SECTION X
( H. é» CMIHEnlIf . )
Cb serait aoe bisUure curieiue que celte du droit acEmi- ■ktrstif daos l'andenue France.
Lonqne les commanM earcnt racheté, à prii d'arjient, leur afiranchiiWffleDt et le droit de w gonveroer îstérieiircuent , OQ vit surgir une (biHe de règlemens manidpaiiK sur les alignemens et sur la voirie urbaine.
Les appels de la juridiction seigneuriale , qui l'étendait sur tontes sortes d'objets , furent portés aux pariemens.
I^s pays réunis qui stipulaient' le maintien de leurs ftandtûes , gardèrent pendant loog-temps les formes libres et direrses de leur administration.
La spécialité des matières administratives et les besoins du Gm donnèi'ent naissance ans juridictions d'exceptions, telles que les malLrises des eaux et ibréts, les cours des aides , les bureaux des Ënaaces, les cours des comptes , etc.
A mesure que la puissance souveraine se centralisa dans les mains du monarque , Us intendans des provinces ramenércDt sous leur juridiction , les affairas de police , de finances , de vmrie «t d'administration.
- De leur oAté , les pariemens luttaient contre ces entr^priaes , avec leurs arrêts de règlemens généraux.
Le roi , en conseil d'état , cassait , évoquait, jugeait toutes sortes de causes, civiles, criminelles, domaniales, bénéS- ^lei, administratives.
.'•iCest dans ce conflit d'attributions mistes , et de privilèges • personnes et de teiTltoii-es , que la révolution éclata.
Après avoir balayé toutes les institutions de l'ancienne ■onarcliie et aboli les pariemens, le conseil d'état, la cour
Sq^ Étude du droit administratif.
des aides, les cours des comptes, les intendances, les mattrises des eaux et forêts, elle reconstruisit' sur ua autre plan, un nouvel ordre administratif et judiciaire.
Lespouvoii*s politiques des parlemens lui faisaient ombrage.
Elle réduisit les tribunaux à des fonctions de judicature.
L'inamovibilité des magi^rats gênait la liberté de se&mouvem^ns.
Elle créa le pouvoir administratif.-
II y avait de l'instinct dans cette création .
En effet , ce n'était pas asseï pour ces assemblées de faire des lois , il fallait gouverner.
. Elles gouvernèrent la législature par leurs comités ;
Elles gouvernèrent les armées par leurs envoyés ;
Elles gouvernèrent les départemens par les représentacs du peuple.
La justice s'inclina, en tremblant, devàht les injonctions * du législateur souverain.
On annulait des jugemens eu masse, on frappait de destitution les juges qui auraient connu* de tout acte de l'administration de quciqu'cspècc que ce fût.
Le pouvoir administratif régnait en maître^ lorsque le premier consul prit le gouvernail de letat.
Il se servit de~ce pouvoir comme d'un instrument façonné tout exprès pour l'autorité absolue , dont il jetait lentement les fondemens.
Il était dans son génie d'envahir au dedans comme au dehors.
Pour lui, administrer, c'était aussi conquérir.
Il réglementa tout; car , il voulait de la règle dans le despotisme. Il soumit l'ordre ci^il à là discipline des camps.
Le corps législatif se taisait; le sénat obéissait; les tribunaux se bornaient à juger. Le gouvernement était tout entier renfermé dans le conseil d'état. C'est de là que Napo- |
léon contrôlait ses ministres, organisait la hiérarchie de ses J
agens, substituait ses rescrits aux lois, interprétait par avis , fabriquait les Codes , envoyait ses décrets aux extrémités les plus reculées de son empire , et transmettait l'unité de Timpulsion à tous les officiers des services publics.
■Ulude du droit adminittratif. Z^Z
empire est tombé , mais les foriues de son adminislrat «urvécu.
peuple doit tes garanties de la Charte au souvenir des i-e* conijuètei de la révolution , c'est aux établisse mens ipire iiue la couronne doit peut-être ses plus beaux
paa, qu'à mon avis, l'exagération de la puissance imconvienne à l'admiobt ration douce et mitigée de nos
diaque forme de gouTemement , les institutions : s'accommoder avec son principe, coup de prérc^ativcs , qui sont des nécessités dans les liîes .absolues , na sont souvent que des embarras dans lucfaies constitutionnelles.
luronne ne doit rien abandonner de ce qui est son nais elle ne doit rien retenir de ce qui est le droit du
eu ne perdant pas de vue aucun de ces deux rapqu'une Im sur tes attributions du conseil d'état doit te.
avant d'examiner ce qui devrait exister , voyons ce «te:
jurîdîcttoDS administratives ont à l'instar des tribudeux degrés ;
uridictions du premier degré , sont les conseils de pré' , les préfets , les ministres , etc.
sonseils de préfecture établis par la loi du 38 pluvidse
I n'ont ni prétoire, ni greflîer , ni pi-océdnre fixe, irononcent , commes juges, dans les matières contcn-
uistentles préfets, comme conseillers, dans les aflaires stratives ;
lutorisent les communes et les hospices, comme tudans les actions judiciaires (i);
II conseil'i de prûrcrturc statuent :
1 demiind(.'i des pjrticuUcci tumlaiit il olilcnir lu iléi-hirgc oa
394 Étude du droit administratif.
