‹ Profession d'avocatChapitre 42 sur 95 · L-étnd* Jt U ligillalion crimindU · texte numérisé non relu

L-étnd* Jt U ligillalion crimindU

iStrcfoii \tt arrêts n'étaient pai mollit , ce n'était dune qa'cn : lu pUidoîriei qu'on pouvait ronn^ttre l'eipécc et lei cir- ■cei particulières qui avaient iollui: sur U décition. A prêtent, :li portent eni-inémci l'eiposé des molift 1 et, li l'on sait les cc*i c'est pour écouter les avocats et prendre modèle sur le»

3i8 Etude du droit français.

La jurisprudence fera alors une partie de ses études, et on ne saurait la connaître plus sûrement qu'en assistant soi> inéuic à la prononciation des arrêts, et en s*instruisant , par la lecture des mémoires , des moyens qui ont été capables de faire pencher la balance.

Si Ton veut profiter de ce que l'on entend aux audiences, on ne doit pas manquer de noter exactement l'espèce des questions qui sont plaidécs , le sommaire des moyens , et les jugemens. Autrement la multitude des causes , à la plaidoirie desquelles on assiste , ne laissera que des idées confuses.

L'assiduité aux audiences remplit une partie de l'étude du droit français ; déterminons l'ordre selon lequel on s'appliquera aux autres parties.

J'ai déjà dit que le droit français comprenait trots objets, les coutumes , les ordonnances et les arrêts. Les coutumes sont plus générales que les ordonnances , dans ce sens , qne leurs dispositions embrassent plus de questions de notre droit. Les ordonnances , sous le nom desquelles je comprends les édits , déclarations et lettres-patentes peuvent être divisées en trois classes : celles qui statuent sur des matières dont il est parlé dans les coutumes, par exemple , sur les donations , les testamens , etc.; celles qui sont relatives à des objets généraoi, appartenans, soit au droit public, soit au droit particulier , telles que les ordonnances d'Orléans et de Blois ; enfin celles qui concernent des matières que l'on peut dire, en quelque sorte , isolées *. telles que Tordonnance de la marine , du commerce , des eaux et forêts. Les ordonnances de la première classe doivent être étudiées en même temps que les coutumes ; celles des deux autres classes viendront chacune à leur rang. A l'égard de cette partie de la jurisprudence, qui s'apprend dans les recueils d'arrêts, elle accompagnera chaque objet particulier auquel ces décisions peuvent avoir rapport.

L'étude des coutumes doit passer la première, par la raison que j'ai touchée , qu'elles s'appliquent à un plus grand nombre de questions, et parce que d'ailleurs Tétude d'une partie considérable et des ordonnances et des arrêts peut y être rapportée. En concevant les dispositions des coutuiùes

Ktude (lu droit fruncdis. .^k»

ïii^trihuces en plusieurs tiaitt's.. siiivaiit h» inodMo que fomint lOuvraj^tî (le Duplessis sur la coutume de Paris, on étudiera d'abord le traité des fiefs \ c'est le plus important , soit parce qu'il tient à tous les autres traités, soit parce qu'il donne lieu à des questions très-inuktpliëes et très-fréquentes, soit enfin parce que les principes que Ton y apprend sont la clef d*un tics-(^aDd nombre d'articles de coutumes. Au traité des fiefs taooédera celui des censives; celui des retraits féodal, censuel et lignager ; des meubles » des immeubles et de leur différente nature ; des hypothèques» de la communauté , des donations, des successions, etc.

On peut consulter deux genres d'ouvrages sur notre droit français. Les uns sont des traités singuliers sur un objet unique; les autres, au contraire, sont des traités que Ton peut appeler généraux , en ce qu'on y réunit les principaux objets que le droit renferme. La plupart des auteurs qui ont donné de ces derniers traités , au lieu de se rendre maîtres de leur plaot pour le disposer selon lordœ qui leur paraîtrait le plus naturel , ont , je ne sais à quel propos , préféré d écrire des commentaires sur le texte d'une coutume. Ils ont été , par cela mâme, gênés, et engagés soit à des redites , soit à des inntilités : néanmoins , faute d'auteurs plus méthodiques , on est forcé d'avoir recours à leurs livres : seulement on évitera d'en lire un trop grand nombre ; car, vrais commentateurs en ce point , ils se sont souvent copiés les uns les autres.

