‹ Profession d'avocatChapitre 44 sur 95 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

saa l'£tode du droit ecclésiastique.

( Cioqulime lettre de CAMUS , première partie.

Les lois dont je vous ai jusqu'à présent entretenu, monsieur, concernent la société purement civile ; elles considèrent les hommes comme membres d'un état politique , dans lequel ils doivent jouir paisiblement des droits qui leur sontHcquis ; elles n'ont d'autre objet que de régler des intért-ts temporels. Mais les hommes ne sont pas unis seulement par les rapports qu'établissent ces intérêts. La nécessité de rendre un culte à la Divinité, et l'identité de ce culte forment entre eux d'autres liens; en même temps qu'ils appartiennent à une société civile, ils appailiennent aussi à une société religieuse. Or il est impossible de concevoir une société quelconque sans lois. La religion , étant la base d'une société , a donc nécessairement des lois qui lui sont propres et essentielles.

L'état a re^u dans son sein la société formée par la religion: c'est-à-dire que le souverain en a reconnu publiquement l'eiistence et la légitimité. 11 faut dès lors , et par le fait seul d<; cette admission , qu'il ait permis Texécution publique des loii fondamentales, par lesquelles la société religieuse qu'il a reçue doit subsister. La plupart des princes; les nôtres eo

Étude du droit ecclésiastique. 337

|Mrtiçiii^r, QDt été plus loin ( ils n'out pas •seulement laisse à ktociété.fotWeparla rtligion, le poiivoi^r défaire exécuter Im lois fondamentales ; iU 7 ont. ajouté difiereotes conces- Heas , qu'ils jugeaient , sinon esseiittellei , au moins utiles à fan maintien et à son agrandissement. I>jÇ premier n'eût été que l'effet d'une ample tolérance :\e second est-la conséquence de la protection qu'un souverain doit k la' i-eligion ^a'il croit la seule véritable [1].

Ainsi , dans cette société dont la hase est la religion caibolique, et que nous appelons l'Kglise, Ici pasteurs ont une juridictioD qu'ils oc tiennent que de Jésus-Chriât. Mais c'est une -juridiction piii-ement spirituelle, dont les effets n'ont lieu que sur les àmesj ceux qui l'exercent ne sauraient forcer de s'y soumettre -ettéi'ieu renient , parce qu'ils n'ont pas , par eui-m^mes , le pouvoir de prononeer des peine» temporelles. Nos vois ont ajouté un appareil extérieur à cette juridiction i ils ont accordé aux ecclésiastiques des tribunaux dans lesquels ils txinnaïssent de plusieurs questions (3} ; ils ont même ordonné aux.juges séculiers de venir au secours des juges eccléùastif^ues , pour forcer rciécutioa de leurs sentence* ; et pour contraindre a rentrer dans l'ordre , par l'appréfaension dé' la 'puissance seculièi'e, ceux que les avertissemens des pasteurs ne suffiraient pas pour y ramener.

C'est encore par les bieriEaits de nos princes , que les pasteurs et les corps particuliers qiii se sont formes dans l'Ëgliie. jouissent des privilèges dcnit nous les voyons en possession. La, relifpon catholique, loin de soustraire ceux qui l'embrassent aux lois de l'état, les oblige aies ol»iervër, plus par l'aniour du devoir, que par les craintes des châtimens ; et les ministres de cette religion demeureraient soumis , eux

(ijOiniMS était janiéiiitte. Suivant l'article 5 delà Cliaite de i8i4i • cluican profoiie sa religion avec une igali liberté, et obtient pour

■ %oa caHelainimt prviectioa.t

(3} La loi du ^ sçptcmbre i^go, tit. xtv, art. i3 , a aboli les o^craliié$f et aucune loi laliiéqaentc ne les a cétaMiei. Il ne rnte donc

■ l'ivglîsc qiM k tnbfnial dt ta pèniltHce-

33A Élude du droit ecclésiastique.

et leurs bien:} , à toutes le$ lois établies par les souTeraint dont ils sont nés sujets , s'ils n'en eussent été exemptés par des grâces spéciales.

En même temps cju'on lôac les princes de la protection qu'ils accordent à TEgiise, il ne faut pas perdre de vue le motif qui les a déterminés à l'admettre dans leurs états , à s'en déclarer les protecteurs, et à multiplier- ses privilèges. Ils ont voulu procurer le plus grand bien des sujets dont îU sont les pères en même t. mps que les souverains ; et il est certain que les lois établies par Jésus-Christ et par rÉglise , n'ont rien en elles-mêmes qui ne contribue à la tranquillité des états, au bien des peuples, à l'avantage et au bonheur de chaque particulier. Mais les ministi*es, auxquels l'exécution en est confiée , sont hommes ; par conséquent sujets à des faiblesse^ , à des erreurs, à des préjugés , à des passions. De là, ce qui a eu pour objet , dans son institution , lé bien des peuples , peut , dans des cas particuliers , être tourné contre eux. Or est-il permis au souverain de souflrir que ce qu'il a admis pour le plus grand avantage de ses sujets , soitemployé pour leur nuire; et n'est-il pas obligé de les défendra contre les vexations qu'ils éprouvent, quek qu'en soient les auteurs?

Les mêmes causes , qui peuvent donner lieu h l'abus de la puissance ecclésiastique , établissent donc en même temps la nécessité et la légitimité du recoui*s au prince. 11 y a plus : arrêter les abus du pouvoir ecclésiastique , ce n'est pas seulement de la part du prince , défendre ses sujets; c'est réellement pioléger l'Eglise. Quelle maniera plus sûre de soutenir la religion , que de faira observer ses lois, et d'empêcher que ses ministres ne la déshonorent par une couduite oppo>ée à son esprit ?

