H DU PIN JEUNE
» CsdulUlUiii pour M'. Piem Gnod ,
Incompétence du conseiide ditcipliae pour connaître d'un fait étranger à la profession d'avocat.
Qu'est-ce donc qu'un avocat, dans l'ordre actuel de la iociété?
Ce o'eit ni uq magistrat , ni un fonctionnaire public ; il n'occupe aucune place, n'exerce aucune autorité, ne reçoit ■ncun traitement ; c'est un simple citoyen qui se dévoue au patronage des autres citoyens. C'est un homme privé, qui, consacrant sei veilles à l'immense étude des lois , se chaïf^ d'éclairer les autres hommes sur leurs droits de défendre leur fortune contre les envahissemens de la fraude , leur liberté contre les entreprises 4tf ^Uvoir, leur vie contre les
(i) M*. Pierre Gtuxl avait cru devoir prononcer an diicoara inr la tombe d'an convintioimel qai avait voEé la morL da roi. CiU pour ce fait devant le conseil de discipline , il fat mspeoda pendant an an ; mai* il *e poorvat contre cette décision par appel devant la cour royale de Parii. M*. Dapin jenne rédigea, ■ l'appai de cet appel, aœ conloltation qai fat lignée par un grand nombre d'avocats de diver* bar- Manz de France : Il y établit, entre aatrci points, qœ le con*eil de discipline est incompétent ponr connaître d'un fait extérieur, entiéiemant éttauget ii )■ ptofesiion , et qui tient à la lilierté des citoyen). Cett cette partie de la consallatlon que nom rappoilons ici.
574 Pouvoir disciplinaire.
piégesi de la haine et les dangers de la prévention. Placé pour le bien public , suivant Texpression de d'Aguesseau , entre le tumulte des passions humaines et le trône de la justice, il porte au pied de ce trône les vœux et les prières des peuples. C'est la voix de celui qui soufîre , le tuteur de celui qu'on opprime. Noble mission qu'aucune obligation n'impose, qu'aucun pouvoir ne commande , que l'avocat tient de lui seul , et qui perdrait son principal mérite le jour où elle cesserait d'être essentiellement volontaire et libre î
Pour prix de ce dévouement, pour prix des travaux et dr$ sacrifices qu'il s'impose, l'aiocat ne réclame ni pou\oir ni honneurs; il ne demande qu'une honorable indépendance, et il la demande moins encore dans son intérêt personnel que dans l'intéict de ceux qui ont besoin de son ministère : car, ainsi que le disait, dans une cause célèbre , le désenseur delà duchesse d'OIonne : « La liberté est inséparable d'un état » qui sans elle n'aurait point d'objet , ou plutôt en aurait un » tout contraire à son institution. Sans la liberté, au lieu I* detre les appuis de la ^érité, nous ne serions bientôt plus n que les ministres du mensonge ; sans la liberté , les mains à u qui l'indépendance qui nous caractérise assurent le droit de » protéger l'innocence, n'auraient plus d'autre privilège que M de devenir les instrumens de son oppression. »
Toutefois, nous le reconnaissons , cette indépendance a ses limites.
Et d'abord, elle s'arrête devant les prohibitions de la loi, a laquelle tout citoyen doit obéissance.
Elle est aussi restreinte par certaines règles particulières à la profession.
Les infractions à la loi sont putiies par les tribunaux ordinaires, à l'égard des avocats comme à l'égard des auti*es citoyens Pour les infractions aux règles de leur profession , les avocats sont jugés par leurs pairs.
Or, c'est ici le lieu de s'expliquer sur la nature et l'étendue du pouvoir disciplinaire.
On vient de voir que l'avocat n'est pas un fonctionnaire public, mais un simple citoyen.