Ils reçoivent Topposition à leurs arrêtés par défaut ; Ils ne peuvent rétracter leurs arrêtés contradictoires.
la rédaction de leur cote <}e contribation directe oa de lenn contributions personnelles. (Lois des 3o juin, 'i juillet 1790, art. 10 ; des 7 et 1 1 septembre 1790 , art. 1"^. ; du 28 pluviôse an VIII > art. 4f S i"- «' arrêté des la brnmaîre an XI et 34 ilorëal an VIII , art. 7 et la. >
Sur la mutation de la cote. (Arrêté da a4 floréal an VIII, art. 6. ) ,
Sur les réclamations des percepteurs comme sur celles des contri- ; buables. ( Loi du 27 pluviôse an IX , art. i*'. ) - ,
Sur les différens qui peuvent s'élever relativement aa pai*-. ^ ment de la contribation des portes et fenêtres. ( Loi du 14 Primaire , an VII, art. 16.) i
Sur les difficultés qui pourraient s*élever entre les entrepreaewt ^ de travaux publics et Tadministration , concernant Im MM oa Vcaà j^ cation des clauses^e leurs marchés. , ^
Sur la réclamation des particuliers qui se plaindront de torts et 'i^ dommages procédant du fuit personnel des entrepreneurs et non da ,^ fait de ladministratiou. V(
Sur les demandes et contestations concernant les indemnités ^ dues aux particuliers , à raison des terrains fouillés pour la «sonfeo- ïg tion des chemins , canaux et autres ouvrages publics. ( Loi do 38 pl»> i] Tiôsean VIll, art. 4, S a, 3, 4, 5, etc. ;loi Âes 6,7 et 1 1 septeaibrt^^ J790, art. 3, 4, 6. etc.) j
Sur les difficaltés qui s élèvent relativement am sens et à l'eii- , cntion des marchés passés par les préfets , pour les divers servîoes ^ publics. (Lois des la vendémiaire et i3 frimaire an VIII; arrêté da ^ 18 ventôse an VlII; ordonnance royale du 27 mai x8i6. )
Sur le contentieux des domaines nationaux, de Témi^^rstMi ^j des transferts et remboursement de rentes et capitaux d'emprants. .^ (Loi des 28 octobre et 7 novembre 1790 ; 8 avril 1799, art. 3 et la; lois du i5 brumaire an II , des 9, 29 bramaire et du 8 floréal an III du 12 ventôse et a8 pluviôse an IV , art. 4 * décret du a3 février 1811 loi du 20 mars i8i3. )
Sur les difficultés qui peuvent s*élever en matière de grmdt^L voirie, et des contraventions y relatives (i). (Lois des oSplaviôst^^
(1) Lm dispositions de r*rticle ci-dessus aMft applicables aux canaoi , rivières nâvi|ft^ blés , ports maritimes de commerce et travaux à la mer. (Ordonnance de 1669 , art 4<<
43 et 44; loi du sa décembre 1789, tect. 3 , art. f'.; loi en forme d'instroctio
la et ao août 1790, chap. 6;loi des 16 et a4 août 1790, tit. 3, art. u; lois daa s» a^ ' ▼emhre et i*r. décembre 1790, art. 9 ; décret du is avril i8ia. ) ^
( Idtm \ art. 04o. ) <>■ dispositions s'appliquent égalemeot à la voirie de la ca|qtak|0^^
Éludé du droit administratif. 395
éduons ont le caractère , la force et l'antoritë des
t. 4i 3g floréal «n X, art. 4. et cUcreC du 16 décembre ,.4.)
jnttareDtioDi TclatÎTci aa poidi dai voitnnt de Tonlafa û, et dei copteiUCions qui peuveot l'élf vei à cet égardfloréal an X , art. 1". et 4 , décret dn 33 jain 1606, art. 3S ) CODtTaTcirtioni relatives à ia largeai det jantai ponr Ici tntBTea de roolage. (Loi dn 37 reatàie an XII) art. i". ,
anticipa tioni on empiëtemeD* pratiqué* par Ici pHiiTeraini lot le* cliAnina licinaui , et règlement de* indempar les entceprenenri on propriétaire* , ■ nûion de la I de»Jit* cliemiiu. (Loi. du a6 lepteoibrt 1791, tit. s, |; daux décret* du iG octobre i8i3i décret du iti Dorenabre inancei de* C janvier 1814 et ao février i6i5. contraveutions à la loi lur le* «crtiiade* impotée* à la onr la déreoie de l'état. ( Loi du 17 juillet i8ig , art. g,
«ntraventioD* aai lois et règlemetu touchant le bureau
M à Pari*. (Loi du i5 mars 1806, art. a; décret du 3o juin
contraventions relative* au règlement concernant le*
na, plantation*, irrigations etautTe*travaai public*, pour
lent thermal de Barrége. ( Décret do io prairial an Xll ;
ifficnltél relatives an râle de lépartiUon des dettes de cominivesetlei fiais du culte iiraiilite. (Loi* du 1". mai i7<;ai It iSig. tît. 3, art. 101 loi du 33 juillet 1830, tit. 1"., antre* loi* de finance*; arrêté du S nirôte aa Xt décret* naireanXII, 17 mari i3o8, 5 juillet i8io.) dtnutioii ■ liu de dégrèvement ou da rappel ■ l'égalité idle , relativement à la redevance de propriétaire* de minai avril 1810, art. 37 et 46.)
t3l irrAédu <3 grrmiul tn ^ liccDbrt iBi}.]