Pardon, monsieur, d'un langage qui a peut-étra quelque apparence de métaphysique ; mais il fait entendre d'une ma* nière précise, ce me semble, quel est l'objet de l'étude du droit ecclésiastique. C'est de connaître d'abord les lois de l'Eglise essentielles à sa conservation , la nature et retendue de la juridiction inhérente au titre de pasteur ; de savoir ensuite ce qui a été ajouté par les princes à l'exercice de cette

£tuJe du tiivU ecclésiatiique. 330

jurîdîctisn , lesgrâceaet les privilèges que l'Eglise tientde leur liWralit^ ; enfin , de distinguer les cas on ta puissance wnvenine doit aider les supérieurs ecclésiastiques , les venger de ceux qui lei méprisent , et les cas où . au contraire , elle doit réprimer et punir 1rs abus de-rautorité.

Voiv voyei . monsieur, quelle est l'étendue et l'importance du droit eeclésiAlique. Ce s.efait se former une idée ti'cs-fauM« que d'entendre par ce droit , uniquement ce qu'on appelle les maliirt$ bmé/îciales .- c'est-à dire , les règleinens qui étalilis- ■eiiL la capacité requise pour obtenir et posséder des bénéfîcet , lea causes qui les font vaquer, Ict droits des patrons et des coUateurs. La connaissance des mntières bunéliciales n'est qu'une très-modique portion de l'étude du di-oît canonique , «t certainement elle n'en est pas la partie la plus satbfaisante. On y trouve beaucoup de détails minutieux, qui ne peuvent îlrc pai'fvitement possédés que par ceux qui se livrent tout mtîeiy à ces matières , et auxquels une pratique jourDatièce rappelle taiis cesse des eboses en elles-mêmes peu inléressaules , et'd'aiUeui's plus faciles à oublier. Je ne demande donc pas qu'ua avocat , qui ne fait point le capital de ses occupations des questions t>énéliaia]es , sache le détail des pratiques de la cour de Rome ; des cas oit un d^volulaire , trop souvent perâde, emportera un bénéfice, dans lequel les juges ne le iMiaticnd l'ont qu'à l'egret ; des circon'i tances qui donnent otiverture à la nomination du roi pour cause de i-éi^ale : il suffit qu'on connaisse , en général , ce qu'on entend par le droit de régale ftimuoi consiste Vea-pectatù^ des induUaircs , des ffudués , et des brwetmnis ; ce que c'est que ia prévention , ledêvotul, la dévolutiùn, les rétignattons , et autres cboses semblables. IHais ce qu'aucun avocat ne doit ignorer, ce qu'il De lui sulliraît pas de savoir imparfaiteuient , ce sont les principes sur la nature, l'autorité, le gou\ei-nement et la juridiction de relise; les points fondunentaui de la discipline ecclésiastique ; les principes qui déterminent l'autorité du prince i-elaliveAient aui cboscs ecci élastiques. Il faut qu'il eonnaisBe ce qtic le prince ne saurait en (l'éprendre , sans franchir les bttraes qui séparent le sacerdoce de l'empire ; et ce

340 Etude du droit ecclésiastique.

qu'il ne saurait négliger ou souffrir, sans oublier la protectioit qu'il a promise à TËglise, et celle qu'il doit à' ses sujets. Ces principes importans , rarement bien connus , doivent être étudiés , médités , et comparés de (açon que les conséquences qui en résultent se trouvent dans un équilibre parfait.

Le pi^emier pas à faire dans l'étude 'dû droit canonique est de s'instiHiire de la nature de l'Église, d&s caractères es** sentiels qui la constituent , et des attiibuts qui lui sont propres. II est indis|)ensable , sur ces difTcrentes questions , d'ouvrir quelques théologiens; elles sont particulièrement de leur ressort. Je conseillerais qu'on vit d'abord le Traité de V£gli$edafïs Opstraët ; l'enti^epnse n'est pas longue^: ensuite, qu'on lût le Traité de M. Micole sur T Unité de fEoUse, ses Préjugés légitimes contre les Prétendus-Réformés , et les Avertis seniens de M. Bossuet aux mêmes. En même temps que l'on puisera , dans les écrits de M. Bossuet et de M. Nicole, les principes les plus exacts, on y trouvera des modèles parfaits pour se foi*mer à la pratique des lois immuables du raisonnement, à l'art de ;iiscuter les principes , d'enchaiuer les conséquences, de presser un adversaire, de pulvériser ses difficultés , et de le convaincre par ses propres objections.

La lesture de ces ouvrages a encore un autre avantage : c'est d^écarter un i^eproche que Ton peut faire à quelquesuns de ceux qui ont tranché le plus hardiment hurles questions* relatives à la distinction dès deux puissances. On a plus d'une fois écrit sur cette matière , sans avoir assex l'éfléchi; IL est certain que les ecclésiastiques ont voulu reculer les bornes de leur autorité, et Fétendre au préjudice du pouvoir des princes. Mais les défenseurs de la puissance séculière n'ont-ils jamais excédé de leur part ? La chose est-elle ^ même vraisemblable, lorsqu'on l'éflécliit sur la -difficulté que les hommes ont à tenir un milieu , dans quelque dispute que ce soit ?

' Apiès s'être bien instruit de l'essence et des attributs de l'Eglise , on étudiera les ouvrages qui traitent dé la nature et de l'étendue de l'autorité des princes dans les affaires eccle'-

Elfide du droit eccUsûistique. 34i

■iqstkpies. 'Un des premiers que l'on doit voir , est un écrit (lu P. de la Borde d» l'Oratoire, intitulé Principes sUr Fes UBce, la dUtiitction. et Us. limites des deux puissances, qiioicjne Fort cflurt-, il remplit bien ce que son titre annonce i il donne des idées nettes et justfs. On lira ensuite le Traili de [autorité des rois touchant l'administration de T Eglise, par H. le Vayer de llouti|;ni. Un peut , en gémirai , compter sur les principes qu'il établit.Les deux ouvrages du P. de la Borde et de H. le Vayer serviront d'introduction au grand traité de M. Mqrca sur l'accOi-d du sacerdoce et de l'empii-e. Grotios, Uammer, et quelques autres auteurs protegtans , ODt traité aussi du droit des souvemins Klativement aux clio- MS ecclésiastiques : mais leurs systèmes partent sur des principes faui] et les conséquences qu'ils en tirent étendent les di-oits des princes, b Tèicès :. nos auteurs français sout ordï Bai renient plus eiacts.