Aussi, dans une lettre du 6 janvier 1750» le chancelier
Pouvoir disciplinaire. S-^S
d'Agueueau t'eiprime-t-il en ce$ tei-mes : « Les avocats ne
> rorment point ud ct^pi ou une société qui méi-ite véiita-
■ bleinent ce nom ; Us ne sont liés entre eux que par texer-
• cice d'un mime ministère ; ce soat plusieurs sujets qui se
■ destinent également à la défense des plaideurs, plutôt que
■ des membre» d'un seul coips, si l'on prend ce mot dans la
> signification la plus exacte ; le nom de profession ou U'Orm dre est celui qui exprime le mieux la condition ou Ictat des
> avocatH. * (Tome io,page5i50
D'après cette définition paiTaitement e^cle il semblerait que les avocats, sépares ou l'cunis, ne devraient pas avoir plus lie droits sur leui-s confi-ères que n'en ont les médecins ou les négocians sur les personnes exerçant la même profession qu'eux. Mais à l'égard d'un Ordre dépositaire des plus grands iiitéi'êts, des titres les plus précieux, des secrets les pins im~ portans pour tes familles i à l'égard d'un ordre dont les membres sont dans une relation continuelle et obligée; où. des rappoi-ts de tous les jours établissent un abandon et une confiance réciproques , des confidences nécessaires , des remises de pièces sans récépisé , oii le devoir est d'embrasser chaudement les intérêts des autres , sans toutefois s'abandonner à leurs emportcmens ; de s'attaquer sans faiblesse , mais uns animosité) de se ménager sans prévarication i de nourrir une concorde mutuelle au sein de combats journaliers et de luttes sans cesse renaissantes ; d'être toujours rivaux , jamais ennemis ; on a senti la nécessité de former un lien commun , de tracer de certaines règles de conduite qui missent liors d'atteinte la dignité de la profession, et pussent concilier deux choses qui semblent sinon s'exclure, du moins se contrarier, savoir : l'Iionneur solidaire du corps et l'indépendance iadividuelle de ceux qui le composent. C'est un frein salutaire que les avocats se ^ont imposé à eux-mêmes. L'illustre magistrat que dous avons cité le dit encore: «S'il y a une
• espèce de discipline entre eax pour T honneur et la réputation
> de cet Ordre , elle n'est que l'etfet d'une convention volon-
> taire, plutôt que l'ouvrage de l'autorivé /^uA/i^ue. <• [Ibid.) Du reste , cette discipline était sans danger pour les indi-
TÎdus; car, dans le principe, elle s'exerçait par l'ordre tout
S'y 6 Pouvoir disciplinaire.
entier, et si, plus tard , elle fut remise aux députés ou chefs de colonnes , ces députés , élus par l'Ordre en assemblée générale , étaient ses représentans de fait comme de droit. D'ailleurs, l'avocat inculpé pouvait toujours i*éclamer rassemblée générale de ses pairs. Enfin Tappel au parlement lui offrait un dernier refuge.
Ainsi exercé dans Tintcrét commun , d'apuès les idées et les principes généraux de FOrdre , il n'était pas à craindi*e que ce pouvoir disciplinaire fût pour quelques-uns un moyen de faire prédominer les principes et les idées , les sympathies ou les désaffections qui leur étaient particulières.
Par le décret du i/\. décembre 1810, destiné à impérialiser la discipline du barreau, l'Ordre fut déshérité du pouvoir disciplinaire qui résidait en lui ; ce pouvoir fut concentré aux mains des chefs de colonne ; les avocats ne conservèi*ent pas même le droit d'élire ceux qui devaient les i*eprésenter ; ils n'eurent que le droit de désigner des candidats parmi lesquels le procureur-général choisirait le bâtonnier et les membi-es du conseil : c'était une quasi élection. Mais , par une contradiction remarquable enti^ le rapport qui la pi*écède et les dispositions qu'elle renferme, l'ordonnance du 20 novembre 1822 leur enleva ce reste de leurs anciennes prérogatives , sous l'étrange, prétexte de les leur rendre î
Hâtons-nous de le dire : ces i^éflexions et ces faits n'ont pour objet ni de secouer le joug des règlemens, ni moins encore d'attaquer les personnes.