Cela posé, voici la marche que je propose pour Tétude de chaque matière en particulier. Lire d'abord un traité exprès inr cette matière :«utant qu'il en existera dont les pnncipcs ioieDt asaex sûrs , et qui ne soient pas trop diffus pour servir d'introduction. Il serait à désirer qu il y en eût sur toutes les aatîères de pareils à ceux de Poquet de Livonnières sur les fief 91 de Basnage sur les hypothèques ; de Pothier sur la communauté} de Loyse&u sur les seUçiieuries ^ sur les offices ^ ourles rentes^ sur le déguerpissement. Ensuite on prendra le texte de plusieurs coutumes, pour l'étudier avec leurs corn- Kentateurs; on verra en général , dans la conférence des coutumes par Guenois , les différences qu'il y a entre les disposi*

3io Etude du droit français,

fions des coutuircs; enfin on y joindra les ordonnances rela^ tives au même objet.

Je parle d'étudier plusieurs coutumes; parce qu'un avocat n'est pas consulté, ou obligé de plaider et d'écrire, seulement sur les questions relatives à la coutume de Paris : mais aussi , et très-souvent, sur des questions qui appartiennent à d'autres coutumes. Cependant , comme il est impossible d'étudier en même temps toutes les coutumes , il faut nécessairement faire un choix dans lequel on aura égard à l'étude du ressort des coutumes, à l'importance des objets sur lesquels elles diflerent, soit entre elles , soit avec la coutume de Paris , enfin à la réputation de ceux qui les ont comboientées. Ainsi , on peut avec la coutume de Paris , prendre celle de Normandie commentée par Basnage ; celle de Bretagne, par d'Argentré ; celle d'Anjou, par Dupineau , avec les observations de Poquet de Livonnière; celle de Bourgogne , par le président Bouhier ; enfin l'une des coutumes d*Amiens , d'Abbeville ou d'Artois , avec son commentateur. On réunira ainsi les lois des provinces les plus considérables de la France , celles qui diflerent le plus entre elles , et , en y ajoutant le commentaire de M. Pothier sur la coutume d'Orléans, on connaîtra les meilleurs commenta* teurs.

La coutume de Paris a eu beaucoup de commentateurs : il n'est pas nécessaire de les étudier tous, mais il faut en réunir plusieurs , parce qu'ils ont des pai*ties qui leur sont pei*sonnelles , et qu'il n*est pas possible de négliger. Dumoulin , le premier d'entre eux , est au droit français ce que Gujas est au droit romain. Son commentaire sur les fiels et les censives nous fera à jamais regretter ceux qu'il avait, dit-on, écrits sur les antres titres de la coutume : il ne nons reste t cet égard que ses apostilles, qui formaient un ouvrage séparé , dans le plan duquel toutes les coutumes sont comprises. Au reste, le commentaire sur le titre des fiefs, en même temps qu'il rend la perte du surplus de Toifvrage plus sensible, nous en dédommage en partie. Ce traité est si profond, qu'il contient tous les principes du droit français : c'est une mine inépuisable, qui devient plus riche à mesure qu'on la

Étude du droit Jrançaù. S%i

fouille { et, d£s .dîflférens auteurs que j'ai h indiquer lur le droit (î'ançais, je consentirais prestjue qu'on oubliât lea deux tiei-s. pourvu que le temps destiné à leur lecture fut employé à méditer le traité des fiefs de DuDKiulin.