396 Etude du droit administrait/.
Les préfets ne font cjue dfs actes 'd'administration , et ils n'ont pas, à proprement parler, de juridiction.
Néanmoins , le$ lois ou règlemens leur ont attribué juiidictibn dans certaines matièi*es.
Sur les questions d'indemnité à payer par les propViétaires des minci envers les propriétaires da sol , art. 44 ^' 4^*
Sur les contestations qui peuvent s^élever sur la perception dci droits de navigation. ( Loi du 29 floréal an X. )
Sur les contestations relatives au paiement de foctroi dc navigatioiL ( Loi du 3o floréal an X , et arrêté du & floréal an XL }
Sur les réclamations des cultivateurs de tabac, contre le résultat de leur décompte. (Loi du ^4 décembra i8r4. art. 29. }
Sur les contestations relatives au recouvrement des râles de rëpai* j tition dressés pour les travaux <les routes. (Lois du 10 septembre 180^; î ^7 décembre 1809, art. iio ; la avril 1810 , art. 53. ) ^
Pour les travaux de curage. (Loi du 14 floréal au XI , art. 14 ; or- ^ donnance du a3 décembre 1816, art. 27 , etc.)
Pour les travaux de salubrité. (Loi du 16 septembre 1807 , art. 36 et 37. >
Sur les contestations relatives au recouvrement des rôles de rép«*i tion des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien ^ réparation ou reconstruction des canaux et digues ; de celles relattvdl aux réclamations des individus imposés , et à la confection dcidflV travaux. (Lois des i\ iloréal an XI ,.art. 4 ; ^3 décembre 1816, art.i7-J
Sur le règlement de l'indemnité due aux propriétaires riveraW des grandes routes , pour les occupations momentanées de tcrraiiri^ ( Loi du iC septembre 1807 , art. 67. )
Sur les contestations qui peuvent s'élever relativement À la struction des canaux d'irrigation ordonnés par l'état. ( Loi da a3 vidse an XII , art. 5. )
Sur les contestations entre les copartageans on entre les détent et les communes , relativement au partage et à Tnsurpation des bi communaux. (Loi du 9 ventôse an XII , art. 6; décret du 4** eonàplémentaire an III; avis interprétatif du 8juin'i8o9; ordonnanefl réglementaire du 23 juin 1819, ^^^' ^*) ^
Sur le règlement des comptes des revenus municipaux , même pOiV les communes dont les comptes ne s'élèvent pas à 1,000 fr. de revMV et sur le recours porté devant lui, soit par les communes, soit jpOT les comptables, soit d'office par les préfets, contre les arrêtés dc^: comptes par les sous-préfets , pour les communes dont le revenu n% js*élé\e pas à i(»o fr. ( Décret du 1 1 thcvmiilor an Xll. )
£tude ttu drcil adminislralif. 3();
îtvtuent «ur des matières de {ture adroinistratioB. ils tient aui minUti'es que la matière conceine. Utuent sur des matières contentieuses «fui appartien- X conseils de préfecture , aui ministres en première
( diflîcnlté* qui s'ëlùtent sor la question ilc savoir si la pcry-ma péage établi sur une rivière appartient ou non ■ l'ctit. conteitationi cotre l'administration et les fcnuien dos bacs
» indemnités due* à eeoi-ci-
1 indemnités qui pouvraiènt être dues aui détenteurs et pro- . de ces bacs- ( Loi de frimaire an VU , art. i . 3 , 3i. 40 et ;...) I contestation! entre les communes et les établissemens pU' htintment aux concesiïons d'édifices , ou de toutes qui loar ailss par l'éUt. (Atrttés ilct 17 thermidor an XI et aa frut- XIU.)
Btei les ronlostation* rotatives n la Talidité des snrencbèrM •djsdications dei coupes de buis de Tétat. (Coilc foicttier, 89;. art. 36.)
• dcDiaiidcs «n annulation de procès verbaux do réarpentajc Milement des ventes , pour défaut de forme on pour énoncûifaM . art. 5a. )
lcontest:<tioiiB qai sclùv«nt, lortquc les communautés d'Iis- B refusant au lacliat du druit de pâturage dans les fonîts de Ms prétexte que ce pâturage leur est d'une absolue nécessité , itration cèntoste cette nécessité; duns ce cas. il doit être ement procédé ■ un enquête de commodo ci incommoda. irt 64)
t recour* porté devant lui lorsque l'administration forestière luit l'exercice des droits d'usage , les usagers prétcndont que dnction n'a pas été faite suirant l'état et la possibilité dos
Idem , art. 63. )
wcours des usagers cAntre le* décisions par losqucllcs l'admitn a fisc quels sont les cantons iléfonsables on il est pennii r les droits de piLturagc et de panade, (/(/cm, art. 67. ) !( contestations entre le con&eîl municipal ou le* administra- •% êtabliisemeDi publics et d'admini*tratian forestière , relati-
• la conversion en bois et à ramcnagcmont prnpotés par cette tration, pour des terrains en p.'tturago, appartenant à la.cumu ans établisicmcns publics. ( ïiltm , art. 90. )
règlement des baux dossouroos minérales appartenant à l'état. 'S contestation* qui pcn vent s'élever rclatitemcnt aux comptes
SgS JBtude du droit adminisiraiif,
instance, ou aux tribunaux , ou , s'il y a appel direct au gou- ; Ternement, ils ressortissant au conseil d'état.
