Les avocats inacriti au tableau dam uns oour Impériale
•eront admU à plaider dans toutes les coars et tribunaux dn ressort.
Ceux qui seront inscrits dans an tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle, et devant les tribunaux de tout le dépaitement.
Les nus et les antres pourront Déanmoii», avec la permis- «tOD de DOti-e grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département oit ils sont inscrits.
11. Les avocats de cour impériale <]ui s'établiront pr^ des tribunaux de première instance , y auront rang du jonr de leur inscription au tableau de la cour impériale,
13. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau ie» avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trais ans de stage près l'une desdites cours ; et pour être inscrit au tableau d'un tribunal de première instance , d'avràr fait pareil temps de stage devant les tribunaux de pi-emiére instance.
he stage peut être fuit en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.
i3. Les licenciés en droit qui voudi-oDt être reçus avocats se présenteix>nt à notre pi'ocui'cur général au parquet ; ils liù exhiberont leur diplàme de licence , et le ceitifîcat de leurs însci'iptions aux écoles de droit, délivré cooformément à l'art. 3a de notre décret du 4 coiuplémeotaiie an XIII,
i4. La réception aura lieu à l'audience publique , sur la pcésentatioo d'un ancien avocat , et sur les conclusions du ministèi^ public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes i ■ Je jure obéissance aux constitutions de l'empire ,
> et fidélité à l'empereur; de ne rien dire ou publier de
■ contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mosuri , à B la sûreté de l'état et à la paii publique j de ne jamais m'é-
■ carier du respect dû aux tribuDaui et aux autorités publi-
> ques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne p croirai pas juste en mon fline et conscience. ■
I^ greffier diesseia du tout procès verbal sommaire snr un . 1. 38
59<S DUciplitie du barreau.
Les jeunes avocato'admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement àTeiécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes^ s'ils le jugent nécessaire , ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau , en observant , autant que faire se pourra , de mander les avocats à tour de rôle.
a5. Le conseil de discipline pouiTa , suivant Texigence des cas,
Avertir, — Censurer, *- Réprimander , — Interdire pcn dant un temps qui ne pourra txccder une année,, — Exclure ou rayer du tableau.
a6. Le conseil de discipline n*exerccra le droit d'avertir» censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
37- Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit joui^ d'intervalle, l'avocat inculpé.
a8. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois , à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se ^stifier ; ce délai ne pourra lui éti^e refusé.
29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.
Dans le cas de radiation du tableau , si l'avocat rayé ne se pourvoit pas , la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au ])rocureur général pour qu'ils l'approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.
30. Il sera donné connaissance^ dans le plus bref délai, à notre grand -juge, ministre de la justice, par nos procureui-s, des avis , délibérations et jugemcns intervenus sur Tinterdiclion et sur la radiation des avocats.
3i. Tout avocat qui» après, avoir été deux fois suspendu
Discèplùu du barreau. jlg^
•u interdit de ses fonctigns , ipit par arrfit ou jugeinent , «oit par forme de discipliae, eocourrait la même peine une trùtième fois, tera de di'oit rayé du tableao.
3a. Dans les sièges où le nombre des avocats n'eicédera pas celui de vingt, les Tonctioni du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Loi-squ'ïl estinera qu'il y a Iteis i interdiction ou à radiation , il prendra l'avis par écint da bâtonnier, entendra l'inculpé dans tes formes prcMuites par les art. 36, 37 et 38, et prononcera, sauf l'appel. TiTSB I». — Dei droits et des devoirs des t
33. L'Ordre des avocats ne poun'a s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'éteclion des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19.
Le bâtonnier ne pei-metti-a pas qu'aucun autre objet soit mit en délibération. Les contrevcnans à ta disposition du présent article pourront être poursuivis et puni» conformément à l'article 3Ç|3 du Code pénal , sur les associations ou réunions illicites.
34- Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'eierceroot plus leur ministère. Ils seront rajés du tableau et ne pourront plus y ètie rétablis.
35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur^ ceiu inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur liti parquet.
Ils plaidei'ont debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès (1).
Ils seront appelés, dans les cas détenninéi par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'eicuse ou empêcliemcnl.
36. Nous défendons ei pressé] ne ut aui avocats de signer (Tes coniullations , mémoires ou écritui'es qu'ils n'auraient pas faits ou délibères ; leur faisons pareillement défenses de faii'C
(1} Jdde, décret Jo -i juillet 1811.
598 Discipline du barreau.
(ies traites pour leurs honoraires , ou de forcer les parties à l'ccoonattre leurs soins avant les plaidoiries , sous les jpeines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en néme temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dams les faits , de toute surprise dans les citations , et autres mauvaises voies , même de tous discours inutiles on superflus.
Leur défendons de se livrer à des injures o^ personna-* lités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs» d'avancer aucun fait grave contre Thonnenr et la réputation des parties , à moins que la nécessité de la cause ne l'exige , et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliensj le tout à peine d'éti^ poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 871 du Code pénal.
38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, s^t dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne pohit manquer anx justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquelsilsexercentleurministère.
39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de Taflaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.
Enjoignons à nos procure urs« et à ceux qui en font les fonctions , de veillei*, à peine d'en répondre , à l'exécution du présent article.
40. Notre grand-juge , ministre de la justice , pourra , de son autorité , et selon les cas , infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessns cité.
