A M. DUPIN
MOVSJBVR IT TAÈS-HONORÉ C09FRÊBI,
Lorsque, en .160^2 , on voulut soumettre les avocats à un règlement humiliant pour leur délicatesse, on vit paraiti*e, pour la défense de TOrdre , un écrit intitulé : Très-humiles remontrances dressées par un Jeune adçocat qui a recueilljr les raisons des anciens. Ce jeune avocat était Laurent Bouchelj dont les ouvrages de jurisprudence nous sont restés sous le titre de' Thrésor du droit français (i). A son exem^ pie , je réclame aujourd'hui contre le règlement nouveau imposé à notre Ordre. Si l'on troui^e étrange que fuye osé entreprendre de défendre la cause de tous les avocats , je répondrai avec lui , qu'ayant soigneusement recueilli les antiques traditions du barreau , sans hasarder de mon chef
(1) C'est dans cet ourrage qu'au mot Advocat se trbuvent les remoiK* trances contre Fart. 161 de l'ordonnance de Blois.
6i8 Discipline du barreau.
aucun priiroipe innovateur, y> n'ai J'aie que servir de secrétaire à mes anciens. Comme lui sans doute , grâce à ce respect religieux pour ce qui fut jadis, j'échapperai à tout reproche de témérité.
En m'autorisant de cet exemple, j'imite aussi le vôtre, monsieur; plus d'une fois , cherchant dans le passé les moyens de réduire au silence ceux qui ne veulent iDecoQnaiti*e la vé rite que là o\x ils voient la sanction du temps , vous leur ^vez prouvé, par les emprunts les plus heureusement faits à l'histoire ou aux auteurs des vieux temps , que la liberté et la raison sont les plus anciennes légitimités ; et que , quand il s'agit de leur cause, on ne demande jamais en vain à l'antiquité des autorités pour U défendre. Aux yeux de ces hommes, si justement appelés les contemporains du passé , le soin que j'ai pris de m'appuyer sans cesse sur les témoignages des temps anciens, doit entièrement légitimer cet écrit ;el, puisqu'ils proposent perpétuellement la jeunesse d'autre^ fois comme modèle à la jeunesse d'aujourd'hui , ils ne pourront me blâmer d'avoir entrepris en 1822, lorsque déjà j'ai fait quelques pas dans la carrière du barreau , ce que Bouchel fit en 1602, lorsqu'il navoit encores commencé à plaider.
Votre nom , sous les auspices duquel vous m'avez permis de faire paraître cet écrit, est encore un appui bien puissant pour moi.
£n réclamant pour l'indépendance et la dignité de notre Ordre , je ne pouvais espérer de recommandation plus respectable que celle d'un homme qui , dans toute sa carrière , a donné l'exemple de la plus généreuse indépendance, et qui repi-ésente si bien en sa personne la dignité du véritable avocat.
Je suis avec la plus haute considération , etc.
A. Datul.
Discipliiif du barreau. 619
■ Vous (Ifbvei voiiï cirorcL-i' de i:oi)sei'vei' à notvc Ordres » le rang et l'honneur ijue nos'ancestres lu; ont .-icquU » par leurs mérites et par Icui's travaux, pour le rendre k B vos successeurs. > La première lecture de i'oi-donnance du ao novembre 1 833 me rappela vivement ce conseil jJe Loysel , daos son 'Dialogue des advocata , et pour qu'une pi'Otestation bien le'j;;itime suivit de près la publication d'un règle* ment si contraire à l'indépendance de l'Ordre des avocats, jréunissant tous les documcns qui attestent les anciennes franchises du barreau afin de les opposer aux dispositions d'une ordonnance qui , sous ombre de rétablir les vîeax usages, ajoute de nouvelles entraves au règlement impérial de i8io,-j'eus bientôt terminé mon examen. Dès te t" décembre il était aux mains de M'. Dupin , dont je désirais que le nom prêtât à cet écrit une autorité qu'il ne pouvait recevoir du mieo.
Mon dessein surtout devait plaire à un avocat si instiuit de l'histoire de notre Ordre et pénétré des droits de la libre défense. Sa bienveillante approbation acheva de me décider; et l'on vit un simple stagiaire , armé il est vrai de preuve* irrécusaUes , s'inscrire en faux , au nom de tousses confrères, contre sa Grandeur Monseigneur le Garde des Sceaux de France, comte de Peyronnet , qui , dans le rapport au roi qui précède l'ordonnance, exaltant son neurre dans les terines les plus magnifiques , avait si étrangement annoncé que le barreau lui devrait la restitution de ses antiques libertés.
Ma pi-ésomption a été bicii justifiée lorsque , après la chute du ministère dont ce règlemenl n'était pas l'acte le moins déplorable , presque tous les barreaux de France ont adressé à la chancellerie des réclamations où sont consignés les griefs que j'avais, non pas aperçus le premier, mais le premier signalés (1).
(1) Les conclusioni de !■ rëcUtnaCion du barrean de Ptris , signce par cent vingt-trois avocat* , an premier rang desquels figarenl MM. Delacroix Frainrille et Tripier, ont i\i iii>ét««s dam U Gntetlc ilM Ts-itu»ouje , im 4déceml>ri! iSiR.
620 Discipline du barreau.
Les auteurs qui ont écrit dans ces derniers temps sur Tordre des avocats , (notamment M. Isambert , dans son Recueil de lois (1822, p. 340) j M. Carré, Traite des compétences , tome I ; M. Dalloz , Jurisprudence géniale au mot défense) ont aussi reproduit honorablement mes obsenratioos.
Toutefois, subissant , plus justement que beaucoup d'autres, le sort des opuscules de ce genre, mon écrit courait grand risque de n'être bientôt plus connu que par ces mentions honorables , quand M. Dupin a bien voulu assurer son avenir en l'admettant dans sa collection des Lettres sur la
Ctfession d'avocat. Pour le rendre digne de figurer en si Boe compagnie , je Tai revu de nouveau , et , dans ce second examen de l'ordonnance , je n'ai eu k retrander ao* cune de mes premières critiques : l'expérience m'en a, an contraire , suggéré de nouvelles , car plus on compare ses dis* positions avec les droits essentiels du barreau, plus on les reconnaît défectueuses et oppressives. «
Si l'Ordre des avocats était destiné à rester encore longtemps sous ce régime tel quel , que , du moins , ce soit stu$ toutes résenfes et protestations contraires défait et de droii, ou, pouremployerlesexpressionsplus nobles d'un célèbre poëte italien ,
Siam servi , si , ma servi ognor /remênii.