‹ Profession d'avocatChapitre 60 sur 95 · MIS · texte numérisé non relu

MIS

Hoi-s de ce cci-cle, il reprend sa libelle civile, et oc dépend plus que de la loi.

Ne serait-ce pas, eu effet, une tyrannie sans eiemplc, «ne dictature eifrayante, si une autorité disciplinaire pouvait dominer et régir dans l'atocat non pas seulement les actes <le son ministère , mais eeui de sa vie publique ou privée, mai« •es discours , mais ses opinions politiques ou religieuses?

£h ! qu'on ne di<ie point que nous exagérons , qu'on o'a pas la prétention d'aller jusque-là. Ce n'est point une bypor tèse que nous créons à plaisir; ce n'e^t point une chimère que nous combattons ; car il s'agit bien ici d'un discours et d'une opinion politique.' c'est là le texte de la décision rendue conti« M*. Grand,

Mais mdéi>endamment des principes que nous venons de poser sur les limites du pouvoir disciplinaire, l'avocat incriminé pour ses discours, ses écrits, ses opinions politique» , n'est-il point placé sous la tutelle de notre droit public, et ne peut-il pas invoquci' le bénéfice de la Charte? Cette loi des lois n'a-t-clle point pi'ocluoié que - ■ Les Frani^is ont le

58?. Pouvoir disciplinaire,

n droit (le publier et de faire impnmer leurs opinions , en se » conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette » liberté. »

Or, en devenant avocat, perd-on sa qualité de Français? West-on plus qu'un citoyen déchu? se trouvc-l-on déshérité des droits publics concédés à tous les autres citoyens ?

S'il n*en est pas ainsi, comment donc un discours qui n'offense point les lois , comment un discours que le ministère public a jugé innocent, pouiTait-il attirer contre son auteur la privation temporaire ou absolue de sa profession? C'est ici surtout qu'il n'y a point de milieu entre l'usage légitime et l'abus, ou délit. Tout ce que n'interdit pas la loi spéciale destinée à réprimer l'abus , est permis par la loi générale qui consacre le droit. Ce sont deux souveraines do::t les domaines se touchent immédiatement, et un Conseil de discipline n'a pu s'interposer entre deux pour se faire un domaine intermédiaire en empiétant sur l'une et sur l'autre , et en créant, de son autorité privée, une prohibition qui n'était ni dans les prévisions de la Charte , ni dans le texte des lois répressives des abus de la presse.

En quoi, d'ailleurs, l'honneur de l'Ordre des avocats peut-il être compromis par la manifestation, de la part d'un de ses membres , d'une opinion politique où le ministère public et les tribunaux n'ont point vu de délit? Est-ce que, par hasard , cet honneur consisterait dans la profession uniforme et exclusive de telles ou telles doctrines politiques? Pour le conserver, faudia-til , comme le disait dans une consultation fort remarquable le barreau de Castelnaudary, « plier à » des règles fixes et uniformes , à un type immobile et inva- » riable, le caractère, les mœurs, la conscience, tout l'homme M moral en un mot, et réduire tous les membres de l'Ordre à »> l'unité de dogmes, de sentimens et de principes sous sa >» suprême direction? » Devront-ils, sous peine de suspension ou de radiation , admettre tous les articles du symbole politique que voudra leur imposer le Conseil?

Est-ce donc là cette indépendance de l'avocat que d'Agnesseau avait prise pour texte d'une de ses immortelles haran-

PoM'oir disciplinaires 59$

gue», et qui lui inspirait ces paroles tant de fois îovoc|uée« comme un de nos plus beaux titres de gloire ' ■ Oins l'assu-

■ jettissement presque général de toutes les conditions, un

■ Ordre aussi ancien que la maf^ti-ature , aussi noble que la

• vertu, aussi nécessaire que la justice, je dittingue par un

• caractère qui lui est propre, et, seul entre lous les étals , il

■ se maintient toujours dans Cheureuêe et paisible posses-

■ tion de son indépendance. ■

Le syinptâme naturel , le signe nécessaire de cette iudépcndance n'eat-il pas dan» la diversité des opinions ?