On a reproché à Dumouliu qu'il est prolixe i que &es pé- Tiodea sont interminables , ses distinctions et ses limitations nn* fin : de U bktt, ajoute-t-ou, ta difficulté de l'entendre. Cm repi-ocbes, le dernier surtout, annoncent des gens qui se WDt contentés d'ouvrir Dumoulin , et qui l'ont coudamué , peut-âtre après l'avoir parcouru, mais avant de l'avoir lu. Pour l'étAdier avec fruit , il faut être au fait de sa manière. Ce profond jurisconsulte, instruit de loules lea parties de notre droit,' ne concevait pas un principe, sans aperrevoir eu m^me temps lea restrictions euiquclles il est sujet. D'ailleurs, de son temps c'était encore une gloire de traiter savammeot les différentes questions pour et contre i et on peut bien penser qu'un homme tel que Dumoulin ne. manquait pas de briller dans cette partie. Lot-s donc qu'il veut ou eipeser un principe, ou développer une question, il commence par mcttiv ce principe, ou la question en thèse : il semble, dit^l ensuite, qu'on peut d'abord décider de telle manière ; et il «pose les motifs qui mènent k cette dLx:ision : au contraire, ou opposera, continue Dumoulin, telles et telles raisons, dont la déduction suit aussitôt. Le pour et le contre étant diacutéa,' Dumoulin prononce ; et il le fuit ordinairement dans le sens des moyens qu'il a développés en second : après quoi il répond à ceux qa'il avait présentés d'abord j etcomme il n'y a. point en droit.de ri^e générale sans exception, Dumoulin a Miio de limiter sa décision , par le détail de toutes les exceptions doDtelIe est susceptible. En observant ainsi la marche de Dumoulin, et en la suivant avec quelque attention, rien n'est si &cile que d'eotendreses ouvrages, et d'y trouver des décisions aetlea'et précises. On peut d'ailleurs se servir avec fruit de la traduction que H. Heni-ion de Pausey a donnée du traité des fidii. La manière de Dumoulin n'est pas sans doute la plus méthodique, mais on peut dire aussi qu'elle n'est pas sans quelque avaot^. Dan* lea raisons alléguées poui* ou couti'e ,

i^% Etude du droii Jrançais.

réfutées ou développées ensuite ^ on \oit quelle est 1 étendue des principes , où il faut en arrêter les conséquences , et quelle est leur véritable application. C'est un des motifs qui doit engager à étudier d'Ai^enti*é sur la coutume da Bretagne, en mcme temps que Dumoulin. D'Argenti*é a pris en quelque sorte à tâche de le contredire ; Hcvin lui reproche de s'vtre séparé de lui , plus par émulation et par jalousie que par raison. (Arrêts de Frain, tome i'^, page 167.) On trouve dans le quatrième volume des Œuvres d^ Hcnrys, une table des points principaux sur lesquels ces deui jurisconsultes célèbres ont un système différent. Quelquefois lavis ded'Argentré doit être préféré ; mais plus souvent les raiM>ns qu'il emploie contribuent à persuader de la vérité du sentiment adopté par Dumoulin : on s*aperçoit que d'Argentré conduit trop loiu les conséquences des principes dont \\ ai^umente. Ces exemples sont utiles à remarquer pour celui qui yeut devenir jurisconsulte. Lorsqu'on lui propo!«era des questions noiLvellcïs, il s'oifrira à lui une multitude de motifs de décisions contraires : les principes se .croisent à force de s'étendre. Il faut être accoutumé à les considérer dans le seul point de vue où ils sont vrais , et à saisir le lieu précis où leui*s rayons divisés s'unissent et se confondent pour former un foyer de lumièi*e.

Après Dumoulin, on peut consulter firodeau avec fruit-, les principes de' celui-ci ne sont pas aubsi féconde» que ceux du pi^emier, ses raisonncmens ne sont pas aussi développés, mais on y trouve beaucoup , soit de notre ancien droit , soit de jurisprudence ; il est fâcheux que nous n'ayons son commentaire que sur ^lortion de la coutume.