Vous saves , monsieur, que le clergé de France s'est expliqué eh i68a, par une déclaration de quatre articles, tur Tiodépeudance où la puissance séculière est de l'antorité ecclésiakti(}ue. Cette déclaration a donné lieu à deux ouvrages, qu'il iàuV nécessairement que monsieur votre lîls connaisse : l'un est la défense de cette même déclaration, par M. Bosuiet , 4]ui était membt'e de l'assemblée ou elle fat arrêtée , et ^ni la l'édigea : l'autre est le traité de l'autorité ecclésiastique A d«.la puissance temporelle « par M. Doptn.

Ces deux <Kuvrages, ainsi que la déclaration dé 1683 , ife tont pas relatifs seulement À l'indépendance des souverains, mais à l'autorité du pape. On y trouve les vraies notions sur les droits de sa primauté , et cette partie ne saurait être considérée coduqe étrangère aux questions de In distinction des deux' puissances , et de l'indépendance des souverains. Eh effet , on aurait tort de regarder le& entreprises ^ites sur les droits des rois , comme l'ouvrage du corps de l'Eglise ; ce ue ■ont que des efforts téméraires de quelques prélats ambitieui. Si l'on détruit les piincipcs erronés dont leur orgueil **e»C appuyé, tout se replace dans l'ordre : l'autorité spirituelle et la puissonce temporelle exercent chacune librement

34^ JtUtude du dtoit ecclésiastique*

le miiMstèrc que Dieu leur a confié pou^ le bonheui' des hommes.

On achèvera de s'instruit'e des homes dans lesquelles l'autorité du pape doit éti*e renfermée ^ par la lecture du Traité du gouvernement de VEglise , donné sous le nom de Febro^' niui : ce livre est /ajuste titre, un des plus estimés qulaieot paru dans les derniers temps contre les prétentions ultramontaines. Qn peut joindre à louvrage de Febroaius/ un autre ouvrage du docteur Pereira, intitulé Tentamen /Aeologicum, etc. : il n'est guères moins célèbre.' Parmi les ouvrages du dix-septième siècle, un des plus intéressans.estle recueil des dissertations de M. Do pin, su»* Tancienne discipline ecclésiastique.

Je n'ai pas encore parlé ,- monsieur, des recuQÎls qui contiennent, soit les articles de nos libertés , soit les preuves de ces articles v il n'est pas permis à un avocat, je dirais presque qu'il n'est permis à aucun Français de les ignorer. Il faut lire d'abord les articles, mais ensuite on doit les compiîirer aui preuves rapportées sur chacun d'eux séparémetit. Ces preuves sont la démonstration de ce qui est contenu daqs les articles; et la comparaison est essentielle à l'égard de quelques-uns,' qui se trouvent rédigés un peu différemment du résultat que donnent les preuves rapportées. L'écrit sur le Rem^ersement des libertés de V Eglise gallicane, par un certain décret de Rome trop connu ^ la bulle Unigenitus-, et C Apologie des jugemens rendus en France contre le schisme j peuvent fort bien être regardés comme un appcndijc aux traités des libertés de l'Église gallicane.

J'ai vu un auteur qui reprochait aux pasteurs du premier ordre d'avoir .voulu se dédommager sur ceux du second ordre de la domination que ^ Rome avait exercée à leur égard. Quoi qu'il en soit du motif, il n'est pas moins constant que les pasteurs 'du second ordre ont eu plus d'une fois à venger leurs droite contre ceux f|ui auraient dû leur pi*éter la main pour les soutenir. Le second ordre fait partie de la hiérarchie aussi-bien qne le premier : et un canoniste doit approfondir ics droits de tous les membres de la hicrait:hic. Il a paru ,

Elude du droit ecclésiastique, 543

eo 1744 9 -UQ vol um^ assez considérable, intitule*: Des pouvoirs légitimes du premier et du second ordre; je n'en con^ seîlle pas. la lecture , parce qu'il renferme des principes faux : l'auteur a mal établi les pouvoirs du second ordre; pour parvenir à £on but , il a trop rabaissé les di*oits du premier ordre. Ce traite contient beaucoup d'érudition , et ainsi il pourrait servie de répertoire et d'jndication ; mais on prétend que la très-gi*ande pai*tie des citations est fausse : on ne peut donc pas s'en servir , même comme d'une table, sans être attentif à vériiiçr les lieux qu'il indique. Gorgne de Laqnay a publié une Èéponse aux Pouvoirs légitimes , en deux gros volumes in-4°. La i^éfutation est pire que le livre qu'elle attaque. Quoique lauteur soit un prêtre , ce n est certainement pas un zèle aveugle pour les prérogatives de son état qui lui a fait prendre la plume. J'hésiterais à citer cet outrage, même sur les questions qu^il décide en faveur des curés.

Il faut avoir, recours à des sources plus pures :ce sont les ouvrages de Gerson , ceux du cardinal d'Ailly, et les censures delà Faculté de Paris, relatives à la hiérarchie, impHmées en 1666. Les vrais principes sur l'état et les droits du second ordre sont'réunis et bien développés dans trois consultations : )'une donnée aux curés d'Auxerre, en J755 ; l'autre aux curés de Séez, en 1760; la troisième aux curés du diocèse de Lisieux, en 1774; elles valent àfis traités complets. On a encore de AK l'abbé Gueret un écrit particulier sur le droit des curés, pour commettre leurs vicaires et les confesseurs de leur paroisse.

