‹ Profession d'avocatChapitre 43 sur 95 · I I . ■ ■ , NI · texte numérisé non relu

I I . ■ ■ , NI

Tel est le but que s'est proposé M.Dalloz, dans $9l Jurisprudence le du royaume.

3a8 Etude du droit français.

L'étude des coutumes, et de la partie M>it des ordonnances, soit de la juiisprudence , qu'oD peut y rapporter, étant terminée , il faut passer à la seconde classe tles ordonnances; celles-ci sont plus importantes en un sens que les premières, elles règlent en général Tétatdu royaume, l'ordre des tribunaux^ leur compétence , leur juridiction j elles as* surent les droits des citoyens et leur tranquillité; en un root , elles forment le droit public de la France. Je vous ai smnoncé pour exemple , monsieur , les ordonnances' d'Orléans et de Blois , elles concernent Tune et l'autre les trois états des citoyens; elles fixent les prétentions du clergé , déterminent les privilèges de la noblesse , oobser\'ent les droits du tiers-état ; elles parlent ensuite des cours de justice , de l'abréviation des procès , de la punition des crimes. De pareilles matières sont bien intéressantes pour un avocat; il n'est pas toujours renfermé dans le cercle étroit des procès qu'un particulier suscite à un autre particuliec; '\\ peu^ avoir à défendre des corps, des villes, des tribunaux-, des communautés; quelquefois il s'élève^ même à l'occasion de particuliers, des questions qui tiennent au droit public : il faut donc en connaître les sources.

J'ai déjà parlé des capitulaircs , et j'ai copseillé d'y chercher l'origine de quelques-uns de nos anciens usages; c'est un trésor plus abondant encore pour les principes de notre droit public. On feuilletci*a ensuite le grand fiecueil des oT' donnances des rois de la troisième race, commencé par de Laurière et Secousse (i); mais cette savante compilation, qui exige des recherches et un travail infini, n'a pas encoK atteint les derniers siècles : on y suppléera par le Recueil tm Néron, où l'on trouve, quoique sans beaucoup d'ordrc» le

(I) Ce recueil in-folio restait, pour ainsi dire stationnaire , et n'a vait pas dépassé le règne de Louis XI, lorsque MM. Inambert, De cruEy , Jourdan et Armey , ont formé la courageuse résolution de ]< reprendre , format in-S^. , et de l'amener depuis 1* commencement dr la monarchie jusqu'à 1789, époque à laquelle on trouve la collection ixk-8<>. d^ Baudouin, et ensuite le Bulletin des lois.

Etudt du droit français. 33g

uindpales orclonnanrcs , telles. que l'édit de Fr.inçois 1"., m i53o, l'ëdit d'Amboisc, les ordunaaaces de Moulins, d'Orraos et de Blois, ledit de Melun, etc. On a joint à quel- |aes-iines dç ces ordonnances , des commentaires inutiles ; il aot excepter celui de M. le procureur-général Bounlin , sur 'ordonnance de i53g, qui renferme d'eicellens principes.

Dès qne l'on se propose il'acquérir des notions de notre Iroit public, il est indispensable de connaîtra les principales remontrances que le parlement' A portées en diSiérens temps m pied du trône , et les réponses dont elles ont été siiiriM(i). Cet remontrances sont des mémoires dictés par l'amour Je la patrie à des magistrats toujours pénétrés <le respect et le soumission pour leur roi, mais fidèles défenseurs des lois ]a'ils ontjaré de conserver. ]1 est aussi un livre que l'on dtnt coosulter, soit comme le seul , pour ainsi dire, qui ait traité de notre droit public , soit à cause de l'immensité etde Teiactitade des rechei-clies qu'il contient , c'est les Maximes du droit public ^/hanf ait.

Les ordonnances qui composent la troisième classe , «t dont lime restera parler, sont relatives à des objets particuliers , k des matières isolées, que l'on ne saurait rapporter à aucun des traités qui partageront l'étnde des coutumes. Je comprends dans cette classe les ordonnances et les règlemens gui r^ardent le domaine, les aides, les tailles, la marine, le commerce , les eaux et forêts , les citasses , les commen- MDi, etc. Chacune de ces matièfes forme nn sujet d'étude distinct et séparé ; quelques-unes d'elles «ont même asscx étendoei pour occuper des personnes qui s'y livrent en entier, à l'eiclusiou des autres parties de notre droit. Mais l'avocat que j'ai pour but de former, n'est pas celui qui a projeté de se fixer à une seule pavtie , en renonçant aux antres. J'écris en ce moment pour un avocat qui se propose de connaître également toutes les branc/tes du droit Jraniai$, et de traiter indifTéremment les questions qui appartiennent à chacune de ces branches. C'est dans ce point de

(OQHDd aaroai-Doaii DM bonne histoire du Parlement?