Auzanet et Duplessis sont encore deux auteurs à étudier. Le commentaire d'Auianet, indépendamment du mérite qui lui est propre, renferme les projets de réfonnation du di-oit français , connus sous le nom A' arrêtés de M. le président de Lamoignon. Ils étaient le résultat de savantes conlërences tenues en présence de M. de Lamoignou par d'anciens a^-oeats, du nombre desquels était Auianet.'Les principes de notre droit y sont exposés d'une manière claire et précise;

Etude du droit /rançait. 3i3

BAÛi il ne faut pas oublier, par rapport 11 l'application qui en eft faite dam les détails, que l'on n'a pas en intention de montrer comment la loi subsistante devait être entendue, mais plutAt comment elle pourrait être utilement reformée.

A l'ëgârd de Duplessis , c'est dans son ouvrage, et dans les •avantes notes de Berroyer et de Laurière, qui l'accompagoeot , que l'oQ peut ^'instruire le plus exactement de l'interprétation donnée par rusaf;e aui différentes dispositions dé la coutume de Paris. On y trouve l'application des principes à la pratique. Les consultations , imprimées à la suite da commentaire, renferment des discussions profondes sur lei questions les plus importantes. Plusieurs de ces consnitations sont le i-ésultat de conférences célèbres qui ont été tenues autrefois dans la salle de la bibliothèque léguée par M. de Riparfond. Leff autre* commentateurs, tels qne Caroodas, Trancon, Cliopin, Lemattre, Toumet, etc. , seront consultés dans les occasions. On se servira de la compilation de Ferrière comme d'un répertoire pour ce que les autres ont dit; il n'y a d'estimé dans son livre que ce qui n'est pas de lai.

Le terme même de coulumo, qui désigne les lois particulières de nos provinces, indique que ce ne sont pas drâ lois établies par la volonté absolue et le propre mouvement du souverain , miûs des usafjes auiquels une pratique continue a, par la succession des temps, donné force de loi. En gênerai , pour bien connattre ce qui n'a éti établi que par l'usage , il faut remonter à l'origine, et tâcher de découvrir ce qlii s'est pratiqué dans le commencement. Il est donc très-avantageux de connaître les monumens qui nous restent des anciens usages et des premiers statuts qui ont précédé nos floatumes; ils ont fait naître une partie de leurs dispositions.

Ces monnmens sont les Capilulaires ou ordonnances de nos rois de la première et de la seconde race ; les établissement deiaùU Louis, les statuts rédigés par les Français dans la terre sainte , sous le nom d'Assises de Jérusalem^ les on- Ciennes Coutume» de Béawoisis , par Philippe de Beanma- Doir; USàmme rurale, de Bonteiller; les Décùiont de Jean

3^4 Mtud€ du droit fronçait.

Desmares (i) , imprimées à la fîn du commentaire de Brôdeau sur la coutume de Paris. On trouve encore plusieurs observations sur ces anciens usages et statuts , dans le Traité du franc-alleu , de Galland , dans le Glossaire du droit français, augmente par de Laurière, et dans le Glossaire de Ducange* Ces deux derniers ouvrages ne sont pas fails pour élre lus de suite ; il n'en devrait pas être de même des premiers : néanmoins, comme il ne faut pas Vendre les études sans fin » en cherchant à les perfectionner, ce serait peut-être trop d'exiger une lecture assidue et suivie de tous ces anciens recueils , mais il est essentiel de les connaître , de les avoir paix^ourus , et de savoir combien il est utile d'y avoir recoun dans des questions importantes.

Vous n'igoorez pas» monsieur, que la Normandie a été assez long- temps occupée par les Anglais; ils y apportèi*ent plusieurs de leurs usages , qui ont ensuite passé dans là coutume de cette province. 11$ y prirent aussi , et ils conservèrent ensuite dans leurs pays d'anciens usages , soit de la Normandie, soit mêjie des autres provinces de la France. Ainsi on peut mettre au nombre des monumens à consulter sur l'origine de nos coutumes , les coutumes anglaises , recueillies par Littletou, et celles de Bracton. M. Hpuart, avocat à Dieppe, a donne, il y a quelques années, l^dition du texte, et une traduction des Institutes de Littteton. Le recueil de M. Houart est particulièrement utile pour l'intelligence de la coutume de Normandie, mais il fournit aussi des observations générales sur notre droit coutumier.

