‹ Profession d'avocatChapitre 65 sur 95 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

Contenant règlement sur Vexercice de la profession d'avocat

et la discipline du barreau.

Au cbâteau des Tuileries , le 20 ooTembre iSaa.

Louis > etc. Ayant résolu de /?re/ii/re en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du déeret du i4 décembre 18:0, et voulant rendre aax avocats exerçant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui , sons les i*ois nos prédécesseurs , élevait au plus haut degré Thonneur de cette profession et perpétuait dans son sein l'invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ;

Voulant, d'ailleurs, attacher à la juridiction que TOrdre doit exercer sur<;hacun de ses' membres une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que Texpérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés pitflijiard dans cette car n ère ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire detat au département de la justice^

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE l•^ — Du tableau.

Art. !***. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en tertn de l'article 29 de la loi du i3 mars 1804(22 ventôse an XII} seront répartis en colonnes ou sections.

2. Il sera formé sept colonnes , si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre ; quatre , s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seule-" ment , s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

3. La repartition prescrite par les articles précédens seit faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales , et de nos procureurs près les tribunaux de première instance , pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

Discipline du , hnrrea ù, 6 1 1

4. Cette répartition poarra être renouvelée tous les trois nos, s'il est ainsi ordonne par nos cours royales, suria réquisition de nos proca^etfrs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal , s*il n'exerce réellement près de ce ti*ibunal ou de cette cour.

$. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaii'e , et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

TITRE II. — Du^ conseil de discipline»

7. Le conseil de discipline sera composé, premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier ; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne , suivant l'ordre du tableâç ; troisièmement , d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis , et qui auront au moins dix ans d'exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité absolue des suffrages.

Ces nominations seit)Dt renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline seront remplies , savoir : s'il s'agit d'avocats exer-

- çSnt près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour j dans les autres cas , par le tr^unal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'ar- , ticle précédent, des attributions du conseil de discipline,

nommeront annuellement, le jour de la rentrée , un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription.

;2. Les attributions du conseil de discipline consistent,

6i2 Discipline du barreau.

1°. à prononcer sur les difficultës relatives à rinscriptîoil dans le tableau de TOrdre; 2''.'iei€Qoar la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire ; 3°. à appliquer, lorsqu'il y a lieu , les mesures de discipline autorisées par les règlemens.

i3. Le conseil de discipline statue sur Tadmission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales ; sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui , ayant déjà été inscrits au tabfeau et ayant abandonné l'exercice de leur profession , se pi*ésenteraient de nouveau pour ta repreudre.

i4* Les conseils de discipline sont chargés de tnaintenîr les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , et les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels repose .l'honneur de l'Ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des.avocats stagiaires.

i5. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes quileur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

i6. Il n'est point dérogé , par les dispositions qui précèdent , au droit qu'ont les tiibuuaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

1^. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se ci'oiraient fondés à intenter dans les tribunaux , pour la répression des actes qui constttuei-aient des délits ou des crimes.

i8. Les peines de discipline sont :

L'avertissement , — La réprimande , — L'interdiction tem^ poi*aire , — La radiation du tableau.

L'interdiction temporalité ne peut excéder le terme d'une année.

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que Tavocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.

DUciplitu du barreau. 6iJ

30. Dans les si^es où les fonctions du conseil de 4>sc>pf>i>e Ki-ODt exercées par le trilHiti'al, aucune peine de discipline ne pourra être proDonoJe qs'après avoir pris l'avis écrit du UAtonuier.

31. Toute décision du conseil de discipline eropoi-tant interdiction temporaire ou radiation &cm transmise , dam les trois jours , au procureur général , qui en assurera et en surveillera l'eiécution.

33. Le procureur général poun-a , quand il Icjiigera nécessaii'c , requérir qu'il lui soit délivre une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le piocureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

34. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation , l'avocat condamné pouri'a interjeter appel devant la ooardu retsort.

35. Le droit d'appeler des décisions rendues par les cooseili de discipline , dans les cas pi-évus par l'article i5 , appartient également à nos procureurs gcnéraui.

36. L'appel, soit du procureur général, soit de t'avociit condamné , ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dit jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline.

37. Les conseils statueront sur l'appel en assemblée géoérsJe et dans la chambre du conseil , ainsi qu'il est prescrit par l'article 53 de la loi du 30 avril 1810 , pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des eoon et des tribunaux.

38. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lien, pronoscer une peine [dus forte , quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

3g. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimanda ou de llntcrdiction , sera inscrit au dernier rtag de la colonne dont il fera partie.

6i4 Discipline du barreau,

TITRE m. — du Stage.

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