41 • Si, en matière civile, une pai*tie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui' désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.
Dicipline du barreau. 599
4^. L'avooat nommé d'office pour défendre un iccuié oc pourra i-efuser son ministère , sans faire approuver se» motîfil d'excuse ou d'empécbemenl.
43. A défaut de règlemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans , voalons que les avocats taxent eux-mémea leurs honoi'aires avec la discrétion qu'on doit attendra de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira , en égard à l'importance de là cause et de la nature du travail : il ordonnera 1« restitution , s'il y a lieu , même avec réprimaode. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribuoal.
44- Les avocats feront mention de leurs honoraires an bas de leurs consultations , mémoires et autras écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.
45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en veilu des dispositions du présent litre, seront sujettes à l'appel , s'il y a lieu j et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.
43. ?lotre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du piésent décret , qui sera inséré au bulletin des lois.
Décaer qui ordonife , pour les causes yr énoncées, la perception d'un droit de aS francs sur chaque prestation da serment des avocats qui seront reçu* à la cour impérial* de Paris.
AiiiRt,li3 oclobn 181 1-
Napoléob, etc.
Sur le rapport de noti'e grand-juge, ministre de la justice, notre cooseil d'état entendu ,
JVous avons déci-été et décrétons ce qui suit :
Art. I". A compter de la publication de notre présent dé^ ci-et, il sera perçu un droit de aS francs sur chaque prcsta-
($od toiicipliiu du barreau.
lion de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris.
a. Le produit de ce droit sera spécialement affecté ,
i**. Aux dépeiises de la bibliothèque des avocats i et du bureau dé consultation gratuite ;
a^. Aux secours que Tordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens coiifi'ères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de Tordre des avocats.
4- Notre grand-juge , ministre de la justice , est chaîné de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au bulletin des lois.
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Décaet qui autorise le Bâtonnier de V Ordre des as^ocatt à accepter, au nom de cette compagnie , un legs de aoyooo francs à elle fait par le sieur Jean - Antoine Trumeau,
An quartier impérial de Dresde , le 29 jvio t8l3.
Napoléon , etc.
Sur le rappoi-t de notre ministre de l'intérieur ; Notre conseil d'état entendu.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ^ Art. i*'. Le legs de vingt mille livres, fait à Tordre des avocats de Paris , par le sieur Jean-Antoine Trumeau , suivant son testament olographe du lo mai 1766, déposé chei Delacroix , notaire , à Paris , sera accepté au nom de celte compagnie, par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. 2. Le montant de ce legs sera employé , à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement , en acquisition de rentes sur l'état , et le produit en sera affecté , jusqu'à due concurrence, à fournir le supplément de fonds nécessaire pour rétablir la jouissance de deux lits aux Incurables, an*
pùcfplinc du barreau. 6nt
tienaement /ondes au profit des ai'ocatt , et le surplus à tei'vîr h l'entretien de la bibiioihéque , aui dépenses dti bureau de consultations gratuites, et aux secours que l'ordi'C dbtribue aux veuves et enfans de» avocats* ainsi qu'aux avocats eux-mêmes qui K>nt dans le ca« de les l'éclaroer.
3. Notre ministre de l'intéi-ieur est chaigù de l'eiécntion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Hicm sur la plaidoirie dans Us cours impériales et dani Us tribunaux de première instarue.
Dd s jnillal iSiX
Art. I". Dans toutes les cours impériales de notre empire, les cauu» portées à l'audience seront plaidées par les avocats ÎDtcrits sur le tableau des avocats de la cour on admis nu stage, cooformémeot à l'art. 16 de notre décret du i4 décembre.1810.
a. Les demandes incidentes qui seront de nature à vti-c jugées sommairement, et tous les inciilens relatifs à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
3. 11 en sera de même dans les tribunaux de première instance, séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d'assises et des départemens. Les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance , ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.
4. Il n'est point déroulé à la disposition du décret du t4 décembre 1810 , portant que le^ avocats pourront , avec la permission dn grand-juge, ministre de la justice , aller plaider Lors du ressort de la tour impériale ou du département où ils sont inscrits.
5. En l'absence ou sur le refus des avocats de phiiiler , les
6oi Discipline du barreau.
avoués , tant en cour impériale qu'en premièi^ instance , pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.
6. Lorsque Tavocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra , pour cause de maladie , se pi'ésenter le jour où elle doit être plaidée , il devra en instruire le président par écrit , avant raudicnce , et renvoyer les pièces à l'avoué ; en ce ce cas , la cause pourra être plaidée par l'avoué , ou remise au plus prochain jour.
7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal , séant dans le même temps.
8. Hors de ces deux cas , lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause , et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise , et aux dom> mages et intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.
9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 2a ventôse an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont ob^ tenu le grade de licencié , et ont acquis le droit à eux attribué par l'art. 32 de ladite loi , continueront d'en jouir comme par le passé.
10. Les présidens des chambres de discipline des a\'oués, tant de cour impériale que de pi*emière instance, seront tenus de déposer au greffe du tiibunal près lequel ils exercent , dans un mois, à compter de la publication du présent décret^ et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux , et visée , pour les cours impéiiales , par notre procureur général , et , pour les tribunaux de première instance , par noti^ procureur impérial , contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.
11. Les dispositions des art. 87, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.