Sans doute nous ne craindrons pas de déposer dans le sein des magistrats qui ont toujours honoré notre Ordre d'une tutélaire bienveillance, des vœux pour que notre discipline reçoive des améliorations sollicitées de toutes parts, pour qu'on ne nous refuse point ce qui a été accoi:fjké aux moindres corporations d'officiers ministériels , et pouftjjoe notre profession repose sur la garantie des lois plutôt que sur la base fragile et mouvante des ordonnances (1).
(i) Une pétition, dëpositaire de ces vœux, avait été remise à l'un «les derniers gardes des sceaux, et les signatures qu'elle porte sout garantes des principes qui lavaient dictée. On y voit celle de notre
Poui'oir discipUnaire. $77
M'itis e:i alti'iitliint qtic ces rûlbrmns t'oiÙTciit lûgiiliinent , rwus donnerons, i-t M*. Grand a donné dans cette cniise , l'eiemplc de la souraissimi aux i-qiles étahlirg. Nons n'entendons nullement Diei- la nticcî^tté d'une discipline, ni t'tinéantir, ou l'ûnei'ver dans les mains où elle ix^ide niijoui'd'hui; nous dçmaadoiu seulement qu'elle soit rcorermée dans de juste» et uûcessaii'eR limites.
Or, il u'étnit pas sans inipoitanccdc faii-e remarquer que ce n'est [>lus l'Ordre qui est investi du pouvoir disciplinaii'e sur se» membres , que ce pouvoii' est remis nux mains de quelquesuns, et (]ue ceux qui Cil sont revêtus ne sont pis élus parceux Mir lesquels il s'cxei'ce. On sent , en elTet, qu'il devient plus Dcccssali-e de circonscrire un tel [-oiiioir, et d'enii)échei- que ceux qui en jouissent ne puissent en abuser, qu'ils ne puissent élarjtir le cercle de sa. splièi'e léjinle. et usurper ainsi une ■orte de puissante diutaloriale. Sans doute les estimables confrères qui tiennent la tOte de nos colonnes ne ^'eulent rien de IMreili ils ne désirent que l'Iionncur de l'Oi-die et non l'asservissement de ses membi'es; et si quelquefois, comme dans l'espèce , ils dépassaient . {tar «ces de zèle , le but qu'ils Teulent atteindre, ce sernit toujours avre des intentioBS pures. Mais les boiiimcs cbanj^ent et les institutions restent, et, suiv.int l'eiprcssion de SaNustc, c'est le plus souvent dans des précédens qui n'ont rien de niuheui par eux-mêmes que les mauvaises cboses prennent leur source : cmnia mal/i exempta ex bonis iiiilUs orla suai. (Catil. , 5i.)
Ainsi , à des hommes sa{;es poui raient succéder des homm« {■assiounés; des hommes de parti à des hommes modérés) des hommes de coterie à des hommes déioués à l'Ordrel que devieudraient alors la profession d'avocat et son indépendance, si le pouvoir disciplinaire étnit sans bornes , s'il enlaçait l'existence entière de l'avocat, s'il le suivait hoi-s du palais et jusqu'au foyer domestique, s'il lui demandait compte de ses
lespectahle doyen, M. Dclacroix-Fraintillc, et celle île M. Tripier, que l'Ordre n tu , nvpc on juste orgueil, pustet dans les rangs de la magisl ratai e-
5^8 Pouifoir disciplinaire.
op&uioiis et de ses discoui^s, de ses amitiés ou de ses haines, de son estime ou de ses uiépris, et si du jugement porté sur toutes ces. choses devait dépendi*e la conservation ou la perte de son état? On sent la nécessité de poser une ligne de démarcation au delà de laquelle Tavocat, redevenant homme et citoyen , i-entre sous l'empire des lois générales et sous la protection du droit commun.
