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La durée du staj^e sera de trois aiiDees

3 1 . Le st^ge pourra être l'ait en diverses cours , sans qu'il doive néamnoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront , selon les cas , prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront , néanmoins , répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission.

34- Les avocats stagiaires ne pourront plaider on écrire dans aucune cause , qu'après avoir obtenu , de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur' assiduité aux audiences pendant deax années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de io, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingtdeuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission , se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats , seront soumis au stage.

TITRE IV. — Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos coui's royales. Ils prêtent serment en ces termes :

« Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à la Charte consti- » tutionneile , de ne rien dire ou publier, coinme défenseur » ou conseil , de contraire aux lois , aux règlemens , aux bon- » nés mœurs , à la sûreté de l'Etat et à la paix publique , et p de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux » autorités publiques. »

39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos coui*s royales pouri*ont seuls plaider devant elles.

Diseiplint tlit barreau. 6t5

Ils lie poui'i-ont plaider hors du ressort de la cour pi-ès de laquelle iU exercent qu'après avoir obtenu , sur l'avis du cou!>eil de di^iplinc, l'agrcment du preqiier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la ju^tic^.

4o. Les aiocâts attacbés k un tril>unal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dam les autres tnbunaui du mênie département.

4i. L'avocat nommé d'ofiice pour la défense d'un accusé ne pourra refuser mod ministère sans faire approuver ses motifs d'eicuse ou d'empêchement par les cours d'assises , qoi prononceront, eu cas de résistance , l'une des peines déterminées par l'article lUcr-dessus.

4'- ^ profession d'avocat est incompatible avec tontes les autres fonctions de l'ordre judiciaire, à l'eiception de celle de suppléant ; avec les fonctions de préfet., de sous-préfet et du secrétaire (général de préfecture i avec celles de greffier, de notaire et d'avoué j avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable i avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaiies.

43. 'Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diiiger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , contre la religion , les primiipes de la 'monarchie , la charte , les lois du royaume ou les autorités établies , sera i-éprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire , lequel prononcera l'une des peines prexcrites par l'aitideiS, sans prejudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44- Enjoif;nons à nos cours de se conformer exactement a l'article 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître chaque année à notre garde des sceaux ministre de la justice cent des avocats qui se sei-ont fait remarquer par leurs lumières, leurs talens , et surtout par la délicatesse et le désintéi-essement qai doivent caractériser cette profession,

45. Ledéei'et du i4décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau lelati veinent aux droits et aux de-

€t6 Discipline du barrtau.

voii*s des avocats daus Texercice de kur profession sont viftioteDus.

TiTRB T. — Dispositions transitoires.

46. Les coDseiU de discipline dont la Dominatiao aara ëté fliite aniérîeureBieDt à la publication de la présente ordonoaucc , selon les formes établies par le décret du i4 décembre 1810, seront maintenas jusqu'à J'époque fixée par ce décret pour le renouveUement.

47* Les conseils de discipline mentionnés en l'artide précédent se conformeront , dans Teiercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

48. Notre garde des sceaux , ministre secrétaire an dépar» tement de la justice , est chai*gé de Teiécution de la présente ordonnance.

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