‹ Profession d'avocatChapitre 69 sur 95 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Dl l'oBDRE des avocats tOIVjiirT LE DBCEET DE 181O.

Parmi cette (bule d'institutions domestiques et de magis* tratures indépendantes , faisceaux puissans des droits privés » vraies républiques dans la monarchie , qui , sous l'ancieii ré* gime, sans partager la souveraineté , lui opposaient partout des limites que l'honneur savait si bien défendre , s'élevait au premier rang l'Ordre des avocats, loi*squ*il succomba avec tous les autres corps sous le niveau de la révolution.

La dictature impériale, qui put dissoudre jusqu'à l'associa-

Discipline du barreau, ($31

Ion de la coaunuoe, acheva de réduire la société en un euple d'adlMÎoistrés sous la maio de fonctionnaires dans la épendance absolue du gouvernement. Il n'y eut plus ed *raiH:e que le pouvoir , ramenant tout à lui par une monsrueuse centralisation, et les individus, dénués de toutes a§ gai*anties » de tous ces centres de résistance que Tancien jgtme avait si souvent opposés avec avantage au despotisme lÎDÎstériel.

Lorsqu'en Tan XII on parut comprendre enfin que , pour tndre au barreau une considéi*alion aussi nécessaii^ à la tignité de la magistrature qu'à la bonne administration de la ustice, il fallait écarter des tribunaux cette tourbe de dé* enseurs officieux qui déshonorait le sapetuaire» un problème lifficile s'agita dans le conseil d'état : soumettre les avocats 1 des conditions de garantie en les constituant en Ordre exer- «fit sur tous ses membres une salutaire discipline ; mais , en néme tempa-tt à tout prix , éviter de leur rendre cette foi*te feiganisatioa miéaciepire qui , les liant entre eux par une honoidble solidarité,, assurerait leur indépendance et peut-être ou* Tirait h la liberté publique un dernier asile.

La loi du a2 ventdse ordonna qu'un tableau serait formé , •émettant à des règlemens d'administration publique à pourvoir à la formation de ce tableau et à la discipline du baf<» ■eau t c'était le temps où, par un étrange contraste avec les laaemblées ^gblatives de la révolution qui avaient tout attiré I elles, le législateur se dépouillait chaque jour de quelque ittribution essentielle pour en investir le pouvoir réglementaire.

Le décret contenant règlement sur ^exercice de la profession d'atfocat et la discipline du barreau ne fut publié |ue le li décembre 1810. Il porte la vive empreinte des dé- Bances que l'ordre des avocats devait inspirer à un pouvoir looootumé k mettre la volonté d'un seul à la place de tous les droits et de toutes les garanties.

Une commission formée des présidens et des procureurs généraux près des cours , et , dans les villes où il n'y avait pas de cours impériales, par les président et les procureurs impériaux près les tribunaux de première instance , assistés

623 Discipline du barreau,

de six ancien» a\'Dcats , -procéda à la pi^emière formation des tableaux qui , de plus , durent être soumis à Tapprobation du ^rand-juge ministre de la justice.

ToutefQis^ pour déguiser le pouvoir arbitraire donné à cette commission censoriale , le décret portait iiApérativemenl que seraient compris dans les tableaux tous ceux qui , aux termes de la loi du 11 ventôse an XII , avaient droit d*exercer la profession d'avocat , pourvu néanmoins qu'il y eût des renseignemens satisfaisans sur leur capacité-, profité, délicatesse, bonne vie et mœurs. A cette époqi\^, en apparence du moins, les opinions politiques n étaient pas y comme on la vu depuis, une cause de réprobation.

Les avocats inscrits au tableau composaient COrdre des avocats. Ce titre avait été rétabli , et , chaque année » TOrdre s'assemblait pour l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de discipline, ou plutôt pour la formation d'une liste double de candidats sur laquelle le bâtonnier et les membres du conseil étaient choisis par le procureur général ; car on n'avait reconnu l'existence de l'Ordre qu'à condition de rester sous la tutelle des procureurs généraux.

Défçnse expresse aux avocats de s'assembler pour aucun autre objet que cette élection , sous les peines portées par le Code pénal contre les assemblées illicites ; et, pour dernière garantie que l'empereur s'était i*ései*vée contre les conseils de discipline , oonti'e ses procureurs généraux et Contre ses cours, le ministre de la justice était institué grand-prévAt de l'Ordre des avocats , et le décret lui attribuait lé droit exorbitant d'infliger, de son autorité, et suivant les cas, toutes les peines de discipline : censures, suspension, radiation.

Telles furent les précautions ombrageuses sous lesquelles s'opéra , en 1810, ce qu'on voulut bien appeler la restauration de l'Ordre des avocats.

Les avocats , dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs , se plaignirent , dès le jour même , de la publication de ce décret , et n'ont cessé depuis cette époque de renouveler leurs réclamations (1).