Cette ligne est indiquée par la nature même des choses.
L'homme a dans la société des devoirs de diverse nature à remplir : devoirs de famille, c^mme Ois, comme père , comme époux; devoirs politiques, comme citoyen; devoirs particuliers, comme attaché à quelqu'une des professions de là vie civile.
Chacune de ces obligations a sa sanction et aussi son tribunal particulier.
Ce qui regarde la famille n'appartient qu'à la juridiction domestique; l'honneur politique est justiciable de TopinioD publique; les lois pénales frappent les délits; chaque corporation peut avoir sa discipline et ses juges spéciaux. En un mot, tout ce qui est de nature à blesser l'Ordi'e M trouve 90umis à une répression appropriée à sa natui*e. Confondre ces divers pouvoti*s, serait jeter la confusion dans la société. Or, de même que les lois pénales ne peuvent s'intix)duire au sein de la famille , que l'homme politique n*est soumis au contrôle de l'opinion que pour sa vie publique ; de même le pouvoir disciplinaire des diverses professions ne peut s'attacher qu'aux actes de la profession. Lui donner une compétence plus étendue serait le dénaturer et le compromettre ; il pourrait finir par usurper tous les pouvoii*s de la vie publique et privée , et par dégénérer en une intolérable tyrannie.
Ainsi la discipline établie entre les avocats ayant pour objet, comme nous l'apprend la lettre du chancelier d'Aguesseau , déjà citée, V honneur et la réputation de V Ordre , ic conseil qui l'exerce a compétence pleine et entière sur les faits qui se rattachent au ministère de l'avocat : c'est là son domaine. Mais, hors de là, il est sans pouvoir et sans juridiction. Les
Poui'oir tliscipHimirn. Sjg
acUoni de l'homme, cellcii du citoyen lui échappent; elle* sODt sous la sauvegarde de la liberté civile et politique.
Enti'e autres autorités que nous pourrions invoquer à l'appui de cette distinction , nous citerons celle d'un homme qui a marq^ué dans le barreau par de grands talens , et que nous choiûssons de préférence pai'ce qu'il a écrit précisément pour défendre les droits disciplinaires qu'on contestait à l'ordre des avocats. Dans sa lettre apologétique de la censure , Tai'i^et s'eiprimait ainsi i « En tout ce qui ne lient pat à lajonction
■ qui tes distingue, ils [les avocats] ne sont que citoyens ;
> en tout ce qui intéresse cette Jonction , ils sont soumis à
■ la discipline du corps Comme citoyens , ils sont soumis
■ à toutes les lois de l'état, et ne peuvejit étbe jucës qub
> PAK ELLES; comme membres du corps , ils ne doivent dé-
■ pendre que de sa police. »
. ■ Avocats!* (s'écriait un autre écrivata pénétré des danfjtn qu'il y aurait à franchir ces limites ) , >< craignei que de B proche en proche on ne- passe de vos actions d'avocats il
■ vos actions civiles ; que si lotre conduite n'offi'e rien de ■• rcpi'éhensible , ou s'attache à i-os discours (ce qui a eu lieu
■ pour M*. Grand ) ; qu'on aille jusqu'à vouloir deviner vos
■ opinions, pressentir vos pensées, etc. , etc. ■ (Falcohuet, Barreau français , tome 11, pag. 5i8. )
£h quoi] dira-t-on , si un avocat se déshonore par des actioDS honteuses , mais étrangères à sa pi-ofcssion ; s'il commet UD vol, un faux , un crime quelconque, faudra-t-il donc que, couvert d'infamie, il reste dans un ordre qu'il déconsidêi'c ? Faudra-t-il que sou nom soit maintenu sur le tableau qu'il touille , parce que le fait dont il s'est rendu coupable n'est pas un iàit de sou ministère?
Non sans doute : mais entendons- no us.