Les principales ordonnances dont on doit joindre l'étude à celle des coutumes, sont l'ordonnance des donations, en 173 i, des testamens, en lySS, et des substitutions, en 1747* Leur texte est clair, surtout pour une personne qui sait le droit

(1) Pea de jeunes avocats auront aujourd'hui U courage ou la curiosité d'aller interroger ces vieux monumens de notre antique législation. Peut-être au moins voudront-ils en avoir une idée. Pour cela , ils n^auront qu'à lire Ic^ [fotices bibtiogmphiqucs que j'ai jointes à la présente édition.

Ktud* du droit Jranf ait. 3aS

; je Krais d'avis., pai- cette rajioo , qu'on le* hh laiw autre commentaire que le recueil des ÇiuUiont de jurisprudence propagées à tous les parlemens par M. iTAguesseau, avec la réponse du paiement de Toulouse; c'est en quelque façon une partie du procès-verbal de ces ordonnances. Dans des caa qui sembleront difficiles, on coosuJtera les commentaires de Boutaric ou ceux de Fuigole. Le dernîei- n'est pas autant estimé à Toulouse , s8 patrie , qu'il l'est à Paris ; ou le reg^arde comme un homme qui avait plus de connaissances que de logique, et j'ai ouï dire que cuvent k Toulouse ses confrères le consultaient lous des noms empruntés , pour se faire indiquer tout ce que l'on pouTsit citer sur une question. La consultation de M. Furgole était pour eui une table de matière; ilsvérifiaient les citations, et raisonnaient ensuite (i). Lorsque la première édition du commentaire »ur l'ordonnauce des donations parut , AI. Damours , avocat aux conseils, publîit des observations sur ce commentaire ■■ plusieni'S firent impresùon sur M. Furgole; mais, en corrigeant son ouvrage, il ue put se râoudre à abandonner tout-à-fait ses premier» lentimens : de là il est arrivé que quelques endroits de sa

(i) Loiiel noua a coatctvé nae «nccdolc 1 pen près temblnble ini Dmnoalin ; • Il était , dit-il ■ comme chacun sait , le p1ua docte de

• son ttmpa en droit tiiil et conluinier, et toutefois mal habile en la 4 fonction d'avocat , principalement *n barreau ; ce qui faisait qu'il

• n'était guère employé , ni tant eitimé , à beaucoup près , pendant

• sa vie , qu'il a été depuis ion décéi, par ses ccriti , tels que ceua

■ qui sont venus depuis l'oot |mvi comme leur maître. Or, feu

> M' Segoier connaïuant cela mieux qu'homme de ion temps , il s'en

> aidait fort a propos ani plus grandes affaires , èsquellei il était

■ employé i prenant bien la peino de dresser lai-mÉme un mémoire

■ de CD dont il désirait s'instruire , et de- le bailler à Dumoulin avec

■ quatre on cinq ccusqa 'il avançait de sa bourse, sur lequel M. Charles

■ Dumoulin donnait son avis par écrit, raisonna. et fortifié d'autorités B (le droit . de doctrine , de docteurs «t d'arrêts ; lesquels M. Seguiei

• savait si bien ménager, qu'avec ce qu'il y apportait Je sa forme et

• de son jugement , qu'il avait excellent . il se rendait admirable en

■ sel plaidoyers et écii tares , ainsi que je t'ai entendu de nos anciens. •■ ( Dialagiu da mroeali , page SlO. )

3^6 Étude du droit français»

seconde édition sont embrouillés , et que ses idées paraissent obscures et incertaines : voilà du moins la manière dont on en parle à Toulouse. On a encore d'autres auteurs sur le» marnes ordonnances : du Rousscaud de la Gombe , Salle , Aymar sur Tordonnance des tcstamens, Claude de Sersel sur celle des substitutions ; mais je pense que les deux pre-^ miers doivent suffire.