Les auteurs que j'ai indiqués donnent les principes fondamentaux du droit ecclésiastique; : il faut passer de là à l'étude détaillée des parties les plus importantes de ce droit. Elles sont traitées la plupart dans le corps du droit canonique ; néanmoins je ne suis pas d'avis qu'on s'arrête à cette compilation. Tout le monde sait dans quel temps et par quel esprit elle fut rédigée *. aussi n'a-t-elle point force de loi en France. Il sofiit d'être au fait de l'ordre qui y est suivi , et de savoir y retrouver les textes que l'on cite, ou d'après

344 £tuele du droit cecicsiastiquc.

Graticn, ou d'après les Dccrétales. Pai» rapport aux texte» importans qui y sont insérés et qu'il faut savoir, oh les cherchera dans leurs sources , et non dans une cbmpijalion où ils spnt trop souvent tronqués et mutilés. Ainsi, au lieu de ieuilleter le corps du droit canonique, et de s'occuper de toutes les misères qui étouffent quelques décisions raisonnables de la glose, j'aime beaucoup mieux que l'on étudie le Code des Carrons, de Denis-le-Pelil; recueil précieux , en ce qu'il contient les canons entiers des conciles tenus dans les premiers siècles de l'Eglise. Cette collection est même, à pix)prement parler, le corps de notre droit ecclésiastique; elle a été rendue publique en France par Charlemagne , qui l'y avait apportée de Rome. Que Ton parcoure ensuite U grande collection des conciles du P. Labbe : les décrétales les plus importantes y sont conservées, et l'esprit général de l'Eglise s'y découvrira par la combinaison des canons arrêtes dans les dillérens temps et dans les di/Férentes provinces. On apprendra aussi beaucoup plus que par la méditation assidue du décret et des décrétales ; et on ne nsquera pas de prendre les fausses idées que donneraient ces recueils ultramontains.

Pour bien connaître la discipline actuelle , on doit (aire une attention particulière aux décrets du quatrième concile de Latran, et à ceux du concile de Trente. Mais, par rapport a ces derniers surtout, il y a des distinctions à faire; ils ne sont pas tous indifféremment admis dans- le royaume» On voit dans plusieurs écrits le détail des décrets auxquels nous nous conformons dans la pratique , et de ceux que nous rejetons , soit en tout , soit en partie : ce sont les R0/e5 de Rassicod qu'on doit préférer; elles sont le résultat d'études profondes sur la discipHne ecclésiastique. Il est encore nécessaire de lire la Pragmatique-Sanction de Chhrles YII , et le concordat fait entre Léon X et François I*'. : on s'instruira dans ces deux pièces de ce qui a rapport an droit den gradués sur les bénéfices , et de l'a manière dont le i*oi nomme aujourd'hui aux bénétices que Ton appelle cousis toriaux. Enfin il faut connaître le rc'glementde i6g5, et autres lois im-

(li

vorUnlcs (jiio no^. roi^ ont (iomu'i > , (!;m.s îcs (li\-^i'jiti;'.i:(' et \-Iniiticnie sicclcb , hiir tirs o])jcts relatils à la discipline cc- Llé^iastiquc. On peut se servir de la collection qui se trouve à la fin du Recueil de Jurisprudence canonique , par La Combe ; elle est ta plus complète que nous ayons, quoiqu'elle ne foit pas absolument entière.

Ce n'est pas assez d*avoir vu , môme dans une cettaine étendoe, les textes épars des lois ecclésiastiques : on ne saurait se fixer leurs dispositions dans la mémoire, si on ne les rassemble sous des divisions générales , auxquelles on rapporte chaque décision particulière. S'il existait un corps complet des canons et autres rè<^lcmens ecclésiastiques , ce serait dans cette collection qu'on les étudierait ; et , les y trouvant dans l'ordre convenable , il ne resterait point d'autre travail à faire à cet é^rd. Mais de toutes les compilations de (ianons , rédigées à dilTérentes époques , il n'y en a pas une à laquelle on puisse se fixer. Gibert luimême y qui a tenté de nouveau l'exécution de ce projet , n'a pas à beaucoup près réussi. 11 a annoncé son Corps do Droit comme un recueil de lois canou'qucs tirées du décret et des Décrétales , des conciles et des pères , et disposées suivant leur ordre naturel : sa collection n'est pas moins défectueuse eo beaucoup, de parties , et cependant elle se trouve trèsétendue , parce qu'il y' a renfermé bien des textes inutiles. Une collection de cauons telle que je la désirerais , est non- Kolementan ouvrage très-difficile, je le regarde même comme impossible. La foi eBt'uiie : mats il n'en est pas de même delà discipline ; différentes causes la font varier. Quelquefois deux usages, quoique contraires, sont fondés l'un et l'autre sur lies raisons plausibles: l'un prévaut dans un lieu , tandis que l'usage opposé subsiste ailleurs. Quelquefois cette variété vient de ce qu'une province a conservé certains principes plus scriipulensêment qu'on ne l'a fait dans d'autres lieux. Les disposîtbns des conciles,' relatives à la discipline, ont été conformes aux usages des provinces où ils étaient tenus : de là , ce qui fait règle dans un pays ne le fait pas dans un autre : de là par conséquent, TimpossibUilé de composer un recueil de

346 Etude du droit ecclésiaitique.

canons qui convienne également à tous les étati eatlioliques, à moins que Ton n'y omette les détails de la discipHoe , ou que l'on n'y réunisse des dispositions contradictoires i Dans le premier cas 9 le recueil serait incomplet, et par conséquent inutile : dans le second cas, il serait aussi étendu que les ou\ rages mêmes d'après lesquels on l'aurait composé. Or ce nest pas la peine de faire une compilation qui, sans diminuer le nombre des volumes , ne lierait qu'augmenter les difficultés ; comment se déciderait - on entre deux textes' oootradictoires ?

