‹ Profession d'avocatChapitre 64 sur 95 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

SCm l.*l|ICOKPATIBILITB DES FORCTIORS DBS AVOCATS BT DBS AVOOBS , BT gui IMTEBDIT A CBOX-CI LA PLAlOOIBIB

Du 27 fétrier 182a.

Louis , etc. Nous étant fait rendre compte des règlemens sur la discipline du barreau , nous avons remarqué :

Que le décret du i4 décembi*e 1810 déclare imcoœpatibles

^4 Discipline du barreau.

la profession d'avocat et le ministère d'avoué, et pix>clao]< ainsi le principe qu*il importe de proclamer de nouveau , que les officiers ministériels ne sont préposés qua rinstruction des procès , et que le droit de les défendre appartient exclusivement aux £ivocats;

Qu*il existe cependant deux exceptions à ce principe : l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de ventôse an XII à juillet i8ia» et sont autorisés à plaider concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites. (Art. 3i de la loi du ati ventôse an XII, art. 9 du déci*et du a juillet i8ia) ;

Que cette fa\%ur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude du droit dans un temps où elle était négligée , leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver ;

Que la deuxième exception concerne les avoués, mcoîe noo licenciés , qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance , et à qui les règlemens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent. ( Dernière disposition de l'art. 3 du décret du i juillet 1812);

Que si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats , trop peu nombreux , ne peuvent suffire à l'expédition des affaires , elle est abusive, destructive de tonte émulation et nuisible à nos sujets , dans les lieux où le barreau , composé d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés en nombre suffisant ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre de la justice ; notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit .*

Art. i*'. Les avoués qui , en vertu de la loi du 11 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet i8ia, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.

1. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812 ^ ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, qu« dans le>

Discipline du barreau. 6oS

tribaoBUX où le nombi-e des avocats inscrits sur ce tablean , on stagiaires eierçaiit et résidant dans le clicr-licu , lera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'eipédition des aftaires.

3. Chaque année , dans la première quiniaine tlu mois de novembre , nos cnui-s foyales airéteroot l'état des tribunaux de première instance de leur i-essort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'orticle précédeot.

4- Les délibérations de nos cours, en ciécution de l'article ci-dessus, seront prises à la diligence de nos procureurs gé-, néraui , sur l'avis motivé des inbunaui de prcraièi'e instance

Elles seront soumises à t'a[)probatiDn de notre garde de^ sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au di-oit qu'ont les avoués de plaider , dans les âlTaires où ils occupent devant do» cours ou tnbnnaui , les demandes incidentes qui wnt de nature à être jvgéei sommairemeut , et tous les inddena relatifs à la procédure.

6. Notre garde des sceaux , ministre d'état .au département de la justice , est chargé de l'exécution de la présente ordou- Dince, qui sera insérée au Bulletin des lob.

CODE DINSTEUCTION CRIMinELLE.

Art. açS. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que pai-mi les avocats ou avoués de la cour i-oyale ou de son reswrt , à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assisses, la permisnon de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

Art. 3ii. Le président avertira le consul de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dft aux lob , et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération^

CODE DE PROCËDUBE aVILE.

Art. 90. Si le tronble est causé par un individu remplit-

■urt BDC fonction près le tribunal , il poQira, outre la peii»

6a8 Discipline du barreau.

la confusion dans laquelle la révolution les avait plongées » éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline qui les i*endait , en général , plus dociles aux devoirs qu'on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de Tordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante et plus rigoureuse, afin dépiter à des habitudes nouvelles ce reste d'esprits inquiets qae le spectacle de nos malheui*s n'avait pas encore désabusés , et pour qui la règle la plus salutaire n'était que gène et que servitude. Le gouvernement, d'ailleurs, préoccupé des obstacles qui l'environnaient, était contraint, par l'illégitimité même de son origine, d'étendre pei^étuellement ses forces et son influence. L'instinct de sa consei*vation l'entraînait à n'accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues que des privilèges combinés avec assez d'artifice pour lui donner à lui-même plus de ressort et d'activité.

Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du i4 décembre 1810. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut atti'ibuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureurs généraux fut substituée , pour la composition du conseil de rOrdre , à cette désignation si respectable et si naturelle , qui , sous l'empire des vieux usages , résultait de l'ancienne!é. Ce fut ainsi que les conseils de discipline furent dépouillés du droit d'élire leur chef, et qu'enfin , indépendamment de la juridiction supérieure, directe et illimitée de ces conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée fut réservée au ministre , comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l'Ordre et des magistrats.

Les avocats , dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le Jour même de la publication du décret, et nont cessée depuis cette époque, de renout^eler leurs réclamations. Retenu long-temps par la position la plus favorable pour bien juger

iJùeipIlnt du hai^e». ^vig

le 11 léfptiroité de ces reproches , le désir de corriger de> iglemens li d^ctaeux fut l'un des pi-eniiei-s sentimcns que épronvû loi'*que V. M. eut daigné arrêter ses irgards sur ooi , et m'iiuposer le soin diilicile de cette haute adminbtraion qu'elle a confiée à mon lèle. Des travaux dont V. M. conlatt l'importance m'ont forcé , pcadant plusieurs mois , de létoamcr mon attention de cet utile projet ; taà% , aussitôt |ue le court dea affaires me l'a permis , je m* suis livi-é avec »pre*sement> et même avec joie , aux recherches et aux disuniou pr^liminaiiies qu'eiigéait une enti-epiise aussi déicate.

NoD content des observations que j'avais faites moi-m^me, 'ai soigneusement comparé toutes celles qu'ont bien voula ne foornir les hommes habiles auxquels de longues études utt rendu notre législation familière. J'ai rassemblé pr^ de Boi dei magistrats blanchis dans les exercices du barreau , et M)ur qui itt fonctions publiques ti'ont été que la récompense les long! mocès qu'ils avaient obtenus dans cette carrière. Tai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d'exptfieoce, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur >nt été transmises dans leur jeunesse, et qui sacrifieraient lien plutôt leur pi'opi'e intérêt et leur pmpre gloire que xux de l'Ordre au milieu duquel leur honorable vie s'est Sconlée. J'ai recueilli leurs v<cux et j'ai médité leurs conseils. iMOrn (je n'bésite pas à le déclarer. Sire] , ce rè^ement noumn que je vous apporte est leur ouvrage plutôt que le mien. [)e sont eus qui m'ont indiqué la plupart des modifications' jae je soumets à l'approbation de V. M. C'est k eux, surtout I que je dois l'utile pensée de remplacer, par les formes naployées dans l'audeo barreau de Paris , le mode d'élection Hablipar le décret du i4 décembre 1810. En un mot , je puis tk» rendre k moi- même ce témoignage , qu'ils ne m'ont rien propoié de favorable à l'honneur et i l'indépendance du bar> neau, que je ne me sois empressé de l'accueillir, certain, Bcmune je l'étais, que V. M. aimerait à accorder à un Ordre gOMpoié d'bomntes utiles , éloquens et laborieai , ces hautes marques d'intérêt et de confiance.

6io Discipline du barreau.

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