S*ils statuent en matière électorale, ils resaortissent aui cours royales.
Leurs arrêtés, sans affecter lès formes des jugemens,s'cQ rapprochent.
Mais leur notification n'enti'aine pas après l'expiration dei . délais, le rejet du pourvoi^ et ils peuvept rapporter Icuri arrêtés, à moins qu'ils n'aient servi de base à des jog^meiu, ou arrêtés passés en force de chose jugée.
Les ministi*es ont-ils une jaiidiction ?
Leur juridiction résulte du décret réglementaire du 1 1 juio ^ 1806, et de quelques actes épars dans la législation.
Avant rétablissement de la commission du coDtentieax, ^ les ministres rendaient toutes sortes de décisions , jugemeus. sur toutes sortes de matières.
Leurs attributions, quoique resserrées par la jurispnidence , sont encore mal définies.
L'instruction des affaires a lieu devant eux , sans frais rt sur simples mémoires, sans constitution d'avocat et sans ot' donnance de soit communiqué.
Ils prennent leurs décisions d'office, ou sur le rapport d'une commission spéciale, ou sur la proposition des directions gé' nérales qui leur sont subordonnées, ou sur l'expose de leurf bureaux, ou de l'avis du comité du conseil d'état attaché i
et à U répartition des revenas d*ane care , entre l'ancien titalaire 00 ses héritiers , et le nouveau titulaire. ( Décret du 6 nor. i8i3 ; art. 36 )
Sur les contestations auxquelles donnent lieu lés règlemeus de Mont-de-Piété. (Décréta des 3o juin 1606, art. lao; 16 mars i8o;ff art. 125 , etc. )
Sur les contestations qui s'élèvent relativement aux rccoavremen* . des droits établis en fav«ur des pauvres et de hospices , sur les di- ^ vers genres de spectacles. ( Arrêtés des 10 therinidor an XI et 8 froctidoranXIII.) *
Sur les ccHitestations entre le fermier de la caisse de Poissj et le* ' bouchers. ( Décret du 0 février 181 1 « art. 3a. )
. Sur les autorisations de plaider à accorder aux communes , hospice* f .^ Êibriqaes, etc, / ^
iùude du droit adminùtrat^f. 399
lenn dépirtcmens , on sur la provocation des préfets, ou sutla demaotle des parties.
Le* mlustrei statuent, conune »ffsa^ du pouvoir exécutif, en matière purenaeut admluistrative.
Ils statuent , comme juges d'eiceptlon , ea matièi'e coc-
Od entend par décîstODS ministérielles prises en matière conteotiense, celles qui blessentoon pas de simples intéi-éts, nais des droits acquis à des tiei-s. Il en est ainsi , par exemple , lorsque le mioiitre des finances prononce sur des litiges de re^osabilité , ou sur des règlemens dlntéi-éts, ou de couiptes entre des receveuts généraux et particuliers, lorsqn'il décerne des contraintes à la suite de ces décitions, on die celles des autres roiniiitres , constitutifs de débets on reliquats \ lorsque des ministres refusent sous prétexte de dédiéaoce , ou de défaut , ou de complément de titres , le paiement de sommes réclamées contre l'état ; lorsque par suite de la liquidation d'un compte, marché, entreprise, le miuistru décide qne le couiptaEile , fournisseur , entrepreneur, ne recevra qu'une somme moindre, ou qu'il établit des compensations contestées, ou qu'il paie en valeurs autres que celles prévues dms le contrat , ou qu'il écarte comme iiTcgulières des pièces on preuves qu'on soutient être suffisantes, ou qu'il applique d'antres prix,' on qu'il interpi«te différemment les clauses du traité, ou qu'il refuse désintérêts conventionnels, ou de droit i lorsqu'il approuve des arrêtés des préfets, attaqués devant lui pour cause d'incompétence.
Si , au contraire, le ministre a simplement rejeté la demande d'une grAce ou d'une Faveur , ou donné des instructions ou solutions anx préposés des régies, prérels, intendans et autres agens pour la poursuite ou la défense des inléï^ts de l'état, -ou statué par voie réglementaire, de pofice, d'ordre public , de sâreté générale ; ou s'il n'a fait que des actes de pure administration , de coirespondanccf ofGdeuse, de régime intérieur, de simple gestion, dépure facsillé ; il est évident alors que de tels actes, pris ou non sous U forme 4e décisions , ne sout pas susceptibles d'être attaqués
4oo ElUilc du droit admùUstraiif.
devant le conseil aëtat par la voîfe contentieuse , sans quoi 'l'on ôtei*ait au pouvoir exécutif la salutaire iîbei*té de set mouvemens, et l'on, transférerait peu à peu par la voie detournée des recours, le gouvernement tout entier dans le sein do conseil d*état.
C'est aux parties que l'acte ou la mesure froisse dans leurs intérêts ou convenances, à réclamer auprès des ministres , pour obtenir, s'il y a lieu , la révocation ou modiCcation de cet acte.
Telles sont les principales autorités dont les actes ressortissent au conseil d'état , qui constitue le second degré de la juridiction administrative.