33o Etude du droit français^

vue que j'indique sculemenules principaux ouvrages où Foil peut s'instruire , soit des lois qui concernent des matière^ isolées , soit des principes qui conduisent à rihtelligence de ces lois, et qui règletit leur application.

Sur le domaine , c'est le premier d^s objets pàrtîcaliers que j'ai nommés ; nous avons quatre traités principaux : celai de Chopin, celoi de Bacquet, un troisième dont j'ignore l'auleur , et le dernier qui est de M. le Fèvre de la Planche; l'édition en a été donnée par M. LoriT^, avocat du roi à la chambre du domaine. Les ouvrages de Chopin et de Bacquet sont déjà anciens i c est celui de M. le Fèvre de la Planche que je conseillerais de lire, sauf à consulter les autres.

La pai*tie des aides est aujourd'hui d'une étendue sans bornes , par la multitude des règlemens particuliers que les traitans ont obtenus. C'est une matière li*op vaste pour être bien connue par ceux qui ne veulent pas s'y arrêter et s*j fixer ; il est impossible de l'approfondir , si l'on ne consent i se livrer aux détails les plus minutieux., et en même temps les plus fastidieux. Hors le cas où des circonstances particulières déterminent à ce genre de travail , il suffit d'avoir lo \c^ ordonnances de 1680 sur les aides et gabelles, de savoif eu gros les prinqipaux règlemens contenus dans le mémorial des tailles , et d'avoir suivi quelques audiences de la cour dei aides, pour ne pas ignorer tout-à-fait les principes et fei usages de cette cour , si digne de nos respects par son lèié pour le bien public.

L'ordonnance de la marine , donnée en 1680 , a été commentée par M. Yalin, procureur du roi à Fanliraoté delà Rochelle. Les fonctions de M. Yalin, le lieu même de sa résidence, le mettaient à portée de connaître la jurisprudence . maritime , ou les lois du commerce de mer : d'ailleurs il a < souvent interrogé, avant de donner des décisions, un juris- , consulte de Mai^seille , qu'il assure avoir été fort instruit dans ^ la même matièi'e. Le livre de M. Yallin est donc compoië ^ avec soin ; il a cependant des défauts. Dans quelques etf- . droits, l'auteur n'est pas tout-à4ait clair; <lans d'autres, ii L semble se contredire lui-même-, mais il serait plus imparftit {,

Ëlttdt du droit français : 33 1

1 Taudrait n^ssairemcnt y avoir i-ccours : je le mr cette portion de notre droit. Le recueil iu- 7t et Coutume» de la mer, n'est pas tant un commerce maritime qu'une collection de règle- 11^ relatifs à ce commerce , et en particulier aux M. Jousse a donné un commentaire asseï abrégé' ance du commerce, de 16^3; Boutaric en a publié p plus étendu ; mais le véiitabte interpi-ète de cette doit Jtre Savari , auquel la i-édaction en avait été déjà indiqué «es ouvrages : le Parfait négociant, et.

•^\\ j a d'important à savoir pour un avocat, sur «rats, se trouve dans l'ordonnance de t(j6g ; elle ■rétée d'abord par une conférence dans laquelle Mbé de ses dispositions celtes des lois plus an- 7 sont conformes ; ensuite par un commentaire de

mdence des chBS!<es est reglée par un titre parti- }rdonnance des eaux et forêts ; on a réimprimé ce , avec les rèf^lemens qui servent à l'expliquer ' c'est fwlle le Code des chasses. Noos avons des codes collections de règlemens , sur les ])i'iviléges des X , sur les questions de police , etc. La voie la plus r s'instruire de ces matières est de pai-eourir ces ecaeils de réj^lemcns , et de faii'e l'extrait le plus plus méthodique qu'il sera possible , des princi- I qui s'y trouvent décidés.

tude des parties dont le droit français est com- ^, monsieur , plus de détails que le plan de l'é- •oit romain. Cependant, je ne crois pas qu'il faille ilui de temps pour apprendix; le droit français, commence à étudier le droit romain , on n'a en- 'ès-pen de notions sur le droit ; on trouve à chaque Ecultés. Quand on passe du droit romain en droit n connaît les principes généraux et même les prînniliers d'un grand nouibi-e de matières. D'ailleurs, Jiqné à M- votre Gis le moyen d'abréger set études

33a Etude du droit français.

par des conférences. Plus il y a d'auteurs qui ont traité une même matière, plus ces conférences sont utiles. Six personoei qui étudient chacune deux auteurs, et qui se réunissent pour se rendre compte de leur travail , connaissent parfaitement i douze auteurs dans le même temps qu'une personne seule i emploierait à en lire deux seulement.