Que dévie ndra-t- elle donc , si l'on veut nous courber sous le joug uniforoie d'une même croyance , s'il n'est pas permis' dépenser ou de parler autrement que ne ferait le Conseil? Alors il faut le dire, ces pi'éi'Oj];ativcs , dont jusqu'à ce jour Dous nous étions enorgueillis, ne seraient qu'un vain prestige, qu'une pure déception l un conseil de famille déj^énérerait en une inquisition tracassièie ! De toutes les pi-ofussious , celle qui a le plus besoin de liberté serait la plus asservie, et, |>our prii de ses vailles et de son dévouement à ses semblables, l'avocat n'obtiendrait pas même l'indépendance du citoyen !

Abl ce ne sont point là les honorables traditions de nos derancien, ce n'est point là l'idée que le vénérable M. IlenrioQ de Pansey s'était faite des droits du barreau , lorsque sa plume savante traçait ce brillant tableau de l'avocat i ■ Libre

■ des entraves qui captivent les autivs iiommes , trop lier

■ pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des

• protégés, sans esclaves et sans maître, ce serait l'homme i> dans sa dignité originelle , si un tel homme existait sur la » terre. ■ [Eloge de Dumoulin ).

Aussi , tous ceui qui ont écrit sur la discipline de l'Ordre ont-ils repoussé cette Invasion du pouvoir disciplinaii-e sur les actes du citoyen.

M. Daviel , avocat très-distingué du barreau de Bouen , OLi son éloquence vient de remporter une palme brillante dans l'affaire du journal de cette ville, a le premier publié un examen de l'ordonnance du ^o novembre itiaa , et dans cet examen il se pose ta question suivante -. ■ Un avocat est-il

584 Pom^ir dUciplinaU^.

p justiciâMile du Conseil de discip me à raisvoti des écrits qnll » publie hors Jugcmcni , non comii.e iwocai , mais comme » citoyen ?

« Sans doute en iout autre temps , répondait , cette qnes- » tion se serait résolue par ses propres tcnnes. La qualité 9 d avocat n exclut pas rexcrcice des droits decUoyen, et au » nombre de ces droits est celui de publier librement sa pen-^ > sée , en se conformant aux lois. Ce qui est étranger à la » qualité d*avocat ne peut préjudicier à cette qualité.

» Il en serait autrement , dit -il plus loin , si l'écrit , ou le » fait étranf^er au ministère d'avocat avait attiré sur son au- » teur des condamnations /létrissautes .. £n ce cas, ce u*est • pas Vécrit qui motive l'applrcatioti des peines de discipline, » c'est la condamnation encourue à raison de cet écrit. »

Dans son savant Traité de la compétence, M. CaiYé,dc Rennes, dont on ne récusera ni ia modération ni les lumières, adopte entièrement cette doctrine (tome t"', p«4^e 4^^)-

Si Ton n admettait point cette limitation du |>ou voir disciplinaire , rien ne pourrait s'opposer à ses envahissemens> Après avoir frappé Tavocat auteur, il demanderait compte à ïik\ocSLt député doses discours et de ses votes; il étendrait ses coups sur ru\ocat électeur.

On s'écriera : C'est im|iOs:ibL*!

Kous rcpoiiuroDs : Cela est en partie arrivé.

£n eflet, M*". Grillères, avocat à Castelnaudary , n'a-t il pas été traduit devant le tnbunal , faisant fonctions de Conseil de discipline, pour une lettre écrite au sujet des élections de Bétliel? Tout récemment encore, des peines de discipline n'ont-elles pas été proNO(|uées contre un avoué, pour avoir assisté à un diner oifert , à ^iort , aux honorables députés des Deux-Sèvi es et à notre confrère Mauguin ? Une fois engagé dans cette carrière, où s'arrétera-l-on ? Quel sera le |K>iot on finira ce droit de suite, où l'avocut ressaisira sa liberté d'homme , ses droits de citoyen , son indépendance léj^ale, et |>ourra s'asseoir au milieu de la société, sous la protection des lois i^éiiérales ?