Les vicissitudes de son organisation depuis la restauration, ont fait sentir la nécessité de soustraire ce grand corps au régime incohérent et arbitraire des ordonnances 9 et de le replacer sous le régime de la loi.
Quant à ses attributions , elles sont ép^rsesçà et là dans le chaos du Bulletin des lois.
Je vais les recueillir pour en présenter le faisceau.
Le conseil d'état délibère sur les projets de lois, préparés^ de l'ordre du gouvernement, par un ou plusieui*s comités ;
Sur les règlemcns d'administration publique, et ordonnances générales ou d'exécution , qui d'après les lois existantes doivent être pi*éalablement soumis à sa délibération (i).
(i) Sur l'organisation des chambres consultatives de manafactares, fabriques, arts, métiers et rcgiemens y relatifs.
Sur les rcgiemens relatifs au curage des canaux et rivières non luvigal)les, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art y corros pondant.
Sur les statuts et règlemens des congrégations et associations religieuses.
Sur l'établissement des prud'hommes.
Sur l'organisation des gardes nationales dn royaume.
Sur les mesures nécessaires pour assurer les perceptions confiées à radiTiinistration des contributions indirectes, et réprimer les fraudes et les contraventions.
Sur les règlemens pour la taxe des frais , ainsi que pour la police et discipline des trihiiuaux.
Sur la détermination du nombre des tribunaux iTc commerce et des villes qui seront susceptibles d'en recevoir, par l'étendue de leor
■Étude du droit administratif. 4oi
11 Wrifie et enr^utre les bulles et actes du saiutrsi^e «t
des autres communions,
11 vériGe et enregistre , dans In même iorme , les statuts <tes
congrégations i-eiigieu»cs de fentmes dûment approuvées pHi-
l'étéque diocésain.
Il délibère,
Sor les appels comme d'abus.
Sur le règlementdes conflits positifs et négatîfsi Sur la validité ou invalidité des prises maritimes ;
(onnerce et de teor inilustrie , ainii que <ur le nombic don jogci et cdai Att lopplëna).
Sar la (raviil <lerdélenus.
Les baux ■ longacs annëei des biens tumni ippartcnans 3Di ho(- ]>ice*, au étaitlissemens (l'instmctiDn pabltque et aui comniaiijutés il'lu bilans.
L etabUwenient des bacs et ponts , et le tarif des droit) à pccccToir.
1^ tavif des droits rie Davigation jntérienrc.
Le LiTÎf des droits à percevoir dans les burcanit de peiage, jcuugeagc et meaurage publics.
La manière de fixer la proportion de la jonissance à rendre aux fondateur! de liti dans les liospiceii ou à lears rcpréscntans.
Les piojets de statuts et de règlemens pour lu régime et la diKJpliue intérieure de tout ce qui tient an comnieri:c du la boncherie et • la vente et distribation des eaux de fontaines et île rivières.
Les rectifications d'erreurs commise» sur le grand-livres de la dette publique, quant ans noms, prénoms et dates de naissance des créancien de l'eut.
].es clLiugemens de noms.
Les transactions entre les rommuncs et les partirulicrs sur des droits de pnipricté.
L'étatitissemcnt des séminaires.
I.es règleiuens nécessaires à ta marclie et à Vamélior.ition de l'administra liun des Alonts-de-PicIé.
Les frais de régie des octrois des villi's ayant plus de 3i>,chio fr. de
Les statuts de la banque de Fraiirc.
Les ^«ns daligncinpos.
Les dessècTicmcns de marais.
La coupe des bois alTcctés aux majorât*. ■ Les sociétés anonymes, cutieprises d*<
48s Ih la libre déjhntê des aceusiê.
» Bombie le demande , Tusage le permet , i'hamanitë le eont* » poite. Le juge ne doit chercher que le tfrai, l'orateur se » contente de la probabilité. Je n'oMrais avancer cette i> maxime, surtout dans un ouvrage de moraje, «i je n'avais » pour garant Panëtius, le plus austère des stoïciens. La » gloire et la bienveillance publique sont donc le prix de n celui qui défend les accusés , surtout s'il exei*ce son xèle en 9 faveur de ceux qui sont oppnmés par un homme puis* n sant (i)< »
A plus forte raison , s'il défend ceux que Topinion publique parait accabler du poids de sa toute-puissance.
Car, si la justice et Thumanitë veulent qu'un homme, accusé de vol, de meurtre, de viol, de parricide, soit dë« fendu : elles veulent également que Ton défende ceux que le gouvernement signale comme ses ennemis , en le& accusant de crimes d'état.
Quelle serait effectivement la raison de différence ? — La crainte qu'aurait Tavocat de voir confondre sa -manière de voir avec le» opinions et la conduite des accusés? — Gela ne peut pas être.
Ce serait faire injure au public que de le croira capable d'une telle injustice. 11 ne regarde pas l'avocat d'un voleor ecunme étant voleur lui-même; -il ne suppose pas que celai qui défend un assassin serait homme à se souiller d'un meurtra. Qui jamais a fait un grief de son humanité au médeoin qui soigne un prisonnier, quel que soit le crime dont celui-ci est accusé ? Qui oserait blâmer la charité da prétiv qui assiste et console , non plus seulement un acxMaé, mais un criminel convaincu du plus horrible forfait .' Poerquoi donc, injuste envers une seule classe d'accusés, le public regarderait-il comme un factieux et un ennemi de l'état, l'avocat qui défendrait un homme accusé de monO' pôle , d'embauchage , ou de conspiration ?
