de cent vingt^trois, ont exposé leurs griefs contre l'ordonnance , et conclu en ces termes :
» Dans ces circonstances , le barreau s'adresse à vous , monseigneur, pour obtenir de votre bienveillante justice le redressement de ces nombreux griefs, et des institutions qui soient en hai*monie avec les principes de la loi , avec les principes de la défense. Confiant en vos lumières, il n'entreprendra |)oint de spécifier dans leurs détails les vices du règlement de 1822, non plus que les mesures propres à les faire disparaître; il appellera seulement votre attention sur quatre points principaux :
I". L'élection directe de son conseil. Celle demande ne paraît susceptible d'aucune difficulté. C'est à l'Ordre à i*égler lui-même sa discipline intérieure, et c'est à l'élection à manifester les voeux de l'Ordre ; elle seule , d'ailleurs , peut donner la sanction nécessaire à une autorité toute morale, toute d'opinion ; elle est le mode adopté pour la formation des conseils dans toutes les compagnies; les avocats de cassation, les avoués, les notaires, les commissaires priseui*s élisent leur conseil ; les boulangers même , et... les loueurs de voitures
(i r Ilisloirr lies twocdfs. i i'
noiiiincnt leurs svii(lir> et leurs cKIcmir^. \a> a\(Hal.s niiiU , dont un nnui!>lre a si liautemenl proclamé les titres à Tiudé- {M^ndance, seront-ils hors du droit commun? seront-ils, en matière de discipline , soustraits seuls à leui*s juges naturels ?
a*". La faculté de plaider hors duVessort : cette faculté n'est pas seulement dans Tintérét de Tavocat , elle est surtout dans rÎDlérét des citoyens, dont les lois doivent favoriser la lihre défense, loîo d'y mettre des obstacles. Pourquoi ces entraves multipliées? Pourquoi priver le client du patron que sa confiance aurait choisi, si, attaqué par de redoutables influences , il a besoin de trouver dans son défenseur, non une fermeté commune, mais un grand caractère; si le barreau dont il est entouré ne lui offre point le genre de talent qui conYÎeDdrait à sa cause ; si , craignant d'être inégalement défendu dans un atitre barreau où dominera un talent unique, il veut chercher au dehors un poids qui rétablisse la balance \ » une renommée lointaine, si une intime amitié détermine sa confiance , si enfin , placé sur le banc des accusés , il voit sa \ie dépendre peut-être du choix qu'il va faire, de quel droit lui rcfuserieï-vous le défenseur qu'il désire, le secours qu'il appelle ? De quel droit vous placeriez-vous entre lui et ses juges y et restreindiûez-vous arbitrairement pour lui les garanties de la défense ?
» Relativement à l'avocat , le droit que nous réclamons est celui de toute profession libérale. L'officier ministériel est attaché à son ressort ; là est la limite de ses fonctions , de son caractère et de ses pouvoirs : le médecin , l'artiste , l'homme de lettres, l'avocat, etercent librement leurs talens partout oà l'emploi en est réclamé.
» Ne considérât-on la triple autorisation que comme une affaire de forme, il faudrait encore abolir une formalité qui humilie l'avocat, consume en démarches vaines un temps réclamé par de graves devoirs , fatigue et trouble le client , et entrave le cours de la justice.
» 3®. L'abrogation des dispositions exorbitantes qui donne le droit d'appel au ministère public en matière de discipline , qui suppriment la publicité , et qui autorisent l'aggravation
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de la peine même en Tabsencc de tout appel de la part publique.
» L'Ordre seul , encore une fois , est juge de ses propres convenances. Les délits qualifiés sont du ressort des tribunaux ; les fautes commises à Taudience sont réprimées par les juges tenant l'audience. Le pouvoir disciplinaire de l'Ordre n'est donc institué que dans l'intérêt de sa dignité , de sa pureté ; dès lors c'est l'outrager, et l'outrager gratuitement , que de lui donner sur ce point d'autres censeurs que lui-même.
» 4"' La suppression des restrictions injurieuses relatives aux avocats stagiaires , et portées dans l'article 34 de l'ordonnance.
» Les stagiaires sont avocats, ils exercent sous la surveillance de leurs anciens. On les voit toujours pleins de zèle se dévouer incessamment à la défense gratuite des indigens et des accusés. Pourquoi donc les humilier par des précautions excessives que ne renfermait point le décret impérial, et qu'aucun abus n'a provoquées?
» Les soussignés osent se flatter, monseigneur, que votre grandeur, prenant en considération leurs justes demandes, voudra bien les mettre sous les yeux de S. M. , ainsi que les mesures qu'elles semblent appeler. Ils osent penser qu'en protégeant la défense, qu'en honorant le barreau, elle honorera en même temps son ministère (i). »
Sur cette requête , M. Portalis a répondu qu'il avait chargé ses bureaux de lui faire un rapport..,, M. Bourdeau , qui lai succéda, avait promis formellement une ordonnance de réformation , conforme , avait-il dit , à un vœu qu'il partageait avec les signataires de la requête; mais rien n'a paru
(i) Voyez, dans la Gazette des tribunaux , du 4 décembre i8i8, la requête suivie des cent vingt-tiois signatures et de ladhésion motivée de MM. Tripier et de Lacroix-Frainville , ce dernier ancien bâtonnier "et doyen de l'Ordre.
Voyez anssi, dans la Revue encyclopédique de mars i83o, un article de M. Ch. Comte, sur l'état du barreau en France au commencement du XIX'. siècle. Cet article contient des réflexions critiques sur la nature et l'exercice du /;orii'orr disciplinaire.
a l Histoire des avocats. l'v)
Quoi qu'il en soit, l'Ordre, tel (ju'il est {'oiiNtitiu'', aeonsci'Ni'', iiil.int qu'il était en lui, les honorables traditions de ses prédécesseurs. A. aucune époque il n'a été plus nombreux. Le jeuue barreau a rivalisé de zèle avec Tancien : les causes politiques ont offert à son activité de nombreuses et brillantes OGca&ions de se distinguer où il est entré avec ardeur.
L'étude du 'droit est en honneur ; toutes les classes de citoyens en reconnaissent Tutilité ; aux travaux de l'école succède la pratique des affaires : on compte plusieurs conférences où les jeunes avocats pi*éludent aux combats sérieux de Taudience. L'émulation est dans tous les esprits , et le barreau moderne promet de n être point inférieur à Tancien.