‹ Profession d'avocatChapitre 63 sur 95 · LOI SUR LES DELITS DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

LOI SUR LES DELITS DE LA PRESSE

Du 17 mai 1819.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune aètion en difFamatioii im injure les discours prononcés ou les écrits produits défini les tribunaux : pourront néanmoins les juges saisis de la cause , en statuant sur le fond , prononcer la supjM'earibri des écrits injurieux ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas , faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; m cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans ^ au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties , lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux , et dans tous les cas à l'action civile des tiers.

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