Les traités généraux et particuliers sont le vrai moyen de bien exposer le droit canonique. Dans un traité un auteur savant» judicieux et méthodique, pose d'abord des principes qu*il établit sur des axiomes incou tes tables^ ou sur les textes de lois universellement reçues. De là il tii*e des oonséquenoes qui mettent à portée de juger, euti*e deux coutuiiies contraires , laquelle est préierable et plus conforme aux principes. Les autorités qui appuient l'usage le moins, bon forment des objections qu'il dissipe eu examinant de quelle souixe on les tire ; et en faisant voir comment, en perdant de vue les règles primitives , on s'est insensiblement trouvé loin des vrais principes. Si les usages contraii-es sont diflerens, Tauteur les rapporte et monire qu'étant également bons en eux-mêmes , Il coutume ancienne suffit pour donner la préférence à cbacao d'eux dans le lieu où il est reçu.

Ce plan , monsieur, a été parfaitement rempli par un célèbre auteur flamand, Yan-£spen , dans son Droit ecciésiastir que universel. Toutes les parties des œuvres de ce savant canoniste sont intéressantes : la plus iuiportante est, sans contredit , son Traité du Droit ecclésiastique universel; il est indispensable de l'avoir lu et étudié , pour savoir le droit ecclésiastique

M. votre fils y trouvera l'application la plus exacte des • principes qu'il aura déjà vus ailleurs sur la nature et le gouvernement de rËglise, et sur la distinction des deux puissances : il y verra les règles et les canons opposés sans cesse aux abus que les passions des hommes ont introduits daii»

Ëtmdt du drtfit tccUtiattique. Sff

rÊglÎMi il 7 apprcDdrft • discerner des Ion, les uMgPsquc l'Eglise tolère , jusqu'à ce i\a'an temps oppoilun lui permette de ramener la pureté de l'aucieRRe discipline.

Si VBO-£spen ^ût ét^ Français, et qu'il eût pu connalln! le détail de noi uuges et de nos lo;s , aussî-bien qu'ira coiidu MM liberté* et leurs principes fondamcntaui , je ne crois pal qu'il fdt nécesMÎre de joindi-e à l'étude de cet auteur la lecture d'aucan a«tre ; mai» les circonstances que je viens d'observer exigent que l'on y ajoute les Lois ecclétiaitiquet de dHéricourt. C'est , à juste titre , le plus célèi>i-e drs canonistes fraoçaii. La Toi-me qu'il a cboisie n'admettait pas les prolbades réfleiio'ns-que l'on trouve dan» Vao-Espen , et que d'flérîcourt n'était pas moins capable de faii-e, à en juger par les préambules qui sont à la tête de chacun des titres. DHéricourtest plns'coocis i Yan-Espen parult plui savant; d'Uéricoui't est parfaitement instruit de la disciphoe actuelle : Vao-fedpen, consommé dans l'étude de l'andeiiDe disctpHiie, ne Iakte pataer. aucune occasion de rappeler la sévénté des rèjgles, et de la faire contraster avec le relàcbement amené par des siècles d ' ignora nce et de corruption. Chacun de ces auteurs pourrait pasitT pour le premier des canonistes, si Fautre a'eiistait pas. ^n les i-eunisxant, M. votre tils acquerra la connaissance parfaite du droit canonique nécessaire à un avocat , tel que je l'ai supposé , qui ne se propose pas de faire ton unique occupation des matières ecclésiastiques et des affaires bénéficiales.

S'il arrivait qu'après avoir déjà donné quatre années à l'étndedu droit romain, et autant à celle du droit français, les affaire&'quï commenceront à occuper M. votre llls ne lui lais- Miseut plus le loisir de consacrer a l'élude du droit eccléstasliifiie tout le temps qu'eiij^e le plan que je viens de tracer, il sera po&ible de le réduire. Après l'étude des principes sur b nature et -te gouvernement de l'Eglise , sur ta distinction de» deux puissances et sur les droiis des diftérens ordres de la'iiiéi*archie, qu'il fiasse de suite à la lecture de Van'E^pcn et de d'Héricourt- Ces deux ouvrages snfEroot, absolument pariant , pour lui donnci des notion* justes et des priucipi s

348 Elude tlu droit ccciêsîasiiqueé

irénéraux ; mais il faut ne laisser rion échapper de ce qu'ils . contiennent l'un et l'autre (i).

Lorsqu'il a été question du droit français, je ne suis entré, monsieur, dans aucun détail particulier sur les études que l'on doit faire , supposé qu'on se propose de s'attacher à 'certaines matières isolées .qui font partie du droit nuançais, et dont je vous ai dit que quelques personnes faisaient iear unique occupation. J'ai pensé pouvoir garder le silence à cet égard , parce que ce sont ordinairement des circonstances particulières qui décident à se livrer à ces objets; et les mêmes circonstances mettent ordinairement eu relation «%*€€ les personnes déjà instruites, dont la fréquentation devient beaucoup plus utile que la lectui*e des livres , peu multipliés «railleurs sur ces sortes de matières. Il n'en est pas absolument de même pour le droit ecclésiastique et les questions - )>énéficiales : on peut , indépendamment dos circonstances, * s'y livrer par goût. Les traités qui se présentent à étudier ' aloi*s sont en très-grand nombre. Voici quelques reflexions ' et quelques vues sur la mai*che qu'on peut suivre dans le cas i où l'on veut s'attacher au droit canonique. , Loi*sc|u'un avocat se donne à une partie {i) , priva ti^'ement aux autres, ce qu'on attend de lui est différent de ce que -