J'ai rhonneur d*étre , monsieur, etc. >

P. S, Le plan tracé par Camus pour Y Etude du droit frûÊr <

^aisy s'appliquant au droit ancien, ne peut plus convenir \

pour l'étude du droit nouveau. (

Ce n'est pas à dii*e qu'il ne faille absolument étudier (|ne i

celui-ci, et négliger l'autre tout-a-fait. Il faut« au contraire, ii

les étudier tous les deux, mais avec cette différence : que l'n w

cien droit, au moins pour tout ce qui a cessé d'être en lî-.l

gueur, ne doit plus être étudié que d'une manière génénleili

et principalement sous le point de vue historique ^ tandb^i

le droit nouveau doit être étudié à fond dans toutes Wk\

parties. i

Cette dernière étude est aujourd'hui devenue plus facile. )

Autrefois, le droit français se divisait en droit écrite fi À

n était autre que le droit romain ; et droit coutumier, leseU^ii

à pi'opremcnt parler, qui fut national.

Le droit coutumier variait dans chaque province ; oucoap*'^ tait environ cent quarante coutumes, dites générales ^ wêê\ compris un nombre encore plus grand de coutumes puroM^^ locales. \ k

A côté des coutumes écrites, il fallait consulter des traditionnels , qu'on était obligé de faire attester jadis par enquêtes par turbes , et plus tard par des parères et actes de notoriété , ou en consultant les auteurs et les prd^ cicns les plus accrédités.. ' ^

La Jurisprudence des arrêts s'apprenait difficUemeiiii^ 1°. parce que les arrêts n'exprimant pas leurs motiisy ^>^ était , le plus souvent , réduit à les conjecturer ; a», f^^ que la variété qui existait dans les coutumes pi*oduisait hL même bigarrure dans la jurisprudence des diverses juriiSHi},

Éludé du droit français. 333

enfin, parce que tous les parlemens jugeant au soul'une manière indépendante les uns des autres, il ncun moyen de ramener leurs décisions à un cenin d'uniformité.

l'fani ces inconvéïiiens n'existent plus. Les lois roléme dans les provinces du midi, ne sont plus suite lois , mais consultées seulement comme raison coutumes ont été abolies ; les questions, jadis con- , ont reçu leur décision ; les r^Ies de chaque maies dans les divers élémens de la jurisprudence ont » et classées dans plusieurs codes rédiges avec t clarté. La procédure a été simpliGée , et beaulatlèi'es difficiles ont été retranchées , les fiefs, les matièi*es bénéficiaires , les retraits , etc. relie législation a deux caractères essentiels qui manl'ancienne; i^. elle n'a plus rien d'incertain, elle Ile repose sur un droit écrit ; 2". elle est générale , ne un di'oit uniforme pour toutes les parties du

ant, l'étude des Codes promulgués jusqu'à ce jour t pas pour avoir une connaissance complète dii droit

plusieurs matières importantes que le législateur n'a point encore révisées , et d'autres qui , réglées is particulières , ne sont point entrées dans 1rs Codes ent promulgués. Ainsi, par exemple, le Code de I règle ce qui concerne les assurances marili/nes , ne loi n'a encore statué sur les assurances terresela grêle et l'incendie. On est réduit, à, cet égard, r les règles de l'analogie ou celle de réi|Uité na- Lies brei^ets d'invention auraient besoin d*nn bon :, Les destinées de la propriété littéraire ne sont iore fixées à la satisfaction des libraires et des auleors veuves et héritiers. Le Code rural est encore

•ndant ces lois, lisez les bons auteurs; Quenault, ssuranceSy Uenouard, sur les Bic\Tts d'invention {

334 Etude du droit français.

les Lois rurales de Tourncl , et ion Traité du voisinage ^ dans 1 édition dont le mérite a singalièrement augmenté , par les nombreuses corrections et additions qu'y a faites M. Tardif. D'autres sujets plus fugitifs et moins étendus n'ont point en* core été travaillés ex projesso , et ne se trouvent traités qoe dans des dictionnaires qu'il faut consulter. Tels sont les répertoires de MM. Favart et Merlin.