Je veux bien supposer cependant qu'une prévention aussi révoltante existe réellement dans quelques esprits ; et j'ad-
(i) Cicero, de Cffficiis , !ib. ti , cap. xiv, n«». 5o cl5i.
Ottalilirê dé/etua det accusis. 483
mets que , dtm U craiote de s'y «poser , tout les avocaU réfutent de défendre retle espèce d'accuiés ; t]ue, pai- envie de plaire, ou pur craiiitc de déplaire, ou autreoieat, tous s'accordent à dénier leurs secours aux accusés : qu'en pouiraît-on conclure, soit poui' le^ avocats en particulier, soit pour les dtoyens en ^énéi'al? — A'ari-seulement j'oie dire qu'il n'en résulterait rien d'honorable pour lesavocats, mais j'affirme que ce serait une honte pour eux, et une véritable calamité publique.
Aussi jamais on n'a vu le barreau manquer à ce graint à la société, ni la société luéconnattre ainsi les services du baiTcau.
Sous tous les régimes, il y a eu des avocats courageux qui ont mb de côté tout esprit de parti, pour ne montrer que Tesprit de justice ; que la crainte n'a pu intimider, que l'ambition n'a pu séduire; et qui ont mieux aimé se mettre en opposition avec la faveur qu'en opposition avec leur devoir.
Dans tous les temps, il a été honorable de défeudre les accusés, pour ceux qui les ont honorai il ement défendus.
Depuis la création du parlement, nous voyons que dans tous [1} les pi-ocès d'état, complots, trahisons, crimes de lèse-majesté , les plus fameux avocats ont libéralement entrepris et glorieusement soutenu la cause des plus illusti'es
(■) Je trouve cepenilaut troii grands ftat*t où les accusés ( Engoerrand de Harigny, Jacquet Cœur et le maréchal deGié) , furent coDdaraDés sans avoir été as&islé* il'avocatï,
Haifîl faut remarquer- i» que ces trois procès ne furent pas jugé* par ta juflice , mais par des i:(i[iiii>ii*aires ; 1". que. si cei commissaires abnséieot indigoement de lepr pouvoir en privant les accusés du droit d'appeler des avocats pour conseils . ce ne fut pai U faute des avocats. —En effet, Raoul Je PrtsU ( cslèlire avocat de ce temps-là, qui fut depuis nidltre des requêtes sous Charles V), fut incarcéré pour l'empêcher de défeiidre Ënguerrand . dont il était l'amr.
Quant à Jacques Creur. M. Fournel remarque, dans son Ifiiloira des ^vocali , tome u, page i4' . • qu'on alla jusqu'à paralyser par la ■ teneur tout avocat qui oserait entreprendras! juititication.*~~ Les avocats ne purent pas défendre le maréchal de Gié devant la commis^ ■ion , pnisqa'ellc leur avait difmdu d'y paraître.
484 D« ^ '*^^« défense des accusés.
accuses. Et leur nom transmis avec éjc^e à la postérité oons prouve que Testime publique a été la récompense de leur noble dévouement.
Notre malheureuse révolution en a offert des exemples de tous les genres : la fureur révolutionnaire a respecté ceux qui les ont donnés , et l'opinion a flétri ceux qu'une lâche pusillanimité a empêchés de faire leur devoir (i).
La domination de Bonaparte a aussi fourni à nos avocat^ l'occasion de signaler leur courage • son despotisme en a fi*émi , mais il n'a pas osé les atteindre ; il savait que l'opinion les eût puissamment soutenus (2).
Opinion , reine du monde , il est donc vrai que , malgré ta juste sévérité pour les coupables , tu distingues honorablement ceux qui se consacrent à la défense des accusés !
Mais il ne suffit pas d'avoir établi qu'en cela les avocats font preuve d'humanité et d'attachement aux devoirs de leur état; j'ajoute qu'ils font preuve de zèle pour la justice , d'amour pour le prince , et de respect pour lés lois.
Ils font preuve de lèle pour la justice, en remplissant dans toute son étendue un ministère sans lequel il n'y a pas justice , puisque la défense seule peut légitimer la condamnation.
Ils font preuve de respect pour les lois, puisque les lois veulent à peine de nullité que tout accusé ait un défenseur.
Enfin ils font preuve d'amour pour le prince; car les princes sont loués ou blâmés par l'histoire, en proportion île ce
(i) On ne trouve qu'une infâme loi qui , dans ces temps désastrent . ait porté atteinte au principe sacré de la libre défense des accusés : cVst celte du 22 prairiat an H , dont Tart. 16 est ainsi conçu : « La loi donne p pour défenseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; U loi 9 n'en accorde point aux conspirateurs. » Voyez le rapport sur celle !oi . dans la Collection de Baudouin , page il>4 et suivantes ; et Vliistoi re philosophique fie la rèvvlution ^ liv. iv, ii<». 88, par Fan tin des Odouards.
(a) L'histoire lui reprochera éternellement, et le procès du duc d'Enghien qui ne fut pas tié/eiuiu , et celui du maire d'Anvers qui fol de nouveau mis en jugement^ mnlgré la déclara ion fas'orable du jnri .