(1) Je sais snqiris qnc M. Camus n'ait pas indiqné, fta ran^ dts livres où Ton doit paiscr la connaissance du droit ecclésiastique. l'excellent ouvrage élémentaire de Tabbé Fleury, intitulé : Im^iiiHÙ» au dioit ecclésiastique. Utile dans tous les temps, ce livre Àt sartirot

prcdcnx aujourd'hui ; car peu d'avocats voudront lire encore les in- g

folio de Van-Eapen et de d'Héricourt ; mais tous doivent lire les a \d. {

in-i';5 de Fleury. \

('!) Autrefois rien n'était plus ordinaire que de voir des avo^ali ^

appliqués à une seule partie du droit; lesJi^St les matièrtM bèm^ ..

eiaies^ \es fermes ^ etc., et chacune de ces branches pour les connaStn |

à fond exigeait en. effet tout un homme. Les avocats plaidans y troi- y

vaient un grand avantage , celui de pouvoir consulter à point. nomBié .

un jurisconsulte du nombre de ceux qu'on nommait des pmiit Jf \

science , parce qu'entièrement adonnés à l'étadc de la partie qvils 1

avaient embrassée, ils en acquéraient nne connaissance trés-apprt- -^ fondie. Aujourd'hui nous n'avons rien de pareil i la législation t'étaot

Htude d» rlroit ecclisiastiqitc. 3 '9

l*on ilemanded'un juriscousuUc <]ui s'est proposù d'embrasseï' Clément toutes \éi parties du di-oit. L'immeiuité des éludes que ce dernier est obligé défaire , lui pei-otct d'i^noi-er quelque portiOQ dei détails : ce sont les principes généi'aui qu'il a lartout approfondis. L'avocat qui se livre à un objet particulier, dtût d'abord conoaltre, dans les principes généraux du droit , ceux qui sont d'un usa^^e plui «tendu et plus fi-équent. Qaelqne isolée qu'une matière soit s-upposée, k n'est pas possible qu'elle n'ait souvent des t-apports avec les autres ; qu'on n'ait, par exemple, a y feîre usage ou des principes sar les conventions, ou des règles des successions : i) Tant dooc aécessair«ment les savoir. Mais si l'on veut ensuite se livrer apécialement à utie partie déterminée du droit , ce ne sera pas auesd'en étudier les principes i il est indispensable de se livrer aux détails, et de les voir d.ins la plus grande éteodite. Le public suppa'ie que celui qui s'est donné à un ^byet particulier u'a rien négligé de ce qu'il .a su ap^kirtcair ■ cet objet, et qu'il yest tclleiuent versé, que, quelque questions qu'on lui propose, il sera en état, non-seulement de donner son avis personnel , mais d'y ajouter en mi?me tem|)s ce que les auteurs ont dit , soit pobr l'adirniniivc , soit [lour la négative ; de rappoi'ter les l'^lemens particuliers intervenu sur la question, ainsi que les arrêts auciens et modernes qoi déterminent la juiisprudence.

Si donc M. votre fils a dessein de se livrer au droit canonique (1) , il faut qu'il abi-ége l'étude du droit romain et du

anpIîGce, chican conialte et plaiileà la fois sut toutes loi maticrra da droit ; Inaii il faut conTCnir aussi qac l'ancienne ciudilbn a pKsqoe lotaleracotdùparn du baireau, et qu'on y iTuuvcbcaacuupdegcni

(1) On ne conseilleia plus à ancun avocat de ni-flig«r le ilroit cirit , ftmt s'odoBuer «iclusivcment au droit caHoalqti*. Ce droit , au coti- Iraïra, ne doit plus entrer qn'tcccstoifvincnt dans lei études d'un avocat. U saura tout ro qu'il en doit savoir, si , à lu coiiilaiwancc ilc rkiitoire ccclésiantïque, il joint la lecture de l'Institution de Flcury, de quelqae* chapitrci de d'Hfricourt , les principaux article* des libertés de l'figlite (allicane, avec les pri^aves msscmblées p:ir I'- !*■•

3îk> Jùuf!e du droit eeclèsiaêtîque.

droit français , pour se procurer le temps nécessaire aax détails du droit canonique. Il verra un moindre nombre de li« vres; il retranchera les commentateurs, eioepté le cas d'une difficulté insurmontable y pour se borner aux textes et à.qudques auteurs essentiels, tels que Dumoulin, Duplessis , sur la coutume de Paiis, et Pothier. Dans tous les cas, il est i propos de commencer par l'étude du droit romain , parce que c'est dans cette étude seule que Ton peut puiser la connaissance dés vrais priticipes du droit.

Avant d'arriver à l'étude du droit canonique, M. votre fik aura lu V Histoire ecclésiastique de Fleuri, que je lui ai conseillée dans ma secoude lettre ; mais, si son point de vue était dès lors arrêté, il n'aura pas manqué de faire une atlentioo ])articulière à cette lecture. Il apportera le plus grand soin à la méditation des principes sur l'Eglise et son f^ouvernemeot; sur l'indépendance de la puissance séculière à I égard de Tao* toritc ecclésiastique ; sur l'étendue -du poiivoir des princes relativement aux choses ecclésiastiques; enfin, sur les bornes de l'autorité du pape et des premiers pasteurs. Ces première! Iin[nes du plan que je décris ici sont les mêmes qui étaient déjà tracées pour le plan où le droit canonique ne formait qu'une partie considérable, sans cependant être la partie dominante. L'étude des principes est toujoui*s la même ; Il diflérencc ne devient sensible que dans les détails.