Etudiez chaque Gode dans son texte ; la loi d'abord , les auteurs après. Liseï les meilleurs, les plus justement estimés. Toullier et Duranton sur le Code civil , Carré, Bbncenneset Berriat Saint-Prix sur la procédure; Pardessus et fionlay* Paty sur le Code de commerce; Caruot, Legraverend, BolI^ guignon sur le Code criminel; mais, après cette étude, itvenez toujours aux textes.

La jurisprudence des arrêts est devenue bien facile k counaître. i°. Les arrêts sont motivés ; 2". la Cour de cassatioo est un centre commun qui maintient l'uniformité dans Tap* ' plicalion et dans l'interprétation doctrinale deia loi ; 3**. es^ fin, il existe des recueils nombreux, mieux rédigés qu'autrefois , et armés de tables particulières ou générales qui les rodent commodes à consulter.

J'ai dit que Tétude du droit nouveau ne dispensait pu. tout-à-fait d'étudier l'ancien ; cela est indispensable pour tout avocat qui voudra s'élever, dans Texemce de sa profeaîoa» au-dessus de ce qu'exige le simple maniement des dossîttsd des affaires ordinaires. Il faut rechercher l'origine des loiSf ' suivre les changemens et les progrès de la législation ; s'étQ* ' dier à en découvrir les motifs ; coter les analogies et les dit ^ férences. Nous sommes encore trop près de l'ancien droit potf } nous dispenser d'y recourir, ne fût-ce que pour l'appliquera ^ ce qu'on a nommé les questions transitoires , parce qn'eiki ) sont nées du passage d'une législation à l'autre. Enfin , daoi I tous les temps, l'étude du passé sera indispensable poorlft < complète intelligence du présent : Non estnovuni ui priant 1 leges ad posteriores trahantur^ sed et posteriores lêget ai ^ priores pertinent, nisi contrariai sunt, (Lois 26 et 28 ff., /^ ^ Legibus. ) )

A'tude du droii français. 335

irmi les ordonnances de nos rois , il faudra du tnrir les principales , celles de Moulins , de Blws I. L'ordonnance de i63(), ou Code-Marillac, que lelle la belle ordonnance , si belle en effet qu'elle nécutioa; elle corrigeait trop d'abus. On devra ÏDs une fois, les ordonnances les plus célèbres de I celle des eaujc et forêts, en i66g ; criminelle , en t ville , eo 16^2 ; du commerce , eu i6^3 ; de la

168 1 ; le Code noir, publié par les blancs en i685. ancea de Louis W sur les donations , en t^3i ; ns, en i^SS ; les substitutions , en r739; le rè-

conseil , en 1738 ; VEdit <ie 177 1 , sur Us hypo- 9ar preodre une idée de ce système ; les ordonlonîs XVI , celles-là surtout qu'il a portées par les «seils de Malesherbes et de Turgot.

iBuile connaître au moins deux coutumes ; 1°-. celle ïce, par amour du pays natal; 2". celle de Paris , néralissime , qui, dans le silence des'autres, faîtcommuD dupayscoutumiér.

ussi quelques parties de l'ancien droit français, je totalement abrogées par le nouveau , méritent ittention de l'avocat j même dans les cboses qui < hors d'usage, dans les matières qui sonl. pour , démonétisées , l'homme jaloux de s'instruire et

dans toute son étendue le titre A'avocat ne néit d'acquérir ces notions, qui , sans être la science Sseot au moins pour dire qu'il n'est rien d'utile à t voulu rester étranger : Etiam quod scirc snper- 1, id prodesC cognoscere. Je désire donc que le it lise quelque bon ouvrage sur lesjiefs, quioccn- .grande place dans l'iiistoii-e de notre droit public S Traité des offices . de Loyseau , est aussi une ide de faits et de principes, toujours curieux à

lors même qu'ils ne prêtent plus à aucune apfdicte.

long-temps encore l'avocat aura besoin de feuilliilation intermédiain. On nomme ainsi toni le*

336 JËtude du droit ecclésiastique.

actes compris au Bulletin des Lois y depuis 1789 jusqu'à la promulgation des Codes* Il faut, de toute nécessité, savoir qu'il y a eu une loi du 17 nivôse an 11, sur les successions; une du 1 1 brumaire an vu , sur les hypotbèques ; en un mot, connaître toutes celles qui, ayant fonde un système et conservé quelque dui*ée , ont par-là même créé des intérêts et fait naître des droits dont Texercice doit se faire sentir encore pendant un assez grand nombre d'années.

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