El ce n'est pas seulement parée qu'il serait sans lioiitei»

Pouioir dUci/.-lluairf. 585

hitt MM) élentiue que ce pouvoir devieudi'ait inquJi-tant , ;'eat aussi pai'ce qu'il ocrait néeesMii'einent anii'i i't4;lcs fixes lai» ses acles et dans ses juj^Dnieus. Car, ainsi qu'on l'a dit ivec raison dans la Gazette des Tribunaux du iS août , tant |ue le pouiuir dise ipliua ire se borne aui actes de la profcslion qu'il repivsentc , 00 peut compter sur sa droiture et ses ornières ! a part les erreurs que peuvent entraîner les pi*lUgés d'état, nui n'est plus cafiabte de bien comprendre et ie bicD apprécier les devoirs d'une position sociale que ceux |ui y saut placés. Mais quelle garantie présenteront ces uémes hommes, s'ils se jetlent dans l'appréciation d'idées ït de pi'ianipes d'un antre ordre? Quels abus ne pourront point rvsulti'r de cette usuipation , si, francliissant tes limites )ui leur toal imposées par la nature même des choses, ils L'ont ^e liiucer dans la carrière des interpi-é ta lions politiques, »rrtùre si danf;ei'euse , oii l'esprit de parti peut fausser les juj^emens les plus droits, nù les cœurs les plus généreux t'i^ai'ent ; ou nul ne peut irpondre qu'il se garantira de l*crreur !

Dans des temps ordinaires, il se peut que cette aberratioo du -pouvoir disciplinaire engendre peu d*îuconténiens. Mais à des époques de trouble et de fermentation politiques , un iK>urra te voir , jouet de ses préju};és , de ses haines ou de ics allcclions, de ses terreurs ou de ses espérances, mettre l'en trahie ment des passions et l'emporte ment des partis à la place de cette froide et impartiale raison qui doit guider quiconque est appelé à prononcer sur le sort de ses semblablei.

Et puis quelles oscillations perpétuelles, quel mouvement de llux et de reflu» ne présentera pas cette juridiction des conseils de discipline ainsi appliquée ! Dans un Ordre ouvert m tous, et qui, chaque jour, se grossit par des acquisitions ooinbi'euses ; dans un Ordre dont la face change et se renouvelle à chaque instant; où l'opinion qui domine aujourd'hui n'est pas celle q^i dominera demain ; où celle qui règne dans un lieu , n'est point |K>int celle qui se trouve eu faveur dans un autre ; dans un Ordre , image mobile de la société dont il émane, et dont il subit, comme par ioClt ration, les influcn-

586 Pouvoir disciplinaire,

CCS y si vous permette?, de jinier arbitrairement Jes opinions v\. les actes politiques des membres qui le composent , et éien faire dépendre* la conservation ou la perte de leur état, ^ous verrez condamner à Paris ou à Orléans ce qu'on absou^ (Ira à Rennes ou à Bordeaux ; et dans le même barreau, vous verrez le conseil, renouvelé ou modifié, condamner ce qui aura été absous, et absoudre ce qui aura été condamné ])ar le précédent conseil , suivant que le pou%'oir aura passé à telle ou telle nuance d'opinion. Les uns seront frappés pour n'avoir pas été assez monaixiiiques , les autres pour n'avoir pas été assez partisans des libertés publiques : triste i*eflet des réactions politiques dans un Ordre qui devrait avoir quelque chose 'de Timmutabilité de la justice !

Cependant pour établir sa compétence , dans Tespèce , le conseil a invoqué des textes : examinons- les.