Établissons d'abord entre les questions dont on s'occupert un ordre que Ton puisse parcourir sans confusion. Je necroii pas qu'il soit possible de voir les matières mieux distribuées qu'elles le sont dans \an-Espen. L'ouvrage de Van-Espeo ser\ ira donc en même temps , et de modèle pour l'ordre do travail , et (fintroductiou sur chaque matièi'e : mais en y ajoutant d'Héricourt , M. votre fils étudiera ce qui concerne les personnes: les procéduVes ecclésiastiques , en suivant pied à pied la marche de Van-£spen. Le titre ou le chapitre a» quel il arrivera successivement sera le premier objet de son

thou , publiées par Dupny ; le concordat de l'ao IX , la lui orgaoiqfle dfc Tan X , et le Gouvernement des paroisses , par M. Cai ré de Rcnuef.

£!tnde dit droit eceU-siastique. 3.îi

étude , el H y rapportera ce qui ' est iup la même question àna» d'Hûricourt ; puis il cherchera dans les autres canonistes et dans lei recueils qu'il se sera proposé d'étudier, tout ce qui peut y être également relatif.

La Collection de» Conciles, les Méntotrcs du Clergé, le Commentaire de Fagnan sur les Déerétalei, la Dinciplinti Eccléiiaitique du P. Thomassin , le Recueil de Jurisprudence eamonique de La Combe, et le Traité des matières bènéficialet de Fuel, sont des livres qu'on doit consulter sur tontes les questtônn ilsembrassent presque toutes les partiea du droit canon , et ce qu'ils contiennent , les deut premiers surtout , est trop intéressant pour en rien négliger. Il y a ensuite de* «uteurs particuliers, qu'on verra sur les questions qu'ils ont trai^tées.

La première partie de l'ouvrage de Van-Espen est, Det personnes ecclésiastiques. Il reste peu il'aûteurs particuliers à \tùr snr cette partie, après 'l'étude que l'on aura faite des pincipes que les <Svéques unt à opposer aux prétentions ultramontaines , et les pasteuis du second ordre aux tentatives des prélats supérieurs. Néanmoins on peut encore , au sujet des évfques', parcourir l'ouvraj^e donné sous le nom de Petruê Aurelîiu , qui fut imprimé dans le siècle dernier, par les or dres de l'assemblée du clergé. Il y est traité de la missioir des évéques, de leur nécessité ; de la joridiction et des pouvoirs affectés au caractère épiscopal. Lorsqu'on en seiti àrartîde des curés, on peut ajouter aux livi-es que j'ai déji indiqués , et qui développent leurs di-oits , UTraité du ffoit' finement de Cliglise en commun , de Di'appier, rt un recueil de dérisions très'Sommaii'es , publié en 1683, réimprimé en- Mite dans'le Code des Cilrés. Ce coile serait liii-mèine un Kcuetl.fort utile, s^d était bien fait. Ijc titre annonce une collection générale des déciâioos relatives aux curés, mais il conticot bien d'autres pièces qui n'ont aucun rap|)ort à cet olijet : c'est une compilation informe qo'il faudrait l'efondre. La subsistance des curés, et leurs droits contie les curé* primitif, tout fixes parmi nooi par les déclarations de i6tl6, 1690, >7ï6, i^Si, «t par redit de 1768. Il faudra ajouter

35a Enule du droit ecclésiastique,

la lecture de ces lois , à ce que dit Van-Espcn. Dnperrai A publie un traité sur les portions cougi'ues ; mais une partie de ce qu'il a dit est devenue inutile depuis 1 edit de 1768 , qui a aplani plusieurs difficullësy et qui, sur d'autres points, a changé ce que les ancîcQnes lois avaient statué. Furgole a donné sur les curés primitifs un ouvrage assez considérable ; on peut le consulter dans les occasions.

L'examen des droits des curés conduit naturellement à ce qui concerne Tadministration entière des paroisse^ , les fabriques et les marguilliers. On a sur cet objet un traite de M. Jousse, imprimé en 1769; il contient tout ce qu'il est essentiel de savoir : il y est parlé en général du gouvernement spiritu(4 et tempot*el des paroisses , des marguilliers , des biens laisses aux pauvres, des écoles de charité. Par rapport aux chapitres , Bordenave et Ducasse ont fait des traités exprès sur les droits qui l(*ur appartiennent.

La seconde partie du Droit Ecclésiastique de Yan-Espeo, traite des choses ecclésiastiques : ce qui comprend les sacre* mens, les bénéfices et les biens de rÉj^lise. Celui des sacrecremcns, qui fournit le plus de questions aux canonistes , est le mariage. M. Pothier a donné un traité particulier sur cette matière : il est comme tous ses autres écrits, plein de principes , d'une érudition sage , et de décisions sûres ; on ne saurait se dispenser de le lire d*uil bout à lautre. Les meilleurs livres à consulter ensuite^ sont les Conférences de Pari$, et les Consultations canoniques de Gibert. On a aussi sur cette matière un recueil de canons, d'ordonnances et d'arrêts , sous le titre de Code matrimonial.

M. Gibert a donné sur le sacrement de l'ordre , un recueil

de consultations dans lesquelles il examine, comme dans ses ?

consultations sur le mariage, un grand nombre d'espèces sin* ■' gulières et importantes.

Le lieu où Yan-£spen traite des matières bénéficiales est ^

celui auquel on peut rapporter la lecture d'un plus grand '

nombre d auteurs; et cela est même nécessaire en partie, "

paixe qu'il y a plusieurs points i*elatifs à cet objet, que Van- -^ Espen n'a point traités, ou qu'il n*a traités que légèrement,.