De la libre défense des accusés, 4^
que la justice a été bien ou inàl rendue sous leur règne. Ce quun gouvernement croit gagner en gênant la défense, ne vaut pas ce qu'il perd certainement par lopinion qui se répand aussitôt que la défense papas été libre. Il n'y arien qui révolte davantage le public contre une condamnation ! C'est donc servir le monarque , que de réclamer perpétuellement Teiécution clés lois , de protester contre la violation des formes , contre les incompétences et les abus de pouvoir. « Aussi-bien, comme Ta dit un savant magistrat (i) , U est » très-périlleux et d'une conséquence trop pernicieuse de » donner ouverture au prince à mettre la main au sang con . » Ire les lois et lesjbrmalités ordinaires, 11 s'en dispenserait » après trop aisément. »
le sais qu'il est dur pour les partisans du pouvoir arbi traiire d'entendre invoquer les règles dans les^occasions où ils voudraient s'en aiTranchir. Mais tel homme qui raisonnait ainsi , loi*squ*il était plai é au faîte des honneurs , s'est estimé bien heureux ensuite de retrouver, au fort de sa disgrâce , ces mêmes avocats dont l'énergie l'avait autrefois révolté 1
Les avocats , sans doute , ont des ménagemens i g^rd6r« et je ne prétends ici les dispenser d'aucune de leian-^l)|igat tiens.
Je mç.'s au premier rang le désintéressement. Je trouve aussi méprisable qu'odieux de se porter par un vil intérêt à un acte qui, po|ir être méritoire, doit ne tenir en rien de la spéculation. Turpe est linguâ emptd reos defendere.
Un avocat doit ensuite se tenir pour averti , « qu'il ne » peut rien dire contre sa concience ou contre le respect dû 9 aux lois , et qu'il doit toujours s'exprimer avec décence et p modération (2). »
Ou reste , rien ne l'empêche d'user de toutes les ressources de son éloquence pour diminuer l'odieux de l'accusation (3) ,
(») Ayraalt , liv. 1 , n^. 27.
(a) Coda d'instruction vriminel'e ^ art. 3ii.
(3) Propter peiiculuni concessa est iingcndi licentia. Cicer», pro Murend.
4^6 De la libre défense des accuser.
faire valoir les circonstances qui l'atténuent , opposer les témoignages entre eux , alléger i^ charges , débiliter les preuves , et montrer que , s'il y a quelque chose de vrai dans l'accusation , la malignité , la calomnie, la haine d*un gi*and (i), ont envenimé dans ses conséquences ce qui était peu important dans son principe.
Il examinera s'il ne peut pas appeler le droit au secours da fait (i). Car souvent on peut justifier par le droit un fait avoué et reconnu (3) : comme , par exemple , si l'accusé avoue qu'il a commis un meurtre ; et qu'il y ait lieu de soutenir qu'il ne l'a fait que dans la nécessité d'une juste défense.
S'il se rencontre des nullités dans l'instruction , il les fei*a valoir.
Si les jtigessont incompétens , il déclinera leur juridiction.
Les moyens dilatoires doivent surtout être employés lorsqu'il y a un grand nombre d'accusés pour le même fait : comme autrefois dans les informations pour criiiie d'hérésie. « £n pareil cas , en usent bien sagement ceux qui laissent » faire l'entrée aux autres , et se présentent en seconde ligne » poar se justifier, parce que les dernières accusations sont » toujours plus douces et plus tnollemetit poursuivies (4). »
Pour dernière ressource, ra\ocat descendra jusqu'à la prière ; il tachera d'intéresser la clémence des juges en faveur de son client ; d'obtenir une peine moins forte, s'il désespère d'un acquittement complet; il invoquera là conduite antérieure de l'accusé , si sa vie passée offre des traits recommandables ; enfin il fera valoir des moyens de considérations ; par exempte , que la société est plus intéressée à pré^^enir les crimes qu'à multiplier les supplices.
L'emploi de tous ces nioy( ns n'a rien que de licite ; et l'a-
(i) Il y a tel accusé dont on peut dire : non inveni in le quidquam mati f SED SATBApis NO» PLACES. Liv. I , dcs Bois , chap. 29, V. 6.
(•2) Quintilien appelle cela , aliquojure adjiUorio uti,
(3) Juris defcDsioncm suscipi pusse, ctiam in confessione facti- Cicero , pro Mitone ,11.
C^) Ayranlt. liv. m , \v\ 3i
2^ la libre dé/enêé des aceUsèi. 49*j
vocat qui im propose se fait hoosebr en proportion du laléht «▼ec lequel il sait les manier*
. WUà$ il ya surtout une partie de la défense <fill doit âtrè touchée très-délioatement ^ o'est la partie des conéidéfatioBë » qui revient à ce que les anciens appelaient laudatiéHes^ -^ 11 faut bien de l'adressa pour faire écouter à des juges l'éloge d'un accusé» C'est Tart qu« nos contenipoi^aids ont pu renhar^ quer dans la défense du général MôrebU (i).
(i) A la saite d'ane interruption déplacée qoe c'était pefmise l'ac^ cliaatétt^ pablu* dahs cette <îélèt>ré affaire; M*. Boniiet, tolsi dlnéifoatiMi, itii repsHit Avec vigtièdr : é Mottiieût le jifoerffèttt- géftéi^ .