]1 cite d'abord l'art. \i de l'ordonnance du 20 novembre 1822 , suivant lequel « les attributions du conseil de discipline > consistent (entre autres choses) à exercer la surveillance que » r honneur et les intérêts de Tordre rendent nécessaire. »

Mais nous avons prouvé que Thonneur et les intérêts de l'Ordre ne sont que dans les choses de l'Ordre , et non dans celles qui lui sont extérieures , le cas de flétrissure par jugement excepté.

Ensuite , où nous conduira -t-on avec ce système d'honneur ou de désiionneur pour opinions politiques?... Gelui-d tient à honneur de proclamer et de servir le pouvoir absolu , celui-là met son honneur à combattre l'arbitraire et à défendre les libertés publiques. Qui a tort ? qui a raison ? oîi est l'honneur ? où est la honte ? et qui en sera juge ? Hélas! chaque parti s'exconimiinie ; mais cette excommunication n'atteste que l'intolérance commune ; et si la raison nous dit que l'erreur est nécessairement d'un côté ou de l'autre, elle nous dit aussi qu'erreur n'est pas crime , et que l'honnear est sauf, là où se rencontrent conviction e^ sincérité.

Aussi , voyez ce qui se passe au sein de la société; voyex comment juge l'opinion reine <5u monde.

Sans doute aucun homme d'honneur ne voudrait conser-

l'oitfoir iliiciiiliu.iiit: .18;

vor (Ji's ivlutiuiis d'amitié ou <tc socieit; mec coliii i]u'ittii'ait frappû une comliiniiiatiou judiciitiiK , {loui-vol, pour faux , pour un de ces ciiiues ou du ces dtîlits qui blcs&cnt la morali; univci-stlle. Mais qu'un éciivain politique soi! condamné pour une tliéorie qu'on aura cru dnciiicrcuse , pour une vivacité d'expresMon contraire au respixt co^iimnndé pour certains boDimrsou certaines choses = y a-t-îl ta dc»lionncur ?Cescotidamnét sont - ils des êtres déijradcs avec lesquels il Tnille rompre tout commerce, à peine de contracter souillure? Peut-on dire que toute société on corporation cjui les compterait au notnliiv de ses membres serait entachée ? Les nombreui amis de Itéranger sont-ils déconsidérés dans l'opiniou' publique ? MiM. Comte et IJunoyer sont-ils repoussés comme ttes parias? Les ju^es de M'. Grand eux-mêmes refuseraientils de communiquer avec M. l'abbé de La Mennais, (]ui a encouru l'improbation de la justice?

Objecterîi-t-on que le «ilencc de l'Ordre le ferait considérer comme partageant les doctrines de l'écrivain, et qu'il doit repousser cette solidarité '

Nous diitins premièrement que c'est une erreur, et que nul ne sera assez dépounu de sens pour attribuer à l'Ordre entier ce qui n'est qne l'opinion d'un de se- membi-es.

Et puis, en fût-il autrement , il n'en i-ésulter.tit pas le droit (le retrancher de l'Ordiv l'écrivain qui aurait déplu , maïs localement le dioit de désavouer ses doctrines. C'est niiiM qu'en usèrent quelquefois les membres de' l'ancien barreau. M. Carré en rapporte un exemple remai'ijuablc , dans son 'frtiilé de la Cotupélcnce , tome i , page 4*1 , note 2.

« Autrefois , dit-il , lorsqu'un avocat s'était oublié au point » d'avancer des propositions con//'i7(VvjflH.r /ois (/«rxyflHwif. » l'Ordre les flcstinoiiaù , et ce désaveu . donné publiquement ,

■ était pour l'auteur une peine dont on doit sentir toiito » l'cICcaeité. Kous en consii>Hei-ons ici un exemple puisé dans

■ les annales de notre bai-reau breton. En 177.'). le hâtouoicr >■ de l'Ordre fut mandé à la cour, au sujet d'un ménurirc

■ sif^né par un avocat, et qui renfermait />/n«'eMn» />/■<»/«>«'u lions condamnables. La cour, par l'oi^aue du pivmier

588 Pouvoir dUcLplinairr.

V lU'Cbklciit, ilcclara nu bâtoiiutcr qu'elle était persuadée que » l'Ordre des uvocaU u'adopterait jaoïaisK des proposition» » coulraires à la saine doctrine de TEglisc et aux véritables » maximes du royaume ; elle enjoignit au bâtonnier d'assem- » bler l'Ordre.