Il reste à s'instruire de la jurisprudence relative au droit coutiimier. Nos recueils d'an*éts forment un nombre considérable de volumes. Qu'il serait à souhaiter que plusieurs n'eussent jamais existé ! Des compilateurs ineptes ont rapporté, sans exactitude, des jugemens qui ne peuvent donner que des idées fausses , ou jeter des nuages sur les principes. En général , les arrêts n'ayant pas pour objet de décider un point de droit isolé y mais de prononcer ce qui doit avoir lieu dans certaines circonstances particulières, sont susceptibles de variations infinies. On ne devrait jamais citer que des arrêts de règlement ; en alléguer d'autres , simplement comme des exemples et des préjugés, c'est un abus que les gens sensés devraient bannir , parce qu'un exemple ne saurait être concluant qu'autant que les circonstances sont entièrement semblables ; or y en supposant la possibilité de cette similitude parfaite, il reste à rétablir, ce qui est ordinairement une chose impossible; mais le mauvais usage d'invoquer des arrêts subsistera long-temps , à cause de la facilité qu'il donné d'étaycr par des exemples , bien ou mal rappoi^tés , des systèmes contraires aux principes , et il devient dès lors absolument nécessaire de connaître la jurisprudence, pour écarter les préjugés que l'on oppose mal à propos, pour combattre par des armes pareilles celles que nos adversaires emploient. Il convient qu'après avoir exposé à ceux qui consultent , les vrais principes, on les avertisse des arrêts qui paraissent s*en écarter , et qui peuvent leur inspirer quelque défiance sur le succès que les principes seuls leur assureraient.

L'étude de la jurisprudence supposée nécessaire, la seule manière de parvenir à une connaissance parfaite de cette partie serait de réunir sur chaque question tous les arrêt»

Etude du droit français. 327

is et modernes qui y sont relatifs. On les comparerait rft-avec les autres , on les interpréterait réciproquement , lirait quelle a été la jurisprudence ancienne, quand elle ngëy par quels degrés ce changement s^cst opéré, et quelle est la jurisprudence actuelle (i) : mais de pareilles rches emporteraient un temps immense ;. c'est assez de ire dans des occasions importantes, où des questions uses exigent un travail extraordinaire, s -commentateurs des coutumes citent beaucoup d'arils enseignent ainsi une partie de la jurisprudence. Il m de chercher encore dans le Journal du Palais , dan$ erniers volumes du Journal des jiudiences^ et dan$ ^ueU d'ÂUffeârd , les arrêts qui ont rapport aux ma- I que Ton étudie« Presque tous les chapitres du Journal afais forment une dissertation particulière sur les ques jugées par les arrêts : les derniers volumes du Journal audiences y la collection d'Augcaixl, instruisent de la prudence moderne , ordinairement d'une manière fort i. Le recueil de Denisart indique des arrêts plus mo- Bl, mats il y a quelquefois des inexactitudes dans son ; on les a corrigées dans une dernièi*e édition , mais en e. seulement , Tédition n'ayant pas été terminée. Ces !tioDS suffisent pour se mettre passablement au fait de -itprudenc^. On aura les autres recueils d'arrêts dans bliothéque , pour les consulter au besoin. Il faut en iguer quelques-uns dans la foule ; par exemple , celui I été . donné par BeiToyer , d'après les mémoires de et ' il contient beaucoup d'extraits intéressans de» plains de deux magistrats célèbres : Omer Talon , et Jérôme m ; les arrêts de Bretagne , par Frain , à cause des distions d'IIévin , dont ils sont accompagnés , et le recueil ouveaux arrêts du même parlement, par M. Poulain du , qui contient un grand nombre de plaidoyers d'un ma- :t oélèbre à juste titre , M. de la Chalotais.

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