(1) Jiapport au roi sur l^ ordonnance de i8'iu.

Disciplini'. du barreau. 6a3

Ils (lui'ent sui'tout espérer <!<; Tati'e recotiiiattiv la léfritiniiié tle leurs plainles , et.de \o\r corriger un règlement eféfecluetf a:. toutes les fois qu'ils entendirent le gouvcraeiaent du roi proctapier qu'il n'avait accepté que .sous bénéfice d'inventaire l'héritage de l'empire , et que , répudiant les traditions despotiques , il voulait venir en aide à tous les droits , à tous tes iutéréts légitimes.

Sous le gouvernement impérial , l'occasion avait manqué de se prévaloir des dispositions aiser vissantes du décret, et de faire sentir aux avocats leur dure chaîne. Les commissions d'épuration qui procédèrent à la révision des tableaux n'exclurent réellement que ceux dont la délicatesse ou la capacité avaient donné de justes sujets de plaintes. Les avocats dont les sentimens politiques pouvaient être justement suspects au chef de l'empire n'en furent pas moins admis. Les magistrats, avant d'accorder audience a un avocat étranj^er à leui' ressort , ne demandèrent jamais s'il avait une permission ministérielle j et surtout jamais le grand>juge n'u»a de sa suprême juridiction disciplinaire.

Mais les procès politiques qui suivirent les réactions de 1 8 (5 manifestèrent en entier l'instrument de tyrannie. On vit des accusés implorer' en vain le secours des défenseurs de leur dioii , dont le ministre enchaînait le lèle ; on vit des conseils de discipline , véritahLes commissions spéciales composées par les procureurs généraux , refuser d'admettre sur le tableau les plus honorables citoyens, à qui on ne pouvait faire d'autre reproche que de n'être pas' de la même opinion pohtique que les membres de ces conseils. Pour la même cause de dissentimens politiques, on vit, lors des élections annuelles, ceitains procureurs généraux, repoussant constamment les vœux de i'Oidre , écarter avec une affectation manifeste les avocats qui, sur les listes <le candidature, étaient recommandés par les plus Bombreui suffrages. EufiB, on vit le garde des sceaux user de son droit prevàtal pour interdire des avucats ijui , l'exercice de ce pouvoir extraordinaire auturise à le penser, n'auraient pas slns doute été condamnés par leurs juges naturels.

Quoiqu'un ministre, retenu long-temps, comme il le dit lui-même dans le rapport au tvi qui précède l'ordonnance

6i4 Discipline du barreau.

de i8n, dans la position la plus /aporable pour bienjugét de la légitimité des reproches adressés au décret , c'est-à-dire en style moins élevé , long-teùips aiocat au barreau de Bordeaux, ait prétendu que Vun des premiers sentimens qu'il éprouva lorsque Louis XVIII lui eut remis le portefeuille de la justice , avait été de corriger un règlement défectueux , il est à croire que l'ordonnance réparatrice se fût fait encore long-temps attendre sans l'incident qui marqua, au mois d'août 1 8:2a , les élections du conseil de discipline au barreau de Paris.

L'Ordi*e des avocats s'était réuni , dans la forme accoutumée , pour proeMer à l'élection des ti-ente candidate parmi lesquels M. le procureur générai Bellart devait choisir le bâ-^ tonnier et les qaince membres du conseil de discipline, et le lendemain le bâtonnier, sortant d*eiercice, remit au parquet une liste composée des noms les plus honorables du ban-eau : MM. Delà vigne , Billecocq , Delacroix - Frainville , Gîcquel, Tripier, Berryer père, Parquin, Lami, Dupin aîné. Persil, Gauthier-Mesnars, Gobert, Gonflans, CofTinières, Mauguin, Mérilhou, Berville, Gauthier-Biauzat , Grappe, etc. , etc.

Suivant l'article 22 du décret, le procureur général devait faire les choix sur cette liste avant le i"' septembre, terme des fonctions du conseil de discipline sortant ; mais , au lieu de cela , on vît paraître l'arrêté suivant , acte extraordinaire qui ne trouvait de justification ni dans le déci*et , ni dans les précédens :

« Le conseiller d^état, pi*ocui*eur général de Sa Majesté près la cour de Paris ; vu la liste k lui adressée le 19 du présent , par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats, contenant les trente candidats pour le conseil de discipline qui devra exercer l'année pix>chaine ; — considérant que divci*s avis lui ont été donnés, desquels il résulterait , s'ils sont fondés, que des manœuvres et des intrigues ont été employées pour altérer la pureté des élections et ravir des suffraj'es à des membres éminemment estimables de l'Ordre; — considérant que l'état matériel du résultat du scrutin accrédite, jusqu'à certain point» ces soupçons , puisque , si l'on y trauve le nom de quelques anciens justement considérés , dont plusieurs au reste ne sont