« Le bâtoiuiLer rcpoudit sur-le-champ en ces termes: « J'assemblerai TOrdre des avocats, et je lui donnerai les in- » tentions de la cour; mais, instruit comme je le suis des » sentbmcns de cet ordre, n'aurait il poiut de justes repro- » cbcs à me faire , si je différais un moment à vous assuitn » de son éloiguement pour toutes les maximes fdiusses ou sus- » pectes, de son attaclieiuent aux véritables, et de ses dis- » positions à ne s'en écarter jamais ?

u L'Ordre , délibérant sur le rapport de son bâtonnier , » ari*éta que son clicf se rendrait à la cour, accompagné des » plus anciens, pour renouveler les sentimens dont les avo- » cats ne s'étaient jamais écartés et ne s'écarteraient jamais; » ajoutant qu'attaché inviolablemcnt aux maximes du royaume » et de rÉ^^lisc de France^ Tordre n'adoptait aucune des » propositions que la cour aidait trouifées reprékensibUs dans

> le mémoire de C avocat \ que, convaincu par TEvaugile que le » pouvoir des évéques est de droit divin , et qu'ils le tienneot M immédiatement de Jésus-Christ, il condamnait toutes le» » propositions qui attribuent un pouvoir excessif au souverain » pontife , et rejetait toujours, comme il avait fait jusque-là, V tout ce qui pouvait être contraire aux libertés de i'Ë^lise

> (gallicane , et aux quatre propositions de l'assemblée du clei^ » de 1682.

u Cet exemple n'a pas besoin de commentaiix* , poursuit » M. Carié; il prouve combien étaient nobles ces communica- » tious de la magistrature avec le barreau, et avec quelle » délicatesse s'exerçnit la discipline pour le maintien des » maximes du royaume. L'avocat qui s'en était écarté n'é- » tait pas même nommé ^ mais le désaveu de ses opinious par y l'Ordre était pour lui une peiueplus intense, sans conti^it, » que toutes celles que Ton pour&ait lui infliger aujourd'hui , » en conformité de nos rè^lemcns nouveaux. »

Poin'oir lUsciplinaire. 58^

Ainsi, que les membres du mntcil du discipline eusiicnt désavoua 1rs parulps de M*. Giflnd , ils en avaient lé droit mcontestable, soit individiicllcraent , soit en corp)t ; mais le fr.ipper d'nne peine \ mais le anspendra! Ils ne saui'nicnt puiser ce divMt dans l'art. \i de l'oi'dounanee de 18^2 , qui leur attril«ue en général la suneillanec que Choiincitret les inté~ réls de l'Oidie rendent nécessaiie.

Ils invoquent encore fart, i.f de I.1 même ordonnance. En Toici les termes : ■ Les conseils de disripline sont chaînés de » jnnintenir les tentùnrnu de fidélité à ta monarchie et aux * iustilutians eontlilitliomieltea , et les principes de modui-a-

■ tion. de désintércssemoiitetdcpi'obité, sur lesquels repose » l'honneur de [ordre des avocats.»

Le jour où l'an voudrait voir dans cet article aiiti'e chose que la recoinmamlation d'inspirer les scnttmeiis dont W parle, pjir l'influence de l'eiemple et par l'ascendant de la position, on en ferait un moyen d'inquisition. Aussi les meilleurs e»pt'its ont-ils repousM: tonte intcrpivlation contraire.