Étutle du droit eccUsiaslit/tte- 33'j

^V qa'ih sout particuliers à la France. Les ouvrages sur les •natièi'es be'néCciaJes sont trop multipliés pour qu'il soit pos- ■tiblc de les étudier tous : je conseille de pi'éfei'er en général les plus nouveaui. Il est rare que t'oo ne trouve pas dans les auteur* modernes , une grande partie de ce que les andens ont dit. Ainn on aura dans sa bibliothèque, RebulTe. FUmiiiins Parisius, Tonduti, Pastor et Solier, Guimier et Probas mr la Pragmatique, les Définitions canoniques de l'éditioo de Pertrd Cattel , et ses Questions , seulement pour !« consulter, et pour vérifier les citations; mais on lira les Commentaires de Dumoulin , avec les additions de Louet , et lea notes de le Vaillant sur les règles de la Chancellerie ; le traita de Fuet , celui de Gohard , les ouvrages de Duperrai , et ceux de M. Piales. L'étude des ouvrages de Duperrai demande plus de patience que de tumps. Cet auteur savait beaucoup, mais il n'a mû aucun ordre dans ses écrits. Les questions j sont posées comme elles se sont pi'ésenlées à son «spi-it; c'est ensuite un mélange de droit ancien et moderne, d'autoiîtés citées bien ou mal , et de raisonnemens. Quelqueiiiis. Ml lien d'une discussion telle que vous l'attendes d'un canoDÎite savant , vous ne trouves ou que la simple propolition de la question , ou des mémoires faits par Duperrai dans des afiâb^s particulières , et enfin un ai-rét en forme , avec tons les détails du vu et de la signification. Les ouvrages de M. Piales sont dans un genre bien différent : vous pouvei juger de leur maaière par la juste imputation qu'ils ont acquise k leur aateor. . ' Il y s encore d'autres traités relatifs à des questions parti- Gulifere* , qu'il faut également connaître ; par eiemple , le Traité des Induits accordés au Roi , par Pinsson ; le Traité de [Induit du parlement , par Cochet de Saint- Vallier ; les Prùteipes sur les droits des Gradués , par de Joui ; la Pratique bénèficiale de la province de Normandie , pai* Routi^, etc. A l'occasion des bénéfices et du droit des patrons, Van-Espen parle des droits lionoriliqucs qui sont dus aui patrons et aui seigneurs justiciers des paroisses. Nous avons deux traités exprès dn patronage , l'un en latin, qui a de

354 Etude du droit ecclésiaitique.

Royc pour auteur; l'autre en français , il est 4e Fenîère ! on y joindra le Traité des Droits honorifiques . de Alaréchal , et les observations de Guyot sur le même sujet : c'est Je dernier volume de son Traité des Fiefs. L'examen de ce qui concerne les bicùs ecclésiastiques rappelle les Traités des Dîmes de Dunod, de Duperrai., deJe Mère,, de Drappier, et deM.de Joui. Les questions relatives k Fenti^etien et aux réparations des bâtimens dépendans des bénéfices , sont disouCées par M. Piales , dans le Traité des réparations ^ je croîs qu'il est le seul qui existe sur cette matière. C'est encore en traitant des biens ecclésiastiques qu'on doit s'iostruirç de la manière dont ces biens contribuent en France aux cbai^ de rétat. li faut voir d abord ce qui en est dit dans les Lm ecclésiastiques de d'Héricourt ; mais la forme de Ja contribution a cbangé à 1 égard des particuliers depuis le temps où d'Hérioourt a écrit : on apprendra, dan^ les Procès- verbaux des assemblées du clergé» quel est l'usage actuel.

Enfin la dernière partie de Touvrage de Van-Espen est, des juges ecclésiastiques, des procédures qui se font devant eux , et de leurs sentences (i). L'objet le plus important de cette partie est la compétence des juges ecclésiastiques. Ob peut consulter à cet égard le Traité de i'abus, par Fevret, la Pratique de la juridiction ecclésiastique volontaire , gracieuse et contentieuse , par Dncasse $ le Traité de la juridiction ecclésiastique contentieuse, qui a paru chez Dc^prez en 1769; et un autre ouvrage, qui poi'te à peu près le même titre , et qui a paru dans le fiiême temps diex Dcbure. Ce deriiier est de IVC Jpusse ; le premier est de l'abbé de Brczoiles.

(i) J'ai déjà dit (page 33;) , qu'il n'y a plas de tribonaux nide jag» ecclésiastiques ; mais il y a toujours des alus et mçme des appch comme d'abus y qui malheureusement sont portés au conseil d'état, tandis qu'ils devraient l'être devant les cours royales. Consoltex le* deux in-folio de Fevret; et lisez avec soin le premier volume da Traité de» appetlcU'ons comme d'ahns , d'Edmond Aiclier, a vol. in J3, relies en un. ,

£tttde da droit étranger. 355

- Le règl«Mfit obtenu par le clergé de 1695 contient beain coup de disposîtiotu sur la juridiction ecdé&:«sti<|ue i il en contient auui >ur let réparatioDs des <]giiws , et sur d'autret objets imporUn». Je ne les indique point en particulier, parce que fauteur des Memoii'es du clergé ne ninque pas da les rapportée à l'occasion des questions qu'elles décident. Loraqa'oD trouve dans 1^ Mémoires du clei-gé quelques-uns de ces articles , il lant y ajouter le Cntnuientaire de M. Jousse. daos lequel on apprend , outre les prïacîpes , l'u«age et la pratique actuelle. Je ne parie paj non plus en particulier de l'étude de la jurisprudence relative aui afiaiiet ecclésiastique», par la mime raison que l'auteur des Mémoires du dergé a rassemblé sous chaque question les arrêts les pluacélèbres qui les ont décidées, he Recueil de Jurisprudence canonique en indique aussi plusieurs. On peut, si l'on aassex de loisir, feuilleter encoj'C les tables des derniers volumes du Journal des Audiences, et des Arrêts d' A ugeard i recueils qui n'ont panique depuis l'impression des Mémoires du dargé. La jurisprudence la plus moderne s'apprendra en suivant les audiences i il n'est pas nécessaire d'être assidu À toutes les Audiences, .lorsqu'on se fixe à une seule partie; mais il faut tftcher de ne manquer aucune de celles oii l'on plaide des causes qui appartiennent à la partie que l'on a embrassée.

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