CHAPITRE II
BC l'OADRE des avocats SVIVAEIT L*0K0OII|rASICt.
AvAiiT la révolution, tous les avocats inscrits au tableau composaient l'ordre des avocats, s'assemblant , sur la convocation du chef de l'ordre , pour délibérer sur tous les intérêts . communs. Le premier de ces intérêts était l'élection annnellç du bâtonnier , qui s'opérait directement à la majorité des suffrages , sans êtr^ subordonnée à l'agrément du premier président ou du procureur général. Le bâtonnier n'avait bede prendre l'autorisation de personne pour convoquer confrères , toutes les fois qu'il croyait nécessaire de soumettre un objet quelconque à leur délibération.
Le tableau était arrêté chaque année par l'ordre ou par ses commissaires (i) , et déposé au greffe par le bâtonnier : les magistrats n'y a^cnt aucun droit de regard.
Lorsqu'il s'agissait d'infliger quelque peine de discipline.
(i) Aa parlement de Rouen, le bâtonnier nommait chaque année six commissaires pour la révision du tableau , ils faisaient leur rapport en assemblée générale, et^c*était l'Ordre entier qui statuait sur toutes les diflicultés.
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tout les anciens de l'Ordre étaient convoqués. En NoiTnandle, lesjemties même étaient admis à délibérer ; c'est-à-dire , que l'inscription sur le tableau , après le stage terminé , était la seale condition requise pour prendre part aux délibérations.
A Paris , le grand nombre des avocats rendant la solennité d'une assemblée générale gênante dans une infinité de cas, on avait, en 1662 , pris le parti de diviser le tableau par bancs, et ciiaque banc nommait deux députés qui , réunb au bâtonnier en exercice et aux anciens qui avaient été revêtus de ce titre » réglaient le courant des affait*es , soit qu'il s'agit de l'admission au stage , de Tinscription au tableau , qu de prononcer des peines de discipline.
Mais les parties intéressées pouvaient toujours appeler à l'ordre entier des décisions prises par les députés des bancs. Le bâtonnier était obligé de oonvoquer Tordre toutes les fois qu'il y avait réclamation contre les décisions de la députation^ et ces décisions né devenaient définitives qu'autant qu'elles avaient été approuvées dans une assemblée générale.
£n 1777 » Ducastel , depuis si célèbre au barreau de Normandie , voulait se faire recevoir avocat à Paiis ; mais comme il aTait plaidé , après la suppression des parlemens , devant le conseil supérieur de Bayeux , cette circonstance lui fit éprouver un refus de la part de la députation : il réclama l'assemblée générale de l'Ordre.
De même lorsqu'il s'agissait des peines de discipline. Témoin Linguet , qui, ayant été rayé du tableau par la députation» en appela d'abord à l'Ordre , et puis , TOrdre ayant confirmé la radiation , au parlement.
Telle était , sous l'ancien régime , l'organisation intérieure de l'ordre des avocats.
L'ordonnance de i8a2 a rétabli la division des avocats en bancs ou colonnes , mais , sauf cette répartition matérielle, il n'existe aucune analogie entre les dispositions de l'ordonnance et les anciens usages du barreau de Paris » puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de l'Ordre renouvelé chaque année par voie d élection , mais des ^commissa ires qui •e recrutent eux-mêmes.
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D'après l'ordonnance , la première répartition en colonnet a cté faite par les conseils de discipline en exercice au mois de novembre 1822 (et à Paris ; par un conseil de discipline indûment prorogé dans ses fonctions par Farrété de M. Beilart du 24 août 18:22}, c'est^-dire, qu'en même temps que le rapport s'indigne contre le décret qui avait attribué aux chefs des cours et tribunaux la première foimation des tableaux , elle n'en a pas moins attribué le droit de former les colonnes aux élus des parquets.
En voyant tant préconisée dans l'an-été de M. Beilart , et dans le rapport , « cette désignation si naturelle et si respectable qui , sous l'empire des vieux usages résultait de Tan* cienneté , » on. devait s'attendre à voir les avocats classés sur les colonnes d'après leur ordre de réception : mais , dans cette répartition , tout a été laissé à l'arbitraire.
Il'n'est pas de puissance plus impartiale que le temps : il pourrait livrer les premiers rangs des colonnes à des hommes qu'on n'y veut pas voir. Aussi l'ordre de réception ne sera pas suivi. Aucune règle n'est tracée pour la répartition : elle aura lieu suivant le bon plaisir des bâtonniers et des conseils de discipline nommés par les procureurs généreaux. Or, comme ce qui s'est passé en 1822, à l'occasion des élections du barreau de Paris , prouve assez dans quel esprit certains pi*ocureurs généraux faisaient choix des bâtonniers et des membres du conseil 9 la répartition faite d'après Tordonnance a dû différer de bien peu de celle qu'auraient pu faire les procureurs généraux , d'autant plus que les membres des conseils alors en exeitsice, ne pouvant se déclarer eux-mêmes indignes d'occuper la tête des colonnes , étaient dans une sorte de nécessité de S*y placer. Les résultats de cette première répartition ont donc dû se trouver aussi conformes aux vues du pouvoir qu'en 1810, à la première formation des tableaux.
Ce n'était pas encore assez : il serait possible que les décès , les promotions et les retraites» dégarnissant les sommités -de^ colonnes 9 vinssent déranger les calculs de la première ré« partition , et que Ton, vît ainsi parvenir dans le conseil de Tordre des membres importuns aux mains desquels on ne
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veul pas abandonDer le droit de le représenter. Ed oontéquenoe , l'art. 4> mobilisant les colonnes, réserve aux pro> cureurs |;ënéraax et aux conseils de discipline la faculté de demander^ après trois ans » une nouvelle répartition qui , snr leur demande » pourra être ordonnée par les cours royales.
L'ordonnance a donc enlevé anx avocats toute influence directe ou indirecte sur la nomination des chefs de colonne, ^t les plus anciens ont été mis à cet ^ard sur le même niveau que les plus jeunes. Ces chefs n'étant plus les âus de leurs confrères ne composent véritablement qu'une commission imposée à l'Ordre et non déléguée de lui , laquelle a la faculté de se recomposer avec la permission du procureur général.
La faculté d'appeler à l'ordre entier des décisions de cette commission aurait compensé le vice de sa composition; cet appel devenait plus nécessaire encore , plus légitime qu'autrefois , puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de leurs confi'ères ; mais l'ordonnance ne permet |de porter l'appel que devant les cours royales: la juridiction des che& de colonne et des bâtonniers a absorbé tous les pouvoirs qui appartenaient si essentiellement à l'Ordre des avocats (i). L'Ordre lui-même n'a réellement plus aucune existence , puisque les avocats ne peuvent se réunir en aucun cas , et que toute compétence leur a été enlevée. Ils ne forment plus qu'un vain cadre où il ne reste plus pour la volonté générale et pour les intérêts communs aucun moyen-possible de manifestation.