Discipline du barneau^ 6a5

arrivés qu'à grande peine au dernier rang des suffrages, on y remarque avec surprise qu'on en a exclu, entre autres mem* bres distingmés de l'Ordre, d'anciens bâtonniers que toutes les convenances, leur âge (l'un est presque octogénaire), leur réputation sans tache, leurs excellentes opinions, et l'hon^ neur qu'ils ont constamjment fait à leur profession par leur conduite, leurs talens et les vertus qui caractérisent le véri* table avocat, désignaient à la conscience, au bon sens et à la droiture d'intentions d^ électeurs ^ — considérant d'ailleurs que , pour l'honneur de l'élection même , si elle doit rester définitive, il importe de la purger de tout caractère douteux cpii pourrait donner lieu à desjugemens indiscrets; -^considérant aussi que l'arrivée des vacances , en séparant TOrdrc et en dispersant^ les avocats en général loin de Paris , forme obstacle à ce que l'enquête soit complétée à temps» pour que le conseil de discipliîie puisse^jlire nommé avant les premiers mois de la présente année judiciaire, et que pendant ce temps l'Ordre ne doit pas être privé d'administration- $

» Arrête ce qui suit :

»-. Art. I*'. MM. Gossin et Deglos sont délégués pour pro* éfiW'à u^^ enquête administrative de tous les faits qui se sont passés relativement à l'élection qui a eu lieu le 19 du présent iDOÎs^ pour la candidature du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris.

» !9. Aussitôt après la clôture de ladite enquête, elle sera remise sous les yeux du procureur général , pour aviser par lui , soit à la nomination du conseil de discipline, soit , si c'en est le cas, à telle auti*e mesure qui devra être déterminée par le résultat de ladite enquête.

» 3. Jusqu'à ladite nomination , le conseil de discipline actuel et M. le bâtonnier continueront provisoii^ment leurs fonctions.

» 4- ^ présent arrêté sera soumis à l'approbation de son ^IcièUence monseigneur le garde des sceaux.

» 5. Une expédition du présent arrêté sera adressée à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

» Fait au parquet delà cour royale dePai-is, le a4 août 182:2

» Signé Bbllart.

6^6 Discipline du barreau.

« Approuvé par son excellence moaseigneur le garde det sceaux, le 9 septembre 1822. »

Ainsi fut paralysée une élection dont le pipcureul* général ii*était pas juge. De Tenquéte administrative si illégalement ordonnée, il nen fut plus qi^estion. Mais, à grande hâte et d'urgence, on travailla à la réforme«d*un règlement reconnu défectueux , puisqu'il avait permis à un Ordre indépendant de choisir pour son administration intérieure des hommes investis de la considération et de la confiance de leurs confrères, mais peu agréables à M. le procureur général.

Le 20 novembre 1822 parut cette ordonnance qui, dans dans son magnifique préambule , est présentée comme le fruit des profoniles méditations de M. de Peyronnet et de juris" consultes pleins de savoir et d'expérience , et qui n'est effectivement que la queue du coup d'état de M. Bellart.

Quand on connaît les circoàBtances dans lesquelles elle a été rédigée , il est facile d'en comprendre le but et la portée. Faite en haine d'un acte d'indépendance , comment eût-^le restitué à TOrdre des avocats ses légitimes franchises ? Il est vrai que le rapport qui la précède annonce les intentions les plus bienveillantes et les plus libérales; mais, comme disait le judicieux Coquille , on a fait une infinité d'édits avec des propos spécieux , beaucoup de langage et rien de vérité ; comme si tous les Français étaient des betes , et qu'avec le simple sens commun il ne fût aisé de découvrir que le contraire du contenu en ces édits est véritable. Jamais peut4tre le contraste de ces faux semblans préambulaires et des dispositions effectives n a été plus frappant que dans l'ordonnaDce du 20 novembre 1822, de sorte que le rapport est la plus vive critique de l'ordonnance et la meilleure pièce justificative qu'on puisse présenter pour demander la réformation de ce règlement.

Là sont hautement proclamées les deux conditions à suiviv pour replacer l'Ordre des avocats sur ses bases naturelles : Anéantir ces précautions excessii^és introduites par un gouvernement oppressif, pour rendre enfin au barreau ces prérogati$*es dont l'expérience a depuis long-^emps fait sentir

ï)iscipline du barreau. ii^

la nécessité, et relever l'empire des pieux usages. W ne resta doDC plus qu'à comparer les dispositions de lordonnance à celles du décret , et à rappeler les ancienDes traditions de l'Ordre ; et si nous rencontrons dans l'ordonnance les mêmes et peut-être de plus dures entraves que dans le décret ; si nous y trouvons dénaturées ou remplacées par des dispositions d*un effet tout oontraire les traditions du barreau , il sera démontré que le nouveau règlement ne remplit nullement les conditions dont la nécessité est officiellement reconnue , et que 9 dès lors , c'est à bon droit que les avocats en demandent l'abrogation.

C'est le but du présent écrit;

Page 1