‹ Profession d'avocatChapitre 61 sur 95 · DECRET IMPÉRIAL · texte numérisé non relu

DECRET IMPÉRIAL

Au pillii. Jt. Tuncri» , le l4 dc^nnibre iSiS.

Nafolédb , etc.

Loi-«[ue nous nous occupions de l'organisation de l'Ordre judiciaire , et des moyens d'assurer à nos cours la liiiute considération qui leur est due , une prorcssion dont l'cïcrcice influe puissamment sur la distribution de la justice a llxu nos regardsj nous avons en conséquence ordonné , par la loi du 33 ventôse an XII , le i-établissement du taMeau des Avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de hi conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclaii-é pour les faibles et les opprimés, bases euentiellcs de leur état.

En retraçant aujouid'hui les i-èglei de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux Jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit nalurclli^ent lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination.

A ces causes.

Sur le rapport de notre (;rand-juge, ministre de la justice;

Notre conseil d'état entendu ,

Noua avons décrété et décrétons ce que suit :

TiTEE i". — Dispositions générales.

: . Art. i". En exécution de l'article 2g de la loi duasvcntâsc an XII , il sera dressé un tableau des avocats exerçant au-

/)9î Discipline du barreau.

près (le nos cours impériales et Je nos tribunaux de première inst«inee.

2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.

TiTBE H. — Du tableau des m^ocats et de leur réception

et inscription,

3. Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n'y aura qn*un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens et procureurs généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n*y a pas de cours impé.iales par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront Tavis de six anciens a\ocats, dans les lieux où il s*en trouve plus de vingt ; et de trois, dans les auti^s lieux.

5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réception, tous ceux qui, aux termes de la loi (\u vi ventôse an XII , ont di*oit d'exeix^er la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs.

6. Les tableaux ainsi ari*ctés seront soumis à Tapprabatlon de notre grand-juge, ministre de la justice, et ensuite déposés aux gi'effes.

7. A la première audience qui suixra l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par Part. i4 ci-dessous.

Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

8. Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux seront j'éim primés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.

9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls y Ordre des avocats.

Discipline du bairtau. ■ Sgi

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