Ou le fait repiocbé à l'avocat, mais commis hors ses fonctions, constitue un crime, un délit, une contravention, ou il est innocent aux yeui de la loi.
Si le fait est innocent , le Conseil de discipline n'a rien à .dire, car à quel titi-e défendrait- il ce que la loi permet? Corn- «eut l'Ordre pourrait-il êti-e îutéressé àpunù- un fait qui, par 3a.
5So Poui*oir disciplinaire,
sa nature, est étranger à TOrdre , et qui, hors de TOrcîi'e , est dans la catégorie des faits licites?
Que si le fait incriminé constitue un crime ou un délit , 1» condamnation qu'il entraine imprimant flétrissure a Tavocat, i*Ordre peut le rejeter de son sein, a Comme la profession da » barreau (dît Vuxx des ix'dacteurs de Tancien Répertoire de » Jurisprudence) exige dans celui qui Teieree une réputation « qui le mette à Tabri de tout reproche ; s'il arrivart q» un w avocat vint à éprouver une condamnation humiliante ,\\ y » en aurait assez pour donner lieu à ses confrères de Texclure » de leur association. » (Darremj, Répertoire de Jurisprud., V". Avocat, J n , n". t.)
£t remarquez bien ces mois : une condamnation humiliante.U ne suffirait point par conséquent d*unc condamnation quelconque, comme serait une condamnation pour un délit de chasse, ou pour contravention aux droits réunis. Il faut une condamnation qui entache l'honneur de riiorome et qui ne permette plus à qui se respecte d'avoir des relations avec lui. Dans ee cas, en effet, il y a motif légitime d'exclusion; et d'ailleurs l-'ai*bi traire n'est plus à craindre, puisque l'exclusion est appuyée sur un fait frappé de l'éprobation par les lois, et légalement constaté par les tribunaux: elle a pour base l'autorité de la chose jugée.
Mais , poui^uivront les partisans d'un pouvoir crisciplînaire fflimitc, n'y a-t-il donc que ce que les tribunaux sont appelés à juger, que ce que les lois punissent, qui puisse entacher l'honneur ? N est-ce pas une maxime reçue que tout ce qui est permis n'est point pour cela honorable t Non omne quod licet honcstum est? Et ne convient-il pas qu'une corporation, qui repose essentiellement sur des sentimens d'honneur et de délicatesse , soit plus exigeante que ne le sont les lois pénales, qu'elle puisse répudier celui qui ne demeurera pas entièi'ement irréprochable ?
Oui, l'honneur est le premier mobile du véritable avocat. Oui , c'est le sentiment de l'honneur qui donne la patience des longs travaux et le courage du dévouement; il est comiue l'ème et la vie de notre profession ?
Poiti-oir itiicipliniiirc. 58î
Dut encore, peur ciitreleiiii' ce feu sactô de rimuiicur , l'avocat t;>t entuuré Je |>lus de devoirs , soumis à [>Iik> d'obligations. Ce qui est permis aux autres lui est quelquefois în> terdit. Ainsi , acheter des procès ou s'y intéresser, prendre une procuratioo, gérer des affaires, eii(;er, même à l'avaDce, Je prix de ses travaux, sont choses licites en elles et auton- ■ées dans une foule de professions. Cependant comme cJles peuvent engendrer des tentations périlleuses ou mettre dans une sorte de dépendance une âme qui ne doit dépendre que de l'honneur et de son devoir, nous les regardons comme de* fautes graves, et les règleniens, comme les traditions de notre Ordre, nous les défendent sévèi'cnicnt. Mais qu'on veuille bien y faire atlcotion, ton tes ces choses toucheut à la profession, et c'est pour cela qu'elles tombent sous les règles de la discipline -. c'e»t là qu'il e^t vrai de dire que l'avocat ne peut point tout ce que peuvent les autres hommes, et qu'il doit s'interdire même ce que les lois ne défendent