• ni vont ni moi n*élions rie h , qae déjà le général Moreàn. àrtit M TaÎBco l'arrhidoc en Hollande, passé le Rhin et le J)aniibe « en " préseoo4. d'an ennemi formidable, et gagné les batailles de Mem*
• roingeu', de Ëiberach et de Hohenlinden ! f — On conçoit l'imniense effet de cette brillante et subite apologie de l'aCcusé.
En bonne îo^qile , ce n*est pas ré(tôhdre à ràccusatiôn^ que d'y tépolidre par tA éidge t mais , oratôii-êmènt parlant » ce f^ett^ dé défense est admis ; et la morale est loin de le désapprourer.
• Jeh€ saisi dit Labrnyère , chap. lUi , s'il est permis de juger de»
• hommes par une faute qui est unique ; et si un besoin extrême, ou ■ una violente passion, ou un premier mouvement tirent à consé-
• mentei» — De même qu'une seule faute ternit l'éclat des plus béfjfèS actions ; de inème , il semble qti'une fié retliplie^ de t^its di^èi d'élcfgM peut servir à ratténuatioti d'dUe fabte aniqae. En cè leiis, la pensée de Labruyêre ^'appliquerait ans cHmes et délits eommk dans an txtHme besoin , une vioUhte passion , oo un prtmitr motivement , au milieu d'un entraînement populaire , par des hommes en faveur desquels tout le passé déposerait d'ailleurs.
•— La peinture représente le grand Condé déchirant de sa main ttne page dé Èa pi'oprë histoire. Quelle plus iioble prèdve 4a'otl jpedt lîtilltr Hhe fois àànà cesser dette Ud hércM f
à Les belles actions doivent quelquefois couvrir les mauvaises ; le
• mérite exempter de là peine ^ et Id gloire emporter le crime. • Pélisson, Défense de Fouquet , i". dise, au Roi , tome ii^page 70.
Les lois de Rome condamnaient l'action d'Horace ; mais l'héroïsme c6ayHf le ][i>atricide , et le crime de Taccasé se perdit dans les rayons dé ^ gl<nre. Citavërè téges hèfas : sed tibituUtf ipirtut panieidam , «T fmâmu inirà gtàrinm ftàll. L. Floros , lib. i, cap. 3.
4^8 De la libre défense des accusés.
Heureux les avocats qui , dans des cii*constances semblables ,* sauront déployer le même courage et le même talent que son éloquent défenseur ! Ueureui ceux qui , étrangers à tout esprit de faction , ne se proposent que d'agir en gens de bien , et de faire leur devoir, advienne que pourra! Leurs intentions sont quelquefois mal interprétées ; Tenvie peut verser sur leurs actions les poisons de sa bouche ; mais tôt ou tard arrive une époque où la justice chasse les passions de son empire, et rend à chacun selon ses œuvres (t).
Qu'il me soit permis , en finissant, d'exprimer un vœu. Ne verrons-nous point donner, en France, l'exemple d'un procès criminel qui offrirait la réunion des phénomènes suivans ?
i**. Ne pas adreser à l'accusé de question qui ait pour but de l'amener à s'incriminer lui-même : au contraire , le défendre , le protéger contre l'imprudence de ses propres discours ;
i°. Ne |Jas lire aux témoins leurs dépositions écrites , ce qui les réduit souvent à ne répondre que oui ou non , et les sauve ainsi de certaines contradictions dont l'accusé pix>fiterait ; mais se contenter de les ouïr sur les faits tels quil leur plaira de les déclarer oralement devant les jurés ;
3". RepousseV les lettres , notes et documens de la police \ et ne pas admettre à l'office sacré de témoins , les espions , les forçats libérés , les agens pi^ovocateurs , et tous les scélérats soi-disant convertis , qu'elle emploie , dit-€lle , à noti'e sûreté i mais dont l'audition est toujours fort peu édifiante pour le public ;
4°. Ecouter la défense patiemment , sans l'interrompre ni la troubler sous aucun prétexte , même de redresser les doctrines \ sauf au ministère public , lorsque son toiir de parler sera venu, à répondre, faire, dire et requérir, et à la cour à statuer ainsi qu'il appartiendra ;
(i) Le temps est an gulant homme qui rend justice k tout le monde , dit le pro?erbe Italien. Ou , pour exprimer la même pensée en termes plus relevés : Suum cuique decus posteritas rependit.
Utilité ttcf iciences ptyrsiquei. 4^
5°. En résumant l'afiaiie, se borner, de la part du président, à présenter l'analyse froide et sévcre de ce qui aura été dit , sans rien 6ter à la défense , et sans rïeti ajouter non ' plus au iléveloppemeat de l'accusation , |iuisqu'd ne sera plus pei'inis a l'accuse, d'y répondre.
Certainemeot , en procédant de cette maDière , un coupable D'en .sera, pas moins coudamnéi il le »era peut-être plus sûrement j car rien ne dispose le jury à la fermeté comme la modération du juge i jamais aussi un ionocent oe
veiTa son salut compromis
Et, le juge, au lieu de faire servir sonpoufoir discrétionnaire, k ajouter des sévérités pratiques a ui rigueurs delà législation , aura eu la gloire d'iotroduire de fait chez nous, par l'exemple qu'il aura donné, un mode de procéder qui bonore.su plus baut degré la persoiine du magistrat, eii attestant ses égards pour le malhâui- et son respect pour la libre dèjense des accusés.