L'Itonoiablc profcssciii- que nous avons déjà cite , et doirt nous aimons à invoquer ta grave autorité , s'en explique et» ces termes , avec une Tranchise tonte bretonne ; " On a pensé ■• que Fart. i5, en ehnrgrant le conseil de discipline de maio' » tenir les senlimens de fidélité à )a monarchie et aux înstitn- » tionsconàlilutionncMes , était une innovation tout-à-fait w inrontvnatue , puisqu'il ne doit appartenir k personne

■ d'eieicer >nr tes opinions politiques une censure qui ne » peut êti'e autorisée qn'aulant que leur manifestatioit » porterait atteinte à [ordre sociitl oit à la tranquillité

• publique, ET SEL'T.EMERT DE LA P*ItT DES TRIBUKAUI.

■ Nous croyons que ce serait ninl inlcrprélcr l'ordonnance,

• que de supposer qu'elle ail entendu donner aux conseilt •> de discipline une police quelconque qui s'exerçât sur an

■ avocat , à raison d'opinions politiques. L'ordonnance n'a

■ entendu, dans notre opinion , leur prescrira aati'e choie que

■ d'entretenir les senlimens de fidélité rtn mo:tarque et aux

■ institutions nationales , far l'exempls et par des insintTA-

• Tions coflFRATEBiiei.LEs. Il n'a point été dan* son esprit tie

■ les autoriser à scruter la pensée et à sévir, ldssqve la ma-

5go Pouvoir disciplinaire,

M KIFESTATION DES OPIHIONS NE SERAIT PAS CO?iSlDÊ|\ÉE COMME i> BÉPIVKIIENSIBLË PAR LA LOI ELLE-MÊME. [Ibidem, ]o

Seuienicnt le sage auteur pense que le conseil pourrait mander un avocat qiii , en plaidant ou en écrivant , aurait ouvertement méconnu les dévoilas de fidélité que lui prescrit son serment et lui infliger une peine de discipline. Mais alors c'est Wn^ocat et non le citoyen que cette peine atteindrait , puisqu'elle le fi-apperait pour des actes de sa profession.

Dans SSL jurisprudence générale du royaume, Touvrai^e le plus consciencieusement fait de ces temps modernes, Dalloz embrasse l'opinion de M. Carré, et cet esprit judicieux, pré\oyant l'abus qu'on pourrait faire des termes de l'ordonnance , ajoute : « Toutefois on comprend que celte » attribution, que l'article i4 ne précise pas assez , peut » donner lieu à quelques tracasseries; surtout dans les » sièges inférieurs. >» Il ne prévoyait pas que le barreau dePaiis en fournirart le premier cxenq)le !

Mais espérons que la cour royale ne maintiendra pas uu précédent aussi funeste , et qu'elle fera rentrer le |>ouvoir disciplinaire dans les limites qu'il a cru pouvoir franchir.

^^ous résumant donc sur ce point nous dirons :

Pour tout ce qui est dit , fait ou écrit dans leur profession, ou à l'occasion de leur profession, les membres de l'Ordre sont soumis a la juridiction des conseils de discipline.

Pour ce <|ui est en dehors , l'avocat est sons l'empire du droit commun. S'il respecte la loi, nul n'a rien à lui dire; s'il la viole, aux tribunaux appartient de le ]>unir. Le conseil pourra seulement repousser de son sein celui qu'une condamnation humiliante aurait flétri , et avec qui d'honorables communications ne seraient plus possibles. Mais alors la condamnation serait un motif légal qui ne laisse point de place à l'arbitraire.

Dans tous les cas , les discours ou opinions politiques, placés par la Charte au rang des droits publics dos Français, sont hors l'action des pouvoirs disciplinaires, et ne peuvent motiver des privations temporaires ou déliniti\ es de prof<*ssion, sans détruire Tindépendance de l'avocat , et sans livrer son existence au plus effrayant arbitraire!

Discipline (fu barreau.

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